Confirmation 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 12 sept. 2023, n° 21/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 20 juillet 2021, N° 20/00571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
12 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01863 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVHM
C.P.A.M DU PUY DE DOME
/
S.C.A. [3]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 20 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00571
Arrêt rendu ce DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier du prononcé
ENTRE :
C.P.A.M DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.C.A. [3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 12 Juin 2023, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] est salarié depuis le 1er juillet 2017 de la société [3], ci-après dénommée la société [3], en qualité d’assembleur/agent de production.
Le 31 octobre 2019, il a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vertu d’un certificat médical initial du Dr [O] du 31 octobre 2019 mentionnant une «tendinopathie épaule gauche avec rupture partielle du sus-épineux et tendinopathie d’insertion du sous-scapulaire constatées à l’IRM.'
Le 27 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du PUY DE DÔME a notifié à la société [3] la prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société [3] a, par lettre du 24 juillet 2020, saisi la commission de recours amiable de la CPAM du PUY DE DÔME d’une contestation portant sur l’opposabilité de cette décision.
La commission de recours amiable n’ayant pas répondu à la contestation, par courrier du 4 décembre 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND d’un recours contentieux.
Par jugement contradictoire en date du 20 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, faisant droit au recours formé par la société [3], a :
— déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge par la CPAM du PUY DE DÔME de la maladie du 24 septembre 2019 déclarée par M. [V] ;
— condamné la CPAM du PUY DE DÔME aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 août 2021, la CPAM du PUY DE DÔME a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 29 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 12 juin 2023, oralement soutenues à l’audience, la CPAM du PUY DE DÔME demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a :
'- fait droit au recours formé par la [3] ;
— déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge par la CPAM du PUY-DE-DÔME de la maladie du 24 septembre 2019 déclarée par M [V] ;
— condamné la CPAM du PUY-DE-DÔME aux dépens.'
Statuant à nouveau :
— jugé qu’elle a respecté la procédure contradictoire à l’égard de la [3] ;
En conséquence,
— déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [3] ;
— débouter la société [3] de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société [3] aux dépens.
Par ses conclusions visées le 12 juin 2023, oralement soutenues à l’audience, la société [3] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée et de :
— constater que la CPAM ne lui a pas adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle ni de courrier l’informant des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision ;
— constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre du dossier de M. [V];
— constater que la CPAM n’a pas respecté les dispositions dérogatoires prévues par l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Pour conclure à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [V], la société [3] invoque deux irrégularités dans la procédure d’instruction préalable menée par la CPAM du PUY-DE-DOME.
Elle argue en premier lieu d’un manquement à l’obligation d’information impartie à la caisse.
En second lieu, elle expose que la CPAM du PUY-DE-DOME n’a pas respecté les dispositions dérogatoires insérées à l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020.
Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, 'la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
La société [3] prétend en l’espèce, d’une part, que la CPAM du PUY- DE- DOME ne lui a pas adressé la copie de la déclaration de maladie professionnelle complétée par M. [V] et, d’autre part , qu’elle ne l’a pas informée des éléments susceptibles de lui faire grief, ni de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa prise de décision, avant laquelle elle n’a reçu aucun courrier afférent au dossier concerné.
La lettre du 27 mai 2020 portant notification à la société [3] de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels mentionne comme numéro de dossier le 190925636 et indique, au titre de la maladie professionnelle, la date du 25 septembre 2019.
Le courrier antérieur daté du 10 février 2020 adressé à la société [3] par la caisse d’assurance maladie en vue de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle réfère à une maladie datée du 31 octobre 2019 et porte mention d’un numéro de dossier 191031632. Ce courrier contient l’information selon laquelle ' des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 15 mai 2020 au 26 mai 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 4 juin 2020.'
La société [3] soutient que les références de dossiers n’étant pas identiques sur ces deux lettres, ni même les dates de sinistres, il n’ est pas possible de conclure avec certitude que les courriers de la caisse se rapportent à la décision de prise en charge litigieuse, M. [V] ayant pu remplir d’autres dossiers de maladies professionnelles.
La décision de prise en charge notifiée à l’employeur le 27 mai 2020 se rapporte à une maladie identifiée comme la ' rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Dans son questionnaire employeur retourné à la caisse de sécurité sociale, la société [3] précise explicitement formuler ses observations dans le cadre d’une demande de maladie professionnelle établie sur une constatation de 'tendinopathie épaule gauche avec rupture partielle du sus-épineux et tendinopathie d’insertion du sous-épineux sans rupture constatés à l’IRM'.
Elle fait à cet égard observer que la désignation de la maladie ne correspond pas catégoriquement au tableau n° 57 qui indique soit une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM soit une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
La CPAM du PUY-DE-DOME objecte que les références en marge des correspondances adressées à l’employeur sont purement internes à ses services et ne peuvent en conséquence emporter aucune conséquence quant à la régularité de la procédure d’instruction suivie au regard du respect du principe de la contradiction. Elle explique que la date de sinistre définitive ne peut être établie que lors de la prise en charge, à la fin de la phase contradictoire, lorsque chaque partie a pu prendre connaissance de la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil et faire valoir ses observations, raison pour laquelle le nouveau numéro de sinistre n’apparaît que sur le courrier notifiant la décision de prise en charge. Un premier numéro, accompagné d’une date intitulée AT/MP est attribué initialement au dossier, la date du sinistre correspondant alors à la date du certificat médical initial, et non à la date de première constatation médicale en définitive retenue par le médecin-conseil.
La production aux débats d’un avis de réception mentionnant une réception, le 17 février 2020, d’un courrier de la CPAM du PUY DE DOME, démontre que la société intimée a bien été destinataire de la lettre en date du 10 février 2020 accompagnant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. La société [3] n’a pas fait savoir à la caisse d’assurance maladie, à réception de ce courrier, que ces deux pièces n’avaient pas été jointes, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elles lui ont bien été adressées, contrairement à ce qu’elle allègue.
Contrairement à ce que soutient encore la société [3], la CPAM du PUY-DE- DOME ne s’est pas affranchie de son obligation d’information dès lors que conformément aux prévisions de l’article R461-9 III du code de la sécurité sociale, elle a, dès la lettre du 10 février 2020 valablement notifiée, avisé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations dans un délai clairement précisé, ainsi que de la possibilité de poursuivre la consultation du dossier jusqu’à la décision à intervenir.
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale ne met pas à la charge de l’organisme d’assurance maladie l’obligation d’adresser à l’employeur, à l’issue de ses investigations, un avis relatif aux éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa prise de décision. Il lui impose en revanche d’informer celui-ci des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier, ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Or la lettre du 10 février 2020, reçue par la société [3], satisfait à cette exigence et cette dernière ne prétend pas qu’elle n’a pas pu avoir accès au dossier consultable dans les délais annoncés.
Par ailleurs, les observations écrites formulées, aux termes d’un courrier portant date du 4 mars 2020, par la société [3] lors de la phase d’instruction établissent que celle-ci a pu faire valoir ses explications, précisions et arguments relativement à la maladie telle que désignée au certificat médical initial.
Il reste exact que la décision de prise en charge querellée porte sur une maladie désignée comme la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57, et non sur la pathologie telle que désignée par le certificat médical initial dont la société [3] a été destinataire.
Les divergences de références indiquées par rapport à celles mentionnées à la lettre du 10 février 2020 ne sont pas suffisantes, au vu des explications convaincantes de la caisse, à conclure à une inobservation de la procédure d’instruction au regard du devoir d’information auquel elle est astreinte.
En revanche, la différence également constatée dans la désignation de la maladie prise en charge, laquelle est intitulée dans la lettre du 27 mai 2020 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche', sans que cette désignation ne coïncide avec celle mentionnée à la déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical initial, associée à la divergence des références indiquées, ne permet pas d’affirmer que la maladie en définitive prise en charge correspond à celle qui a donné lieu à l’instruction réalisée au contradictoire de la société [3].
Il ne peut dans ces conditions être considéré que l’obligation d’information afférente à la pathologie prise en charge a été respectée.
Faute pour la CPAM du PUY DE DOME de pouvoir justifier de l’observation de son obligation d’information à l’égard de la société [3], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à celle-ci la décision de prise en charge par la CPAM du PUY-DE-DOME de la maladie déclarée par M. [V], sans qu’il nécessaire d’examiner le moyen surabondamment développé par la société intimée, tiré du non respect des dispositions dérogatoires prévues par l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020.
Le jugement de première instance sera également confirmé en sa disposition relative aux dépens.
En cause d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du PUY- DE -DOME qui succombe en son recours sera également condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du PUY-DE-DOME à supporter les dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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