Confirmation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 24/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/01171 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL7U
POLE SOCIAL – TJ d'[Localité 14]
22/00188
15 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL substitué par Me Charlie OLIVIER, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
Association [10] ([9]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me PERROT , avocat au barreau de NANCY
[11] Prise en la personne de son représentant légal prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Madame [S] [R], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [H] [L], éducateur spécialisé au sein de l’association [10], a été victime le 4 juillet 2017 d’une chute en descendant des escaliers, avec déchirure du trapèze droit, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [12] (ci-après dénommée la caisse).
L’état de santé de M. [H] [L] a été déclaré consolidé au 11 décembre 2019 et son taux d’IPP a été fixé 25 %, dont 5 % de coefficient professionnel, taux maintenu par jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 6 décembre 2021 après mise en 'uvre d’une expertise, sur recours de M. [H] [L].
La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par M. [H] [L] le 28 décembre 2020 devant la caisse ayant échouée (procès-verbal de non conciliation du 16 septembre 2021), M. [H] [L] a saisi le 5 septembre 2022 le tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal a :
— déclaré M. [H] [L] recevable en son recours,
— débouté M. [H] [L] de ses demandes,
— débouté la [12] de ses demandes,
— condamné M. [H] [L] à payer à l’association [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [L] aux dépens.
Par acte du 13 juin 2024, M. [H] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées via RPVA le 30 septembre 2024, M. [H] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal, en ce qu’il a :
Débouté M. [L] [H] de ses demandes,
Condamné M. [L] [H] à payer à l’ASSOCIATION [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [L] [H] aux dépens,
Statuer à nouveau,
— reconnaitre que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de l’Association [15] basée [Adresse 4] à [Localité 1].
— lui accorder une majoration de 100 % de la rente servie par la [12],
— condamner l’Association [15] à réparer l’entier préjudice subi par M. [L].
Pour ce faire,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel médecin expert spécialisé en réparation du préjudice corporel qu’il plaira à la Cour bien vouloir désigner, avec la mission suivante proposée :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3. Dans le respect du Code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions et leurs séquelles.
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6. Evaluer les préjudices indemnisables au titre de l’action en faute inexcusable de l’employeur ;
' Déficit fonctionnel temporaire,
' Perte ou diminution des possibilités professionnelles,
' Souffrances physiques, psychiques ou morales endurées,
' Préjudice esthétique,
' Préjudice d’agrément,
' Préjudice sexuel,
' Tout autre préjudice pouvant être indemnisé au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
7. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
9. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.
10. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
L’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif.
En tout état de cause,
— débouter l’Association [15] de toutes ses demandes,
— condamner l’Association [15] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner l’Association [15] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de sa demande, M. [H] [L] affirme que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, les escaliers qu’il devait emprunter étant dangereux (obligation de se baisser pour ne pas se cogner, absence de main-courante ou de rampe, éclairage insuffisant) et alors que l’association ne pouvait ignorer la dangerosité des lieux, utilisés pour loger des personnes en difficultés depuis de nombreuses années, et présentant des anomalies de construction.
Il fait également grief à son employeur une absence du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ([13]), pourtant obligatoire, ainsi qu’une absence de formation aux risques.
Suivant ses conclusions notifiées via RPVA le 16 octobre 2024, l’association [10] demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel de M. [H] [L] du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 15 mai 2024,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner M. [H] [L] au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens d’instance.
L’association [10] conteste toute dangerosité des escaliers, que M. [H] [L] connaissait parfaitement. Elle relève une absence de témoin au moment de sa chute et met en doute les circonstances de l’accident décrits par celui-ci.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2024, la [12] demande à la cour de :
— dire si l’accident du travail du 4 juillet 2017 dont a été victime M. [L] est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association [9],
— Le cas échéant,
— fixer la réparation des préjudices subis par M. [L],
— condamner l’employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées à M. [L] du fait de sa faute inexcusable.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Lors de l’audience du 6 novembre 2024 les parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogé au 29 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur le caractère professionnel de l’accident
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, telle que prévue par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être recherchée que si l’accident revêt un caractère professionnel.
L’employeur est recevable, en défense de l’action en recherche de sa faute inexcusable, à contester l’origine professionnelle de l’accident, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’absence d’accident ou l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que toute lésion survenue à un travailleur aux temps et lieu du travail est présumée comme résultant d’un accident du travail.
En l’espèce, l’association [10], qui n’a pas contesté la prise en charge par la caisse de l’accident déclaré, conteste, à l’occasion de l’action en recherche de sa faute inexcusable, l’origine professionnelle de l’accident en faisant valoir que la chute alléguée n’a pas de témoin établi et que le récit de monsieur [L] est contradictoire.
Cependant, il est établi que le salarié a déclaré une chute d’un escalier au temps et au lieu de travail, puisqu’il intervenait le 4 juillet 2017 en surveillance de l’occupation d’un bâtiment social, dont il est résulté une déchirure du trapèze droit constatée par le service des urgences de [Localité 16] le jour même, puis par la suite après réalisation d’une IRM une rupture de la coiffe des rotateurs, occasionnant après consolidation une incapacité permanente partielle.
L’association [10], qui discute des circonstances exactes de la chute selon le récit fait par son salarié, n’établit aucunement soit une absence d’événement accidentel, soit une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors son moyen tiré de la contestation de l’accident de travail lui-même doit être rejeté, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce monsieur [L], en charge de vérifier la présence de personnes hébergées dans un logement social, déclare être monté à l’étage du bâtiment, puis avoir emprunté l’escalier dès lors qu’il était appelé par un résident.
Il indique que le faux plafond en haut de l’escalier réduisait la hauteur à moins de 1,60 m, et qu’ayant dû se baisser pour ne pas se cogner la tête il a ensuite perdu l’équilibre et a chuté en arrière, ne pouvant se rattraper du fait de l’absence de rampe.
Il produit un croquis établi par ses soins pour désigner les lieux (pièce 8) et indiquer en outre que l’éclairage était insuffisant et que le nez de marche n’était pas équipé de bandes antidérapantes .
L’association [10] conteste le caractère probant de ce croquis et demande que l’analyse faite en ce sens du tribunal soit confirmée.
Il y a lieu de constater que monsieur [L] n’apporte pas d’éléments objectifs sur les caractéristiques de l’escalier dans lequel il a chuté, et alors que son croquis est un élément insuffisant à lui seul pour apprécier la configuration dangereuse qu’il revendique.
Il n’existe pas de témoins de l’accident, monsieur [L] ayant indiqué qu’un ressortissant afghan, témoin de sa chute, n’était plus localisable. Les autres témoignages, de collègues, concernent les doléances après la chute et la prise en charge du blessé, mais pas le descriptif des lieux.
Par ailleurs monsieur [L] lui-même est insuffisamment précis quant aux circonstances exactes de sa chute, puisqu’ainsi que le soulève l’association [10] le fait de se baisser favorise une chute en avant, alors que monsieur [L] parle d’une chute en arrière.
Les blessures elles-mêmes, qui ne comprennent pas des contusions ou fractures ou éléments consécutifs d’un choc, ici une déchirure du trapèze droit constatée en radio et une rupture partielle du tendon du supra-épineux révélée par une IRM sont évocatrices d’une volonté de la victime de se rattraper dans sa chute.
Dans ses écritures monsieur [L], en dépit de la contestation de l’employeur, n’apporte pas d’explications précises sur le déroulement de la chute.
Dès lors, en l’absence d’éléments précis et objectifs à la fois sur la configuration des lieux et sur le déroulement exact de la chute, il doit être constaté que les circonstances de l’accident sont indéterminées et que ce seul constat fait échec à l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
Il faut en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2024 du tribunal judiciaire d’Epinal
Partie perdante monsieur [L] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il sera en outre condamné à verser à l’association [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 15 mai 2024 du tribunal judiciaire d’EPINAL en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [H] [L] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE monsieur [H] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [H] [L] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Avenant ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Dommage ·
- Intérêt à agir ·
- Indemnité d'assurance ·
- Ordonnance ·
- Contrats
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mayotte ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Réseau de transport
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Juge des tutelles ·
- Jonction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Nationalité française ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Perte d'emploi ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Indemnisation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Période d'essai ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Lot ·
- Tourisme ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Règlement de copropriété ·
- Exploitation ·
- Gratuité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Consentement ·
- Illettrisme ·
- Travail dissimulé ·
- Titre
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Chasse ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Contrainte ·
- Public ·
- Adresses ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Côte ·
- Employeur ·
- Lien ·
- Incapacité ·
- Médecin du travail ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Lynx ·
- Holding ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Énergie ·
- Acceptation ·
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Service ·
- Arrêt maladie ·
- Intérêt ·
- Contrat de travail ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.