Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 févr. 2026, n° 23/03637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM CÔTE D’OPALE
C/
S.A.S. [1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM CÔTE D’OPALE
— S.A.S. [1]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 23/03637 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3JM – N° registre 1ère instance : 19/00251
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 21 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM CÔTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [Z] [O], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [P] [L], né le 18 octobre 1960, est embauché depuis 2009 comme pâtissier au sein de la société [1] (la société ou l’employeur) exerçant sous l’enseigne magasin [2].
Le 6 juin 2018, M. [L] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial, rédigé le 27 avril 2018 en ces termes « syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel, d’après les explications du patient, à une situation vécue comme harcèlement verbal violent’ angoisse le matin avant de se rendre au travail, majorée en arrivant à proximité du lieu de travail, perte d’élan vital, pas de loisirs, perte d’appétit, amaigrissement, tremblements, malaise, oppression, fuite dans le sommeil ».
Par courrier du 20 juillet 2018, la société [1] a émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par M. [L].
Après instruction s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieur à 25%, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 3] Hauts-de-France, saisi par la caisse le 19 novembre 2018, a émis le 9 janvier 2019 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 10 janvier 2019, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 février 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une contestation, laquelle a rejeté son recours suivant décision rendue le 25 avril 2019.
Par requête du 1er juillet 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de lui voir déclarer inopposable la maladie professionnelle « syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel » déclarée par M. [L].
Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, dans le dispositif, rejeté la demande d’inopposabilité tirée du non-respect du contradictoire lors de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle, soulevée par l’employeur, puis désigné le CRRMP de la région Rouen Normandie afin qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire a saisi le CRRMP de la région Grand Est, en remplacement de celui de la région Rouen Normandie, afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail.
Le 19 décembre 2022, le CRRMP du Grand Est a rendu un avis défavorable.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
1. dit que la décision de prise en charge par la CPAM de la Côte d’Opale de la maladie déclarée le 6 juin 2018 par M. [L] était inopposable à la société [1] en toutes ses conséquences financières ;
2. condamné la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de la Côte d’Opale par lettre recommandée du 21 juillet 2023 avec avis de réception signé le 24 juillet suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 26 juillet 2023 avec avis de réception enregistré le 31 juillet suivant, la CPAM de la Côte d’Opale a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation au seul chef du dispositif numéroté 1 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été, à leur demande, successivement renvoyée au 22 mai, 13 octobre et 1er décembre 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2025, soutenues oralement par son représentant à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
— juger que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [L] et son activité professionnelle est établi à la lecture du complet dossier ;
— juger irrecevable la contestation du principe du contradictoire et à défaut confirmer le jugement avant dire droit sur ce point ;
— juger en conséquence opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 juin 2018 dont a été atteint M. [L] ;
— si la cour estime, par extraordinaire, qu’il persiste un doute, désigner un CRRMP autrement composé.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir que :
— le jugement du 10 juillet 2020, non frappé d’appel, est devenu définitif en ce qu’il a rejeté le moyen d’inopposabilité tiré de la violation du principe du contradictoire pour absence de mise à disposition dans le dossier consulté par l’employeur de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport des services du contrôle médical ;
— le taux prévisible d’IPP, fixé par son médecin-conseil, ne fait pas directement grief à l’employeur, et permet seulement la transmission du dossier à un CRRMP ; la mention de ce taux prévisible sur la fiche du colloque médico-administratif suffit à en informer l’employeur ;
— l’avis éclairé du CRRMP des Hauts-de-France a été rendu à la lecture d’un dossier très complet, comprenant notamment l’avis motivé du médecin du travail, l’avis de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), et l’avis du médecin rapporteur ; il constate une surcharge de travail de l’assuré en lien direct avec son état dépressif, et un manque de soutien et d’accompagnement adapté de la part de l’employeur ;
— le juge du fond n’est pas tenu de suivre les avis des CRRMP ;
— divers éléments de preuve corroborent les déclarations de l’assuré, et démontrent l’origine professionnelle de la pathologie ;
— le tribunal n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations puisqu’il reconnaît l’existence de facteurs professionnels pouvant expliquer la pathologie déclarée ;
— l’ambiance délétère, les conflits et les tensions au travail ressortent des attestations de M. [T], responsable du secteur pâtisserie, M. [Y] médecin généraliste, Mme [V] médecin du travail, M. [Q] psychiatre ;
— en l’absence de facteur de risque extraprofessionnel, l’état de santé préexistant fragile de M. [L] a été décompensé par des relations de travail dégradées et conflictuelles.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 1er décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [1], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de la CPAM de la Côte d’Opale de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 6 juin 2018 par M. [L],
— en conséquence, rejeter les demandes contraires de la caisse.
A l’appui de ses prétentions, la société [1] fait valoir que :
— en application des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, l’instruction du dossier par la caisse nécessite le respect du principe du contradictoire, et l’employeur doit avoir accès à l’ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief avant que celles-ci ne soient transmises au CRRMP ;
— l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne figuraient pas au dossier de la caisse qu’elle a consulté le 15 novembre 2018 ;
— si ces éléments du dossier sont couverts par le secret médical, il lui est possible, en vertu des textes susvisés, d’y avoir accès par l’intermédiaire d’un praticien désigné par la victime :
— la caisse ne l’a pas informée du fait que l’assuré l’avait expressément autorisée à avoir accès aux pièces médicales mentionnées au 2° et 5° de l’article D. 461-29 précité ;
— rien ne démontre que le salarié était victime de harcèlement sur son lieu de travail ;
— dans les certificats médicaux produits par l’assuré, les médecins se contentent de rapporter les propos de celui-ci sans jamais avoir constaté la matérialité des faits ;
— l’unique avertissement disciplinaire, notifié à M. [L] le 11 décembre 2017, et les propositions de rupture conventionnelle, qui ne sont en réalité pas démontrées, ne suffisent pas à caractériser le harcèlement reproché par l’assuré ;
— les agressions invoquées par le salarié ne sont étayées par aucun témoignage, aucune plainte ni main courante, aucun doit d’alerte ni de retrait exercé auprès des institutions représentatives du personnel ;
— l’avis du médecin du travail du 12 octobre 2018 intervient plus de cinq mois après la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 27 avril 2018, de sorte qu’il ne saurait fonder le manque de soutien et d’accompagnement reproché à la direction malgré les recommandations faites par ledit médecin ;
— les éléments extraprofessionnels doivent être pris en considération pour écarter le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle ;
— compte tenu du barème indicatif d’invalidité figurant à l’article L. 434-2 et à l’annexe II du code de la sécurité sociale, le syndrome dépressif réactionnel sévère dont souffrait M. [L] pouvait difficilement entraîner un taux prévisible d’IPP d’au moins 25%, et nécessiter la saisine d’un CRRMP pour qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel ;
— elle s’oppose à la désignation d’un troisième CRRMP, l’avis du CRRMP du Grand Est étant définitif pour la caisse ; l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du litige, ne prévoit pas la possibilité de saisir un troisième comité pour avis.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de ce texte, l’autorité de la chose jugée est attachée au jugement pour éviter toute remise en cause de la vérification juridictionnelle opérée par le premier juge ; elle interdit donc la formation d’une nouvelle demande, identique à la précédente par les parties, par son objet et par sa cause.
En l’espèce, suivant jugement du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté, dans le dispositif, la demande d’inopposabilité tirée du non-respect du contradictoire lors de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [L].
Dans sa motivation, le tribunal judiciaire a exposé que la société était bien venue consulter le dossier de la caisse, sans toutefois solliciter à cette occasion, en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l’obtention des pièces médicales par l’intermédiaire d’un praticien conseil désigné spécialement à cet effet par la victime, et a considéré que la caisse avait rempli son obligation d’information à l’égard de la société.
Cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la société [1], étant donné l’identité d’objet, de cause, et des parties au litige.
En outre, ce jugement mixte est devenu définitif comme n’ayant pas été frappé d’appel.
Dès lors, le principe de l’autorité de la chose jugée s’impose à la société, ce dont il résulte que la prétention tirée de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse pour non-respect du principe de la contradiction, laquelle est présentée pour la seconde fois par l’employeur, ne saurait prospérer.
Ce moyen est irrecevable comme contraire à l’autorité de la chose jugée.
Sur le moyen tiré de l’évaluation du taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 25 %
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’article R. 461-8 du même code précise que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25%.
Selon l’article D. 461-30 du code précité, la CPAM saisit le CRRMP après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié à l’employeur.
En l’espèce, d’après le colloque médico-administratif du 30 octobre 2018, le médecin-conseil a estimé qu’à la date de la demande, l’incapacité permanente prévisible de M. [L] était supérieure ou égale à 25%, ce qui a justifié la transmission du dossier à un premier CRRMP.
Dès lors que ce taux, qui ne fait pas directement grief à l’employeur, est bien mentionné dans la fiche du colloque médico-administratif transmise à ce dernier, il importe peu qu’il soit supérieur aux fourchettes du barème d’invalidité figurant à l’article L. 434-2 et à l’annexe II du code de la sécurité sociale, étant ici rappelé que ce barème n’est qu’indicatif.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter le moyen d’inopposabilité soulevé par l’employeur.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie hors tableau
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Lorsque les dispositions de l’article L. 461-1, alinéa 7, précité, reçoivent application, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat, étant rappelé qu’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
Par avis du 9 janvier 2019, le CRRMP des Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif et le travail habituel de M. [L], né en 1960, pâtissier depuis novembre 2009, motifs pris de ce que « le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour un épisode dépressif constaté le 27 avril 2018. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que le changement de direction du magasin a conduit à des conditions de travail détériorées, des tensions relationnelles et une surcharge en lien direct avec l’état dépressif que présente l’assuré. Par ailleurs, on constate un manque de soutien et d’accompagnement adapté de la part de la direction malgré les recommandations faites par le médecin de travail. On note l’absence de facteur de risque extraprofessionnel. »
A contrario, le 19 décembre 2022, 1e CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants : " ['] L’intéressé est pâtissier depuis 1976. Il a exercé dans un supermarché à partir de 2009, Il évoque, à l’aune d’un changement de direction, l’émergence de dissensions avec celle-ci, associées à des altercations à huis clos, comme le rapporte son épouse. De fait, la lecture du contenu de son dossier, ainsi que des pièces complémentaires apportées par l’employeur suite au premier CRRMP, confirment l’absence de témoignages et d’éléments factuels corroborant ces dires. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. "
Si le médecin du travail, dans un courrier du 12 octobre 2018, demande à un confrère de bien vouloir prendre en charge M. [L] qui présente un « syndrome dépressif important a priori d’origine professionnelle », celle-ci s’appuie principalement sur les déclarations et doléances de M. [L] lui-même. En outre, cet avis, qui intervient plus de cinq mois après la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 27 avril 2018, n’est ni antérieur ni contemporain de la déclaration de maladie professionnelle.
Il n’est pas démontré que Mme [L], qui a rédigé la lettre du 15 octobre 2018 pour le compte de son conjoint, a assisté aux altercations et remontrances qu’elle relate dans l’entreprise.
De même, dans son certificat médical du 22 mai 2018, M. le docteur [Y], s’il indique que M. [L] présente depuis fin avril 2018 une « inflexion thymique l’empêchant d’effectuer la moindre activité professionnelle » et ajoute qu’il " s’est plaint à maintes reprises en consultation d’une ambiance particulièrement délétère au travail où [il] estimait être l’objet d’un harcèlement ", se contente à l’évidence de reproduire les propos de son patient sans avoir lui-même constaté la matérialité des faits.
Il en va de même des courriers du 22 août 2018 de M. le médecin psychiatre [Q], dans lesquels il est indiqué que M. [L] présente un état dépressif depuis octobre 2017, que « sans antécédents psychiques, le patient a décompensé progressivement dans un contexte professionnel conflictuel », que « son état psychique actuel demeure fragile et ne permet pas d’envisager une reprise d’activité professionnelle ».
Hormis les propres déclarations du salarié et celles de son épouse, la caisse ne produit aucun nouvel élément, et notamment aucun témoignage de collègues de la société [1], de nature à caractériser le lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif et le travail habituel.
MM. [J], [T], [R], Mme [S], salariés de la société [1], témoignent de ce que M. [L] ne s’est jamais plaint de sa situation ni de ses relations professionnelles, et n’a pas saisi de difficultés les instances représentatives du personnel.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire de désigner un troisième CRRMP, dès lors qu’il n’y a pas lieu de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, la cour juge que la caisse ne rapporte pas d’éléments nouveaux et objectifs suffisamment probants pour renverser l’avis circonstancié, clair et précis du CRRMP du Grand Est ; par conséquent, la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée par M. [L] n’est pas rapportée en l’espèce.
Le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formulée par la société [1] d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse pour non-respect du principe de la contradiction,
Rejette les autres prétentions des parties,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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