Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 sept. 2025, n° 23/08024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 septembre 2023, N° 21/01639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/08024 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIGZ
[Y]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 07 Septembre 2023
RG : 21/01639
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[X] [G] [Y]
né le 30 Juillet 1988 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [N], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 30 janvier 2019, M. [Y] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail lui occasionnant une fracture du plateau tibial du genou gauche.
La [6] (la [7], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 15 janvier 2021.
Par courrier notifié à l’assuré le 20 janvier 2021, la [7] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 6 %.
Contestant ce taux, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 16 mai 2021, confirmé le taux attribué par la caisse.
Par requête du 26 juillet 2021, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation du taux d’IPP.
Lors de l’audience du 20 juin 2023, le tribunal ordonné une consultation médicale confiée au professeur [H].
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par M. [Y],
— confirme la décision du 18 mai 2021 notifiée le 28 mai 2021 de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision notifiée par la caisse le 20 janvier 2021, et maintient à 6 % le taux d’IPP de M. [Y] en raison de son accident du travail survenu le 30 janvier 2019 consolidé le 15 janvier 2021,
— rejette la demande de correctif socio-professionnel,
— ordonne l’exécution provisoire,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 septembre 2023.
Par ses écritures n° 2 adressées par voie électronique le 10 juin 2025, reprises oralement et complétées au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger que son état de santé nécessite l’attribution d’un taux de 10 % pour Ies séquelles portant sur le genou, 10 % au titre des séquelles psychologiques et 10 % au titre du taux socio-professionnel,
— condamner la caisse à lui allouer un taux global de 30 % à compter du 16 janvier 2021,
— le renvoyer devant I’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale, avant dire droit, auprès d’un expert du Rhône afin de définir son incapacité,
En toutes hypothèses,
— condamner la caisse à verser au Cabinet [4] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 10 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— débouter M. [Y] de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
Poursuivant l’infirmation du jugement, M. [Y] estime que les séquelles physiques affectant son genou n’ont pas été correctement appréciées au regard du barème indicatif et que ses séquelles psychologiques n’ont pas été prises en compte alors qu’il justifie de soins à ce titre, avant même la date de consolidation.
En outre, il fait grief au premier juge de n’avoir retenu aucun retentissement professionnel et souligne que, même s’il n’a pas fait l’objet d’un avis d’inaptitude ou d’un licenciement puisqu’employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, son état de santé ne lui a pas permis de retrouver un emploi d’agent de sécurité, domaine dans lequel il a été formé. Il précise également que cette situation est génératrice pour lui d’une perte de ressources.
La caisse estime que les séquelles du genou présentées par l’assuré à la date de consolidation justifient le taux attribué, conformément au barème indicatif et à l’avis concordant du médecin consultant, soulignant que les sensations de dérobement intermittent alléguées n’ont pas été constatées au plan clinique par son médecin-conseil.
Elle précise également que l’assuré a déclaré une rechute en avril 2021 qui a été prise en charge et pour laquelle un taux d’IPP de 13 % a été alloué à la date de consolidation fixée au 5 janvier 2022.
S’agissant des séquelles psychologiques, la caisse indique qu’aucun certificat initial ou de prolongation ne les mentionne de sorte qu’elles ne peuvent donner lieu à évaluation.
Enfin, elle s’oppose à l’application d’un correctif socioprofessionnel puisque l’assuré ne justifie pas d’une inaptitude, ni d’une perte d’emploi, ni encore d’un préjudice économique d’autant qu’il a poursuivi, en dehors des périodes d’arrêts de travail, la formation professionnelle qu’il suivait à la date de l’accident du travail.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R. 434-32 du même code prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation, soit ici au 15 janvier 2021.
En l’espèce, la décision attributive de rente du 16 avril 2020 a notifié à l’assuré un taux de 6 % au regard de 'séquelles d’une fracture complexe du plateau tibial gauche osteosynthésée et d’une lésion du ménisque latéral régularisée consistant en des douleurs de ce genou, une sensation de dérobement intermittente et une légère limitation de la flexion de ce genou'.
1 – M. [Y] conteste la limitation du taux médical en ce que, tout d’abord, les sensations de dérobement intermittentes, pourtant observées et prévues au barème, n’ont pas été prises en compte.
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles que, dans les suites de son accident, l’assuré a subi une intervention chirurgicale pour 'régularisation du ménisque et ablation de plaque’ le 4 février 2020, cette chirurgie et la rééducation qui l’a accompagnée ayant permis selon le docteur [P] 'une amélioration majeure', permettant à la victime de marcher sans canne pour les distances courtes et avec canne pour les distances plus longues, le périmètre de marche pouvant atteindre par moment 'plusieurs kilomètres au prix d’une douleur au genou'.
A l’examen réalisé le 23 décembre 2020, le médecin-conseil de la caisse relève :
'Poids 106 kg pour 180 cm (85 kg avant accident du travail).
Marche correcte sur les 3 modes.
Dit qu’il tient mal l’appui unipodal mais remet son pantalon en appui monopodal sans problème.
Accroupissement : se met le genou droit à terre, genou gauche plié à 90°.'
S’agissant de l’examen du genou gauche, le médecin-conseil indique :
'cicatrice de 12 cm sur bord latéro-externe inférieur et de 2 cm sur bord latéro-externe supérieur du genou.
Pas de choc rotulien.
Pas de douleur précise à la palpation ni lors des rotations du genou.
Pas de laxité retrouvée.
Extension du genou complète.
Flexion limitée à 110° avec DTF à 14 cm à droite et 23 cm à gauche.
Mensurations Droite Gauche
genou 43 cm 43 cm
mollet 42,5 cm 43 cm
cuisse 53 cm 53 cm.'
Ni le médecin-conseil ni la caisse ne détaillent le taux de 6 % attribué, étant seulement observé que le barème indicatif applicable (chapitre 2.2.4) préconise un taux de 5 % en cas de limitation de la flexion à 110°, comme en l’espèce.
M. [Y] estime, en premier lieu, qu’il aurait dû également être fait application du barème qui prévoit, au même chapitre, l’application d’un taux complémentaire de 5 à 15 % 'en cas de blocage ou dérobement intermittent compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques'.
Or, si le rapport d’évaluation des séquelles rapporte cette sensation de dérobement intermittente au titre des doléances de l’assuré et s’il a pu être évoqué en juillet 2020 par le chirurgien 'une petite amyotrophie du quadriceps', les mensurations relevées à l’examen du médecin-conseil et rappelées ci-dessus écartent toute amyotrophie de la cuisse à la date de consolidation.
De même, s’il est évoqué le 14 janvier 2021, par le même docteur [P] 'une arthrose post-traumatique externe au genou gauche', aucune imagerie médicale attestant de ce diagnostic n’a été présentée au médecin-conseil ni versée aux débats, le certificat du docteur [W] faisant état d’une coxarthrose droite débutante étant daté du 14 décembre 2023.
En considération de ces éléments, tenant compte des doléances de l’assuré, de ses douleurs en marche longue, la cour retient que le médecin-conseil a, conformément au barème, pu retenir au titre de l’instabilité du genou un taux complémentaire de 1 %, ce qu’a également approuvé le professeur [H] en première instance.
En second lieu, M. [Y] considère que ses séquelles psychologiques auraient du être retenues et évaluées.
En dehors des blessures physiques, aucun retentissement psychologique n’a en effet été retenu par le médecin-conseil de la caisse même s’il rappelle, aux termes du rapport d’évaluation des séquelles, l’existence d’un suivi par une psychologue du travail (évoqué par le docteur [P] en juillet 2020) et la prise de seroplex 10 mg.
A l’appui de sa demande, M. [Y] produit différentes prescriptions médicales de seroplex à compter de janvier 2020 puis après consolidation, à compter de mars 2021, d’un antidépresseur (paroxetine).
Il produit également :
— 4 certificats médicaux du docteur [E], psychiatre, des 4 novembre 2021, 15 juin 2023,11 décembre 2023 et 19 août 2024, qui font état d’un 'processus psychiatrique lourd', étant néanmoins précisé que ce suivi et ces constatations sont très postérieures à la date de consolidation ;
— un certificat du docteur [F], psychiatre, qui atteste le 24 janvier 2023 d’une consultation de l’assuré le 22 janvier 2021 puis de nouveau le 24 janvier 2023 pour 'un tableau anxio-dépressif’ nécessitant une prise en charge avec traitement, soit ici encore, bien après la date de consolidation ;
— un certificat du docteur [D] du 30 mars 2021, qui mentionne une 'dépression nécessitant l’utilisation de Seroplex que le patient a rapidement associé à de l’OH’ [alcoolo-dépendance].
Le médecin consultant souligne l’absence de certificat médical mentionnant une lésion nouvelle (somatique ou psychique) et estime que ' la prescription d’antidépresseurs pendant les soins actifs de l’AT ne montre pas explicitement son lien avec L’AT. La première consultation avec un psychiatre date du 22/1/2021 (après la consolidation) selon les documents fournis’ et en a conclu n’avoir aucun 'argument médical pour proposer de modifier le taux d’IPP'.
Ainsi, il ne peut être contesté que le médecin traitant de M. [Y] lui a prescrit un traitement, certes léger, rapidement après l’accident du travail, pour traiter ce qu’il qualifie de dépression (certificat du docteur [D] de mars 2021). Le suivi psychiatrique, préconisé par le chirurgien de l’assuré le 14 janvier 2021, n’a été mis en place qu’après consolidation mais les pièces médicales attestent d’un 'processus dépressif, le docteur [E] décrivant un patient qui 'après plusieurs mois de difficultés liées à cette lésion du genou, s’est retrouvé enlisé dans un processus psychopathologique psychiatrique constitué de : état de stress post-traumatique, un épisode dépressif réactionnel, trouble anxieux'.
Il s’en déduit que ces séquelles psychologiques, bien que non formellement constatées médicalement ni a fortiori prises en charge à titre de nouvelle lésion par la caisse, sont bien apparues dans les suites directes de l’accident, qu’elles ont été appréhendées par une thérapeutique médicamenteuse comme l’indique le rapport d’évaluation des séquelles et sont en lien avec l’accident du travail.
La cour retient donc, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, que ces séquelles existaient à la date de consolidation et auraient dû faire l’objet d’une évaluation spécifique. Néanmoins, faute de tout élément probant sur l’importance et les signes cliniques de ce processus dépressif post-traumatique à la date de consolidation, seul un taux supplémentaire de 3 % sera ajouté à celui de 6 % attribué au titre des séquelles physiques.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2 – M. [Y] conteste ensuite le rejet par le tribunal de sa demande d’adjonction d’un correctif socioprofessionnel alors que l’absence de licenciement pour inaptitude s’explique par sa situation de salarié précaire sous contrat de travail à durée déterminée et que les pièces médicales attestent de son impossibilité d’exercer son métier d’agent de sécurité.
La situation professionnelle de l’assuré antérieurement à l’accident du travail n’est pas précisée. Lors de l’accident, il suivait, selon le rapport d’évaluation des séquelles, une formation pôle emploi. Sont par ailleurs produits les bulletins de salaire d’octobre 2018 à fin janvier 2019, au poste d’agent de contrôle, étant précisé que les périodes d’emplois sur cette période sont du 11 au 21 octobre 2018 puis du 17 novembre 2018 au 31 janvier 2019 (lendemain de l’accident du travail), les contrats afférents n’étant cependant pas produits par l’assuré de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le contexte de fin du dernier contrat.
En outre, la cour rappelle le barème indicatif d’invalidité selon lequel la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et celle d’aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d’accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Selon le docteur [E], l’assuré bénéficie du statut de travailleur handicapé. Il fait aussi l’objet d’un suivi assuré par le [10] en vue de sa réinsertion professionnelle, sans pour autant qu’il soit fourni le moindre élément sur les suites de sa formation rémunérée d’employé administratif d’accueil auprès de la [Localité 9] rouge française en 2022.
Dans ces conditions, faute d’établir la réalité d’un préjudice professionnel directement et exclusivement causé par son accident de travail du 30 janvier 2019 ou d’un préjudice économique, qui ne saurait se déduire d’une attestation de perception du RSA de juin 2024, M. [Y] ne peut qu’être débouté de sa demande de fixation d’un taux socioprofessionnel et le jugement confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il maintient à 6 % le taux d’IPP de M. [Y] en raison de son accident du travail survenu le 30 janvier 2019, consolidé le 15 janvier 2021,
Le confirme en ce qu’il rejette la demande de M. [Y] de fixation d’un taux socioprofessionnel,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] des suites de son accident du travail du 30 janvier 2019, consolidé le 15 janvier 2021, à 9 %,
Rejette la demande d’expertise M. [Y] et sa demande fondée sur l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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