Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 janv. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEPD
Nom du ressortissant :
[F] [B]
PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[B]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS:
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 2]
PREFETE DU RHÔNE
Non comparante, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de L’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. [F] [B]
né le 08 Septembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence et avec le concours de Madame [Y] [N], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 novembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône de [3] se disant [L] [S], identifié comme étant en réalité [F] [B], à l’issue de l’exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée le 28 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, vol, tentative de vol, vol avec destruction ou dégradation et usage illicite de stupéfiants, la préfète du Rhône a ordonné son placement de en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 13 décembre 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 16 novembre 2024, 13 décembre 2024 et 12 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [B] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 24 janvier 2025, enregistrée le 26 janvier 2025 à 15 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [B] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience le conseil de [F] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 janvier 2025 à 16 heures 29, a déclaré la procédure régulière, mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [F] [B].
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2025 à 17 heures 35, le Ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation de [F] [B] qui ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité et ne justifie ni de ressources ni d’une résidence stable.
Sur le fond, le Ministère public sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, en observant que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n’est pas exigé, dans le cadre d’une quatrième prolongation, que la menace à l’ordre public survienne dans les 15 derniers jours de la rétention de l’intéressé, que la cour d’appel de Lyon considère en outre que le seul fait d’être frappé d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise cette menace, ce qui est le cas en l’occurrence puisque [F] [B] a été condamné le 29 mai 2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans pour des faits de vol, tentative de vol, usage illicite de stupéfiants et vol avec destruction ou dégradation. Il relève que c’est d’ailleurs sur le fondement de cette menace à l’ordre public que le juge des libertés et de la détention a ordonné la troisième prolongation de la rétention de [F] [B].
Suivant déclaration enregistrée le 27 janvier 2025 à 21 heures 33, la préfète du Rhône a également interjeté appel de la décision rendue le 27 janvier 2025 à 16 heures 29 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon en développant le même argumentaire que le parquet sur fait que [F] [B] représente une menace pour l’ordre public à raison de sa condamnation à 8 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans, peines confirmées par un arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 13 août 2024 .
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2025 à 16 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025 à 10 heures 30.
[F] [B] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
M. l’Avocat Général a fait savoir qu’il réitère les termes de la requête écrite d’appel, sauf à préciser que le premier juge n’a pas dit que la menace pour l’ordre public devait correspondre à un acte intervenu dans les 15 derniers jours de la rétention.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a elle-aussi demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée en s’associant aux réquisitions du ministère public.
Le conseil de [F] [B] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, dont il s’approprie la motivation.
[F] [B], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il a commis une erreur et qu’il a été incarcéré suite à celle-ci, mais qu’il a compris beaucoup de choses pendant l’exécution de sa peine, faisant valoir que tout être humain peut changer et avoir un avenir. Il souhaite désormais chercher un travail pour construire sa vie et dit vouloir quitter le territoire français à cette fin.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de l’autorité préfectorale, il doit être rappelé que selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code énonce quant à lui que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que dans sa décision rendue le 12 janvier 2025, que [F] [B] n’a pas entendu remettre en cause en interjetant appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l’intéressé, en retenant que la menace pour l’ordre public causée par [F] [B] doit être considérée comme établie au sens de l’article L. 742-5 du CESEDA, en ce qu’il a récemment été condamné le 28 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, vol, vol avec destruction ou dégradation, tentative de vol et usage illicite de stupéfiants, qu’il a été écroué pour l’exécution de cette peine jusqu’au 13 novembre 2024, date à laquelle lui a été notifiée la décision de placement en rétention administrative, de sorte qu’il n’a pu démontrer sa volonté d’insertion ou de réhabilitation depuis ladite condamnation et qu’en outre il a fait l’objet de 12 signalisation sous 8 identités différentes entre novembre 2022 et mars 2024 pour des faits d’atteinte aux biens essentiellement.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [F] [B] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l’ordre public dans une ordonnance rendue il y a tout juste 15 jours, il sera dès lors considéré que cette menace est toujours d’actualité, étant en tout état de cause observé que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans également prononcés le 28 mai 2024 par la juridiction pénale suffisait d’ores et déjà à elle seule à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 précité du CESEDA.
Le critère de la menace pour l’ordre public étant rempli, l’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [B], ce sans qu’il soit besoin d’examiner si la préfecture établit ou non la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, dès lors qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des conditions posées par l’article L. 742-5 pour autoriser son maintien en rétention, alors que les diligences entreprises par la préfecture auprès des autorités algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé, sachant que celles-ci ont été destinataires de son relevé VISABIO et n’ont pas répondu négativement aux sollicitations de l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [F] [B], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [F] [B] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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