Confirmation 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 sept. 2022, n° 19/06943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 29 juillet 2019, N° 18/01434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06943 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OL2M
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 18/01434
APPELANTE :
Madame [T] [Y]
née le 06 Juillet 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4])
Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS substituée à l’audience par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001632 du 12/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [F] [W]
né le 19 Juin 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS subsituée à l’audience par Me Fanny GRAUBNER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN , conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES , conseillère
Greffier
lors des débats : Mme Sophie SPINELLA
lors du délibéré: Mme Henriane MILOT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 février 2017, Mme [T] [Y] a cédé un véhicule de marque BMW, modèle X5 de 2005 immatriculé AS 249 EX au kilométrage de 294000 km à M. [F] [W] moyennant le prix de 6000€.
Celui-ci, indiquant avoir constaté immédiatement après la prise de possession des désordres sur le véhicule l’a déposé aux fins de diagnostic et le garage BMW Equation a constaté la défectuosité du joint de culasse, sous réserve de la culasse.
Il a vainement mis en demeure la venderesse sur le fondement des vices cachés et a provoqué une expertise judiciaire ordonnée le 24 novembre 2017 par le président du tribunal d’instance de Béziers. L’expert a déposé son rapport le 4 mai 2018.
Sur assignation délivrée le 14 juin 2018, par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
— jugé que le véhicule était atteint au jour de la vente d’un vice caché
— condamné Mme [Y] à payer à M. [W] la somme de 6000€ au titre de la restitution du prix de vente et celle de 122,90€ au titre des frais de déplacement dans le cadre de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018
— ordonné la restitution du véhicule par M. [W]
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes
— condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, sous bénéfice de l’exécution provisoire.
vu la déclaration d’appel du 21 octobre 2019 par Mme [Y].
Vu ses dernières conclusions du 27 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande :
Vu les uniques conclusions du 27 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [V] demande :
— à titre principal d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et rejeter les demandes de M. [W]
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée uniquement à remboursement du prix et des frais de déplacement, l’infirmer pour le surplus et rejeter toutes les demandes adverses notamment incidentes au titre de préjudices non justifiés, lui accorder les plus larges délais de paiement.
Vu ses dernières conclusions du 21 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [W] demande de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires et statuant à nouveau de ces chefs, de condamner Mme [Y] à lui payer les sommes de :
— 6750€ a minima au titre du préjudice de jouissance pendant 3 ans d’immobilisation, à parfaire jusqu’au prononcé d’une décision judiciaire
— 100€ au titre de la facture de remorquage au garage Theal du 2 mars 2017, 100€ au titre de la facture du 17 juillet 2017, 160€ au titre de celle du 18 mars 2018
-132,19€ au titre des frais de diagnostics BMW du 11 avril 2017
— 3000€ au titre du préjudice moral
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions
-1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2000€ en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 mai 2022.
MOTIFS
Mme [Y] n’oppose aucun moyen pour critiquer la décision en ce qu’elle a prononcé la résiliation de la vente au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil, quand bien même demande-t-elle la réformation du jugement de ce chef.
La Cour confirmera par adoption de motifs la décision du premier juge qui a procédé à une exacte application du droit aux faits de la cause.
Mme [Y] rappelant qu’elle n’est pas professionnelle et qu’aucun des signes évoqués par M. [W] n’était intervenu en sa présence et que le procès-verbal de contrôle technique ne présentait aucun défaut poursuit la confirmation du jugement en ce que les prétentions indemnitaires de M. [W] sur le fondement de l’article 1645 du code civil ont été rejetées.
Ce dernier en poursuit l’infirmation dans le cadre de son appel incident en soutenant que Mme [Y] ne pouvait ignorer les désordres du véhicule dont elle a été propriétaire 9 mois, qu’elle est demeurée absente aux opérations d’expertise et à la procédure judiciaire au fond.
Selon l’article 1645 du code civil, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
Il appartient à l’acquéreur de démontrer que le vendeur connaissait les vices de la chose. C’est au moment de la vente que cette appréciation doit être faite.
Contrairement à ce que suggère M. [W], si l’expert amiable a noté que 'les constatations techniques permettent d’indiquer que le processus de dégradation existait avec certitude antérieurement à la vente', et que l’expert judiciaire a conclu que si la date d’apparition des dommages est antérieure de façon certaine à la vente puisque les symptômes ont été constatés le jour même de la vente', il ne peut s’en déduire avec la certitude nécessaire que des signes extérieurs tels que l’allumage d’un voyant ou la production anormale de fumée se soient produits dans le moment où Mme [Y], profane dans le domaine automobile, était propriétaire, alors qu’elle était en possession d’un contrôle technique sans contre-visite réalisé le 24 février 2017, veille de la vente, détaillé par l’expert amiable et visé par l’expert dans la partie historique de son rapport. La connaissance du vice au moment de la vente ne peut être caractérisée par l’absence de Mme [Y] aux opérations d’expertise ou à la procédure judiciaire qui s’en est suivie.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires présentées sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’une indemnité de 1000€ a été mise à la charge de Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, peu important que les honoraires d’avocat, tout comme les frais d’expertise, aient pu être pris en charge par l’assureur, lequel est subrogé dans les droits de son assuré.
Mme [Y] a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement par l’effet de son appel, excédant la durée de 24 mois que le juge a la faculté de lui octroyer de telle sorte que sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Mme [Y], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Confirme la condamnation de Madame [Y] à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
Déboute Mme [Y] de sa demande de délais de paiement
Condamne Mme [T] [Y] à payer à M. [F] [W] la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [T] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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