Infirmation partielle 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 27 juin 2025, n° 23/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 juin 2023, N° 21/00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
27/06/2025
ARRÊT N°25-189
N° RG 23/02610 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PS4N
MD/CD
Décision déférée du 29 Juin 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 21/00629)
S. LOBRY
Section Activités Diverses
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me BORDES-GOUGH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. L’ATELIER DES CHIMERES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant GILLOIS-GHERA, présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [P] a été embauché le 22 octobre 2018 par la SARL L’atelier des chimères employant moins de 11 salariés en qualité de graphiste suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Suite aux annonces gouvernementales des 16 et 17 mars 2020, la SARL L’atelier des chimères a mis en place un dispositif d’activité partielle.
M. [P] n’a pas repris son poste de travail au déconfinement le 11 mai 2020.
Par courrier du 14 mai 2020, la société L’atelier des chimères a convoqué M. [P] à un entretien préalable au licenciement fixé le 25 mai 2020 avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 29 mai 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 26 avril 2021 pour contester les motifs et la procédure de son licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre du préjudice distinct, du rappel de salaires, des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la complémentaire d’entreprise, de la prime de vacances et du droit à l’image.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 29 juin 2023, a :
— condamné la société l’atelier des chimères, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [P] les sommes suivantes :
2 469,38 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
551,80 euros à titre de rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées sur la période du 28 novembre 2018 au 2 mars 2020, outre 55,18 euros de congés payés afférents,
14 816,28 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect par l’employeur de son droit à l’image,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à 2 469,38 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-l4 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour l’éventuel surplus,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la société L’atelier des chimères de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société L’atelier des chimères à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société L’atelier des chimères aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2023, la SARL L’atelier des chimères a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2023, la SARL L’atelier des chimères demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel et par conséquent :
— dire et juger irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes formulées par M. [P],
— juger que le licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse,
— juger que la procédure de licenciement est régulière,
— débouter purement et simplement M. [P] de l’ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, du non-respect du droit à l’image,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus et débouter purement et simplement M. [P] de l’ensemble de ses demandes liées au non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, pour retard d’information relative à la portabilité et résiliation de complémentaire d’entreprise, de retard de paiement et traitement différencié concernant la prime de vacances, de rappel de salaire pour les mois d’avril et mai 2020, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [M] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de départition en ce qu’il a condamné la société L’atelier des chimères à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais réformer ledit jugement quant au montant accordé de ce chef,
— confirmer le jugement de départition en ce qu’il a condamné la société L’atelier des chimères à un rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées mais réformer ledit jugement quant au montant accordé de ce chef,
— confirmer le jugement de départition en ce qu’il a condamné la société L’atelier des chimères au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— confirmer le jugement de départition en ce qu’il a condamné la société L’atelier des chimères au titre du non-respect du droit à l’image mais réformer ledit jugement quant au montant accordé de ce chef,
— confirmer le jugement de départition en ce qu’il a condamné la société L’atelier des chimères en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— réformer le jugement de départition en ce qu’il l’a :
* débouté de sa demande relative au non-respect de la procédure de licenciement,
* débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* débouté de sa demande de rappel de salaire pour les mois d’avril et mai 2020,
* débouté de sa demande de dommages et intérêts pour retard d’information relative à la portabilité et résiliation de la complémentaire d’entreprise,
* débouté de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement et traitement différencié concernant la prime de vacances,
par conséquent,
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement intervenu le 29 mai 2020,
en conséquence,
— condamner la société L’atelier des chimères à lui payer les sommes suivantes :
14 816,28 euros à titre principal ou 4 938,76 euros à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 469,38 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
7 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
679,92 euros nets à titre de rappel de salaires nets pour les mois d’avril et mai 2020, outre 67,99 euros à titre d’indemnité de congés payés sur salaires nets,
724,79 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, indemnité de congés payés afférents comprise,
14 816,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et à titre subsidiaire sur ce point surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale diligentée par le Parquet de [Localité 5] concernant, à l’encontre de la société [W] Architectes Associés d’une part, et de M. [G] [W] pris en sa qualité de responsable pénal d’autre part, le délit de travail dissimulé,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard d’information relative à la portabilité et résiliation de la complémentaire d’entreprise,
1 500 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement et traitement différencié concernant la prime de vacances,
2 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à l’image,
— condamner la société L’atelier des chimères à lui payer une somme supplémentaire de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société L’atelier des chimères aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 avril 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement du 29 mai 2020 est ainsi libellée :
« Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement :
— Vous n’avez pas repris le travail lundi 11 mai 2020, jour de dé-confinement et vous êtes donc en abandon de poste depuis cette date, hors période de mise à pied conservatoire ;
— Vous vous êtes permis d’adresser le 20 mars dernier, à l’ensemble des salariés de l’agence une réponse mail au courriel de [Y] [V], Directeur Administratif et Financier, dans lequel vous vous moquez de lui et du contenu de son mail de manière déplacée, en le ridiculisant.
Ces faits constituent des violations de vos obligations contractuelles, et je vous invite à relire avec la plus grande attention les articles 11 et 14 de votre contrat de travail.
Pour toute réponse et lors de nos échanges sur votre absence au travail, vous nous avez expliquez que vous n’aviez pas de train pour rejoindre votre domicile à [Localité 5] depuis la Bretagne où vous avez choisi de vous confiner chez vos parents.
Le Premier Ministre a pourtant annoncé que le pays entrerait en voie de dé-confinement à compter du 11 mai depuis le 25 avril et il vous appartenait de vous organiser en conséquence.
Il faut arrêter de vous trouver des excuses : nous sommes au travail, vous non.
Ces faits fautifs s’inscrivent dans un contexte particulier que nos derniers échanges nous ont permis d’appréhender et qui expliquent l’exécution défectueuse et la détérioration de votre prestation de travail.
Nous nous sommes en effet entretenus au sujet de la continuation de votre contrat de travail en qualité de graphiste au sein de la société l’Atelier des Chimères compte tenu de votre attitude et de votre comportement.
Que les choses soient claires : si des pourparlers en vue d’envisager une rupture conventionnelle ont été initiés par [N] [Z] en qualité de Responsable des Ressources Humaines, ce n’est qu’au constat de votre manque total de motivation pour assurer avec professionnalisme et rigueur les tâches qui vous sont confiées.
Vous lui avez même indiqué que vous n’étiez pas motivé car votre travail de graphiste au sein de la société ne vous intéressait pas, ou plus, ce que les derniers événements confirment.
Nous vous avons convoqué par mail et par courrier RAR en date du 14 mai 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif disciplinaire, entretien fixé au lundi 25 mai 2020 à 10 heures.
Vous n’avez pas daigné vous y présenter, ni nous prévenir de votre absence malgré un appel de [N] [Z], qui vous attendait pour l’entretien.
Nous savons pourtant que vous aviez parfaitement connaissance de la convocation et de la date et l’heure de l’entretien envoyé par RAR et par mail, malgré le fait que le RAR de convocation envoyé à la seule adresse que nous vous connaissons soit revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Vous n’avez d’ailleurs pas repris le travail le 25 mai 2020'
Faute d’avoir pu recueillir vos explications, nous sommes donc contraints de vous licencier pour cause réelle et sérieuse en raison de votre abandon de poste caractérisé et de l’exécution défectueuse de votre prestation de travail et de leurs conséquences sur la bonne marche du service et de la société.
N’étant pas licencié pour faute grave, mais pour cause réelle et sérieuse, la période de mise à pied vous sera réglée normalement, ainsi que le préavis ' dont nous entendons vous dispenser ' et l’indemnité de licenciement qui vous sont dus. »
M. [P] soutient :
— que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les griefs n’étant pas établis,
— que la procédure de son licenciement est irrégulière, l’employeur n’ayant pas tenu compte de sa nouvelle adresse pour lui notifier la convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement.
Sur bienfondé du licenciement :
Il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur reproche à M. [P] :
— un abandon de poste,
— un comportement irrévérencieux à l’égard de son supérieur hiérarchique,
— une exécution défectueuse de sa prestation de travail.
1. Sur l’abandon de poste :
Il est constant que le salarié ne s’est pas présenté à son poste de travail le 11 mai 2020 suite à la fin du confinement lié à la crise sanitaire.
Pour contester l’abandon de poste, le salarié verse aux débats diverses pièces, dont :
. un faire-part de décès précisant des obsèques le 13 mars 2020 dans les Yvelines, ainsi qu’un mail d’autorisation d’absence pour congés-payés le 13 mars 2020 (pièce 25) ;
. un échange de mails du 17 mars 2020 avec Mme [Z], responsable des ressources humaines (pièce 28) dont il ressort que le salarié a averti son employeur de son absence de [Localité 5] à l’annonce du confinement et sollicité une demande de congé la matinée du 17 mars 2020 qui a été acceptée ;
. un mail du 4 mai 2020 adressé à Mme [Z] et à M. [R], chef d’équipe (pièce 7), expliquant être confiné en Bretagne et éprouver des difficultés pour rejoindre [Localité 5] le 11 mai 2020 en raison du manque de transports. Il précise ne pas parvenir à réserver de billet de train avant le 16 mai ou d’avion avant le 22 mai 2020. M. [O] a également sollicité l’aide de son employeur pour trouver une solution ;
. un mail du 14 mai 2020 adressé à Mme [Z] (pièce 29), évoquant refuser la rupture conventionnelle proposée par son employeur lors d’une conversation téléphonique du 7 mai 2020. Il explique qu’il sera présent à son poste de travail dès le 18 mai 2020 ;
. ses bulletins de paie (pièce 17) montrant que M. [O] a été placé en activité partielle à compter du 1er avril jusqu’au 31 mai 2020.
Il ressort de ces pièces que le salarié a informé son employeur qu’il se trouvait dans le nord de la France au moment de l’annonce et de la mise en place du confinement lié à la crise sanitaire, qu’il l’a également informé, dès le 4 mai 2020, des difficultés qu’il rencontrait pour rejoindre [Localité 5] à la date du déconfinement, en raison de la saturation des transports, qu’il l’a sollicité en vue d’une solution et qu’il lui a confirmé le 14 mai 2020 qu’il serait présent à son poste de travail à compter du 18 mai 2020.
Il suit de ces constatations que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a décidé, eu égard aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouvait le pays à cette date et des difficultés objectives qu’a pu rencontrer le salarié pour rejoindre son travail depuis son lieu de confinement, distant de plusieurs centaines de kilomètres, du soin pris par celui-ci d’informer son employeur de la situation et de tenter de trouver une solution en vue d’y remédier et de l’absence de toute réponse de l’employeur, qui lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire dès le 14 mai 2020 sans mise en demeure préalable. Aussi il y a lieu de considérer que le grief tenant à l’abandon de poste du salarié n’est pas établi.
2. Sur le comportement irrévérencieux de M. [P]
Aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il s’en déduit que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, qu’il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
L’abus se caractérise par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Pour apprécier la gravité des propos tenus par un salarié, il convient de tenir compte du contexte dans lequel les propos ont été tenus, de la publicité que leur avait donnée le salarié et des destinataires des messages.
L’employeur fait valoir que M. [P] a abusé de sa liberté d’expression. Le salarié le conteste.
Le contrat de travail de M. [P] stipule, en son article 14 intitulé « obligation de réserve et secret professionnel » que « le salarié s’interdit également de colporter ou se faire l’écho de toute forme de rumeur concernant directement ou indirectement l’Entreprise, et/ou l’une ou l’autre des autres sociétés du groupe auquel elle appartient mais aussi leurs dirigeants, actionnaires et associés, salariés, clients, prospects, fournisseurs et partenaires ».
Il est constant que M. [P] a par mail du 20 mars 2020 adressé à M. [V], directeur administratif et financier, avec en copie l’ensemble des salariés de la société le message suivant : « Dans cette période de trouble et d’inconsistance, merci de nous faire profiter, à nous tous, de la lumière de ta générosité. Elle saura nous guider dans l’épais brouillard qui nous entoure, à n’en pas douter », répondant ainsi à un mail de M. [V] du 19 mars 2020 également adressé à l’ensemble de l’équipe qui avait écrit : « Dans le cas où notre dossier d’activité partielle ne serait pas accepté, je poserais l’intégralité de mes congés afin de soutenir l’entreprise ».
Le salarié verse notamment aux débats un échange de mails du 12 mars 2020 (pièce 24) dont il s’évince qu’une autre salariée, Mme [H], a ironisé sur l’acronyme du poste de M. [V] en demandant si cela signifiait « déserteur de l’armée française ».
M. [P] a fait preuve d’ironie à l’égard de son supérieur hiérarchique dans un mail en réponse à ce dernier également adressé à l’ensemble des salariés de la société.
Toutefois, la cour relève que le mail n’a été adressé qu’à ses collègues, de sorte qu’aucune atteinte à l’image de la société n’est caractérisée, qu’une autre salariée a, quelques jours précédents l’échange litigieux et dans les mêmes conditions de publicité, ironisé sur l’acronyme du poste du même supérieur hiérarchique sans que cela ne suscite de réaction de la part de l’employeur, suggérant une forme de tolérance ou de permissivité dans les rapports professionnels, dans un environnement de travail qui n’est pas marqué par le formalisme dès lors que les salariés s’adressent à leurs interlocuteurs, y compris l’encadrement, par leur prénom.
La cour en déduit que le salarié n’a commis aucun abus dans l’usage de sa liberté d’expression, n’ayant tenu aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, que le grief tenant au comportement irrévérencieux de M. [P] n’est pas établi.
3. Sur l’exécution défectueuse du contrat de travail
Sur ce point, les termes de la lettre de licenciement sont imprécis, faisant référence à un manque de motivation et de rigueur.
Dans ses écritures, l’employeur ne s’explique pas davantage sur les manquements reprochés au salarié.
Il verse aux débats des échanges de mails des 30 août et 2 septembre 2019 entre M. [P] et Mme [Z] (pièce 3) relatifs à des simulations de salaire quant à une éventuelle demande de travail à temps partiel. Or, une telle demande n’est pas susceptible de caractériser un manquement, ce fait sera donc ignoré par la cour.
De son côté, M. [P] produit une attestation de M. [R], chef d’équipe, du 27 septembre 2022, témoignant de ses qualités professionnelles (pièce 39).
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’employeur est défaillant dans l’administration du moindre élément susceptible d’établir la réalité d’une exécution défectueuse de la prestation de travail par le salarié et qu’en conséquence, le grief n’est pas établi.
Le licenciement ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes financières liées à la rupture du contrat de travail :
M. [P] a été engagé par la SARL L’atelier des chimères le 22 octobre 2018 puis licencié le 29 mai 2020. Il disposait d’une ancienneté de 20 mois.
Au regard des bulletins de salaire versés aux débats, le salaire moyen brut de M. [P] était de 2.469,38 €, montant qui n’est pas spécialement contesté.
— L’intimé prétend à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 14.816,28 €, demandant à la cour d’écarter le barème de l’article L 1235-3 du code du travail à la faveur d’une appréciation du préjudice in concreto. A titre subsidiaire, il sollicite le versement d’une somme de 4.938,76 €.
L’employeur conclut au débouté et à titre subsidiaire, à la minoration de l’indemnisation.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l’espèce compte tenu de l’ancienneté du salarié et des effectifs de l’entreprise, entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Par arrêt du 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation statuant en formation plénière a validé l’application de ce barème d’indemnisation du salarié, en jugeant qu’il n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, son application au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
En l’espèce, M. [P], âgé de 29 ans au moment du licenciement, justifie avoir été demandeur d’emploi et indemnisé à ce titre à compter du 15 septembre 2020 (pièce salarié 16). Le salarié ne précise pas sa situation actuelle.
Au regard de ces éléments, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 4.500 € (soit plus d'1,5 mois de salaire brut), le jugement de première instance étant réformé de ce chef dans son quantum.
— M. [P] demande le versement d’une indemnité de 2.469,28 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Toutefois, aux termes de l’article L 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, et alors que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il en résulte que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l’inobservation des règles de forme. Ainsi, une demande d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l’irrégularité de procédure.
La cour ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié une indemnité à ce titre, sa demande portant sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement s’en trouve privée d’objet. Il en sera donc débouté par confirmation du jugement déféré.
— L’appelant prétend également au versement de 7.400 € en raison des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement, invoquant la proposition de rupture conventionnelle que le salarié a refusée peu avant le licenciement, une mise à pied à titre conservatoire, des irrégularités de procédure caractérisées par l’indication d’une mauvaise adresse aux courriers de convocation à l’entretien préalable, de notification du licenciement et au reçu de solde de tout compte, ainsi qu’une altération de son état de santé mentale.
Pour en justifier, il produit plusieurs mails entre le 19 mai et le 7 juillet 2020 par lesquels il a alerté la médecine du travail de sa situation, faisant part de son inquiétude et de troubles du sommeil (pièce 31) ainsi qu’une prescription médicale d’anxiolytiques du 22 mai 2020 (pièce 32).
L’employeur conclut au débouté.
M. [P] ne justifie pas plus qu’en première instance d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, les circonstances vexatoires de son licenciement ne pouvant se déduire du recours à une mise à pied à titre conservatoire qui s’est révélée injustifiée et d’irrégularités susceptibles d’avoir affecté la procédure. En outre, la démonstration du lien de causalité entre l’altération de sa santé mentale et l’engagement de la procédure disciplinaire de licenciement n’est pas faite.
Il sera donc débouté de sa demande par confirmation de la décision entreprise.
II/ Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur le rappel de salaires pour les mois d’avril et mai 2020 :
M. [P] a été placé en activité partielle à 100 % en avril et mai 2020.
Il expose avoir réalisé un certain nombre d’heures de travail, conduisant à une perte de salaire net qu’il évalue à 324,60 € au titre d’avril 2020 et 355,32 € au titre de mai 2020, soit 679,92 € au total dont il demande le paiement au titre du rappel de salaires.
Au soutien de ses prétentions, le salarié ne produit qu’un échange de mails du 18 mars 2020 et des éléments parcellaires concernant un procès-verbal dressé par l’inspection du travail à l’issue d’un contrôle exercé dans les locaux de la société [W] architectes associés, autre société dirigée par le même gérant et dont il n’est pas contesté que les activités sont étroitement liées à celles de la SARL L’atelier des chimères.
La cour relève qu’aux termes des explications apportées par l’inspecteur du travail dans son mail du 3 novembre 2021, la fraude à l’activité partielle par la société [W] architectes associés n’a pu être matériellement caractérisée.
En outre, si les échanges de mails versés aux débats mettent en évidence que l’employeur n’a pas cherché à dissuader certains de ses salariés ayant exprimé leur volonté de continuer à travailler dans le cadre de l’activité partielle à 100 % et a même organisé la réaffectation des dossiers en conséquence, ils ne permettent en revanche pas d’établir que M. [P] faisait partie des salariés concernés, aucune pièce suggérant qu’il aurait personnellement fourni une prestation de travail pendant cette période.
Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré.
— Sur les heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail de M. [P] prévoit en son article 6 relatif à la durée du travail que « la durée mensuelle de travail effectif sur la base de laquelle le salarié est embauché est fixée à cent soixante-neuf heures (169,00 heures) selon les horaires et aménagements collectifs du temps de travail applicable à son service ou résultant de toute modification ultérieure ». Il en résulte que le salarié était soumis à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, les heures structurelles au-delà de la 35ème heure hebdomadaire bénéficiant d’une majoration à hauteur de 25 % dans le cadre d’un forfait.
M. [P] soutient qu’il a régulièrement travaillé au-delà des 39 heures hebdomadaires prévues par son contrat de travail et réalisé 37 heures supplémentaires pour la période comprise entre le 28 novembre 2018 et le 2 mars 2020 pour laquelle il prétend au paiement d’un rappel de salaires de 658,60 €, outre 65,89 € de congés payés afférents.
Il affirme que dès le début de la relation contractuelle, il a été contraint de réaliser des heures supplémentaires compte tenu de la charge de travail attribuée sur des délais restreints et allègue que l’employeur n’a pas instauré un système de contrôle de la durée du travail.
Il produit à cet effet :
. une copie de son carnet de notes sur lequel il a inscrit les heures supplémentaires réalisées entre le 28 novembre 2018 et le 2 mars 2020, ainsi qu’un récapitulatif de ces dernières (pièce 10),
. une attestation de M. [R], son supérieur hiérarchique, du 27 septembre 2022 ; l’attestant déclare que M. [P] a accompli un nombre conséquent d’heures supplémentaires sur divers projets (pièce 39).
Les éléments présentés permettent à l’employeur de répondre.
La SARL L’atelier des chimères réplique qu’elle appliquait un horaire collectif sur la période du 18 octobre 2018 à janvier 2020, pour laquelle les heures supplémentaires effectuées par M. [P] ont donné lieu à repos compensateurs sur la base des déclarations renseignées dans des « fiches navettes ». A compter de la mi-janvier 2020, la société est passée à des horaires variables.
L’appelante produit :
. un procès-verbal du CSE du 21 février 2020 d’une réunion du 6 décembre 2019 relative notamment à la mise en place éventuelle de la flexibilité des horaires (pièce 36),
. un avenant au contrat de travail de M. [P] signé le 17 décembre 2019 précisant que, à compter du 2 janvier 2020, « la durée mensuelle de travail effectif sur la base de laquelle le salarié a été embauché est désormais fixée selon les horaires et aménagements collectifs du temps de travail applicable à l’entreprise ou résultant de toute modification ultérieure » (pièce 37),
. deux fiches navettes de M. [P] des 18 février et 9 mars 2020 renseignées par le salarié et faisant état pour la première de 4 heures supplémentaires majorées 25 % effectuées le 11 septembre 2019 et de 2 heures supplémentaires majorées à 50 % effectuées le 12 septembre 2019 ouvrant droit à un repos compensateur de 8 heures posé le 21 février 2020, et pour la seconde de 4 heures supplémentaires majorées à 25 % et de 2 heures supplémentaires majorées à 50 % effectuées le 24 janvier 2020 ouvrant droit à un repos compensateur de 8 heures posé le 16 mars 2020 (pièce 25).
Il s’en déduit que l’employeur échoue à démontrer qu’un horaire collectif était mis en place sur la période considérée, dès lors qu’il ne justifie pas des éléments mentionnés aux articles D 3171-2 et suivants du code du travail.
En outre, il ne produit aucun élément relatif à la durée du travail du salarié issu d’un décompte contradictoire ou d’un système d’enregistrement fiable et se contente d’indiquer que l’ensemble des heures supplémentaires réalisées par le salarié a donné lieu à compensation.
L’existence d’un système de déclaration a posteriori d’heures supplémentaires par le salarié soumis à validation par sa hiérarchie, dont il ressort au demeurant des débats qu’il n’a été porté à la connaissance du salarié qu’en février 2020, n’est pas de nature à décharger l’employeur de son obligation de contrôler la durée de travail de ses salariés et ne vaut pas décompte de la durée de travail de ces derniers.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’employeur qui n’est pas en mesure à partir des données relatives à la durée de travail du salarié, de contredire le décompte produit par ce dernier, doit être considéré comme défaillant dans le cadre du système de preuve partagée prévu par l’article L 3171-2 du code du travail.
En tenant compte de ce que les fiches navettes produites par l’employeur, dont le salarié ne remet pas en cause l’authenticité, attestent de ce que 6 des heures supplémentaires revendiquées par ce dernier (effectuées les 11 et 12 septembre 2019) ont déjà été prises en compte par l’employeur et ont donné lieu à l’attribution d’un repos compensateur tenant compte des majorations prévues, l’employeur sera condamné à payer au salarié 551,80 € à titre de rappel de salaires pour 31 heures supplémentaires non rémunérées sur la période du 28 novembre 2018 au 2 mars 2020, outre 55,18 € de congés payés afférents, par confirmation du jugement déféré.
— Sur le travail dissimulé :
L’article 8.221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par les textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [P] prétend à une indemnité de 6 mois de salaire, soit 14.816,28 €. Subsidiairement, il demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale concernant le délit de travail dissimulé à l’encontre de la société [W] architectes associés d’une part, de M. [W] pris en sa qualité de responsable pénal d’autre part.
La société conclut au débouté.
Il n’y a pas lieu à surseoir à statuer, la procédure pénale cocnernant une autre société.
Il sera rappelé qu’il n’a pas été caractérisé que le salarié a continué à travailler pendant la période d’activité partielle à 100 %.
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’un nombre limité d’heures supplémentaires par M. [P] au-delà de celles structurelles rémunérées et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne permet pas de caractériser l’intention frauduleuse nécessaire à l’établissement du travail dissimulé. L’intimé sera débouté de sa demande en ce sens.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, par infirmation du jugement déféré de ce chef.
— Sur les manquements relatifs à la complémentaire d’entreprise
M. [P] réclame le paiement de 2.500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le fait de ne pas avoir été informé de la possibilité de bénéficier de la portabilité de sa complémentaire santé au moment de son licenciement d’une part, par le fait que son employeur ait ultérieurement résilié le contrat de complémentaire d’entreprise d’autre part.
La SARL L’atelier des chimères conclut au débouté.
La cour constate que le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui découlerait des manquements allégués, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré.
— Sur le retard de paiement et traitement différencié concernant la prime de vacances
M. [P] argue que l’employeur a tardé à lui payer la prime de vacances au titre de l’année 2020. Il explique qu’elle lui a été versée en septembre tandis que les autres salariés l’ont perçue en juillet 2020. Il sollicite à ce titre le versement de 1.500 € de dommages et intérêts.
Il verse aux débats diverses pièces, dont :
. ses bulletins de salaire (pièce 17) ainsi que son certificat de travail (pièce 8), dont il ressort que la prime de vacances n’apparaît pas,
. un échange de mails du 7 juillet 2020 avec Mme [Z] (pièce 30) ; le salarié a interrogé la responsable des ressources humaines quant à une prime versée en juillet, désignant une « prime de participation ». Il lui a été répondu que la SARL L’atelier des chimères n’était pas concernée par cette prime, sans pour autant aborder la question de la prime de vacances également versée en juillet,
. un mail de M. [P] du 24 août 2020 adressé à Mme [Z], l’interrogeant sur les modalités de versement de la prime de vacances (pièce 11),
. un courrier du 1er septembre 2020 de la SARL L’atelier des chimères (pièce 15) expliquant procéder au paiement de la prime à hauteur de 266,63 €.
La SARL L’atelier des chimères s’oppose à la demande. Elle ne conteste pas avoir versé cette prime à M. [P] avec du retard, le 1er septembre 2020, mais invoque une simple erreur.
Le salarié n’apportant la preuve ni d’un préjudice découlant du retard de paiement ni de la mauvaise foi de l’employeur, il sera débouté de sa demande de ce chef par confirmation du jugement déféré.
— Sur l’atteinte au droit à l’image
Les dispositions de l’article 9 du code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, relèvent de la liberté contractuelle et ne font pas obstacle à celle-ci dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes.
Il s’en déduit que la méconnaissance de ce texte ne peut être invoquée qu’à la condition que la diffusion litigieuse ne se rattache pas à l’exécution du contrat.
L’intéressé ne recouvre la possibilité d’agir en justice sur la base de l’article 9 du code précité, que lorsque l’emploi contesté de son image est sans rapport avec l’exécution du contrat d’exploitation.
La seule constatation de l’atteinte au respect du droit à l’image ouvre droit à réparation.
M. [P] prétend au versement d’une somme de 2.500 € de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image. Il explique qu’une photographie sur laquelle il est identifiable figure sur le site internet de la SARL L’atelier des chimères.
Il produit aux débats deux mails des 16 et 27 juillet 2020 adressés à Mme [Z] pour l’alerter de la situation et l’interroger quant à l’absence d’autorisation de l’utilisation de son image (pièces 11 et 12).
L’employeur conclut au débouté, prétendant que M. [P] a consenti à l’utilisation de son image. Il explique que le salarié, qui a participé à la prise de la photographie, ne s’est pas opposé à sa publication sur le site internet de l’entreprise et ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que l’employeur a utilisé une photographie faisant apparaître le salarié sur son site internet sans être en mesure de justifier d’un accord préalable de sa part et n’a procédé à son retrait que 11 jours après la demande formée par celui-ci.
Par conséquent, la cour évalue le préjudice moral subi par M. [P] à la somme de 300 €.
La SARL L’atelier des chimères sera donc tenue de payer au salarié la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image, par réformation du quantum déterminé par le premier juge.
III/ Sur les demandes annexes :
La SARL L’atelier des chimères, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens et frais irrépétibles.
M. [P] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure.
La SARL L’atelier des chimères sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 2.000 au titre des frais exposés à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens.
La SARL L’atelier des chimères sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf quant au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour atteinte au droit à l’image, ainsi qu’en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié tendant à l’obtention d’une indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL L’atelier des chimères à payer à M. [M] [P] les sommes de :
. 4.500 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 300 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image,
Déboute M. [M] [P] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Le déboute du surplus de ses demandes.
Condamne la SARL L’atelier des chimères aux dépens d’appel et à payer à M. [M] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la SARL L’atelier des chimères de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Syrie ·
- Prorogation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Examen ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Psychiatrie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Non-concurrence ·
- Statut ·
- Service ·
- Exclusivité ·
- Participation ·
- Clause ·
- Détournement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Travailleur indépendant
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Métallurgie ·
- Échange ·
- Prison ·
- Différend ·
- Arme ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Document d'identité ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charge des frais ·
- Procédure civile ·
- Dire ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Instance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Technologie ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Demande d'avis ·
- Ordre des avocats
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Mission ·
- Liquidation ·
- Ville ·
- Indivision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Relation commerciale ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Créance ·
- Pièces ·
- Document de transport ·
- Contrat de distribution ·
- Commerce ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Congés payés ·
- Contestation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Peine ·
- Étranger ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.