Infirmation 10 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 févr. 2025, n° 25/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFGZ
Nom du ressortissant :
[U] [M]
[M]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [M]
né le 07 Juin 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
ACTUELLEMENT RETENU AU CRA [2]
Non comparant, représenté par Maître Anne-Julie HMAIDA, avocate au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY- DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [U] [M] alias [U] [M], alias [U] [M], ci-après uniquement dénommé [U] [M], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 4 ans également édictée le 4 février 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé dont le recours exercé à l’encontre de mesure est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Lyon.
Suivant requête du 7 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [U] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [U] [M] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé, en excipant de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en raison de l’absence d’effectivité du droit à s’alimenter de [U] [M] durant la retenue qui a duré 8 heures 30 suivie d’un transfert au centre de rétention, puisque le procès-verbal fin de retenue ne fait pas état d’au moins une proposition d’alimentation, alors qu’une telle mention doit y figurer depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 28 mai 2024, ce qui méconnaît nécessairement la dignité de [U] [M].
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 février 2025 à 18 heures 15, a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [U] [M] ,
— ordonné la prolongation de la rétention de [U] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 février 2025 à 11 heures 46, en reprenant le même moyen d’irrégularité que celui développés dans ses conclusions de première instance, à savoir le non respect du droit de s’alimenter durant la mesure de retenue administrative d’une durée de 8 heures 30, suivie d’un transfert au centre de rétention, ce qui porte atteinte à la dignité de la personne.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2025 à 10 heures 30.
[U] [M] n’a pas comparu, étant convoqué au même moment au tribunal administratif de Lyon pour l’examen de recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 février 2205.
Le conseil de [U] [M], qui a l’a représenté, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée en observant que si le procès-verbal de fin de retenue n’indique effectivement pas si [U] [M] s’est vu proposer à manger, il reste qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [U] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Le conseil de [U] [M] conclut à l’irrégularité de la procédure de retenue administrative antérieure au placement en rétention, en faisant valoir qu’en l’absence de mention sur le procès-verbal de fin de retenue de ce que celui-ci s’est vu proposer au moins une fois la possibilité de s’alimenter, comme l’impose la décision rendue le 28 mai 2024 par le Conseil Constitutionnel, il y a lieu de considérer que ce droit n’a pas été respecté, ce qui porte atteinte à sa dignité puisque la mesure a duré 8 heures 30 suivie d’un transfert au centre de rétention.
L’article L.813-13 du CESEDA énonce que 'L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.'
Par une décision n°2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er juin 2025. En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire qui dresse le procès-verbal de fin de retenue doit mentionner les conditions dans lesquelles l’étranger retenu a pu s’alimenter.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 743-12 du CESEDA,' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, la simple lecture du procès-verbal de notification de fin de retenue établi le 4 février 2025 à 18h25 par les services de la police aux frontières en poste à [Localité 4] révèle que celui-ci ne comporte aucune mention relative à une proposition d’alimentation faite à [U] [M] durant cette mesure de retenue, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par l’autorité administrative.
Cette irrégularité formelle depuis la décision précitée du Conseil Constitutionnel du 28 mai 2024 n’est toutefois susceptible d’entraîner la mainlevée de la rétention administrative que pour autant que soit caractérisée une atteinte substantielle aux droits de [U] [M].
A cet égard, l’analyse des autres pièces du dossier fait apparaître qu’il s’est écoulé 10 heures et 30 minutes au total entre le placement en retenue de l’intéressé et son arrivée effective au centre de rétention administrative puisque :
— la mesure de retenue administrative de [U] [M] a débuté le 4 février 2025 à 10h10 pour s’achever le 4 février 2025 à 18h30 soit une durée de 8 heures et 20 minutes,
— à l’issue de cette mesure, [U] [M] a été placé en rétention administrative avant d’être transporté au centre de rétention administrative où il est arrivé à 20h40 selon les indications figurant sur l’avis à parquet signé par le chef de centre.
Or, il convient de relever qu’il ne peut se déduire d’aucun des autres éléments de la procédure de retenue administrative que [U] [M] se serait vu proposer à manger pendant le temps de cette mesure, sachant que lors de l’audience devant le premier juge, son conseil a soutenu qu’il n’a été alimenté qu’une fois parvenu au centre de rétention, ce qu’il a de nouveau affirmé à l’audience de ce jour, sans être démenti sur ce point par la préfecture du Puy-de-Dôme.
Dans ces circonstances, il n’est pas possible de s’assurer que le droit à s’alimenter de [U] [M] a été respecté pendant la période de 10 heures et 30 minutes durant laquelle il a été privé de sa liberté préalablement à son admission effective au centre de rétention administrative.
Ce seul délai de 10 heures 30 minutes conduit à retenir l’existence d’une atteinte substantielle à son droit de s’alimenter et donc à faire droit au moyen d’irrégularité soulevé.
L’ordonnance entreprise est par conséquent infirmée en ce qu’elle a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [M] selon les modalités précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [M],
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons irrégulière la procédure diligentée à l’encontre de [U] [M],
Ordonnons en conséquence la remise en liberté de [U] [M],
Rappelons à [U] [M], conformément à l’article L. 742-10 du CESEDA, qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Peine ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conseil ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompatibilité ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Opposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Risque professionnel ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Carburant ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Consommation ·
- Coûts ·
- Global ·
- Location ·
- Achat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Ouvrier ·
- Rappel de salaire ·
- Contingent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Récidive ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menace de mort ·
- Public ·
- Ordre
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Indivisibilité ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Common law ·
- Demande ·
- Droit des contrats ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.