Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 sept. 2025, n° 25/07738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07738 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR5V
Nom du ressortissant :
[C] [I]
[I]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [I]
né le 21 Août 1990 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [E] [S], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an notifiée le 25 août 2023.
Par ordonnance du 21 juillet 2025 confirmée en appel le 23 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [I] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 14 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [I] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 13 septembre 2025 confirmée en appel le 16 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé exceptionnellement la rétention administrative de [C] [I] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 26 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
[C] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 septembre 2025 à 10 heures 43 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas caractérisée.
[C] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2025 à 10 heures 30.
[C] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [I] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [C] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [C] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation et que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [C] [I] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 15/07/2025 pour des faits de tentative de vol par escalade et détention de stupéfiants, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, est par ailleurs défavorablement connu des services de police à 2 reprises pour des faits de soustraction à une mesure portant refus d’entrée sur le territoire et d’agression sexuelle ;
— [C] [I] est démuni de document de voyage en cours de validité, obligeant l’administration, détentrice de la copie de son passeport tunisien valable du 27/04/2023 au 26/04/2028, à engager des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire ;
— par réponse du 06/09/2025, l’intéressé a été reconnu comme un ressortissant tunisien par les autorités tunisiennes. Un laissez-passer a été délivré par les autorités compétentes le 18/09/2025 et l’intéressé a refusé d’embarquer le 24/09/2025 ;
— de ce fait, un nouveau vol est prévu le 13/10/2025 ;
Attendu que le premier juge a retenu à bon droit que l’attitude d’obstruction dernièrement manifestée par [C] [I], en tout cas dans le délai du texte susvisé, permettait à elle-seule la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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