Infirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°336
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHWC
[H]
C/
E.U.R.L. GARAGE [T]
S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE
Société FMC AUTOMOBILES SAS -FORD FRANCE,
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00461 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHWC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 février 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 16].
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
E.U.R.L. GARAGE [T]
[Adresse 9]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Thomas VIOLEAU de la SELAFA FIDUCIAL, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Philippe-henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Société FMC AUTOMOBILES SAS -FORD FRANCE,
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Suzane SANCAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 septembre 2018, Monsieur [P] [H] a acquis de l’EURL GARAGE [T] un véhicule de marque FORD modèle RANGER pour le prix de 35 520€.
Le 10 août 2023, après avoir fait le plein de carburant diesel, Monsieur [P] [H] a également voulu remettre de l’AdBlue. Il s’est alors trompé de réservoir et a mis ce produit dans le réservoir de carburant.
Il a ensuite redémarré le véhicule et un message d’erreur s’est affiché sur le tableau de bord.
Monsieur [P] [H] a alors fait intervenir son assistance qui a amené la voiture dans les locaux de la S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE.
Puis le 18 septembre 2023, Monsieur [P] [H] a demandé à l’EURL GARAGE [T] de prendre en charge le véhicule.
Soutenant que ni la S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE ni l’EURL GARAGE [T] ne seraient intervenues rapidement sur le véhicule et que cette absence de prise en charge immédiate aurait aggravé la situation nécessitant le remplacement du moteur, Monsieur [P] [H] a, par exploits des 13 octobre, 25 octobre et 13 novembre 2024, fait assigner l’EURL GARAGE [T], la S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE et la SAS FMC AUTOMOBILES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de la voiture soit ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [P] [H] maintenait sa demande d’expertise et sollicitait le rejet des demandes de l’EURL GARAGE [T] et de la S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE et la condamnation solidaire de ces deux défendeurs à lui verser 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il exposait que la S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE aurait accepté de recevoir le véhicule ce qui constituerait une acceptation de l’ordre de réparation et obligerait le garagiste à établir un devis dans un délai raisonnable ce qui n’aurait pas été fait alors que la S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE aurait conservé la voiture 39 jours sans aucune diligence.
Il estimait que la mesure d’expertise serait donc nécessaire pour rechercher les mesures utiles que le garagiste, informé de l’erreur commise, aurait pu prendre immédiatement.
Sur les conclusions de l’EURL GARAGE [T], il faisait valoir qu’une relation contractuelle existerait entre lui et ce garagiste qui aurait également accepté de recevoir le véhicule dans ses ateliers.
Il ajoutait que l’EURL GARAGE [T] n’expliquerait pas ce qui se serait passé entre la prise en charge de la voiture le 18 septembre 2023 et le devis du 26 juillet 2024.
Sur la présence de la SAS FMC AUTOMOBILES aux opérations d’expertise, il exposait que seul le constructeur pourrait donner toutes informations utiles sur ce qui est préconisé en cas d’erreur d’introduction de l’AdBlue ainsi que sur les raisons ayant conduit à positionner le réservoir d’AdBlue à proximité de celui du carburant et sur les statistiques sur le nombre d’erreurs de remplissage rencontrées sur ce genre de modèle.
La S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE concluait au rejet des demandes de Monsieur [P] [H] et à sa condamnation à lui verser 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutenait ne pas être intervenue sur le véhicule et que la cause des désordres serait connue et consisterait en une erreur commise par le demandeur lequel ne démontrerait pas la possibilité même d’une faute de la part du professionnel.
L’EURL GARAGE [T] s’opposait également à la demande d’expertise et subsidiairement demandait que les frais soient supportés intégralement par Monsieur [P] [H].
Elle réclamait la condamnation du demandeur à lui verser 2000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Elle énonçait que la mesure d’expertise serait inutile pour déterminer l’origine des désordres, laquelle serait connue et résiderait en la faute commise par le demandeur et également pour connaître les moyens d’y remédier, la concluante ayant établi un devis de réparations, jugé trop élevé par Monsieur [P] [H].
La SAS FMC AUTOMOBILES concluait également au rejet de la mesure d’expertise en l’absence de motif légitime d’y recourir.
Elle exposait ne pas être concernée par l’action envisagée par Monsieur [P] [H] alors qu’elle ne serait pas intervenue sur le véhicule.
Elle ajoutait n’être ni le concepteur, ni le fabricant, ni l’importateur ni même le vendeur de la voiture si bien qu’aucune action ne serait susceptible de prospérer à son encontre.
Elle précisait que les bouchons des réservoirs préciseraient leur contenu et se distingueraient par leur couleur et leur taille, l’erreur commise n’étant donc imputable qu’à la seule inattention de Monsieur [P] [H].
Par ordonnance contradictoire en date du 11/02/2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DÉBOUTONS Monsieur [P] [H] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [H] à verser à l’EURL GARAGE [T] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [H] à verser à la S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [H] à verser à la SAS FMC AUTOMOBILES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Monsieur [P] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [H] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
— il appartient au demandeur de justifier de son intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de son action postérieure au fond ainsi que de l’utilité de la mesure.
— en l’état, Monsieur [P] [H] ne produit aucune pièce de nature à établir une chance de succès d’une action à venir contre l’un ou l’autre des défendeurs.
En effet, le demandeur reconnaît avoir lui-même commis une erreur en mettant de l’AdBlue directement dans le réservoir à carburant et que cette erreur est la cause directe de la panne de son véhicule.
— au regard des photographies produites par Monsieur [P] [H] lui-même, cette erreur n’apparaît pas provoquée par une disposition particulière des entrées de réservoirs, lesquelles sont parfaitement identifiées.
— il invoque le fait que l’EURL GARAGE [T] et la S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE aient tardé à intervenir sur sa voiture. Néanmoins il ne produit aucun élément d’une part sur un ordre de réparation rapide et d’autre part sur l’incidence d’un délai d’intervention du professionnel sur l’état du moteur.
— en ce qui concerne la SAS FMC AUTOMOBILES, il ne justifie d’aucun fondement d’une action possible à l’égard de cette société qui n’apparaît ni comme concepteur ni comme fabricant du véhicule.
— en conséquence, Monsieur [P] [H] ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
LA COUR
Vu l’appel en date du 24 février 2025 interjeté par M. [P] [H]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/07/2025, M. [P] [H] a présenté les demandes suivantes:
'Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat,
INFIRMER l’ordonnance du juge des référés de [Localité 16] du 11 février 2025 dans l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ORDONNER AVANT DIRE DROIT une mesure d’expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec :
— la mission habituelle en la matière et toute autre que la juridiction estimera opportun
d’ordonner,
et notamment celle de répondre aux questions suivantes :
— Quelles sont les préconisations du constructeur pour réparer un véhicule dans le cas d’espèce '
— La proximité des réservoirs sous la même trappe peut-elle être considérée comme une erreur de conception '
— Donner son avis sur les modalités de prise en charge du véhicule par les deux garagistes successifs,
— Dire si le véhicule aurait pu être réparé à moindre coût dans l’hypothèse où la S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE était intervenue rapidement ;
— Déterminer les réparations à réaliser et en chiffrer le coût.
— Donner son avis sur l’éventuel préjudice de jouissance et le chiffrer
CONDAMNER la S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE, l’EURL GARAGE [T], la société FMC AUTOMOBILES (FORD France), chacune, à verser la somme de 1500€ à Monsieur [H], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] [H] soutient notamment que :
— ayant juste fait le plein de gasoil, quand Monsieur [H] a commencé à appuyé sur le pistolet d’AdBlue, celui-ci s’est arrêté quasiment instantanément. Monsieur [H] s’est donc rendu compte aussitôt qu’il avait versé par erreur de l’adBlue dans le réservoir de gasoil.
Pensant que la très faible quantité d’AdBlue versée dans le réservoir diesel, serait sans conséquence sur le véhicule, il décidait de repartir et démarrait son moteur.
Moins de 150 mètres après son départ, un message d’erreur apparaissait sur le tableau de bord l’invitant à arrêter son véhicule et à faire appel à un dépanneur.
— l’assistance recevait la confirmation du garage FORD de [Localité 17] pour que le véhicule y soit conduit pour diagnostic et réparation.
— malgré plusieurs relances, le garagiste n’intervenait pas sur le véhicule.
— face à l’inertie du garage Ford, le 18 septembre 2023, Monsieur [H] contactait le garage [T] qui lui avait vendu le véhicule et l’informait.
Le garage [T] proposait de prendre le véhicule en charge et d’intervenir au plus vite pour le réparer en précisant qu’il ne serait pas utile de changer le moteur et en laissant entendre que la facture ne serait pas si importante.
— le garage [T] acceptait de prendre en charge les réparations du véhicule.
Malheureusement, ici aussi, aucune prise en charge ne va être réalisée rapidement sur le véhicule.
— le garagiste semblait indiquer que le fait que le véhicule n’ait pas été pris en charge tout de suite avait fortement aggravé la situation.
— il sollicitait donc que lui soit adressé un devis de réparation mais le garage Ford ne répondait pas et le garage [T] répondait le 26 juillet 2024 et joignait à son courrier un devis de 18.760,92 €.
— sur sa demande d’expertise, elle est bien fondée dès lors qu’il entend légitimement obtenir des réponses à ses questionnements quant à l’inaction de la S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE et ses conséquences, en terme de responsabilité pour défaut de prise en charge, quant à la responsabilité de l’EURL GARAGE [T] concernant sa prise en charge tardive, et quant au coût des réparations nécessaires.
— le fait que la S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE ait accepté de recevoir le véhicule constitue l’acceptation d’un ordre de réparation, non pas de réparer immédiatement le véhicule mais d’établir un devis dans un délai raisonnable, dans le respect des dispositions de l’article L216-1 du code de la consommation.
— la simple acceptation du véhicule dans son atelier et surtout la durée de conservation du véhicule par le garage jusqu’à ce que celui-ci établisse un devis ou refuse de l’établir, engage nécessairement sa responsabilité en cas de litige lié à tout sinistre qui pourrait subvenir dans l’atelier pendant sa garde mais également, et c’est le cas dans le présent dossier, dans l’hypothèse où le garagiste ne se montre pas diligent et conserve le véhicule sans intervenir dans un délai de 30 jours ou plus.
— le véhicule a été conservé par la S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE du 10 août 2023 au 18 septembre 2023, soit pendant 39 jours, sans qu’aucun diagnostic ni aucun devis n’ait été transmis.
— l’expert aura à déterminer, compte tenu de sa connaissance de l’origine de la panne, si le défaut d’intervention rapide sur le véhicule a aggravé le coût de réparation du véhicule.
— Sur la mise en cause de l’EURL GARAGE [T], M. [H] a pris l’initiative de transférer son véhicule au garage [T], non pas parce que la S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE lui aurait indiqué ne pas vouloir intervenir sur le véhicule mais bien à cause de la carence du garage.
L’EURL GARAGE [T] a accepté de recevoir le véhicule de Monsieur [H] dans ses ateliers pour établir un diagnostic et le réparer, mais n’a jamais expliqué ce qui s’est passé entre la prise en charge du véhicule le 18 septembre 2023 et l’envoi de son devis de réparation reçu uniquement le 26 juillet 2024.
— Sur la mise en cause de la société FMC AUTOMOBILES (FORD France), elle est utile en qualité de constructeur, et pour donner toute explication sur les raisons qui ont conduit à disposer le réservoir d’AdBlue sous la même trappe et aussi proche du réservoir de diesel, alors que M. [H] n’a trouvé aucune réponse technique sur les préconisations du constructeur en cas d’erreur de remplissage d’Adblue dans le réservoir de carburant.
— en outre, M. [H] n’a trouvé aucune statistique sur le nombre d’erreurs de remplissage de réservoir sur ce modèle spécifique
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/04/2025, la société S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE a présenté les demandes suivantes :
'Confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 11 Février 2025.
Débouter Monsieur [H] de toute autre demande.
Condamner Monsieur [P] [H] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE soutient notamment que :
— M. [H] échoue dans l’administration de la preuve de la charge de la réparation de son véhicule.
— ce véhicule a été déposé par le prestataire de la compagnie d’assurance de Monsieur [H] au sein du garage le plus proche du lieu de l’incident et il n’a jamais été question de réparation au sein du garage [Localité 17] AUTOMOBILE, étant précisé en outre que c’était une période de congés du personnel.
— l’origine des désordres est parfaitement connue, c’est la faute exclusive de Monsieur [H], qui s’étant rendu compte de ce qu’il avait interverti les deux réservoirs, n’aurait jamais dû tenter de faire rouler son véhicule.
— la demande n’est donc pas légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/04/2025, la société EURL GARAGE [T] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS de :
0 DÉCLARER mal fondé l’appel de Monsieur [H] à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 11 février 2025
Par conséquent,
0 CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions,
0 DÉBOUTER Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
0 CONDAMNER Monsieur [H] à verser à l’EURL GARAGE [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société EURL GARAGE [T] soutient notamment que :
— le 18 septembre 2023, Monsieur [H] demandait au garage [T] d’intervenir pour réparer le véhicule.
Le garage [T] lui indiquait que le délai d’intervention éventuel serait long, du fait d’une surcharge de travail pour deux salariés.
— le 8 juillet 2024, Monsieur [H] écrivait au garage [T] pour solliciter un devis sur les réparations à effectuer.
— par courrier du 26 juillet 2024, le garage [T] indiquait à Monsieur [H] :
— Qu’ils avaient essayé de trouver à de multiples reprises des pièces de réemplois, mais qu’aucune ne correspondait au véhicule (système d’injection de pompe non conforme) ;
— Que si les délais ne lui convenaient pas, le véhicule était à sa disposition.
Le garage [T] transmettait à Monsieur [H] un estimatif (et non un devis) concernant le changement de moteur et de ces périphéries.
Il convient de préciser que sur un montant de 15 629,10 euros HT prévu, 13 727,08 euros correspondant au coût des pièces et des ingrédients et 1 902,02 euros seulement correspondent au temps de mécanique.
— pour le reste, le garage [T] n’est pas intervenu sur le véhicule de Monsieur [H].
— M. [H] entend faire financer sa propre négligence
— il y a lieu à confirmation de l’ordonnance entreprise. Car le demandeur doit établir l’existence d’un litige potentiel, non manifestement voué à l’échec .
Or, en l’espèce, la mesure d’instruction est inutile pour déterminer la solution du litige car l’origine des désordres est l’erreur de M. [H], et les moyens pour remédier aux désordres sont connus, au regard de son estimatif, et l’ordonnance entreprise est fondée en droit.
— si par extraordinaire, la demande d’expertise de Monsieur [H] devait être accordée, il convient que le coût d’une telle mesure soit intégralement supportée par le demandeur.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/05/2025, la société SAS FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance de référé attaquée dans toutes ses dispositions ;
Débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à la condamnation de FORD FRANCE aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamner Monsieur [H] aux dépens ;
Débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à la condamnation de FORD FRANCE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Monsieur [H] à verser la somme de 3 500 euros à FORD FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) soutient notamment que :
— M. [H] explique la mise en cause de la société FORD FRANCE par la volonté d’interroger celle-ci sur les conditions de remise en état du véhicule et sur les raisons de la proximité des réservoirs de carburant et d’AdBlue.
Or, ni l’un ni l’autre de ces prétextes ne justifie la mise en cause de FORD FRANCE dans le cadre de l’expertise judiciaire sollicitée, alors que le litige exposé ci-dessus ne la concerne nullement.
— FORD FRANCE n’est pas le « constructeur » du véhicule.
Elle n’a ni conçu, ni construit, ni même importé ou vendu le véhicule dont il est question, auquel elle est parfaitement étrangère.
Le véhicule a été construit par FORD WERKE, société de droit allemand, puis cédé le 30 mai 2017 FORD CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN SALES, société localisée en Hongrie
Le véhicule était donc destiné à être mis en circulation sur le marché de l’Europe de l’est et non sur le marché français.
FORD FRANCE, qui importe exclusivement des véhicules neufs en France, n’a pas importé le véhicule précité sur le territoire français et n’en a jamais été propriétaire.
— elle n’est pas en mesure de répondre aux interrogations de Monsieur [H] sur la conception du véhicule ;
Elle observera néanmoins que, comme en atteste l’image insérée dans les écritures de Monsieur [H], les bouchons des réservoirs d’Adblue et de carburant précisent tous deux leur contenu et qu’ils se distinguent en outre par leur taille et leur couleur, le bouchon du réservoir d’AdBlue étant bleu vif.
L’erreur de Monsieur [H] s’explique donc par sa seule inattention.
— M. [H] ne justifie donc d’aucun intérêt à agir à l’encontre de FORD FRANCE.
— FORD FRANCE, qui n’est pas garagiste n’est pas intervenue sur le véhicule de Monsieur [H].
— M. [H] n’est en réalité pas l’acquéreur du véhicule, dont la facture de vente est libellée aux « ETS [H] », société dont le siège social est situé [Adresse 8], et non à Monsieur [H] lui-même.
— tiers à la chaîne contractuelle de ventes, M. [H] ne pourrait exercer aucune des actions ouvertes à l’acquéreur.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur demande d’expertise formée par M. [H] :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits don’t pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Ne s’appliquent pas en référé les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Toutefois et alors qu’il est saisi en dehors de tout procès, d’une mesure in futurum, il n’appartient pas au juge des référé d’apprécier la recevabilité d’une action en justice qui n’est pas engagée ni la nature des responsabilités en cause.
En l’espèce, M. [H] justifie de son intérêt à agir, au regard de l’acquisition d’un véhicule d’occasion FORD RANGER en date du 30/09/2018 auprès de l’EURL GARAGE [T], la mention garantie constructeur étant portée sur la facture d’achat juqu’au 12/09/2020, et alors que le certificat d’immatriculation a été établi à son nom personnel.
Il est suffisamment démontré par M. [H] que son véhicule en panne a été conduit dans les locaux de la S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE du 10 août 2023 au 18 septembre 2023, soit pendant 39 jours.
Il a ensuite été confié par M. [H] le 18 septembre 2023 à l’EURL GARAGE [T] qui a établi le 26 juillet 2024 un document estimatif de réparation.
En l’espèce, et sans devoir méconnaître les conséquences de son propre comportement, M. [H] n’en est pas moins légitime à rechercher l’incidence de l’intervention de la S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE puis de la l’EURL GARAGE [T] sur l’état désormais de son véhicule, au regard des délais de traitement de sa demande de réparations, et sur le montant des réparations nécessaires.
Il convient ainsi et par infirmation de l’ordonnance entreprise de faire droit à la demande d’expertise judiciaire formée par M. [H], celui-ci en supportant les entiers frais.
Par contre,la participation aux opérations d’expertise de la société SAS FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) , qui importe exclusivement des véhicules neufs en France, et soutient sans être démentie ne pas avoir importé le véhicule de M. [H] sur le territoire français ni en être le constructeur, n’apparaît pas justifiée en l’espèce, et sa mise hors de cause sera prononcée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
La partie qui sollicite une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile agit en dehors de tout litige, et les autres parties ne succombent pas à cette instance.
M. [H] conservera la charge provisoire des dépens de référé de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu à indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise, et la confie à
M. [X] [W]
S.A.R.L. LZN EXPERTISE AUTOMOBILE ET CONSEIL
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Port. : 07.81.20.96.96
Mèl : [Courriel 14]
avec pour mission de :
o Se rendre dans l’atelier du garage Cornière [Adresse 10] [Localité 20] [Adresse 19] [Localité 1] .
o Se faire communiquer les pièces utiles à la compréhension du litige,
o Décrire et caractériser les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
o Rechercher les causes techniques de ces désordres s’ils existent,
o Dire quelles sont les préconisations du constructeur pour réparer un véhicule dans le cas d’espèce .
o Déterminer les réparations à réaliser et en chiffrer le coût.
o – Dire si le véhicule aurait pu être réparé à moindre coût dans l’hypothèse où la S.A.R.L. [Localité 17] AUTOMOBILE était intervenue rapidement ;
o – Dire si le véhicule aurait pu être réparé à moindre coût dans l’hypothèse où la l’EURL GARAGE [T] était intervenue en réparation à compter du 18 septembre 2023.
o Donner son avis sur l’éventuel préjudice de jouissance et le chiffrer
o Fournir tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée,
o Fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert devra indiquer :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui pourront lui être adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la cour d’appel dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande;
DIT que M. [P] [H] fera l’avance des frais d’expertise qu’il sollicite et versera au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS une provision de 2000 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 15/12/2025, terme de rigueur.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque
DIT que la mesure d’expertise sera administrée par la cour d’appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas d’impossibilité de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d’appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
Y ajoutant,
PRONONCE la mise hors de caude de la société SAS FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE).
PRÉCISE en tant que de besoin qu’elle n’est donc pas partie aux opérations d’expertises ordonnées.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LAISSE à M. [P] [H] la charge provisoire des dépens de référé de première instance et d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métro ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité ·
- Dégât ·
- Constat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Indemnités journalieres ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Souscription du contrat ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Souscription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maternité ·
- Harcèlement moral ·
- Femme enceinte ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Établissement ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Fonderie ·
- Apport ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Lettre de licenciement ·
- Code du travail ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action paulienne ·
- Créance ·
- Acte ·
- Crédit immobilier ·
- Apports en société ·
- Fraudes ·
- Banque ·
- Offre de prêt ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Bénévolat ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Frais de déplacement ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Avis ·
- Graisse ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Consorts ·
- Houille ·
- Charbon ·
- Outillage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Indivision ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Épouse ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Compétitivité ·
- Emploi ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Acompte ·
- Réservation ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Demande de remboursement ·
- Contrat de construction ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.