Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 nov. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 316/2025
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVOG
AFFAIRE :
S.A.S. [12]
C/
Mme [R] [B], M. [S] [B]
SG/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. [12],
dont le siège social est au [Adresse 1]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 11 mars 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]
ET :
Madame [R] [B],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée.
Monsieur [S] [B],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 Septembre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les parties présentes ont entendues.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 18 décembre 2023, les époux [B] ont saisi la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 15] de leur situation. Leur dossier a été déclaré recevable le 16 janvier 2024.
Par une lettre adressée au secrétariat de ladite commission le 10 juin 2024, puis transmise par cette dernière au greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 10], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 2]" représenté par son syndic, la société [8] a contesté les mesures imposées le 18 juillet 2024 par cette commission aux époux [B], à savoir un moratoire de 24 mois assorti de la vente amiable du bien immobilier au prix du marché (d’une valeur estimée à 80 000 euros).
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le Tribunal Judiciaire de Limoges a notamment :
— fixé les créances envers monsieur [S] [B] et madame [G] [P] épouse [B], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la Commission dans son avis du 18 juillet 2025,
— dit que l’état du passif dressé par la Commission figurant avec ces mesures restera annexé au présent jugement,
— ordonné la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années, assortie de la vente amiable au prix du marché du bien situé [Adresse 4], à compter du jugement,
— dit que pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
— dit qu’à l’issue de ce délai les débiteurs devront prendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
— suspendu pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagée à l’encontre de monsieur [S] [B] et madame [G] [P] épouse [B] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce jugement.
Par déclaration du 03 avril 2025, la S.A.S [12], venant au droit de la société [8], a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, Me Valière-Vialeix, avocat au Barreau de Limoges, représentant la société [12], demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en raison de la mauvaise foi de monsieur [B] et en conséquence de l’écarter du bénéfice de la procédure de surendettement. Au soutien de ses prétentions, la socité [12] fait valoir que les époux [B] ont accumulé une dette conséquente de 13 380,41 euros de charges de copropriété, qu’ils règlent de façon irrégulière uniquement depuis le mois de juin 2025 une somme de 500 euros, engendrant d’importantes difficultés pour l’ensemble de la copropriété. Il ajoute qu’il y a eu une offre d’achat pour le bien immobilier, mais que les époux [B] n’ont pas donné suite à cette offre, qu’il ne se passe rien sur la vente du bien. Subsidiairement, il sollicite de limiter le moratoire accordé par la Commission de surendettement car il y a un acquéreur pour le bien immobilier.
Monsieur [S] [B] était présent. madame [R] [B] était absente bien que régulièrement convoquée par le greffe. Il sollicite la confirmation de la décision querellée. Il explique qu’il a la volonté de payer ses dettes, qu’il verse 500 euros depuis le 12 juin 2025, mais qu’il a eu un problème au mois de juillet pour payer cette somme et a donc fait deux versements de 500 euros au mois d’aout. Il explique que ses difficultés de paiement des charges de copropriété viennent de l’augmentation importante de celles-ci à la somme de 1 200 euros par trimestre, soit 400 euros par mois, en lien notamment avec l’augmentation du coût de l’énergie. Il ne conteste pas qu’un candidiat se soit porté acquéreur, mais affirme que ce dernier n’a jamais visiter le bien et qu’il n’aurait pas donné suite, affirmant être prêt à vendre si quelqu’un est intéressé. Il ajoute qu’il est en cours de rachat rachat d’un nouveau commerce, l’autre étant en liquidation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à la société [12] le 24 mars 2025, laquelle en a interjeté appel par déclaration aux greffe de la cour le 3 avril 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel de la S.A.S. [12] formé dans les conditions de forme et de délai requises par le loi est donc recevable.
Sur la contestation de la bonne foi des époux [B]
Le recours de la société [12] vise à contester la décision du premier juge d’avoir fait droit aux mesures imposées le 18 juillet 2025 par la Commission de surendettement à monsieur [S] [B] et madame [R] [P] épouse [B], à savoir un moratoire de 24 mois assorti de la vente amiable de leur bien immobilier au prix du marché (d’une valeur estimée à 80 000 euros). Elle soutient que les époux [B] ne satisfont pas à l’obligation de bonne foi. Subsidiairement, elle sollicite que le moratoire de deux ans accordé par la Commission de surendettement soit réduit, compte tenu de l’existence d’un acquéreur pour le bien immobilier.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En application de ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi, sachant qu’il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue et au vu de l’ensemble des éléments objectifs soumis à son appréciation souveraine.
L’article L. 761-1 du même code ajoute qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement:
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L.733-4.
En l’espèce, les époux [B] ne contestent pas le montant de leur dette envers le syndic de copropriété, ni les mesures imposées par la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 15] le 18 juillet 2025, à savoir un moratoire de 24 mois assorti de la vente amiable du bien immobilier au prix du marché (d’une valeur estimée à 80 000 euros), en retenant un endettement total de 111 704,17 euros et une capacité de remboursement de 0 euros. En conséquence de ce moratoire, la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années, a été ordonnée, assortie de la vente amiable au prix du marché du bien situé [Adresse 4].
Il ressort du relevé de compte du syndicat de copropriété en date du 19 septembre 2025 que les époux [B] sont redevables à cette date d’une somme de 13 380,41 euros, avec des paiements sommaires depuis 2020, aucun paiement sur l’année 2023, des paiements un peu plus réguliers à compter du mois de mai 2025, mais avec un incident au mois de juillet 2025 où aucun paiement n’a pu être effectué, mais rattrapé sur le mois d’août 2025.
Par jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, les époux [B] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires notamment la somme de 10 481,64 euros réclamées au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 juillet 2023, et les a débouté de leur demande reconventionnelle en délais de paiement. Ils n’ont manifestement jamais exécuté cette décision qui leur a été notifiée le 14 décembre 2023, et ne rapporte aucune pièce en ce sens devant la cour, sauf à avoir déposé un dossier de surendettement dès le 18 décembre 2023 pour empêcher toute exécution forcée.
Par ailleurs, il est versé au dossier une proposition d’achat de monsieur [I] faite auprès de l’agence [7] le 7 janvier 2025 pour un prix de 78 000 euros, mentionnant avoir visité l’appartement en vidéo le 18 décembre 2024. Monsieur [B] produit un courrier de contre proposition en date du 15 janvier 2025 au prix de 80 000 eurs net vendeur, et à la condition d’une visite intégrale et sur place du bien vendu par les acquéreurs afin d’éviter tout litige futur. Monsieur [I] a établi un courrier daté du 15 avril 2025 semble’il à l’agence immobilière, indiquant que monsieur [B] n’a pas accepté l’offre d’achat, et précisant qu’il reste toujous interessé par cet achat. Aucune suite ne semble avoir été donnée, alors même qu’il est dans l’intérêt de monsieur [B] de vendre rapidement son bien dans le but d’apurer une grande partie du passif.
Enfin, lors de l’audience, monsieur [B] a déclaré qu’il était en cours de rachat d’un fond de commerce dans l'[Localité 6], le précédent fond de commerce situé à [Localité 13] ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Il produit un avenant notarié en date du 17 octobre 2025 à un compromis de vente en date du 7 mai 2025, aux termes duquel monsieur [B] représentant la S.A.S [11] dont il est seul associé, se porte acquéreur d’un fond de commerce situé dans l'[Localité 6] sur la commune de [Localité 9] pour un prix de 40 000 euros payable en 20 mensualités de 2 000 euros, et que dans cette attente il est prévu un bail portant sur les locaux avec un loyer annuel de 14 400 euros payable en 12 termes de 1 200 euros. Monsieur [B] a donc manifestement les fonds suffisants pour s’engager dans une telle opération, alors même qu’il n’a pas la capacité de régler la dette des charges de copropriété, et qu’il ne donne pas suite à la vente de l’immeuble prévu dans les mesures imposées. Il est étonnant de constater que dans la déclaration de surendettement déposée le 18 décembre 2023 par les époux [B], monsieur a indiqué qu’il était commerçant et président de la S.A.S.U. [14] mais sans revenu. Cette société a été liquidée par jugement du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde le 29 novembre 2024. Ils ont déclaré percevoir pour seules ressoures le RSA et les prestations familiales, avec quatre enfants à charge, pour un total de 2 084 euros, et ne détenir aucune épargne, le logement ayant été financé par un prêt bancaire auprès de [5] de 85 000 euros remboursable sur 25 ans avec une première échéance au 5 octobre 2010, mais néanmoins un restant dû de 90 000 euros dans le cadre de la procédure de surendettement, ce qui démontre une quasi absence de capacité de remboursement de cet emprunt depuis maintenant de nombreuses années.
Devant le premier juge, si les époux [B] ont justifié de leur volonté de vendre leur appartement en versant une proposition d’achat en date du 7 janvier 2025, néanmoins, aucune suite n’a été donnée à cette proposition d’achat, et rien n’a été entrepris depuis par les époux [B] auprès de l’acheteur pour tenter de trouver une issue favorable alors que monsieur [I] déclare être toujours intéressé pour l’achat du bien.
De ces observations, il s’évince que les éléments mis en avant devant la cour tendent à révéler que les époux [B] ne se montrent pas diligents pour vendre leur bien immobilier, et ont des ressources suffisantes pour souscrire un bail commercial et se porter acquéreur d’un fond de commerce pour un prix de 40 000 euros, sans que l’on comprenne d’où cet argent peut venir, et alors même qu’ils se disent dans l’incapacité de payer leurs créanciers.
Toutefois, si cette attitude et ce manque de transparence des époux [B] sont critiquables, cela n’entre toutefois pas dans les prévisions de l’article L. 761-1 précité. En effet, il n’est pas rapporté la preuve qu’ils auraient fait de fausses déclarations, ni détourné ou dissimulé tout ou partie de leurs biens, ou encore aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux prêts ou procédé à des actes de disposition pendant la procédure.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déchoir les époux [B] du bénéfice des mesures de surendettement, et le jugement déféré sera confirmé de chef.
Néanmoins, face au manque de diligence flagrante des époux [B] pour vendre leur bien immobilier, et alors même qu’il existait un acquéreur, la suspension de l’exigibilité des créances et de toutes les mesures d’execution sera réduite à une durée de dix mois au lieu de deux ans, en étant toujours assortie de la vente amiable au prix du marché du bien situé [Adresse 4], à compter de la présente décision, sachant qu’au terme de ce délai de dix mois, il appartiendra aux époux débiteurs de saisir à nouveau la Commission surendettement.
L’issue du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par la S.A.S [12] ;
DÉBOUTE la S.A.S. [12] de sa demande tendant à voir les époux [B] être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges, statuant en matière de surendettement, sauf quant à la durée du moratoire accordé aux époux [B] ;
ORDONNE la suspension pour une durée de dix mois à compter de la présente décision, de l’exigibilité des créances, assortie de la vente amiable au prix du marché, de leur bien immobilier situé [Adresse 4], ;
DIT que pendant ce délai, lesdites créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue de ce délai,les débiteurs devront prendre contact avec la Commission pour une éventuelle poursuite de la procédure à l’effet de bénéficier le cas échéant d’un plan de règlement de leur passif reliquataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU Corinne BALIAN.
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