Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2024, n° 23/15315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 3 novembre 2023, N° 23/03733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 586
N° RG 23/15315 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI2W
S.C.I. LES COLLINES
C/
[C] [L] épouse [B]
[I] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me BROSSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 03 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/03733.
APPELANTE
S.C.I. LES COLLINES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Madame [C] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Selon bail à usage d’habitation à effet au 15 juin 2022, la SCI Les Collines louait aux époux [B], un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Un jugement du 9 décembre 2021, signifié le 20 décembre suivant, du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes condamnait, avec exécution provisoire, la SCI Les Collines à procéder, dès le changement de la colonne d’évacuation des eaux usées, à la remise en état du logement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement.
Le 31 juillet 2023, les époux [B] faisaient assigner la SCI Les Collines devant le juge de l’exécution de Grasse aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Un jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2023 du juge de l’exécution de Grasse :
— liquidait l’astreinte prononcée par jugement du 9 décembre 2021 à la somme de 22 650 € pour la période du 28 avril 2022 au 24 juillet 2023 et condamnait la SCI Les Collines à payer ladite somme,
— déboutait les époux [B] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte plus coercitive,
— condamnait la SCI Les Collines au paiement d’une somme de 2 500 € de dommages et intérêts,
— condamnait la SCI Les Collines au paiement d’une indemnité de 1 800 € pour frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Le jugement précité était notifié à la SCI Les Collines par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’était pas retourné au greffe.
Par déclaration du 12 décembre 2023 au greffe de la cour, la SCI Les Collines formait appel du jugement précité.
Une ordonnance d’incident du 2 juillet 2024 déclarait irrecevable la demande de radiation des époux [B] et les condamnait au paiement d’une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Les Collines demande à la cour de :
— annuler l’assignation du 31 juillet 2023 et le jugement déféré,
— à titre subsidiaire en cas de rejet de la demande d’annulation,
— réformer le jugement déféré et débouter les époux [B] de leur demande de liquidation d’astreinte,
— subsidiairement, appliquant le principe de proportionnalité du montant provisoire liquidé de l’astreinte à l’enjeu du litige, réduire à la somme de 1 000 € le montant de la liquidation d’astreinte,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum les époux [B] à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fonde sa demande de nullité de l’assignation du 31 juillet 2023 et du jugement déféré sur le défaut de mention de son siège social et de son organe représentatif en violation de l’article 648 du code de procédure civile.
En outre, elle invoque celle de l’article 690 du même code au motif que l’assignation a été délivrée au siège social d’une autre société, peu importe qu’il s’agisse de son mandataire chargé de la gestion de l’appartement. De plus, elle a été remise à une personne physique représentant une personne morale distincte.
Elle soutient que cette irrégularité lui cause grief au motif qu’elle n’a pas été avisée de cette procédure et a été victime d’une violation des droits de la défense et de son droit à un procès équitable. Il importe peu que deux procédures antérieures aient donné lieu à assignation au siège social de son mandataire, laquelle avait été transmise à son conseil alors en mesure de défendre ses intérêts.
A titre subsidiaire, elle soutient que les travaux de remise en état devaient être effectués dans les 15 jours du changement des tuyaux amiantés mais qu’à cette date les murs étaient encore imbibés d’eau et humides. Les travaux étaient impossibles et les intimés n’ont pas formulé de réclamation.
En tout état de cause, elle fonde sa demande de réduction à 1 000 € sur la disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige aux motifs que cet appartement est son seul actif et qu’elle a supporté une dette locative de 12 492 €. L’enjeu est limité à des travaux d’embellissement et aucune demande ne lui a été adressée directement alors qu’elle pensait que son mandataire avait fait le nécessaire. Elle risque de se trouver dans l’obligation de vendre le bien sur lequel un crédit est en cours pour payer le montant de l’astreinte liquidée en première instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [B] demandent à la cour de :
— débouter la SCI Les Collines de sa demande d’annulation de l’assignation du 31 juillet 2023 et du jugement déféré,
Sur le fond,
— débouter la SCI Les Collines de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et y ajoutant,
— condamner la SCI Les Collines au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance en ceux compris les dépens d’appel.
Ils contestent la nullité de l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution aux motifs qu’en application de l’article 690 du code de procédure civile, la signification à personne morale est faite au lieu de son établissement et à défaut en la personne de l’un de ses membres habilitées à recevoir l’acte. La notion d’établissement ne correspond pas forcément au siège social et il peut correspondre à un autre lieu d’exercice de l’activité en lien avec le litige. L’huissier a donc délivré l’assignation à l’établissement de la société Prim’Immobilier, mandataire de la SCI Les Collines en charge de la gestion de l’appartement, à la personne de madame [V] qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte et dont l’huissier n’avait pas le pouvoir de vérifier l’identité.
Ils soulèvent l’absence de grief établi dès lors que la société Prim’Immobilier est le mandataire de la SCI Les Collines et lui a remis l’assignation à ce titre. De plus, l’appelante a été assignée au siège social de son mandataire au cours de deux procédures précédentes sans invoquer l’irrégularité des modalités de délivrance de l’assignation.
Au titre de la liquidation de l’astreinte, ils soutiennent que si l’appelante a changé la colonne d’eaux usées, le 12 avril 2022, elle n’a pas exécuté les travaux de remise en état de l’appartement selon constat d’huissier du 25 mai 2023. Ils relèvent l’absence de difficulté malgré plusieurs relances des 6 mai, 20 mai et 30 août 2022, en l’état de deux interventions des 28 avril et 23 mai 2022 pour réparer la fuite d’eau et installer des ventilations.
Ils contestent toute disproportion au motif qu’ils vivent dans un appartement proche de l’insalubrité et qu’ils ont été contraints de saisir la commission de surendettement pour raisons professionnelles et de santé alors qu’ils sont à jour du paiement des loyers. Ils concluent à une liquidation à taux plein de l’astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard, soit 23 550 € du 12 avril 2022 au 24 juillet 2023.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la demande de nullité de l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution délivrée à la SCI Les Collines,
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
L’article 690 du même code dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il résulte de l’article 690 alinéa 1 du code de procédure civile que la notification d’un acte à une personne morale doit être faite à son siège social ou au lieu de son principal établissement s’il est situé ailleurs.
Le non-respect des dispositions de l’article 690 est sanctionnée par une nullité de forme prévue par les articles 693 et 694 du code précité.
Selon l’article 690 alinéa 2, si la personne morale n’a pas d’établissement, la notification peut être délivrée à une personne habilitée à la recevoir.
Le droit positif considère que la signification d’une assignation, non effectuée au lieu du siège social ou de l’établissement de la société assignée mais remise à la personne représentant une entité juridique distincte, est irrégulière ( Civ 2ème 2 mars 2023 n°21-19.904 ).
En l’espèce, l’assignation d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution de Grasse mentionne qu’elle est délivrée le 31 juillet 2023 à ' La SCI les Collines, représentée par l’agence immobilière Prim’Immobilier, SARL unipersonnelle, inscrite au RCS de Cannes sous le N°B 793 535 188 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal ès qualités audit siège'.
Ainsi, l’assignation introductive d’instance a été délivrée au siège social de la Sarl dénommée Prim’Immobilier et non au siège social de la SCI Les Collines situé [Adresse 2]. De plus, elle a été remise à madame [V], employée de cette agence immobilière depuis le 15 septembre 2022 ( cf pièce n°14 bulletin de paye de juillet 2023 ) et habilitée uniquement à représenter la Sarl Prim’Immobilier et non la SCI Les Collines.
Elle a donc été délivrée à la représentante d’une entité juridique distincte de la SCI Les Collines en violation des modalités précitées imposées par l’article 690 du code de procédure civile. La qualité de la Sarl Prim’Immobilier de mandataire de la SCI les Collines, en charge de la seule gestion de son bien immobilier et non de sa représentation en justice, est sans incidence sur l’obligation procédurale d’assigner la SCI Les Collines à l’adresse de son siège social ou de son établissement.
L’existence de deux précédentes assignations délivrées à la même adresse, dont la SCI les Collines a eu connaissance par l’intermédiaire d’une communication, par nature aléatoire, de l’agence immobilière au conseil de l’appelante, est sans incidence sur le défaut de validité de l’assignation du 31 juillet 2023 dont aucun élément de preuve ne permet d’établir que l’appelante en a eu connaissance en temps utile.
De même, si l’assignation a été délivrée à madame [V] se déclarant habilitée à la recevoir, cette dernière est employée de la Sarl Prim’Immobilier et habilitée à ne recevoir que les actes délivrés à son employeur et non ceux délivrés à la SCI Les Collines qu’elle n’a pas qualité à représenter.
Ainsi, l’huissier significateur, garant de l’efficacité de son acte, avait l’obligation de vérifier le siège social de la SCI les Collines et de lui délivrer son acte à l’adresse de son siège social ou de son établissement et non au siège d’une personne morale distincte fut-elle en charge de gérer le bien immobilier de l’appelante.
La SCI Les Collines établit donc que l’assignation introductive d’instance du 31 juillet 2023 est irrégulière. De plus, elle justifie d’un grief dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance de la procédure aux fins de liquidation d’astreinte initiée à son encontre et de la date d’audience. Elle n’a donc pas été en mesure de comparaître pour exercer son droit de contester la demande et bénéficier ainsi d’un double degré de juridiction. Elle établit donc l’existence d’un grief en lien avec l’irrégularité précitée.
Par conséquent, la nullité de l’assignation du 31 juillet 2023 sera prononcée et par voie de conséquence celle du jugement déféré, les intimés étant renvoyés à mieux se pourvoir.
— Sur les demandes accessoires,
Les époux [B], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 31 juillet 2023 à la société civile immobilière Les Collines et par voie de conséquence la nullité du jugement déféré,
RENVOIE madame [C] [F] [B] et monsieur [I] [B] à mieux se pourvoir,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [C] [F] [B] et monsieur [I] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Avis ·
- Graisse ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Consorts ·
- Houille ·
- Charbon ·
- Outillage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Déclaration
- Métro ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité ·
- Dégât ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Indemnités journalieres ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Souscription du contrat ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Souscription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maternité ·
- Harcèlement moral ·
- Femme enceinte ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Commissaire de justice
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Établissement ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Fonderie ·
- Apport ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Épouse ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Compétitivité ·
- Emploi ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Acompte ·
- Réservation ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Demande de remboursement ·
- Contrat de construction ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Bénévolat ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Frais de déplacement ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Hospitalisation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Erreur ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Carburant ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Expert
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Indivision ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.