Confirmation 20 novembre 2024
Infirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 20 nov. 2024, n° 24/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 novembre 2024, N° 24/2039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Novembre 2024
MINUTE N° 24/157
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTVH
Décision déférée du 19 Novembre 2024
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 24/2039
L’an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le vingt novembre à 16h00 heures
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d’appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 16 Septembre 2024 et statuant en audience publique, dans l’affaire :
APPELANTE
[J] [X]
née le 25 Juillet 1994 à [Localité 3]
Sans domicile fixe
Actuellement hospitalisée à l’Hopital psychiatrique de [Localité 2]
Patiente hospitalisée depuis le 11/11/2024 ;
Représentée par Maître Marianne MARQUINA-PELISSIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIMEE
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2]
[Adresse 1] .
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 11 novembre 2024 concernant Mme [J] [X],
Vu la mesure d’isolement prise à l’encontre de l’intéressée le 15 novembre 2024 à 14h30,
Vu la requête adressée le 18 novembre 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 à 14h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d’isolement,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Mme [J] [X] le 20 novembre 2024 à 10h20 tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d’isolement,
Vu les avis et demandes d’observations adressés aux parties,
Vu l’avis du ministère public du 20 novembre 2024 tendant à la confirmation de la décision attaquée.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement.
En l’espèce, Mme [J] [X] a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 11 novembre 2024 à la demande de son père.
Elle a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 15 novembre 2024 à 14h30. Cette mesure, qui s’est prolongée au delà du délai de 48 heures, a été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention du 19 novembre 2024.
L’appelante conteste cette ordonnance en faisant valoir en premier lieu que ni la décision initiale du 15 novembre 2024 qui ne figure pas au dossier ni les décisions ultérieures de renouvellement ne sont accompagnées d’un certificat d’un psychiatre motivant l’isolement ; que les seules mentions contenues dans ces décisions évoquent la « menace ou imminence de violence ou hétéro-agressivité », sans qu’aucun document circonstancié ne vienne corroborer cette évaluation formulée de manière générale sans détail ni contextualisation de ce risque.
Cependant contrairement à sa thèse, la décision médicale initiale d’isolement du 15 novembre 2024 à 14h30 figure bien au dossier et indique que la malade connue de l’équipe soignante qui la prend en charge habituellement, est atteinte de schizophrénie, qu’elle a été placée en isolement pour agitation et menaces hétéroagressives envers les soignants, violence ou hétéro-agressivité, menace ou imminence, des interventions alternatives ayant vainement été tentées telles que intervention verbale, désescalade, temps calme/espace d’apaisement, entretien avec un soignant et médicament.
Comme valablement relevé par le premier juge, les décisions de renouvellement précisent, à l’appui du motif de violence ou hétéro-agressivité, menace ou imminence, que la patiente souffre d’idées délirantes de persécution et mystiques actives, envahissant le discours, avec une participation affective forte et une absence d’accès à la critique.
Et, comme le souligne justement le ministère public, si ces observations médicales peuvent paraître répétitives, elles n’en correspondent pas moins à des manifestations classiques de troubles qui caractérisent le risque immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui et justifient le recours à l’isolement et ce même si cette mesure n’est pas compris par la malade.
Mme [X] soutient en second lieu qu’en infraction avec les dispositions de l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, son père, avisé par le médecin lors du renouvellement au-delà des 48 heures le 17 novembre 2024 à 12h43, n’a pas été informé lors de la saisine du juge intervenue le 18 novembre suivant. Elle ajoute que cette irrégularité constitue une atteinte grave à ses droits justifiant la mainlevée de la mesure d’isolement.
Toutefois, le premier juge a rappelé avec pertinence que le texte visé par l’appelante impose seulement au médecin d’informer un membre de la famille du renouvellement de ces mesures au bout des 48 heures d’isolement, ce qui a bien été fait dans ce dossier et n’est pas discuté.
Le moyen est donc inopérant.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 novembre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A.DUBOIS
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Déclaration
- Métro ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité ·
- Dégât ·
- Constat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Indemnités journalieres ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Souscription du contrat ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Souscription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maternité ·
- Harcèlement moral ·
- Femme enceinte ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Commissaire de justice
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Établissement ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Fonderie ·
- Apport ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Lettre de licenciement ·
- Code du travail ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Acompte ·
- Réservation ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Demande de remboursement ·
- Contrat de construction ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Bénévolat ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Frais de déplacement ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Avis ·
- Graisse ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Consorts ·
- Houille ·
- Charbon ·
- Outillage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Erreur ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Carburant ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Expert
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Indivision ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Épouse ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Compétitivité ·
- Emploi ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.