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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 12 juil. 2024, n° 21/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 10 décembre 2020, N° 18/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 12 JUILLET 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01317 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4Q4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 18/00545
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [U] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2024 révoquée par une nouvelle ordonnance prononçant la clôture le 6 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée par Madame Catherine Konstantinovitch, Présidente de chambre, faisant le rapport à la cour composée de:
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 22 juin 1992, M. [I] [R] et Mme [U] [R] (frère et s’ur) ont acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, un premier appartement sis à [Localité 5], moyennant le prix de 230'000 francs avec paiement à l’achat d’un bouquet de 25'000 francs puis versement d’une rente viagère annuelle de 24'000 francs payable mensuellement par échéances de 2'000 francs.
Par acte notarié en date des 3 et 6 juillet 1992, ils ont acquis à concurrence de la moitié indivise chacun un second appartement sis à [Localité 5] moyennant le prix de 200'000 francs avec paiement à l’achat d’un bouquet de 40'000 francs puis versement d’une rente viagère mensuelle de 2'000 francs.
Par assignation en date du'16 février 2018, Mme [U] [R] a attrait M. [I] [R] aux fins d’ordonner le partage de l’indivision conventionnelle existant entre eux.
Par jugement contradictoire rendu le'10 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Béziers, pour l’essentiel:
déclarait Mme [R] créancière de la somme de 130'634 € au titre des loyers encaissés par l’indivision
déboutait M. [R] de l’intégralité de ses demandes
rejetait la demande d’expertise
ordonnait l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [R] et Mme [R]
commettait pour procéder à ces opérations Me [M] [W], notaire
désignait M. le Président de la chambre civile du Tribunal judiciaire de’Béziers pour veiller au bon déroulement des opérations de partage, et au respect du délai prévu par l’article 1369 du code de procédure civile
ordonnait qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif, il en sera référé au président de la chambre civile, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, par transmission d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif
condamnait M. [R] à payer à Mme [R] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
déclarait les dépens de l’instance frais privilégiés de partage.
*****
M. [I] [R] a relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe en date du'1er mars 2021 aux fins de réformation des chefs du’rejet de l’intégralité de ses demandes dont celle tendant à lui octroyer une indemnité de 50 000€ et celle tendant à l’instauration d’une expertise aux frais avancés de Mme [U] [R] (avec mission de donner la valeur des deux appartements, déterminer les masses actifs et passifs de l’indivision, dire si les biens sont partageables en nature et composer ces lots, faire les comptes entre les parties en tenant compte de la gestion d’affaires), de la déclaration de l’absence de créance de l’indivision à l’égard de Mme [U] [R] et de lui-même à l’égard de l’indivision, de la déclaration de la créance de Mme [U] [R] s’élevant à la somme de 130 634 € au titre des loyers encaissés par l’indivision et de sa condamnation à payer à Mme [U] [R] la somme de 1 500 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 3 mars 2023, le conseiller de la mise en état enjoignait au conseil de Mme [U] [R] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en limitant le dispositif de ses conclusions à ses seules prétentions.
Les écritures de l’appelant ont été déposées le 17 janvier 2024 et celles de l’intimée le'28 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le'6 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [R], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'17 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'4, 9, 31, 122 à 125, 564, 768, 1360, 1361 et 1362 du code de procédure civile et de l’article 815-10 du code civil, d’infirmer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau :
* à titre principal
révoquer l’ordonnance de clôture
infirmer le jugement et déclarer purement et simplement irrecevable la demande en partage
* à titre subsidiaire
déclarer irrecevable et débouter Mme [U] [R] en toutes ses demandes
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a statué ultra petita sur 'une prétention’ réputée abandonnée et en tout cas non formulée et déclarer irrecevable ou rejeter la demande de créance de Mme [R] au titre des loyers encaissés par l’indivision
dire que le rapport à l’indivision des loyers ne saurait excéder un montant de 40'115 €
dire que l’indivision est redevable envers lui d’une somme de 50 000€, à parfaire comme arrêtée au 31/12/20019, en application de l’article 815-12 du Code civil, fixer comme telle cette indemnité et porter ce montant au passif de l’indivision comme créance à son profit
dire que l’indivision lui est redevable de la somme de 45 977€ en application de l’article 815-13 du Code civil, et porter ce montant au passif de l’indivision comme créance à son profit
ordonner une expertise, aux frais avancés par Mme [U] [R] demanderesse au partage, en application de l’article 1362 du code de procédure civile entre les mains de tel expert qu’il plaira à la cour avec notamment pour mission de :
visiter, décrire et donner la valeur des appartements objets de l’indivision sis à [Localité 5]
déterminer les masses actives et passives de l’indivision
dire si les biens sont partageables en nature et, dans l’affirmative, composer des lots pouvant revenir à chacune des parties
faire les comptes entre les parties en tenant compte de sa gestion d’affaires, et de ses créances portées au passif de l’indivision
provoquer les dires des parties en leur soumettant un pré-rapport sur lequel il sollicitera les observations des parties un mois avant le dépôt du rapport définitif
de manière générale, donner à la juridiction tous les éléments lui permettant d’ordonner le partage de l’indivision et lui permettent d’apurer les comptes entre les parties
* en tout état de cause'
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [U] [R] au paiement de la somme de 5'000 € au titre des frais irrépétibles
faire masse des dépens et les dire frais privilégiés de partage.
Mme [U] [R], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'28 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'4, 9, 31, 122, 564, 768, 1360, 1361 et 1362 du code de procédure civile et de l’article 815-10 du code civil, de':
déclarer l’appel interjeté par M. [R] recevable mais infondé
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et débouter M.'[R] de l’ensemble de ses prétentions
condamner M. [R] au paiement d’une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
L’affaire est venue à l’audience du 6 février 2024, la cour a ordonné la comparution personnelle des parties et désigné sa présidente pour y procéder.
Les parties, qui ont été entendues assistées de leur conseil le 19 février 2024, ont accepté d’entrer en médiation.
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, une mesure de médiation judiciaire peut être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La désignation du médiateur prendra effet le jour de la réception entre ses mains de la consignation fixée à 1 000€, dont il avisera immédiatement le conseiller de la mise en état, et ce pour une durée de trois mois à compter de cette même date, qui pourra être prorogée de 3 mois à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 131-1 et suivants code de procédure civile ;
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation ;
ORDONNE une médiation et désigne pour y procéder :
L’association [10]
[Courriel 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[XXXXXXXX01] – [012]
qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose;
FIXE à 1000 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée par les parties directement entre les mains du médiateur lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à parts égales, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date du versement complet de la provision, dont le médiateur devra aviser le conseiller de la mise en état, et que ce délai pourra être prorogé par le conseiller de la mise en état une seule fois à la demande du médiateur ;
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l’accord des parties;
DIT que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, à la cour, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération ;
DIT que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur ;
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 100 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020;
DIT que le médiateur informera le conseiller de la mise en état de toute difficulté affectant le bon déroulement de la médiation ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur et les conseils des parties informeront la cour soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que la mise en 'uvre d’une médiation ne retardera pas l’examen de l’affaire et qu’à l’issue du processus de médiation, l’affaire viendra, si nécessaire, à l’audience du 19 septembre 2024 à 14 h, ce sans nouvel avis de fixation, le renvoi étant ordonné par la dit arrêt.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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