Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 janv. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU JURA - CPAM HD c/ S.A.S. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 10 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00120 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXKI
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 22 décembre 2023
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA – CPAM HD, [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [B] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
La société [3] a engagé Mme [W] [H] le 21 juin 2021 en qualité d’opératrice polyvalente à l’activité d’ensachage.
Le 23 novembre 2021, la salariée a été victime d’un accident au temps et au lieu de son travail alors qu’elle levait le bras pour attraper un carton posé sur une palette.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Jura (ci-après la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au vu du certificat médical initial du 23 novembre 2021 mentionnant une 'tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche', et a notifié sa décision à la société [3] le 2 mars 2022.
Mme [W] [H] a bénéficié de soins et d’arrêts de travail du 23 novembre 2021 au 26 février 2022.
Le 16 décembre 2021, la Caisse a été destinataire d’un certificat médical de prolongation visant de nouvelles lésions : 'douleur épaule gauche – cervicalgie C2C5C6 avec releveur omoplate gauche', lesquelles ont été déclarées imputables à l’accident initial par le médecin conseil et l’employeur a été informé de leur prise en charge à titre professionnel le 21 mars 2022.
Un nouvel arrêt de travail a été prescrit à l’intéressée le 22 avril 2022, prolongé jusqu’au 29 mai 2022, puis un autre arrêt de travail lui a été prescrit du 1er juillet au 22 juillet 2022.
Le 1er juillet 2022, la Caisse a réceptionné un certificat médical mentionnant de nouvelles lésions : 'douleurs au niveau de la coiffe des rotateurs droite + névralgie cervico-brachiale droite', lésions considérées non imputables à l’accident initial par le médecin conseil de la Caisse.
L’arrêt de travail de la salariée s’est poursuivi jusqu’au 28 novembre 2022, suite à quoi elle a été indemnisée dans le cadre de la maternité et ce, jusqu’au 3 avril 2023.
L’état de santé de Mme [W] [H] a été considéré consolidé à la date du 22 juillet 2024.
La société [3] a saisi, le 5 octobre 2022, la Commission de recours amiable en contestation de la longueur des arrêts de travail prescrits à sa salariée et, en l’absence de décision intervenue dans le délai légal, a saisi, par requête du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Par jugement du 22 décembre 2023, ce tribunal, au visa du rapport médical du docteur [Y] [J] reçu le 14 septembre 2023 suite à la consultation sur pièces du dossier médical de Mme [W] [H], a :
— infirmé la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable
— débouté la société [3] de sa demande d’inopposabilité pour irrespect du contradictoire en l’absence de communication du dossier médical
— dit que les arrêts opposables à la société [3] en lien avec l’accident du travail du 23 novembre 2021 s’étendent du 23 novembre 2021 au 20 janvier 2022
— dit inopposables à la société [3] les soins et arrêts de travail dont Mme [W] [H] a bénéficié postérieurement au 20 janvier 2022 'en lien avec l’accident du travail du 23 novembre 2021"
— débouté les parties pour le surplus
— condamné la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux éventuels dépens
Suivant déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 23 janvier 2024, la Caisse a relevé appel de la décision et aux termes de ses écrits visés le 10 juin 2024 demande à la cour de :
— constater que la preuve n’est pas rapportée, y compris par l’expertise, que les arrêts de travail postérieurs au 20 janvier 2022 ont été prescrits pour une cause totalement et exclusivement étrangère à l’accident du travail de Mme [W] [H] du 23 novembre 2021
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposables à l’employeur les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 21 janvier 2022 et l’a condamnée aux éventuels dépens
— dire que l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée sont opposables à la société [3]
A titre subsidiaire,
— débouter la société [3] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [W] [H] des suites de son accident du travail du 23 novembre 2021 et confirmer leur opposabilité à cette société
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande adverse d’inopposabilité pour irrespect du contradictoire
— condamner la société [3] aux dépens
Aux termes de ses conclusions visées le 3 mai 2024, la société [3] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle rattachées au sinistre du 23 novembre 2021 de Mme [W] [H] et les conséquences financières afférentes
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes
— condamner la CPAM à supporter les dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2024, l’appelante précisant pour sa part que la consolidation de l’état de santé de l’assurée avait été fixée au 22 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le renversement de la présomption d’imputabilité
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Il en résulte que, même en l’absence de continuité parfaite des symptômes et des soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur, dans ses rapports avec la Caisse, à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs (Civ. 2ème 12 mai 2022 n°20-20.655, 22 juin 2023 n°21-18.446).
Ainsi la disproportion apparente ou manifeste entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, invoquée en la cause par l’employeur, ne suffit pas à laisser présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial ou à accréditer la thèse d’une cause étrangère.
En l’espèce, la Caisse fait grief aux premiers juges d’avoir écarté la présomption d’imputabilité précitée pour les soins et arrêts de travail postérieurs au 21 janvier 2022 alors même que l’employeur est défaillant dans la charge probatoire qui lui incombe et qu’il procède par simple affirmation lorsqu’il prétend que la salariée présentait des antécédents au niveau du tendon de la coiffe, à telle enseigne que Mme [W] [H] n’a été placée en arrêt de travail que deux jours, deux ans avant son accident du travail.
Elle rappelle qu’en tout état de cause, à supposer même qu’un état antérieur aurait préexisté, il n’était pas de nature symptomatique et qu’en cas d’aggravation d’un état antérieur, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail a vocation également à s’appliquer.
Elle considère enfin que l’expert désigné par les premiers juges est pareillement défaillant dans la démonstration d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement et exclusivement étrangère à l’accident initial à l’origine des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 20 janvier 2022.
En réponse, la société [3] conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il lui a déclaré inopposables les soins et arrêts de travail postérieurs au 21 janvier 2022, dès lors qu’il se fonde sur une expertise médicale.
Pour considérer que les arrêts de travail et soins postérieurs au 21 janvier 2022 étaient inopposables à l’employeur, les premiers juges se sont fondés sur l’avis médical du docteur [Y] [J], désignée en qualité de médecin consultant, et dont le rapport écrit est communiqué par la Caisse (pièce n°14), ce médecin concluant qu’au vu des éléments médicaux communiqués, dont il souligne l’insuffisance ou le caractère incomplet : 'Etat antérieur probable en raison de la simplicité du mouvement (lever le bras pour attraper quelque chose) et importance des symptômes présentés immédiatement après le geste…. En l’état impossibilité d’établir un lien certain et direct entre tous les arrêts de travail évoqués dans ce dossier et l’accident initial du 23/11/2021. Seuls arrêts pouvant être retenus dans l’hypothèse où les examens radiologiques pratiqués le 9/12/21 soit 15 jours après l’accident (délai probable d’obtention de rendez-vous) et en lien avec l’accident du travail : arrêt de travail initial et prolongation du médecin traitant le temps de l’obtention de l’examen radiologique pour asseoir le diagnostic (celui établi du 23/11/2021 au 20/01/2022). A noter que nous n’avons aucune notion de la durée de la kinésithérapie réalisée et l’indication de celle-ci : épaule ' Rachis cervical ''
C’est à juste titre que la Caisse souligne l’absence de démonstration d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, qui n’est d’ailleurs évoqué que de façon hypothétique par l’expert, ou d’une cause exclusivement étrangère à l’accident du travail initial, à l’origine des soins et arrêts prescrits entre le 21 janvier et le 28 novembre 2022. L’expert n’explicite pas davantage les raisons médicales le conduisant à exclure ces prescriptions.
Les conclusions du docteur [J] ne sont au demeurant confortées par aucun autre élément médical alors que dans le même temps la Caisse communique les certificats médicaux de prolongation, lesquels mentionnent tous, à l exception de ceux du 1er juillet, du 14 octobre et du 4 novembre 2022, la cervicalgie et la trapézalgie gauche en lien avec l’accident du 23 novembre 2021.
En outre, la société [3] sur laquelle pèse la charge de la preuve ne produit à hauteur d’appel aucune pièce de nature à renverser la présomption d’imputabilité des prescriptions litigieuses, son courrier de saisine de la Commission de recours amiable du 5 octobre 2022 ne faisant qu’affirmer, sans en justifier, que la salariée aurait spontanément déclaré 'présenter des antécédents au niveau du tendon de la coiffe', ce qui n’est d’ailleurs pas conforté par le procès-verbal de contact téléphonique de l’intéressée dans le cadre de l’enquête de la Caisse, qui ne relate pas une telle information.
Dans ces conditions, le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a dit que les arrêts de travail et soins postérieurs au 21 janvier 2022 sont inopposables à l’employeur comme n’étant pas en lien avec l’accident du travail du 23 novembre 2021.
II- Sur l’inopposabilité fondée sur l’absence de transmission du rapport médical au stade la phase amiable
La société [3], qui conclut à titre principal à la confirmation pure et simple de la décision querellée, demande à titre subsidiaire à la cour d’accueillir le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse des arrêts de travail et soins, fondé sur l’absence de communication du dossier médical à son médecin conseil, déjà excipé devant la juridiction de première instance.
Elle se prévaut à ce titre des dispositions de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale et soutient que le médecin conseil de la Caisse s’est abstenu de transmettre au stade la phase amiable à son médecin-conseil désigné le rapport médical visé à ce texte et qu’elle a donc été privée, dans le cadre du recours obligatoire devant la Commission de recours amiable, d’éléments médicaux précieux pour la défense de ses intérêts, de sorte que ce manquement au devoir d’information de la Caisse lui a causé un grief.
La Caisse lui objecte que le texte invoqué ne porte que sur les rapports médicaux établis par son médecin conseil lorsqu’il examine l’assuré, ce qui n’est pas le cas lorsque le litige ne porte que sur la prise en charge de soins et d’arrêts de travail, les contrôles en cette hypothèse n’étant par ailleurs pas systématiques et n’intervenant qu’a posteriori en cas de suspicion d’abus.
Elle en tire la conclusion qu’elle n’a pu manqué à une obligation de transmission d’un rapport médical inexistant à ce stade et qu’en toute hypothèse la jurisprudence écarte toute sanction à cette non transmission ou transmission tardive d’un tel rapport.
En vertu de l’ article L.142-6 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’ employeur , ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’ article R.142-8-2 du même code , dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’ article R.142-8-3, alinéa 1er , dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’ employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Enfin l’article R.142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, précise que le rapport médical susvisé comprend :
1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation 2°- Ses conclusions motivées
3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la Caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le droit d’information de l’ employeur et le droit de la victime au respect du secret médical , que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation , saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis du 17 juin 2021 n°21-70.007), il doit être retenu que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 précité, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en ressort qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la Caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Civ. 2ème 11 janvier 2024 n° 22-15.939 ).
Au cas particulier, la Caisse ne peut utilement se prévaloir de l’inexistence d’un rapport médical pour prétendre à l’absence de tout manquement de sa part, dès lors qu’elle justifie avoir finalement transmis ce rapport au médecin-conseil de l’employeur par pli recommandé du 16 mai 2023, soit peu après la saisine par celui-ci de la juridiction de sécurité sociale.
Il résulte également de la simple lecture de la combinaison des textes sus-rappelés que le rapport médical n’est pas établi exclusivement en cas d’examen clinique de l’assuré comme l’appelante le prétend, mais qu’il peut également porter sur l’examen sur pièces des éléments médicaux concernant celui-ci.
La société [3] ayant à l’issue du délai de quatre mois contesté la décision implicite de rejet de son recours porté devant la Commission de recours amiable devant la juridiction compétente afin d’obtenir que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail et soins litigieux prescrits à sa salariée, l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice de son recours préalable obligatoire ne saurait être sanctionnée par une décision d’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge de la Caisse.
Ce moyen est par conséquent inopérant et le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il l’a écarté.
* * *
Il suit de là que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré opposables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [H] du 23 novembre 2021 au 20 janvier 2022 mais infirmé en ce qu’il a déclaré inopposables à celui-ci les soins et arrêts de travail prescrits à l’intéressée entre le 21 janvier et le 28 novembre 2022, ceux-ci étant déclarés opposables à la société [3].
Il sera rappelé par ailleurs qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de confirmer ni d’infirmer une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse.
III- Sur les demandes accessoires
L’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il déclare opposables à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [H] du 23 novembre 2021 au 20 janvier 2022 et en ce qu’il rejette le moyen d’inopposabilité tiré de la non transmission du dossier médical.
L’infirme en ce qu’il déclare inopposables à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits à l’intéressée entre le 21 janvier et le 28 novembre 2022 et en ce qu’il statue sur les dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [H] entre le 21 janvier et le 28 novembre 2022.
Rappelle qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de confirmer ni d’infirmer une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse.
Condamne la SAS [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix janvier deux mille vingt cinq et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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