Confirmation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 18 juin 2025, n° 25/02916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [Z] [O]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Z] pris en la personne de son directeur, Monsieur [Y] [O]
— -------------------------
N° RG 25/02916 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKBW
— -------------------------
du 18 JUIN 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 JUIN 2025
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [Z] [O], né le 29 Juin 1980 à [Localité 1] (64), actuellement hospitalisé au CHS [Z]
assisté de Maître Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/01763) rendue le 04 juin 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 juin 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Z] pris en la personne de son directeur,[Adresse 1]
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 juin 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 17 Juin 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de M. [Z] [O], né le 29 juin 1980 à [Localité 1], en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur de l’hôpital [Z] en date du 28 mai 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Z] en date du 31 mai 2025 maintenant M. [Z] [O] en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [Z], reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 juin 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [O],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juin 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [O],
Vu l’appel formé par M. [Z] [O] enregistré au greffe le 10 juin 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 17 juin 2025,
Vu l’avis médical du docteur [W] en date du 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 13 juin 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
M. [Y] [O], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 13 juin 2025 par le docteur [W].
M. [Z] [O] sollicite la mainlevée de son hospitalisation complète désirant poursuivre sa démarche de soin à partir de son domicile et avec les praticiens qu’il avait précédemment contacté.
Entendu Maître Fontan, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [Z] [O] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le mercredi 18 juin 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Par voie de conclusions développées oralement à l’audience, l’avocat de M. [Z] [O] soulève des irrégularités procédurales, à savoir un flou quant au statut juridique de l’hospitalisation du patient entre le 27 et le 28 mai 2025. Maître Fontan expose que M. [Z] [O] avait demandé le 26 mai 2025 à être hospitalisé en soins libres mais que par un certificat du 27 mai 2025, un médecin a demandé son admission en soin contraint au regard du risque grave à son intégrité rendant impossible son consentement. Or la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est intervenue que le 28 mai 2025, laissant un flou quant à son statut juridique entre le certificat médical et la décision d’hospitalisation contrainte.
La cour relève que la procédure d’admission en hospitalisation complète de M. [Z] [O] respecte bien les règles de procédure édictées par l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, l’hospitalisation ayant été prononcée à la demande d’un tiers, singulièrement le père du patient et sur le fondement d’un certificat médical établissant la situation d’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, notamment un risque de fugue et de consommation de toxiques. La cour observe que ce n’est qu’à partir de la décision d’admission du 28 mai 2025 que M. [Z] [O] a été soumis au régime de l’hospitalisation sous contrainte. Dès lors le certificat médical en date du 27 mai 2025 ne cause pas de grief à M. [Z] [O], celui-ci ayant disposé de sa liberté d’action jusqu’à cette date, étant hospitalisé à sa demande en soins libres.
La demande de mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Z] [O] pour irrégularité de la procédure sera dès lors rejetée.
Sur le fond
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
M. [Z] [O] a été hospitalisé en soin contraint le 28 mai 2025 dans un contexte d’état maniaque avec prise d’antidépresseurs, alcool et stupéfiants. Ce dernier reconnaît une fuite en avant suite à de fortes inquiétudes pour la santé d’un de ses proches avec un voyage à travers la France, des consommations d’alcool et de stupéfiants et des troubles importants du sommeil. Le corps médical pointait un risque de fugue et la consommation de toxique dans le cadre de l’hospitalisation en soins libres rendant médicalement nécessaire une hospitalisation contrainte.
Le 31 mai 2025, le patient présentait une légère amélioration de son accélération psychomotrice mais se montrait désinhibé, avec une inflation importante de l’humeur, une labilité émotionnelle et un contact familier. Son discour restait ambivalent avec des éléments à tonalité mégalomaniaque et une critique faible de ses consommations de toxiques. Le 2 juin 2025, Docteur [P] relevait une subtension interne et subirritabilité, une thymie subexaltée, une haute estime de soi et des idées de grandeur, une hyperesthésie émotionnelle, un éparpillement. M. [Z] [O], bien qu’ayant un discours globalement cohérent et organisé, sans idées suicidaires exprimées ni d’idée délirante, présentait toujours une hyperréactivité émotionnelle et une ambivalence vis-à-vis de l’hospitalisation.
L’avis médical établi par le Docteur [W] le 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que M. [Z] [O] présente un discours cohérent et organisé et des fonctions instinctuelles en voie d’amélioration depuis le début de l’hospitalisation complète. Il est relevé une absence d’idée suicidaire, d’idée délirante ou de phénomène hallucinatoire mais il persiste une haute estime de soi, des troubles de la concentration, une subloggorrhée, une irritabilité, une récrimination sur son hospitalisation pour lequel une ambivalence est relevée.
Au regard de ces éléments et compte tenu de la difficulté à évaluer la capacité du patient à consentir dans le temps aux soins nécessaires, la poursuite de l’hospitalisation complète est sollicitée par le médecin.
Il résulte de ce qui précède que le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade retenu par le directeur de l’établissement hospitalier est caractérisé compte tenu de ses mises en danger précédent son hospitalisation et de son ambivalence encore aujourd’hui quant à son état de santé et la nécessité de s’engager durablement dans des soins.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l’audience n’ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre M. [Z] [O], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d’urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état, s’assurer de la stabilisation de son traitement et de son état de santé, travailler l’adhésion à des soins sur le long terme au regard du diagnostique posé tout récemment.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [O],
Rejette les exceptions soulevées par M. [Z] [O] tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement,
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Erreur ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Carburant ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Expert
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Indivision ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Épouse ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Compétitivité ·
- Emploi ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Acompte ·
- Réservation ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Demande de remboursement ·
- Contrat de construction ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Bénévolat ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Frais de déplacement ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Avis ·
- Graisse ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Consorts ·
- Houille ·
- Charbon ·
- Outillage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Siège social ·
- Astreinte ·
- Nullité ·
- Immobilier ·
- Personne morale ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Rapport ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Lésion
- Vente amiable ·
- Moratoire ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Commission de surendettement ·
- Copropriété ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Achat ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Caution ·
- Engagement ·
- Garde ·
- Crédit agricole
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.