Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 3 déc. 2025, n° 22/07179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 juillet 2022, N° 20/00788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07179 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGENI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00788
APPELANTE
Madame [R] [U] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0532
INTIMEE
Société [14] venant aux droits de la S.A. [13] Prise en la personne de son représentant légal et agissant es-qualité de la société
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er juillet 2015, Mme [R] [U] épouse [G] a été embauchée par la société [13], spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de produits chimiques auxiliaires et de synthèse et employant plus de 900 salariés, en qualité de responsable de paie, rémunération et [17], statut cadre.
Par un avenant en date du 24 mai 2017, Mme [U] épouse [G] a été promue au poste de responsable [17], rémunération et avantages.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952.
Le 30 novembre 2018, la société [13] a présenté au conseil économique et social ([9]) central et au [9] de l’établissement de [Localité 12] un projet de réorganisation du site prévoyant une suppression de postes.
La société [13] a engagé des négociations avec les organisations syndicales en vue de la conclusion d’un accord collectif majoritaire et a ouvert une procédure d’information-consultation avec les membres du [9].
Par courrier du 4 avril 2019, il a été proposé à Mme [U] épouse [G] une modification de son contrat de travail pour motif économique avec un délai de réflexion d’un mois.
Le 29 avril 2019, un accord collectif majoritaire a été signé entre la société [13] et les organisations syndicales, portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre du projet de réorganisation du site de [Localité 12], qui a été validée par la [10] le 27 mai 2019.
Le [9] a rendu un avis négatif sur le motif économique.
Par courrier du 5 juillet 2019, Mme [U] épouse [G] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Mme [U] épouse [G] a accepté d’adhérer au congé de reclassement d’une durée de 14 mois eu égard aux mesures contenues dans l’accord collectif majoritaire et a fait part de sa volonté de suivre deux formations financées dans le cadre de cet accord.
Le 12 décembre 2019, Mme [U] épouse [G], a formulé une demande de prise en charge d’une formation « Expert compensation and benefits », qui a été refusée.
Par acte du 7 juillet 2020, [G] a assigné la société [13] devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est dépourvu de motif économique et dire en conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dire que son employeur a manqué à ses engagements au titre de l’accord collectif du 29 avril 2019 et notamment l’obligation de l’employeur de prendre en charge les frais de formation dans le cadre du congé de reclassement et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a statué en ces termes :
— Dit et juge irrecevable la demande de Mme [R] [G] au titre de la rupture de son contrat de travail car prescrite en application de l’article 1471-1 du code du Travail,
— Déboute Mme [U] [R] épouse [G] de ses autres demandes
— Déboute la SA [13] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il est équitable dans le cas d’espèce que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par déclaration du 22 juillet 2022, Mme [U] épouse [G] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [15] venant aux droits de la société [13].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
Le conseil de l’intimée a adressé un courrier par RPVA du 15 septembre 2025 sollicitant que les pièces et conclusions soumises à la juridiction de première instance puissent être admises aux débats et qu’il puisse être admis à formuler ses brèves observations à l’audience. Par courrier RPVA du 18 septembre 2025, le conseil de la salariée appelante s’est opposé à cette demande.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2025, Mme [U] épouse [G] demande à la cour de :
— Juger Mme [U] épouse [G] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
* jugé irrecevable la demande de Mme [R] [G] au titre de la rupture de son contrat de travail car prescrite en application de l’article L1471-1 du code du travail
* Débouté Mme [U] [R] épouse [G] de ses autres demandes.
— Et statuant à nouveau,
1. Vu l’accord collectif majoritaire du 19 avril 2019
— Juger que la Société [15] ([13]) a manqué à ses engagements contractuels au titre de l’accord collectif du 19 avril 2019 et notamment l’obligation de l’employeur de prendre en charge les frais de formation dans le cadre du congé de reclassement,
En conséquence,
— Condamner la Société [15] ([13]) à payer à Mme [R] [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de financer la formation dans le cadre du congé de reclassement,
Subsidiairement,
— Condamner la Société [15] ([13]) à payer à Mme [R] [G] la somme de 6 900,13 euros à titre de remboursement des frais de formation et dépenses annexes.
2.Vu les articles L.1233-3 et 1235-1 du code du travail
— Juger que le licenciement dont a fait l’objet Mme [R] [G] le 5 juillet 2019 est dépourvu de motif économique et dénué de cause réelle et sérieuse,
— Fixer le montant du salaire de référence à la somme de 5 260,35 euros
— Condamner la Société [15] ([13]) à payer à Mme [R] [G] la somme de 26 301,75 euros à titre d’indemnité de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit l’équivalent de 5 mois de salaire)
3. En tout état de cause
— Condamner la Société [15] ([13]) à payer à Mme [R] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la Société [15] ([13]) aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier de justice,
— Ordonner la remise des documents sociaux conformes à l’arrêt à intervenir dans le mois suivant l’arrêt à intervenir outre les intérêts légaux et capitalisation des intérêts,
— Débouter la Société [15] ([13]) de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
La société [15] venant aux droits de la société [13], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées, n’a pas conclu dans le délai imparti.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputé s’en approprier les motifs.
En l’espèce, il est constant que l’intimée n’a pas conclu dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
La société [15] venant aux droits de la société [13] est donc réputée s’être appropriée les motifs du jugement.
En outre, en vertu de l’article 906 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Sur la prescription :
Il résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
Selon les articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
En l’espèce, s’agissant du point de départ du délai de prescription, la lettre de licenciement est datée du 5 juillet 2019 et mentionne qu’elle est adressée en lettre recommandée avec accusé de réception.
Aucun accusé de réception n’a toutefois été versé aux débats.
Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction prud’homale, la date de notification du licenciement ne pouvait être le 5 juillet 2019, date de la lettre de licenciement et non de sa notification, peu important à cet égard que la salariée ait mentionné en première instance qu’elle contestait le licenciement notifié le 5 juillet 2019. En outre, à supposer que la lettre de licenciement ait été reçue dès le lendemain, soit le 6 juillet 2019, le délai ne commençait à courir qu’à compter du 7 juillet 2019 à 0 heure, pour s’achever le 6 juillet 2020 à minuit.
Par ailleurs, la date de saisine du conseil de prud’hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est celle d’envoi de la lettre, soit en l’espèce le 6 juillet 2020.
Il en résulte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a jugé l’action prescrite et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour motif économique :
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (') ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
« 1. Motif économique justifiant la réorganisation de notre activité
1.1 Menaces pesant sur la compétitivité
La société [13] (ci-après désignée la « Société ») et plus largement, le groupe [15] (') pour ses activités relevant du secteur de la chimie 'ne, doivent faire face à des difficultés majeures, qui menacent et pèsent directement sur la compétitivité du groupe sur ce secteur, en
particulier en France. (').
1.2 Résultats en retrait de [13] et du Groupe
Par ailleurs, au 31 décembre 2018, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe [13] est en retrait de 5,3% par rapport à la même période de l’exercice précédent. L’activité « Synthèse Pharmaceutique » (« [7] ») est en recul de 12,5% par rapport à 2017 (-11,7% à taux de change constant) ; l’activité « [8] »est, elle, en augmentation de 10,1% par rapport à 2017 (+10,9% à taux de change constant. Cette performance n’est toutefois pas en mesure de couvrir le recul de l’activité « [7] » car l’activité « Chimie Fine de Spécialités » n’est pas majoritaire (environ un tiers du chiffre d’affaires).
(') Ces résultats, qui sont faibles par rapport à ceux de ses concurrents, empêchent [13] de réaliser les investissements indispensables à la sauvegarde de sa compétitivité (').
1.3 Réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité
En outre, plusieurs difficultés et problématiques organisationnelles sont apparues suite au rachat de [13] par le Groupe [15] en 2017. Les difficultés rencontrées notamment afin de répondre aux exigences réglementaires, et la baisse de ses résultats, ont révélé la nécessité, pour le secteur d’activité de la chimie fine, d’être réorganisée, et pour le siège social de [13], de faire évoluer son mode de fonctionnement afin de permettre une mutualisation des connaissances et l’acquisition d’une expertise indispensable à sa survie.
1.4 Modalités du projet pour le département Ressources Humaines
Le département Ressources Humaines auquel vous appartenez, actuellement localisé à [Localité 12], rencontre des difficultés et dysfonctionnements organisationnels et stratégiques.
C’est pour cette raison que la Société a été contrainte de mettre en place une réorganisation ayant notamment pour objet de centraliser physiquement l’organisation RH corporate et stratégique sur [Localité 11] (hors site) permettant la Reduction des impacts organisationnels locaux préexistants.
Dans cette perspective, la Société a proposé aux salariés concernés par le projet de réorganisation, dont vous faites partie, des modifications de contrat de travail.
Le 4 avril 2019, la Société vous a proposé une modification de votre contrat de travail que vous avez refusé faute d’avoir répondu dans le délai d’un mois (').
C’est donc dans ce contexte que la Société est contrainte de supprimer votre poste de Responsable SIRH, Rémunération et Avantages Sociaux au sein de l’établissement de [Localité 12]. (') ».
Au cas présent, l’employeur ne démontre pas la réalité et le sérieux du motif invoqué dans le périmètre pertinent.
Dès lors, le licenciement de Mme [U] épouse [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les suites du licenciement :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 4 années peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 5 mois de salaire brut.
En l’espèce, Mme [U] épouse [G] soutient qu’elle est toujours à la recherche d’un emploi compte tenu d’un marché du travail extrêmement tendu et de son âge mais ne produit pas de justificatifs actualisés de sa situation.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 15 780 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de financer la formation dans le cadre du congé de reclassement :
Mme [U] épouse [G] soutient que les premiers juges ont fait une application erronée de l’accord collectif majoritaire et demande la condamnation de la société à lui payer une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de financer sa formation prévue par l’accord collectif dans le cadre du congé de reclassement. Elle fait valoir que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’exécution loyale du plan de sauvegarde de l’emploi.
L’accord collectif majoritaire du 29 avril 2019 précise, à l’article 4.4 relatif aux aides dans le cadre d’une formation longue (reconversion, validation des acquis') d’une durée supérieure ou égale à 6 mois, que « l’Antenne emploi pourra organiser avec l’accord de la direction des ressources humaines de la société [13] des actions de formation dans la limite d’un budget individuel de 10 000 € HT maximum par salarié en coûts pédagogiques et de 2 000 € HT de frais de déplacement/hébergement dans le cadre de la politique [16]. ».
Il définit la formation longue comme « une action de formation qualifiante, diplômante, ou de reconversion comportant au moins 350 heures de formation ou se déroulant sur une période supérieure ou égale à six mois », dont l’objectif est « soit de rendre les salariés opérationnels dans leur nouveau poste, soit de rendre leur profil plus en adéquation avec les besoins réels du bassin d’emploi et de leur projet ».
Il prévoit au contraire, pour les actions de formation adaptation et de validation des acquis de l’expérience inférieure à 6 mois une prise en charge dans la limite d’un budget individuel de 5000 € maximum par salarié en coûts pédagogiques et 1000 € de frais de déplacement/hébergement.
Au cas présent, Mme [U] épouse [G] avait sollicité le financement d’une formation dispensée par l’Université Panthéon-[Localité 6] d’une durée d’un an à raison de deux jours par mois, permettant l’obtention d’un diplôme universitaire « DU Expert Rémunérations et avantages sociaux » / « Expert compensation and benefits », à hauteur de 6 395 euros, ainsi que d’une formation en anglais à Cambridge d’un montant de 3 200 euros.
Le cabinet Tingari, cellule d’accompagnement, avait rendu un avis favorable en relevant la pertinence de cette formation dans les termes suivants : « avis favorable concernant la nature du projet de formation de [R] [G], en cohérence avec le projet professionnel (…). Cette formation diplômante et qualifiante lui permettrait d’améliorer son employabilité sur le marché du travail, d’obtenir une pleine légitimité dans son rôle de responsable Rémunération et Avantages sociaux. (…). Mme [U] épouse [G] ne dispose que d’un BTS en comptabilité et gestion des entreprises, dans une fonction qui exige souvent un diplôme de type Bac + 5 comme souvent défini dans les offres d’emploi ».
La commission de suivi [13] a toutefois, le 18 décembre 2019, émis un avis défavorable à la prise en charge de la formation dispensée par l’Université Panthéon-[Localité 6], en considérant cette formation comme une formation d’adaptation, d’une durée trop longue pour un retour à l’emploi rapide, en l’invitant à envisager une formation certifiante d’une durée moins longue, telle qu’une formation de 9 jours (63h), sur la thématique « Responsable rémunération et avantages sociaux ». L’employeur a, en revanche, accepté la prise en charge de la formation en anglais à hauteur de 3 200 euros HT, lui précisant en conséquence que le complément de formation pouvant lui être attribué était de 1 800 euros HT.
Il ressort des pièces du dossier que la formation litigieuse, d’une durée de plus de six mois, était qualifiante pour Mme [U] épouse [G], qu’elle avait pour objet de rendre son profil en adéquation avec les besoins réels du bassin d’emploi et de son projet et qu’elle répondait ainsi aux conditions prévues par l’article 4.4 de l’accord collectif majoritaire, de sorte que les arguments opposés à sa demande de financement étaient inopérants.
L’appelante est donc fondée à se prévaloir d’un manquement de la société à cet égard.
Au regard des pièces produites, ce manquement lui a causé un préjudice qui sera réparé par l’octroi d’une somme totale de 7 000 euros.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société à cet égard.
La société [16] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DECLARE recevables les demandes de Mme [R] [U] épouse [G] ;
CONDAMNE la société [15] venant aux droits de la société [13] à payer à Mme [R] [U] épouse [G] les sommes de :
— 15 780 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations découlant de la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par la société [15] venant aux droits de la société [13] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [R] [U] épouse [G], à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois ;
CONDAMNE la société [15] venant aux droits de la société [13] aux dépens de première instance et d’appel ;
ENJOINT à la société [15] venant aux droits de la société [13] de remettre à Mme [R] [U] épouse [G] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société [15] venant aux droits de la société [13] à payer à Mme [R] [U] épouse [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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