Confirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 avr. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 AVRIL 2025
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWF
Copie conforme
délivrée le 05 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 04 Avril 2025 à 10h10.
APPELANT
Monsieur [W] [S]
né le 05 Janvier 1995 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [B] [U], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Avril 2025 devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2025 à 17h15,
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 01 avril 2025 à 16h40;
Vu l’ordonnance du 04 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Avril 2025 à 17h52 par Monsieur [W] [S] ;
Monsieur [W] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je demande à être libéré; je vais quitter la France dans les 24h et rejoindre l’Espagne, l’Italie ou la Suisse; je suis depuis 3 ans en France; j’étais coiffeur, je travaillais sur des chantiers de façon non déclaré'.
Son avocate a été régulièrement entendu ; elle renonce au moyen soulevé au titre de l’absence d’interprête mais développe le moyen d’appel présenté au titre du défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Les moyens d’appel
*les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’administration a opéré la saisine de plusieurs autorités consulaires algériennes le 1er avril 2025 afin de mettre la mesure d’éloignement à exécution, donc, dès le placement en rétention de M.[S]; les diligences ont donc bien été faites.
Quant à l’affirmation du retenu au terme de laquelle il était prêt à rejoindre son pays par ses propres moyens, aucun élément de la procédure ne permet de le confirmer alors qu’il a fait l’objet d’une OQTF le 30 novembre 2024 et a clairement dit au premier juge qu’il ne voulait pas repartir en Algérie. Il n’a pas déposé aux autorités de passeport valide.
Le moyen tiré de l’absence de diligences sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [S]
né le 05 Janvier 1995 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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