Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 2024, N° 21/01129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02816 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIGQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 mai 2024 – Conseiller de la mise en état
5ème chambre civile – Cour d’appel de MONTPELLIER
N° RG 21/01129
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.D.C. Le Grand Large ([Localité 17]) – [Localité 13] des Copropriétaires Le Grand Large, de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18] représenté par son syndic en exercice la SARL Bertrand Immobilier, société inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 520 491 036, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 14] [Adresse 8], et en son agence (établissement secondaire) sise [Adresse 6] à [Localité 5], représentée par son dirigeant légal
Représentée sur l’audience par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [H] [I]
né le 02 Mai 1954 à [Localité 19] (12)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Christophe QUILIO, collaborateur de Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat présent sur l’audience
Madame [X] [V] épouse [I]
née le 20 Mai 1951 à [Localité 7] (12)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Christophe QUILIO, collaborateur de Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat présent sur l’audience
S.C.I. Pat Yan immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°392 399 242, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Christophe QUILIO, collaborateur de Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat présent sur l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans un litige opposant M. [H] [I], Mme [X] [V] épouse [I] et la SCI Pat Yan au syndicat des copropriétaires Le Grand Large aux termes duquel les demandes de M et Mme [I] ont été déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, les demandes au titre de l’annulation de l’assemblée générale du 20 juillet 2018 ont été rejetées, l’activité exercée dans les lieux loués par la société Le Classico dans le cadre d’une location gérance consentie par la SCI Pat Yan a été déclarée interdite par le règlement de copropriété, la SCI Pat Yan a été condamnée à faire cesser toute activité de restauration exercée dans le lot n°10 de la résidence [10] et à remettre la façade en état et M. et Mme [I] et la SCI Pat Yan à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 19 février 2021 de M. et Mme [I] et de la SCI Pat Yan ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 13 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 11] Large’ tendant à voir enjoindre à la SCI Pat Yan de lui communiquer :
*l’original de l’acte notarié des statuts constitutifs de la société Classico, passé devant Maître [S] le 24 mars 2018 et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et pendant un délai de 90 jours,
*l’original de la pièce n° 25 communiquée par la SCI sous l’intitulé 'bail commercial’ et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et pendant un délai de 90 jours,
*l’original de l’acte notarié de mise en location-gérance du 24 mars 2018 déposé dans les minutes de Maître [S], notaire à [Localité 15] avec l’intégralité des annexes qu’il vise en page 9 comme revêtus de sa mention dont le bail commercial auquel fait référence ledit acte et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et pendant un délai de 90 jours,
et à voir condamner la SCI Pat Yan aux entiers dépens et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse du 15 mars 2024 déposées par la SCI Pat Yan et M. et Mme [I] tendant à voir débouter le syndicat de ses demandes et le voir condamné à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens ;
Vu les conclusions déposées le 15 mars 2024 par le syndicat de copropriétaires réitérant les demandes antérieures en y ajoutant la condamnation de la SCI Pat Yan à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 2024 par laquelle le conseiller chargé de la mise en état près la 5ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires Le Grand Large à payer la somme totale de 1 000 euros aux époux [I] et à la SCI Pat Yan, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Vu la requête du 29 mai 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 9] Large a saisi la cour d’appel d’un déféré contre cette ordonnance, demandant, sur le fondement des articles 10 du code civil, 1 à 16, 132 à 142 , 780 et 788 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mai 2024 déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Enjoindre solidairement à la SCI Pat Yan et aux époux [I], d’avoir à communiquer en original au syndicat par dépôt au greffe consultable ou remis entre conseils par bordereau contre accusé de réception signé :
1) L’original de l’acte notarié des statuts constitutifs de la société dénommée le Classico prétendument par devant Me [S] le 24 mars 2018 avant son acte de mise en location gérance du même jour qui y fait référence et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra pendant un délai de 90 jours à compter du prononcé de l’ordonnance.
2) L’original de la pièce communiquée n° 25 par la SCI intitulée « bail commercial » sur 14 pages et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra pendant un délai de 90 jours à compter du prononcé de l’ordonnance.
3) L’original intégral avec ses annexes visées par le notaire de l’acte notarié de mise en location-gérance du 24 mars 2018 déposé dans les minutes de Me [S] comme exécutoire ; avec l’intégralité des annexes qu’il vise en sa page 9 comme revêtus de sa mention dont le bail commercial auquel fait référence ledit acte, savoir son expédition, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra pendant un délai de 90 jours à compter du prononcé de l’ordonnance ; après quoi il sera à nouveau statué.
Condamner solidairement la SCI Pat Yan et les époux [I] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur déféré remises par voie électronique le 30 octobre 2024 par lesquelles la SCI Pat Yan et M. et Mme [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles 9, 138, 788 et 789 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises par voie électronique le 30 octobre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] demande à la cour, sur le fondement des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de :
Prendre acte du désistement sur déféré du syndicat des copropriétaires [Adresse 12],
Déclarer ce désistement parfait,
Ordonner le renvoi devant le conseiller la mise en état,
Débouter toutes parties de toute demande contraire et déclarée éteinte l’instance sur déféré.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le désistement
Vu les articles 394 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] déclare se désister de son déféré qu’il avait introduit à l’encontre de la SCI Pat Yan et de M. et Mme [I].
Il convient de s’en déclarer dessaisi et de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] Large aux dépens du déféré, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] Large s’est désisté du déféré qu’il avait soulevé par voie de requête le 29 mai 2024,
Se déclare dessaisi de ce déféré,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] aux dépens du déféré,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] Large à payer aux époux [I] et à la SCI Pat Yan la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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