Infirmation 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 16 déc. 2022, n° 22/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 27 juin 2022, N° F22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2045/22
N° RG 22/01124 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJQ
PS / VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
27 Juin 2022
(RG F 22/00050 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Melanie POETE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Octobre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
statuant sur assignation à jour fixe
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 juin 2016 Mme [R] a été embauchée par la SAS French Bee, exploitante de transports aériens depuis la plate-forme d'[Localité 5], en qualité d’hôtesse navigante. Elle a par la suite accédé au poste de chef de cabine avant d’être licenciée pour faute grave le 27 janvier 2022. Le 18 mars 2022 elle a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 27 juin 2022 ledit conseil a rejeté l’exception d’incompétence territoriale présentée par l’employeur, renvoyé les débats à une date ultérieure et réservé les dépens.
Le 22 juillet 2022 la SAS French Bee a interjeté appel de ce jugement puis obtenu du premier président l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2022 l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— déclarer le conseil de prud’hommes de Douai territorialement incompétent
— renvoyer le dossier devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges
— condamner Mme [R] au paiement d’une somme au titre de ses frais irrépétibles.
Pour sa part, Mme [R] demande à la cour dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2022'de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS French Bee de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamner la SAS French Bee à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’ensemble de ses frais non inclus dans les dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
En application de l’article R 1412-1 du code du travail le Conseil de Prud’hommes territorialement compétent est soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit celui où a été souscrit l’engagement, soit celui où l’employeur est établi soit celui du domicile du salarié si le travail est accompli en dehors de toute entreprise ou de tout établissement.
En l’espèce et en premier lieu, il ressort des éléments versés aux débats que':
— le contrat de travail stipulait comme lieu de travail «la base de [Localité 6] (aéroports de [Localité 8] et d'[Localité 5])»
— il a été conclu, ainsi que son avenant, à [Localité 10], commune sur le territoire de laquelle se trouve pour partie l’aéroport de [Localité 7]
— le siège opérationnel de la SAS FRENCH BEE est situé dans l’emprise dudit aéroport.
Ensuite et contrairement à ce qu’elle indique la salariée n’accomplissait pas l’ensemble de ses activités en vol dès lors qu’une partie significative de celles-ci, notamment la prise des instructions et les comptes rendus d’accomplissement des missions, les formations prévues au contrat de travail, les vérifications de sécurité et les consignes aux passagers s’effectuaient, selon le cas, dans les locaux de l’employeur à l’aéroport d'[Localité 5] ou dans les aéronefs positionnés sur les pistes dudit aéroport lors du roulage avant le décollage et après l’atterrissage.
Il appert par ailleurs que Mme [R] commençait son service et le terminait dans l’emprise de l’aéroport d'[Localité 5], la société FRENCH BEE n’assurant pas d’autres liaisons que celles partant dudit aéroport et y revenant.
L’argumentation de l’intimée tenant à ce qu’elle percevait des primes de vol est inopérante puisque ces primes récompensent le travail en vol et non celui accompli à terre. C’est tout aussi vainement qu’elle indique que l’avenant de promotion au poste de chef de cabine ne précisait aucun lieu de travail puisqu’il laissait inchangées les stipulations du contrat de travail initial prévoyant son affectation sur la base de [Localité 6] [Localité 5]. Elle soutient qu’elle n’a pas été exclusivement rattachée à cette base mais elle ne justifie d’aucun rattachement à une autre base terrestre. Elle prétend n’avoir exercé aucune mission au sol mais cette assertion est manifestement contraire à la réalité puisque comme tout personnel navigant soumis aux dispositions du code de l’aviation civile elle effectuait des missions au sol.
Dans ces conditions, les prestations de l’intéressée, ne se limitant pas à des opérations en vol, ne peuvent être considérées comme ayant été accomplies «en dehors de toute entreprise ou de tout établissement» au sens du texte définissant la compétence territoriale des juridictions prud’homales.
Il résulte des développements précédents que le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du litige est celui dans le ressort duquel se trouve l’aéroport de [Localité 7] ce qui exclut toute compétence du conseil de Prud’hommes de Douai et commande celle du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en application de l’article R 1422-4 du code du travail.
Par équité la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau
DIT que conseil de prud’hommes n’est pas territorialement compétent pour régler le litige
DESIGNE à cet effet celui de [Localité 9] et ordonne que le dossier lui sera transmis sans délai par les soins du Greffe
REJETTE les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens
CONDAMNE Mme [R] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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