Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 févr. 2026, n° 26/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00978 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYZ7
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2026, à 15h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par la Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [Z] [O] [L]
né le 05 février 2002 à Sri Lanka, de nationalité srilankaise
demeurant : chez Mme [K] [C] – [Adresse 1]
ayant pour avocat choisi, Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Z], plaidant par visioconférence
Libre, non comparant, représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [O], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 février 2026 à 15h44, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Z] [O] [L], en zone d’attente de l’aéroport de [O] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 février 2026, à 17h07, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 23 février 2026 à 11h10 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris ;
— Vu les conclusions reçues le 23 février 2026 à 19h33 par le conseil de M. [Z] [O] [L] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. [Z] [O] [L], plaidant par visioconférence, tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [O] [L], né le 5 février 2002 au Sri Lanka, de nationalité sri-lankaise, a été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [O] le 16 février 2026, pour une durée de quatre jours, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 20 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 20 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [U] n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente de M. [O] [L], au motif qu’il dispose en France d’un oncle qui est prêt à le prendre en charge pour sa demande d’asile avec un hébergement chez sa cousine ; et qu’ainsi son maintien en zone d’attente apparaît comme une atteinte disproportionnée à l’exercice effectif de ses droits.
Le 22 février 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif qu’il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de remettre en cause la légalité des décisions de refus d’entrée et de placement en zone d’attente en appréciant la situation administrative de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur la situation de M. [O] [L] et les garanties de représentation :
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente, en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de l’existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l’article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue « sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ».
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d’éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l’étranger présente des garanties de représentation, telles qu’un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d’hôtel’ Pour les requérants, cette restriction de l’office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l’article 66 de la Constitution. Si l’article 13 restreint le pouvoir d’appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l’étranger sont sans rapport avec l’objet de la réglementation du maintien en zone d’attente. Ainsi qu’il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l’intéressé n’est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d’attente n’est pas décidé ou prolongé, l’intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l’irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d’effet la décision de non-admission." .
En l’espèce, la motivation retenue par le magistrat du siège correspond à l’examen des conditions d’entrée au regard de l’article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Il est relevé en substance que refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde.
Ce faisant, ces motifs critiquent en réalité la décision de placement en zone d’attente et le refus d’entrée qui en est la base légale, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère.
Sur le moyen tiré du contrôle des bagages :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L 813-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les seules nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour, il peut être procédé, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire et en présence de l’étranger, avec l’accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l’inspection des bagages et effets personnels de l’étranger et à leur fouille.
En l’espèce, l’intimé soulève le fait que le contrôle de son bagage effectué le 16 février 2026 correspondrait en réalité à une fouille des bagages et serait irrégulier à défaut de la présence avérée d’un officier de police judiciaire.
Cependant, il résulte du procès-verbal versé aux débats :
— que le contrôle du bagage a été réalisé pour les nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour de l’intéressé, puisque c’est à cette occasion qu’a été découvert son passeport ;
— qu’aucun élément n’établit que M. [O] [L] s’opposait à ce contrôle ;
— et que le gardien de la paix de la DPAF agissait sous le contrôle de l’officier chef de quart auquel il a rendu compte.
Dès lors, il n’est pas établi que le contrôle du bagage de M.[O] [L] n’aurait pas respecté les conditions posées par l’article L 813-9 précité.
Le moyen ne peut être accueilli.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner, en l’absence d’autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l’exercice effectif des droits reconnus à la personne, la prolongation du maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [Z] [O] [L] en zone d’attente de l’aéroport de [O] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 24 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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