Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/04549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/04549
N° Portalis
DBVL-V-B7I-VB3Q
(Réf 1ère instance : 24/00341)
Société JET [Localité 8] SARL
C/
M. [D] [E]
Mme [V] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 21 janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
JET [Localité 8] SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Pauline DELANNOY, plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS
Monsieur [D] [E]
né le 17 novembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [V] [F]
née le 3 janvier 1965 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. et Mme [E] sont propriétaires depuis 1996 d’une parcelle édifiée d’une maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 12] (44). Il s’agit d’un ancien corps de ferme divisé il y a plusieurs décennies.
2. Par acte du 26 octobre 2023 au rapport de maître [H], notaire à [Localité 10], avec la participation des notaires [B] ([M]), [L] ([Localité 9]) et [Y] ([Localité 13]), la sarl Jet [Localité 8], qui exerce une activité de marchand de biens et dont le gérant est M. [A] [X], a fait l’acquisition au prix de 510.000 € de la maison située au [Adresse 3]-[Adresse 4], cadastrée section AK n° [Cadastre 2], mitoyenne en pignon de celle de M. et Mme [E].
3. En novembre 2023, la sarl Jet [Localité 8] débutait des travaux de démolition entraînant l’apparition de fissures et d’humidité du côté [E] constatées suivant procès-verbal du 24 novembre 2023 établi par maître [O] [U], commissaire de justice à [Localité 14].
4. Par arrêté du 1er février 2024, la commune de [Localité 12] autorisait la sarl Jet [Localité 8] à procéder à la démolition partielle de sa maison. Le 9 février 2024, elle autorisait une extension côté nord et le 14 février 2024, elle ne s’opposait pas à la création d’une extension et à la modification de la clôture.
5. Au retour de leurs vacances, le 8 mars 2024, M. et Mme [E] constataient que la sarl Jet [Localité 8] avait fait démolir la quasi-totalité des constructions et que le mur pignon de leur maison d’habitation était dépourvu de toute étanchéité.
6. En dépit d’échanges entre les parties, la sarl Jet [Localité 8] faisait ériger le long du pignon de leur maison un mur en parpaings d’une nouvelle construction et ce sans traiter l’étanchéité dudit pignon. Elle demandait à M. et Mme [E] de supprimer une ancienne cheminée qui selon elle empiétait sur sa parcelle. Elle leur soumettait un projet de bornage à la signature.
7. Dans un nouveau procès-verbal du 13 mai 2024, maître [U] recensait d’importantes fissures, des traces d’humidité, des décollements de joints de carrelage et des passages d’air dans la maison [E].
8. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire autorisait M. et Mme [E] à faire assigner en référé d’heure à heure la sarl Jet [Localité 8] et la commune de [Localité 12].
9. Par actes du 11 juillet 2024, M. et Mme [E] assignaient en référé la sarl Jet [Localité 8] et la commune de [Localité 12] au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 16 juillet 204 aux fins d’expertise judiciaire et d’arrêt des travaux.
10. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés a :
— ordonné l’arrêt des travaux menés par la sarl Jet [Localité 8] ou par toute entreprise de son chef sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 2] située [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 12] sous peine d’astreinte de 10.000 € par infraction constatée,
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné pour y procéder M. [Z] [F], expert judiciaire, domicilié [Adresse 6] à [Localité 8] (44), et fixé la mission et ses modalités,
— fixé à 2.000 € la consignation à la charge de M. et Mme [E] à verser à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 19 août 2024 au plus tard,
— dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de M. et Mme [E],
— condamné la sarl Jet [Localité 8] à verser à M. et Mme [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
11. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré d’une part qu’il résultait des indications de la commune de [Localité 12] que les travaux réalisés par la sarl Jet [Localité 8] n’étaient pas conformes aux autorisations d’urbanisme délivrées et que ce manquement occasionnait un trouble manifestement illicite et que, d’autre part, eu égard aux fissures et aux traces d’humidité apparues chez les demandeurs pendant les opérations de construction menées à proximité immédiate de leur maison, constitutives d’un dommage imminent, ces derniers justifiaient d’un intérêt légitime à solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la sarl Jet [Localité 8], responsable des travaux litigieux, l’issue du litige au fond pouvant manifestement dépendre des conclusions expertales.
12. Par déclaration du 30 juillet 2024, la sarl Jet [Localité 8] a interjeté appel de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. et Mme [E].
13. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
14. La sarl Jet [Localité 8] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes,
— subsidiairement,
— infirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [E] et de Mme [F].
15. M. et Mme [E] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 octobre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— débouter la sarl Jet [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes formulées devant la cour, sinon les déclarer irrecevables,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— y additant,
— condamner la sarl Jet [Localité 8] à leur payer une indemnité de 5.000 € au titre des frais non-répétibles d’appel,
— condamner la même aux dépens de l’appel.
16. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1. Sur l’annulation de l’ordonnance
17. Invoquant les articles 15 et 31 du code de procédure civile, la sarl Jet [Localité 8] soutient que l’ordonnance encourt la nullité car le juge des référés aurait méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur des observations présentées à l’oral par la commune de [Localité 12] qui n’avait pas constitué avocat ni transmis de conclusions, ni aucune pièce. Elle ajoute que M. et Mme [E] avaient conclu un protocole d’accord avec un promoteur immobilier pour la vente de leur bien en vue de sa démolition avec dation-paiement en échange d’un autre bien immobilier neuf sur la commune de [Localité 12] et qu’ils n’avaient donc aucun intérêt à préserver ce bien et donc aucun intérêt à agir, qu’ils ont frauduleusement dissimulé ce projet au juge des référés, que par ailleurs, ils ont donné aux désordres une importance qui a trompé la religion du juge des référés et a entraîné une mesure d’arrêt des travaux qui dégrade fortement son propre bien dont l’étanchéité n’est pas terminée, qu’enfin, les limites de propriété n’ont pas été établies, ce qui empêche la réalisation de travaux sur le mur pignon.
18. M. et Mme [E] soulignent qu’une représentante de la mairie s’est présentée à l’audience des référés et s’est contentée d’expliquer qu’à la suite de la démolition intégrale de sa maison par la sarl Jet [Localité 8], un procès-verbal d’infraction avait été dressé par les agents municipaux, que le maire avait ensuite saisi le procureur de la République et qu’une médiation pénale était intervenue dans le cadre de laquelle la mairie avait choisi d’accepter la poursuite du chantier pour permettre selon elle que les voisins (M. et Mme [E]) soient mis hors d’eau plus rapidement. Ils ajoutent que dans le cadre de l’expertise, la sarl Jet [Localité 8] s’est opposée bec et ongles à ce que l’expert puisse obtenir une copie du dossier municipal, invoquant qu’il s’agirait d’une 'pièce administrative non communicable', laquelle a finalement pu être obtenue sur ordonnance du juge et s’est avérée accablante. Ils précisent qu’ils ont été harcelés par M. [X] et ses amis promoteurs/marchands de biens qui souhaitaient acheter leur maison mais qu’ils n’ont jamais donné suite à ces demandes, que la gravité des désordres ressort du compte-rendu du 19 août 2024 de l’expert judiciaire qui a visité les lieux le 6 août 2024 et s’est adjoint la présence d’un sapiteur pour déterminer les limites de propriété, que cette gravité ressort encore des deux constats de commissaire de justice des 24 novembre 2023 et 13 mai 2024, qu’un procès-verbal d’infractions aux règles d’urbanisme a été dressé le 29 avril 2024 faisant ressortir un non-respect du permis de démolir et de la déclaration préalable.
Réponse de la cour
Sur le principe du contradictoire
19. Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
20. Le principe de la contradiction impose que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des preuves produites, fût-ce oralement, étant souligné que devant le juge des référés, la procédure est en effet orale.
Réponse de la cour
21. En l’espèce, l’ordonnance critiquée relate que les débats se sont tenus le 16 juillet 2024 au cours desquels la commune de [Localité 12] a 'indiqué à la juridiction que les travaux réalisés par la SARL JET [Localité 8] n’étaient pas conformes à l’autorisation d’urbanisme, l’infraction ayant été signalée au procureur de la République.'
22. L’ordonnance relate encore que la sarl Jet [Localité 8] a contesté 'toute violation des autorisations d’urbanisme'.
23. Dans sa motivation, le juge des référés a retenu qu’il résultait 'des indications de la commune de [Localité 12] que les travaux réalisés par la SARL JET [Localité 8] ne sont pas conformes aux autorisations d’urbanisme délivrées. Pour les voisins immédiats du projet de construction, ce manquement occasionne un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tire de l’article 835 du Code de procédure civile.'
24. Ainsi, des mentions mêmes de l’ordonnance critiquée, rendue le 19 juillet 2024, il ressort que le moyen tiré de la non-conformité des travaux de la sarl Jet [Localité 8] à l’autorisation d’urbanisme qui lui avait été délivrée était bien présent dans les débats devant le juge des référés à son audience du 16 juillet 2024, que la sarl Jet [Localité 8] n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire mais qu’au contraire, elle a contesté 'toute violation des autorisations d’urbanisme'.
25. Il s’évince de ces constatations que la sarl Jet [Localité 8] a été mise en mesure de débattre contradictoirement, fût-ce oralement, à l’audience du 16 juillet 2024 tenue par le juge des référés de la conformité de ses travaux aux autorisations d’urbanisme.
26. C’est donc à tort qu’elle invoque une violation du principe du contradictoire par le juge des référés et aucune annulation de l’ordonnance critiquée n’est encourue de ce chef.
Sur l’intérêt à agir
27. L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
28. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
29. Enfin, l’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond (Civ. 1re, 4 nov. 1980, n° 79-13.554, Civ. 2e, 11 déc. 1985, n°84-12.855).
Réponse de la cour
30. En l’espèce, M. et Mme [E] ont sollicité l’arrêt des travaux et le prononcé d’une mesure d’expertise en invoquant l’apparition de nombreuses fissures et traces d’humidité sur la maison d’habitation dont ils sont propriétaires survenues à la suite des travaux de démolition entrepris par la sarl Jet [Localité 8] de la maison mitoyenne notamment par le mur pignon.
31. A la lecture de l’ordonnance, qui n’en fait pas du tout état, il n’apparaît pas qu’un projet de vente de leur maison d’habitation par eux était d’actualité, ni qu’il ait été débattu devant le juge des référés et il n’apparaît pas non plus que la sarl Jet [Localité 8], qui ne produit pas ses conclusions de 1ère instance, en ait fait mention.
32. De fait, pour soutenir cet état de fraude, la sarl Jet [Localité 8] s’appuie sur un courriel du 8 août 2024 émanant de M. [K] [C], directeur de l’agence [Adresse 15], et d’une lettre simple de sa part, non datée, d’où il résulte que celui-ci écrit à M. [X] dans l’un et l’autre de ces deux documents :
'Je te confirme que je t’ai bien appelé en juillet 2023 pour te signaler que [N] [I] souhaitait se porter acquéreur de la maison que tu avais achetée au [Adresse 4], et ce dans le but de la démolir et pouvoir ainsi créer un collectif en achetant celle du voisin.'
33. Ce courriel du 8 août 2024 est postérieur à l’audience de référé du 16 juillet 2024 et n’a donc pas été produit aux débats de l’époque.
34. Surtout, il ne relate aucun engagement de la part de M. et Mme [E] allant dans le sens d’une quelconque cession de leur bien à M. [I] ou à quiconque, encore moins avec une perspective de démolition. C’est donc de manière erronée que la sarl Jet [Localité 8] invoque le fait que M. et Mme [E] ont signé un protocole d’accord avec un promoteur immobilier pour la vente de leur maison en vue de sa démolition, avec dation-paiement d’un autre bien sur la commune de [Localité 12].
35. Il s’évince de ces constatations que toujours propriétaires de leur maison d’habitation et de surcroît occupants, c’est en qualité de titulaires d’un intérêt bien légitime et sans fraude qu’ils ont saisi le juge des référés en vue d’obtenir l’arrêt des travaux et la désignation d’un expert judiciaire.
36. La gravité des fissures et des traces d’humidité a été constatée dans deux constats de commissaires de justice des 24 novembre 2023 et 13 mai 2024 dans plusieurs pièces de la maison : entrée bureau, salle d’eau rez-de-chaussée, séjour, palier étage, couloir chambres, salle de bain, chambre rue, chambre jardin, cuisine tandis que la détermination des limites de propriété est sans incidence sur l’existence des dommages.
37. C’est donc à tort que la sarl Jet [Localité 8] invoque une fraude à la décision judiciaire et aucune annulation de l’ordonnance critiquée n’est encourue de ce chef, ni de celui de la gravité des désordres ou de l’absence de bornage, de sorte que cette demande sera rejetée.
2. Sur l’interruption des travaux
[Adresse 3]. La sarl Jet [Localité 8] soutient que l’interruption des travaux relève de la compétence du juge administratif, que devant le juge judiciaire, le tiers privé doit définir un préjudice personnel pour agir contre l’illicéité dénoncée, lequel n’est pas démontré, outre que les autorisations d’urbanisme accordant la démolition de son bien (en cela compris celle de l’ensemble des toitures, lui permettant ainsi de laisser le mur pignon à nu) sont aujourd’hui définitives, qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les troubles d’infiltrations et de fissures d’une part et l’illicéité allégué des travaux d’autre part, qu’enfin, il n’existe plus de dommage imminent, l’expert judiciaire n’ayant prescrit aucune mesure conservatoire, tandis que seuls restent à effectuer des travaux intérieurs de second 'uvre qui ne causeront aucun dommage à la maison mitoyenne des intimés et mettront fin au préjudice économique extrêmement important d’immobilisation de son patrimoine du fait de cet arrêt de chantier.
39. M. et Mme [E] estiment que le moyen tiré de l’incompétence du juge des référé est irrecevable en application des articles 74 du code de procédure civile qui exige de soulever les exceptions simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir à peine d’irrecevabilité, que le juge des référés judiciaire est parfaitement compétent pour ordonner l’interruption de travaux qui ne respectent pas une autorisation d’urbanisme et créent des préjudices pour les riverains, qu’en outre, leur demande d’interruption des travaux est justifiée car aux pages 14 à 22 du constat effectué début août 2024 par M. [F], il est fait état de désordres dont la plupart sont localisés sur le mur joignant immédiatement le chantier de la sarl Jet [Localité 8], que ces travaux occasionnent à la fois un trouble manifestement illicite et un dommage imminent eu égard aux conséquences qu’ils entraînent sur leur maison.
Réponse de la cour
Sur la compétence du juge judiciaire
40. Outre que le juge judiciaire est parfaitement compétent pour statuer sur un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent fondé sur l’article 835 du code de procédure civile, la sarl Jet [Localité 8] n’a pas énoncé au dispositif de ses conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2024 une quelconque prétention tendant à l’incompétence du juge judiciaire de sorte que la cour d’appel n’étant pas saisie de cette prétention, elle n’a pas à y répondre.
Sur le bien-fondé de la mesure
41. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
42. Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (Civ. 2e, 4 juin 2009, n° 08-17.174).
43. Enfin, l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription de mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés (Civ. 2e, 12 oct. 1988, n° 86-19.387).
44. En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des référés a retenu que les travaux réalisés par la sarl Jet [Localité 8] ne sont pas conformes aux autorisations d’urbanisme délivrées, que ce manquement occasionne un préjudice manifestement anormal pour M. et Mme [E], que les constats de commissaire de justice font état de nombreuses fissures et de traces d’humidité pendant les opérations de démolition et de construction entrepris, que le risque d’aggravation de ces désordres caractérise un dommage imminent justifiant l’interruption immédiate des travaux, mesure nécessaire et proportionnée qui est seule de nature à prévenir toute aggravation des désordres.
45. A cet égard, il sera précisé que le constat du 13 mai 2024 fait état des désordres suivants :
* entrée bureau :
— une importante fissuration avec infiltration d’eau et coloration rougeâtre visible au plafond,
— une trace d’humidité redescend sur le mur avec gonflement de la peinture,
— un réseau de fissures sur le reste du plafond,
— en angle du mur côté radiateur, le plafond présente également une fissure,
* salle d’eau du rez-de-chaussée :
— mur jouxtant le chantier qui est fissuré au niveau des tuyaux,
— une fissure traversante àau plafond,
— une autre fissure visible sur le mur au niveau du receveur de douche,
* séjour :
— le travail de la poutre contre le mur mitoyen s’est accentué,
— en jonction du carrelage de sol et du mur, décollement du joint et léger passage d’air,
— jambages de la porte d’entrée également fissurés,
* palier étage :
— fissuration en jonction plafond mur, de l’angle du petit velux vers l’escalier,
— plusieurs fissures qui partent du sol vers le mur le long du parquet,
* couloir chambres :
— au-dessus du placard, une fissure en jonction de la soupente visible quasiment sur toute la longueur,
* salle de bain :
— décollement de la bande de plafond au-dessus du receveur de douche,
* chambre :
— léger décollement mur plafond en entrant et côté chantier,
* chambre rue :
— fissuration côté gauche de la fenêtre et au plafond,
* chambre jardin :
— fissure au-dessus de la poutre,
* cuisine :
— léger décollement du carrelage en angle de la porte,
— jambages gauche et droit de la porte fissurés,
* doublage mur côté cuisine :
— en angle plusieurs plaques de doublages extérieures en fibroment cassées,
* clôture palpanches :
— décalage des plaques supérieures de la clôture,
* pignon sur rue :
— en jonction de la construction en parpaings en cours, les plaques de doublage en fibroment sont démontées en jonction du mur en parpaings,
* clôture avant :
— mur privatif des requérants cassé sur toute sa hauteur,
— le 2ème point de fixation de la clôture PVC présente un jeu,
— côté intérieur de leur propriété, le mur de clôture privatif en parpaings de mâchefer est cassé et la cassure laisse apparaître le jour.
46. Il sera ajouté que l’achèvement des travaux tel qu’il est sollicité par la sarl Jet [Localité 8] conduirait à la réalisation des cloisons de doublage et autres travaux de second-'uvre, rendant ensuite très difficiles les investigations de l’expert judiciaire et l’identification des travaux de nature à mettre hors d’eau les intimés, notamment en pignon découvert de leur maison d’habitation, alors qu’il peut en l’état suffire de déclipser des plaques d’isolant hybris et de démolir des parpaings en partie basse du mur pour pouvoir accéder au joint de dilatation supposément posé entre les maisons et au niveau du soubassement du mur de la maison [E].
47. Enfin, le préjudice économique tel qu’il est invoqué par la sarl Jet [Localité 8] est inopérant à faire obstacle à la mesure d’arrêt du chantier dès lors que le dommage imminent et le trouble manifestement illicite sont parfaitement caractérisés et que cette mesure est proportionnée à la gravité des désordres de l’espèce et seule de nature à y mettre fin.
48. L’ordonnance qui a ordonné sous astreinte l’arrêt des travaux sera confirmée sur ce point.
3. Sur la demande d’expertise
49. La sarl Jet [Localité 8] considère que l’action de M. et Mme [E] est manifestement vouée à l’échec puisqu’ils ont en réalité l’intention de démolir leur bien, peu importe les désordres l’affectant, qu’ainsi, leur demande d’expertise est dépourvue de motif légitime.
50. M. et Mme [E] soutiennent que la demande visant à la réformation de l’ordonnance ayant accordé une expertise judiciaire est irrecevable car elle n’apparaît pas explicitement dans la déclaration d’appel et n’a pas été précédé d’une autorisation du premier président, outre que la sarl Jet [Localité 8] y avait consenti en 1ère instance à en juger par la teneur de ses conclusions et qu’en tout état de cause, l’expertise est justifiée eu égard à l’existence d’un motif légitime qui ressort des 2 procès-verbaux de constats de commissaires de justice, du dossier d’infraction à l’urbanisme communiqué par la mairie de [Localité 12] et du compte-rendu n° 1 établi le 19 août 2024 par l’expert judiciaire.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la demande de réformation de l’expertise
51. La demande tendant à la réformation de l’ordonnance ayant fait droit à la demande d’expertise est expressément mentionnée dans la déclaration d’appel en 3ème ligne de sa page 2. Elle n’encourt aucune irrecevabilité de ce chef.
52. Par ailleurs, l’article 272 du code de procédure civile, qui subordonne l’appel d’une décision ayant ordonné une expertise à l’autorisation du premier président, n’est pas applicable à l’ordonnance du juge des référés qui, vidant sa saisine, a ordonné une expertise, ce qui est le cas d’espèce, d’où il résulte qu’aucune irrecevabilité de l’appel n’est non plus encourue de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
53. Enfin, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des référés a retenu, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’eu égard aux fissures et aux traces d’humidité apparues sur la maison de M. et Mme [E] pendant les opérations de construction menées à proximité immédiate, ces derniers justifient d’un intérêt légitime à solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la sarl Jet [Localité 8] responsable des travaux litigieux, l’issue du litige susceptible d’opposer les parties au fond pouvant manifestement dépendre des conclusions expertales.
54. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
55. Succombant, la sarl Jet [Localité 8] supportera les dépens d’appel.
56. L’ordonnance sera confirmée s’agissant des dépens de première instance dès lors que M. et Mme [E] n’en demandent pas l’infirmation de ce chef.
57. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner la sarl Jet [Localité 8] à payer à M. et Mme [E] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
58. L’ordonnance sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de la sarl Jet [Localité 8] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Constate que la sarl Jet [Localité 8] n’a pas énoncé au dispositif de ses conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2024 une prétention tendant à l’incompétence du juge judiciaire et dit que la cour d’appel n’étant pas saisie de cette prétention n’a pas à y répondre,
Rejette les exceptions d’irrecevabilité de l’appel tirées des articles 272 et 564 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 19 juillet 2024,
Y ajoutant,
Condamne la sarl Jet [Localité 8] aux dépens d’appel,
Condamne la sarl Jet [Localité 8] à payer à M. et Mme [D] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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