Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 11 janvier 2023, N° 15/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00436
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFAD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 11 Janvier 2023 RG n° 15/00497
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [IP]
[Adresse 3]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS
[Adresse 4]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
Maître [JC] [LU], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENTREPRISE [UI] [YS]
[Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement par défaut le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé au 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Le16 janvier 2012, M. [C] [IP] a été engagé par la société Entreprise [UI] [YS] en qualité de carreleur peintre poseur.
Par lettre recommandée du 18 novembre2014, il a été licencié pour motif économique.
La société Entreprise [UI] [YS] a pour activité tous types de travaux de peinture d’intérieur et d’extérieur, d’isolation et d’étanchéité, la pose de revêtements de murs et de sols.
Par jugement rendu le 7 octobre 2013, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixé la cessation des paiements au 15 août 2013 et a désigné Me [KH] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [JC] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 octobre 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire, a désigné Me [JC] en qualité de liquidateur et a mis fin à la mission de Me [KH].
Maître [JC] a licencié les salariés pour motif économique selon les modalités rappelées ci-avant.
Contestant leur licenciement, soixante trois salariés dont M. [IP] ont saisi le 6 mai 2015 le conseil de prud’hommes de Caen.
Par jugement du 9 décembre 2015, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive dans l’instance introduite devant le conseil d’Etat sur la demande d’annulation de la décision d’homologation de la Direccte.
Les salariés avaient en effet demandé l’annulation de la décision de la Direccte du 14 novembre 2014 qui a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi. Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leur demande d’annulation de ce jugement par arrêt du 1er septembre 2015 et le conseil d’état a, par décision du 15 avril 2016, dit non admis le pourvoi formé contre cet arrêt.
Le 12 avril 2018, les salariés ont sollicité la réinscription de l’affaire.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné à Me [JC] en qualité de mandataire liquidateur de porter au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise [UI] [YS] la somme de 1 360 100 € ventilé par salarié selon le tableau ci-dessous à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des fautes de gestion commises ayant conduit à la perte d’emploi.
NOM, prénom du salarié
Ancienneté
DI
[J] [WG]
13,8
34 500,00 €
[Z] [KN]
2,5
6 500,00 €
[A] [U]
3,3
8 500,00 €
[E] [KN]
7,9
20 000,00 €
[V] [RX]
4,8
12 000,00 €
[O] [M]
8,3
20 800,00 €
[I] [T]
9,7
24 500,00 €
[R] [N]
5,9
14 800,00 €
[X] [GK]
3
7 500,00 €
[D] [B]
4,3
10 800,00 €
[W] [H]
2,7
6 800,00 €
[P] [EF]
5,9
14 800,00 €
[VU] [JO]
14
35 000,00 €
[DZ] [ZS]
7
17 500,00 €
[GR] [TO]
4,7
11 800,00 €
[SW] [UV]
3,5
8 800,00 €
[PE] [Y]
5
12 500,00 €
[JI] [K]
8
20 000,00 €
[OS] [HD]
3,3
8 500,00 €
[MA] [TI]
8
20 000,00 €
[AK] [NT]
15,9
39 800,00 €
[SJ] [KN]
13,9
34 800,00 €
[GX] [FE]
1,5
3 800,00 €
[VB] [EF]
17,9
44 800,00 €
[XM] [IJ]
11
27 500,00 €
[AY] [UC]
3,3
8 500,00 €
[YL] [XT]
4,11
10 300,00 €
[GE] [MG]
12
30 000,00 €
[IW] [KU]
4,5
11 500,00 €
[ES] [GR]
26,1
65 500,00 €
[LH] [WU]
4,8
12 000,00 €
[PR] [KB]
7,1
17 800,00 €
[MZ] [DG]
21,8
54 500,00 €
[LN] [YY]
23,8
59 500,00 €
[MT] [RE]
3
7 500,00 €
[NZ] [OY]
15,6
39 000,00 €
[OF] [G]
12
30 000,00 €
[RR] [BR]
16,8
42 000,00 €
[CD] [L]
3
7 500,00 €
[CD] [ZF]
4,3
10 800,00 €
[EY] [FE]
8,4
21 000,00 €
[UO] [EL] [AT]
7,6
19 000,00 €
[XA] [HJ]
18
45 000,00 €
[XG] [DG]
3,6
9 000,00 €
[HW] [VH]
6,8
17 000,00 €
[HP] [FY]
4,1
10 500,00 €
[DA] [NF]
4
10 000,00 €
[TV] [JO]
24,1
60 300,00 €
[TV] [AM]
6
15 000,00 €
[FS] [T]
15
37 500,00 €
[PX] [XZ]
27,6
69 000,00 €
[LB] [SP]
18,4
46 000,00 €
[RK] [RX]
6,4
16 000,00 €
[TW] [DG]
12,4
31 000,00 €
[WH] [RD]
10,3
25 800,00 €
[CU] [IJ]
22,11
55 300,00 €
— débouté sur ce chef de demande M. [F] [S], M. [DT] [JV], M. [CG] [PK], M. [ZY] [SD] [VN], M. [C] [IP], M. [VH] [CM] et M. [FL] [NM] ;
— ordonné à Me [JC] en qualité de mandataire judiciaire de porter au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise [UI] [YS] la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par salarié selon la liste suivante :
[J] [WG], [Z] [KN], [A] [U], [E] [KN], [V] [RX] , [O] [M], [I] [T], [R] [N], [X] [GK], [D] [B], [W] [H], [P] [EF], [VU] [JO], [DZ] [ZS], [GR] [TO], [SW] [UV], [PE] [Y], [JI] [K], [OS] [HD], [MA] [TI], [AK] [NT], [SJ] [KN], [GX] [KN], [VB] [EF], [XM] [IJ], [AY] [UC], [YL] [XT], [GE] [MG], [IW] [KU], [ES] [GR], [LH] [WU], [PR] [KB], [MZ] [DG], [LN] [YY], [MT] [RE], [NZ] [OY], [MM] [G], [RR] [BR], [CD] [L], [CD] [ZF], [EY] [FE], [UO] [EL], [XA] [HJ], [XG] [DG], [HW] [VH], [HP] [FY], [DA] [NF], [TV] [JO], [TV] [AM], [FS] [T], [PX] [XZ], [LB] [SP], [RK] [RX], [TW] [DG], [WH] [RD], [CU] [IJ] ;
— débouté de l’ensemble de ses demandes l’Union Départementale des syndicats CGT du Calvados ;
— débouté de l’ensemble de leurs autres demandes les salariés ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— ordonné la consignation des sommes dues à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des fautes de gestion commises ayant conduit directement à la perte d’emploi pour un montant de 1 360 100 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations sise DRFIP Pays de Loire Pôle de gestion des consignations de [Localité 8] [Adresse 2] ;
— débouté les organes de la procédure collective de l’ensemble de leurs demandes
— déclaré la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 10] dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail et de l’article D 3253-5 et suivants du Code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS Entreprise [UI] [YS] en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 20 février 2023, M. [IP] a formé appel de ce jugement, intimant Me [JC] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise [UI] [YS] et l’AGS de [Localité 10].
Par conclusionsn°4 remises au greffe le 24 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [IP] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les organes de la procédure collective de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, a déclaré la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 10], et a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Entreprise [UI] [YS] en application de l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêt en réparation du préjudice résultant des fautes de gestion commises ayant conduit directement à la perte de son emploi,
de sa demande de qualifier la rupture de son contrat de travail, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’ensemble de ses autres demandes, de sa demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 80.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de recherche d’un repreneur, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par l’employeur, de son obligation de sécurité, la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par l’employeur, de son obligation de formation et d’assurer l’employabilité du salarié ;
Statuant à nouveau et de :
— qualifier la rupture de son contrat de travail, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise [UI] [YS], la somme de 80.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice, résultant de l’absence de recherche sérieuse d’un repreneur au cours de la procédure collective, la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, résultant de l’absence de gestion des risques psychosociaux qui se sont manifestés au cours de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire puis de la procédure de licenciement dont le salarié a fait l’objet, la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur, à son obligation de formation et d’assurer son employabilité ;
— déclarer commune et opposable à l’AGS-CGEA, la décision à intervenir ;
— condamner l’AGS-CGEA à garantir les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise [UI] [YS] à son bénéfice ;
— débouter Maître [JC] es qualité de liquidateur et l’AGS-CGEA, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Maître [JC] es qualité de mandataire liquidateur et l’AGS-CGEA au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens des instances.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 10 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’AGS-CGEA demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [IP] de ses demandes indemnitaires ;
— statuant à nouveau,
— débouter M. [IP] de ses autres demandes fondées sur l’absence de recherche de reclassement, de recherche de repreneur, de défaut d’employabilité et de manquement à l’obligation de sécurité ;
— à titre subsidiaire, dire la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du travail et des articles D.3253-4, D.3253-2 et D.3253-5 du Code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Me [JC] qui s’est vu notifier par actes d’huissier des 13 avril 2023 et 26 mai 2023 remis à personne morale la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I- Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Le salarié invoque des fautes de gestion de l’employeur et également sur son absence de reclassement.
La lettre motive le licenciement économique comme suit : « comme beaucoup d’autres, le secteur du bâtiment connait d’importantes difficultés depuis 2009. L’entreprise [UI] [YS] subit depuis 2010 de lourdes des pertes pour partie dues à l’actuelle récession de l’ensemble du secteur du bâtiment auquel son activité est intimement liée. Ainsi depuis 2020, l’entreprise a enregistré des pertes importantes : 107 200 € en 2010, 475 911 € en 2011, 841 459 € en 2012 et 1 418 943 € au 31 décembre 2013. Dans ce contexte par jugement en date du 7 octobre 2013, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’entreprise [UI] [YS] avec une période d’observation de 12 mois. Grâce au gel du passif et des procédures d 'exécution, le fonctionnement de l’entreprise a pu être assuré par le fruit des prestations réalisées. La direction de l’entreprise avait initialement pour ambition de présenter un plan de redressement prévoyant un plan d’apurement du
passif. C’est en ce sens qu’un plan de sauvegarde de l’emploi supposant la suppression de 24 postes a été préparé par la direction. Par ailleurs, l’analyse des comptes exigée par les organes de la procédure a mis en évidence un passif extrêmement important, avec une poursuite d’activité générant un déficit courant. La mise en place d’un plan de redressement apparaissait dès lors impossible. En accord avec la direction, la procédure a été orientée vers la recherche d’un repreneur. Malgré les démarches de l’administrateur, aucune offre de reprise n’a été présentée. Dès lors confronté à une exploitation déficitaire et de graves difficultés de trésorerie, l’administrateur a dû présenter au tribunal de commerce une demande de con conversion en liquidation judiciaire.
Par jugement du 29 octobre 2014, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise [UI] [YS] avec cessation immédiate et définitive d’activité (') ».
Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité de nature à priver le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur requête de Me [JC], le juge commissaire a par ordonnance du 26 novembre 2014 désigné M. [OL], expert-comptable.
L’expert rappelle que la société Entreprise [UI] [YS] est détenue à 90% par M. [YS] et à 10% par la société Courix (société Holding), que la société [YS] [Localité 7] créée en 2010 est détenue à 80% par M. [YS] et à 20% par M. [DM] (liquidée en 2013), que la société Gagneux rachetée par M. [YS] en 2011 (80% et 20% pour M. [DM]).
L’expert a constaté au 31 décembre 2013 une dégradation du fonds de roulement de 2 907 000 € composée comme suit : compte de résultat (-1 808 000 €), remboursement emprunt (-432 000 €), flux financiers (-266 000€), soutien [Localité 7] (-749 000 €) et apport Holding (+348 000 €).
L’expert a constaté une dégradation de la structure financière de la société Entreprise [UI] [YS] dès 2010, que les mesures prises (Dailly et plan CCSF) ont permis d’éviter l’impasse de trésorerie, et qu’il a considéré que la date de cessation des paiements est intervenue au cours du 1er trimestre 2013 (exploitation a généré près de 643 000 € de passif supplémentaire). Il a également considéré que les mesures prises auraient été suffisantes sans le soutien à [YS] [Localité 7] (filiale de la société Entreprise [UI] [YS]) et si l’exercice 2013 n’avait pas été déficitaire, le déficit d’exploitation 2013 est lié à la crise du secteur et au coûts de la restructuration.
Il a également relevé pour 222 715 € les flux anormaux suivants :
Passif lié au logement personnel (11 550 €), Passif lié aux travaux effectués sur les biens personnels (72 974 €), Passif lié à des gestes commerciaux constitutifs d’acte anormal de gestion) pour 61 191 €, Passif lié aux flux financiers liés à la politique de financement des investissements (emprunts) pour néant, Passif lié au soutien [YS] [Localité 7] pour 423 000 € néanmoins financé par un apport holding Courix pour 346 000 €.
Il a précisé que si nous retenons la date du 31 mars 2013 comme la date effective de cessation des paiements, il n’y a pas de passif supplémentaire car l’exploitation d’avril à septembre 2013 a été excédentaire (bénéfice de 317 000 €) même si de nouveaux créanciers présents lors de la déclaration de cessation des paiements du 7 octobre 2013 ne l’auraient pas été le 31 mars 2013.
Procédant enfin à l’analyse des flux financiers entre la société Entreprise [UI] [YS] et la société Gagneux (racheté en 2011 à 80% par M. [UI] [YS]), il a relevé des achats de sous traitance de 305 764 € HT (effectués auprès de Gagneux par XL) et des rétrocessions produits de 74 939 € ce qui est selon lui pas significatif alors que les achats matières et sous traitance de la société XL sont de 7 413 000 €, qu’en outre la société Gagneux était excédentaire en 2013.
Le salarié fait valoir des agissements blâmables de l’employeur
1) avant le redressement judiciaire
— en ce que la compagne de M. [YS], Mme [NL], occupait un poste d’assistante fictif, bénéficiait d’un logement et d’un véhicule financé par l’entreprise, critiquant le rapport de l’expert qui n’ayant pas cette information n’a pas pris en compte la totalité des loyers, le financement du véhicule et le financement de l’emploi qui ne correspondait pas à un emploi réel.
Sur les loyers, l’expert a pris en compte les loyers entre novembre 2011 et septembre 2012 pour un logement [Adresse 9] à [Localité 6] sur la base de 1050 € par mois. Or, il résulte des pièces produites que le bail concernant l’appartement [Adresse 1] à [Localité 6] a été résilié le 5 août 2013, ce qui majore le Passif lié au logement personnel à (11 550 €), de 11 mois supplémentaires (11 550 €) soit une somme de 23 100 €.
Sur la location d’un véhicule, Mme [TC] secrétaire assistante de la société, atteste que Mme [NL] occupait un emploi de complaisance de secrétaire car elle était assistante maternelle, elle était incompétente servant à intercepter les appels pour les communiquer à la société Gagneux et qu’elle bénéficiait d’avantages qu’elle-même n’avait pas (voiture de fonction DS3, carburant gratuit).
M [W] directeur adjoint indique que l’emploi de Mme [NL] était inutile, elle avait une voiture de fonction qu’elle utilisait à titre personnel et qui coûtait à l’entreprise 2300 € par mois.
Si ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser que l’emploi de secrétaire assistante occupé par Mme [NL] était un emploi fictif, ils établissent en revanche qu’elle bénéficiait d’un véhicule financé par l’entreprise non justifié par ses fonctions et qu’elle utilisait pour ses besoins personnels. Cette dépense n’a pas été portée à la connaissance de l’expert et peut être évaluée sur une durée équivalente (22 mois) à celle où des loyers ont été pris en charge dans l’intérêt de M. [YS], soit une montant de 50 600 € .
Il est produit également des échanges de courriels de mars et avril 2013 sur une facture de 3500 € pour des locations de véhicule de court durée mais ils ne permettent pas d’établir que ces locations étaient étrangères à l’intérêt de l’entreprise.
— en ce que M. [YS] faisait financer par l’entreprise depuis de nombreuses années tous les travaux réalisés sur les immeubles dont il était propriétaire par le biais de ses nombreuses SCI ;
L’expert a relevé que M. [YS] faisait financer de tels travaux par son entreprise, et une fausse facture était ensuite émise (au nom d’un client de l’entreprise), et par la suite un avoir était généré.
La somme retenue par l’expert soit 72 974 € est contestée en ce qu’elle est sous-évaluée.
Le salarié évalue ces travaux pour l’année 2012 à 190 061.74 € mais le document produit qui n’est qu’une liste de clients avec un montant est insuffisant pour établir qu’il s’agit de factures établies selon la méthode rappelée ci-avant, étant en outre relevé que l’expert a pris en compte deux de ces clients ([MM] [WA] et [YF]).
— en ce que M. [YS] faisait effectuer chez des connaissances des travaux gratuitement en rémunération de l’obtention de chantiers.
L’expert a relevé des travaux effectués chez des tiers mais jamais facturés, M. [YS] lui ayant expliqué qu’il s’agissait de gestes commerciaux. L’expert a analysé 19 affaires pour un montant totale de 159 919 € et a retenu comme étant des actes de gestion anormal certaines affaires pour 61 191 €.
Mais le salarié ne critique pas utilement l’analyse de l’expert affaire par affaire pour estimer qu’il s’agit d’acte de gestion normal.
— en ce que l’employeur a soutenu abusivement la société [YS] [Localité 7], en versant de 2011 à 2013 une somme de 749 000 € alors que la structure déficitaire dès 2011.
Les chiffres retenus par l’expert à ce titre ne sont pas contestés
Dès lors les flux anormaux peuvent s’évaluer à 284 865 € ;
— sur le caractère tardif du dépôt de bilan
Ce point retenu par l’expert est établi.
2) pendant le redressement judiciaire
Il fait valoir que M. [YS] a pillé l’entreprise, d’abord en se faisant rembourser un maximum de frais y compris fictifs. A ce titre, M. [CM] atteste que M. [YS] lui a demandé durant le redressement judiciaire de créer une caisse noire en récupérant des tickets de caisse tombés par terre dans les stations d’essence ou des tickets de restaurant. Les élus ont écrit à Me [KH] le 26 septembre 2014.
Les courriers de trois clients établissent qu’en 2013 M. [YS] leur a demandé des paiements en espèces, et un échange de courriels du 10 janvier 2014 entre M. [YS] et un client (M. [WG]) le premier demande au second de se désister de sa déclaration de créance de 6931 € ou de lui rembourser en espèces.
Les attestations de salariés indiquent que M. [YS] travaillera pour l’essentiel pour la société Gagneux et qu’ils ne le verront quasiment pas.
Les salariés attestent encore que M. [YS] va se faire consentir des paiements en liquide durant cette période. Deux salariés (M. [AK] et M. [TV]) attestent qu’ils ont travaillé à la demande de M. [YS] pour le compte de la société Gagneux.
3) l’administrateur judiciaire n’a rien tenté pour redresser l’entreprise
Les salariés attestent qu’il n’est venu qu’une fois dans l’entreprise, qu’il n’a pas fait de diligences suffisantes pour trouver un repreneur.
Le bilan économique et social et rapport concluant à la liquidation judiciaire établi par Me [KH] le 7 octobre 2014 appelle qu’un projet de plan de redressement a été tenté (lettre adressée aux organes de la procédure le 29 octobre 2013 ) impliquant une restructuration sociale et des propositions d’apurement de passif, la cession d’actifs de ses SCI par M. [YS] pour injecter 600 000 €, que ce projet de plan a été abandonné en juin 2014 compte tenu d’une exploitation déficitaire, d’un carnet de commandes pour 2015 insuffisant, du refus des créanciers d’accepter les remises, que la recherche d’un cessionnaire a été initiée début juillet 2014.
Ainsi, seule la tentative de mise en 'uvre d’un plan de redressement explique le délai qui s’est écoulé depuis le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, étant en outre relevé que l’AGS n’est pas contredite lorsqu’elle indique que le tribunal de commerce dans son audience du 4 décembre 2013 avait validé le choix d’une tentative de plan de redressement.
Concernant le sérieux des mesures de publicité pour trouver un repreneur, Me [KH] dans le rapport précité décrit les diligences faites. A ce titre, l’AGS produit aux débats des annonces publiées dès le 9 juillet 2014, expliquant parfaitement contrairement à ce que soutiennent les salariés le cadre de la recherche et un accès du dossier après une demande par mail à l’administrateur. Il est également justifié d’un mailling professionnel au commissaire régional au redressement productif.
Elle justifie que ces publicités ont été réitérées faute d’offres déposées dans le délai mentionné du 5 septembre, et également transmises à divers organismes (fédérations du bâtiment etc'), avec un nouveau délai au 3 octobre suivant.
Dans son rapport Maître [KH] indique qu’en dépit des mesures initiées il n’a été destinataire d’aucune offre ni même d’une marque d’intérêt émanant d’un candidat sérieux.
Ces recherches ont d’ailleurs été relevées par le tribunal de commerce dans son jugement du 29 octobre 2014.
De ce qui vient d’être exposé, des fautes de l’employeur sont caractérisées, y compris, compte tenu des agissements de M. [YS], pendant la période du redressement judiciaire.
L’AGS soutient qu’à supposer même que des fautes de gestion soient retenues, celles-ci ne sont pas la cause exclusive et directe de la procédure collective de la société, rappelant que le passif déclaré au 30 juin 2014 est de 9 300 661.93 €.
Elle fait état du jugement du tribunal de commerce qui a condamné M. [YS] à rembourser au liquidateur la somme de 145 715 € au visa de l’article L651-2 du code de commerce (faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif).
Le salarié indique qu’il s’agit du passif déclaré, et produit un document de Me [JC] « récapitulation de la ventilation du passif » qui relève un passif contesté de 5 486 588 € et rejeté de 32 907 € conduisant à un passif de 3 781 166 €, ce qui n’appelle aucun observation critique de l’AGS.
Il indique par ailleurs que l’expert a relevé que depuis 2012 l’exploitation génère un bon niveau d’activité et une bonne marge commerciale mais des difficultés de trésorerie aggravé par le soutien à la filiale.
A ce titre, l’expert constate effectivement qu’en 2012, l’entreprise connaît une très bon niveau d’activité et une bonne marge commerciale (7 468 000 € en 2012, 7 437 000 € en 2011 et 6 992 000 € en 2010) mais un déficit de trésorerie important de 289 000 €. La situation s’est encore dégradée en 2013 comme
l’expert l’a relevé ci-avant. L’expert relève par ailleurs que l’accroissement du passif a été alimenté par les flux anormaux, et note sur le soutien fait à la filiale (la société [YS] [Localité 7] ) que celui-ci se chiffre à 749 000 € alors même que cette filiale n’avait pas une valeur stratégique pour la société mère et que ce soutien était disproportionné dès l’année 2012 puisqu’au 31 décembre 2011 les réserves de la société Entreprise [UI] [YS] avaient totalement disparues (le fonds de roulement étant négatif à cette date de 30 000€) et que les apports à ce titre s’étaient pourtant élevés à 314 000 € en 2012 et 109 000 € en 2013.
Enfin, il estime que la déclaration de cessation de paiement au 31 mars 2013 au lieu du 7 octobre 2013 aurait accru la possibilité d’un redressement de l’entreprise. L’expert relève certes une baisse d’activité pour 2013 et donc de la marge (6 102 000 €), expliquée toutefois par l’hiver rigoureux décembre 2012/mars 2013 conduisant à décaler plus d’un million de chiffre d’affaires, mais constate un excèdent d’exploitation à partir d’avril 2013 jusqu’en septembre 2013. La désignation d’un administrateur judiciaire au 31 mars 2013 aurait ainsi nécessairement facilité la mise en 'uvre d’un plan de redressement.
Le tribunal de commerce dans son jugement du 29 octobre 2014, a d’ailleurs notamment relevé pour prononcer la liquidation judiciaire que la situation de trésorerie actuelle faisait obstacle à la poursuite de la période d’observation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les fautes et agissements de l’employeur sont en partie à l’origine de la cessation d’activité et de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [IP] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté supérieure à deux ans et de la taille de l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sur la base d’un salaire de 1648.15 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (25 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services (2 ans et 10 mois), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir retrouvé un emploi et signé un contrat à durée indéterminée le 9 juillet 2017, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 10 000 €.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
II- Sur la garantie de l’AGS
L’AGS estime que sa garantie devrait être exclue dès lors que la cause originaire de l’absence de cause réelle et sérieuse réside non pas dans l’absence de motif économique mais dans un comportement fautif de l’employeur à l’origine de la procédure collective.
L’AGS garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail lorsque la rupture intervient dans les périodes rappelées à l’article L3253-8 du code du travail.
Or, la faute constatée de l’employeur a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, si bien que la garantie de l’AGS ne peut être exclue s’agissant de garantir des résultant de la rupture du contrat.
III- Sur la demande de dommages et intérêts compte tenu de l’absence de gestion par l’employeur des risques psychosociaux au cours de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire puis de la procédure de licenciement
Le salarié fait valoir qu’en cas de restructuration pour raison économique, les risques psychosociaux sont majeurs, que le personnel de la société s’est trouvé dans une situation de détresse importante suite aux procédures collectives mises en place, aggravé par leur connaissance des agissements frauduleux de l’employeur, de la désinvolture des organes de la procédure, contestant toute responsabilité du CHSCT à ce titre. Il précise qu’aucune réunion d’information n’a été organisée et que la liquidation judiciaire a été annoncée par affichage.
L’AGS réplique que la demande n’est nullement étayée.
Le plan social validé par l’autorité administrative prévoit des mesures d’accompagnement soit la mise en place d’une cellule d’appui et la mise à disposition d’un numéro vert dont il n’est pas soutenu qu’elles n’auraient pas été mises en 'uvre.
Par ailleurs, les attestations des salariés produites évoquent leur inquiétude compte tenu des procédures collectives, le fait que M. [YS] lors du redressement judiciaire leur dise qu’ils n’avaient aucun souci à se faire, mais n’indiquent pas que la liquidation judiciaire a été annoncée par un simple affichage, et certaines font état de l’organisation de réunions d’information (M. [CD] et M. [MT]).
En outre, les premiers juges relèvent que dès le 7 janvier 2014, le CHSCT a été consulté sur les risques psychosociaux, également le 30 octobre 2014 mais que les élus ont refusé de participer à une nouvelle réunion en novembre 2014, si bien qu’aucune explication n’a pu leur être donnée et aucune question n’a pu être posée.
Au vu de ces éléments, un manquement de l’employeur à ce titre n’est pas suffisamment caractérisé, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
III- Sur la demande de dommages et intérêts en raison du non-respect par l’employeur de l’employabilité des salariés
Le salarié invoque le non-respect de l’article L6321-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 5/09/2018 qui prévoit que l’employeur assure l’adaptation à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il indique qu’il n’a eu aucune formation.
L’AGS réplique que la demande n’est nullement étayée.
Les premiers juges ont relevé que Me [JC] a produit un listing des salariés, sans toutefois préciser quels salariés étaient visés, mentionnant des formations financées par Constructys en 2012, 2013 et 2014, et également que des formations ont été prévues dans le plan social.
Mais outre qu’il n’est produit aucun élément antérieur à 2012 alors que la plupart des salariés ont une ancienneté importante, cette motivation ne permet pas de déterminer la nature de la formation et l’identité du salarié qui en a bénéficié, si bien que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation à ce titre.
Toutefois, compte tenu de sa faible ancienneté et faute d’autre élément, le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
L’AGS sera tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées.
Une somme de 100 € sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise [UI] [YS] pour les frais de première instance.
En cause d’appel, l’AGS CGEA qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et versera sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 100 € à M. [IP].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de la déclaration d’appel de M. [IP] ;
Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen en qu’il a débouté M. [IP] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme en ce qu’il a débouté M. [IP] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de recherches sérieuses d’un repreneur, de sa demande de dommages et intérêts pour l’absence de gestion des risques psychosociaux, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’assurer l’employabilité du salarié et en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Entreprise [UI] [YS] ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise [UI] [YS] la créance de M.[IP] à la somme de
— 10 000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Condamne l’AGS-CGEA à lui payer une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute l’AGS-CGEA de ses demandes ;
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Condamne l’AGS-CGEA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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