Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 10 déc. 2025, n° 24/10038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2024, N° 24/10038;23/05516 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10038 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQWJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2024 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 23/05516
APPELANTS
Monsieur [I] [O] [P] [L]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 23]
[Adresse 20],
[Localité 5] – BELGIQUE
Monsieur [R] [O] [T] [L]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 19] (92)
[Adresse 15]
[Localité 24]
Monsieur [Y] [O] [S] [L]
né le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 9] – ITALIE
représentés par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMES
Monsieur [U] [O] [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 19] (92)
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Georges HOLLEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0863
ayant pour avocat plaidant Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [O] [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 19] (92)
[Adresse 17]
[Localité 18]
représenté par Me Tiphaine MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C942
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Le [Date décès 13] 2020, [S] [F] est décédée à [Localité 22], laissant pour lui succéder MM. [I], [R], [U], [Z] et [Y] [L], enfants issus de son union avec [P] [L] prédécédé le [Date décès 4] 2001.
Suivant acte en date des 11 et 12 avril 2023, MM. [I], [R] et [Y] [L] ont fait assigner MM. [Z] et [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ouvrir les opérations de partage de la succession de [S] [F].
Par ordonnance contradictoire du 24 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a':
— Déclaré irrecevables les demandes de MM. [I], [R] et [Y] [L] tendant au placement de fonds indivis en ce qu’elles excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état';
— Déclaré irrecevables les demandes de MM. [I], [R] et [Y] [L] tendant au paiement de dommages et intérêts en ce qu’elles excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état';
— Rejeté la demande MM. [I], [R] et [Y] [L] d’écarter des débats les pièces communiquées n°9 et 12 de [Z] [L]';
— Réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles';
— Rejeté toute autre demande';
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2024 à 13h30 pour conclusions de MM. [I], [R] et [Y] [L] avant le 25 juin 2024, à défaut clôture.
MM. [I], [R] et [Y] [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 mai 2024.
Par avis du 12 juin 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile.
MM. [I], [R] et [Y] [L] ont signifié par voie de commissaire de justice leur déclaration d’appel et l’avis de fixation en circuit court de l’affaire le 14 juin 2024 à M. [U] [L] (à domicile), et le 17 juin 2024 à M. [Z] [L] (à personne).
M. [U] [L] a constitué avocat le 17 juin 2024 et a reçu notification par le greffe de l’avis de fixation en circuit court de l’affaire le même jour.
M. [Z] [L] a constitué avocat le 19 juin 2024 et a reçu notification par le greffe de l’avis de fixation en circuit court de l’affaire le même jour.
MM. [I], [R] et [Y] [L] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 10 juillet 2024.
M. [U] [L] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé le 29 juillet 2024.
Le même jour, M. [Z] [L] a également remis et notifié ses premières conclusions d’intimé.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 27 août 2024, MM. [I], [R] et [Y] [L] demandent à la cour de':
— Juger recevable leur appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris, 2e chambre, n° RG 23/05516, du 24 avril 2024';
— Infirmer le jugement (sic) entrepris, en ce qu’il a':
Déclaré irrecevables les demandes de MM. [I], [R] et [Y] [L], tendant au placement des fonds indivis en ce qu’elles excédent les pouvoirs du juge de la mise en état';
Déclaré irrecevables les demandes de MM. [I], [R] et [Y] [L], tendant au paiement de dommages intérêts en ce qu’elles excédent les pouvoirs du juge de la mise en état';
Rejeté les demandes de MM. [I], [R] et [Y] [L] d’écarter des débats les pièces communiquées 9 et 12 de M. [Z] [L]';
Rejeté toute autre demande';
Statuant à nouveau,
— Les autoriser à procéder au placement de l’intégralité des fonds':
Dépendant directement de l’indivision successorale suite au décès de Mme [S] [L] et détenus sur le compte espèce n° [XXXXXXXXXX03] dans les livres de la banque [25] – [Adresse 6] – SA au capital de 16 000 000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 16], la somme de 1'140'380,94 euros (un million cent quarante-quatre mille trois cent quatre vingt euros et quatre-vingt-quatorze centimes)';
Relevant des actifs de la SCI [21] dont les titres dépendent de l’indivision successorale et détenus sur le compte de Me [J] [G], notaire à [Localité 22], ou de tout autre notaire pour le compte de la SCI, soit la somme de 1'471'969,72euros (un million quatre cent soixante-onze mille neuf cent soixante-neuf euros et soixante douze centimes)';
— Ordonner en priorité le placement des fonds indivis auprès de la banque [25], [Adresse 6] ou tout autre organisme institutionnel notoire garantissant la sécurisation du capital au meilleur rendement net possible des taux de placement à court terme';
— Ordonner à Me [A] [G] ou à toute autre notaire détenant des fonds pour le compte de l’indivision de verser l’intégralité des fonds en sa possession auprès de l’organisme désigné pour le placement, tout en conservant liquide un montant suffisant pour faire face aux charges immobilières';
— Débouter MM. [Z] et [U] [L] de leurs plus amples demandes ou contraires';
— Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 29 juillet 2024, M. [U] [L] demande à la cour de':
In limine litis,
— Juger irrecevable l’appel interjeté par MM. [I], [R] et [Y] [L], concernant l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril 2024';
À titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril, en toutes ses dispositions';
À titre infiniment subsidiaire,
— Rejeter les demandes formées par MM. [R], [Y] et [I] [L] sur le fondement de l’article 815-5 du code civil en raison de l’absence de mise en péril de l’indivision';
— Rejeter les demandes formées par MM. [R], [Y] et [I] [L] sur le fondement de l’article 1240 du code civil';
En tout état de cause,
— Condamner in solidum MM. [I], [R] et [Y] [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner in solidum MM. [I], [R] et [Y] [L] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 16 septembre 2024, M. [Z] [L] demande à la cour de':
À titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel formé par MM. [R], [Y] et [I] [L] le 29 mai 2024 à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 avril 2024';
À titre subsidiaire,
— Confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise';
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formées par MM. [R], [Y] et [I] [L]';
Y ajoutant, et en tout état de cause,
— Condamner in solidum MM. [R], [Y] et [I] [L] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner in solidum MM. [R], [Y] et [I] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
MM. [I], [R] et [Y] [L] ont saisi le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 815-5 du code civil d’une demande d’autorisation de placer les fonds dépendant directement de l’actif successoral de [S] [F] veuve [L] d’une part et ceux faisant partie de l’actif de la SCI [21] dont 21'010 parts sociales sur les 21'015 parts composant le capital social de cette société, appartenaient à [S] [F] veuve [L] d’autre part. Ils fondaient la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur leur demande sur les dispositions du 4° de l’article, faisant valoir que l’autorisation qu’ils sollicitaient, relevait d’une mesure provisoire et conservatoire. Ces derniers ont également formé devant le juge de la mise en état une demande de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de n’avoir pu faire fructifier le patrimoine indivis de 87'000 euros.
Le premier juge après avoir considéré que leur demande d’autorisation ne constituait pas une mesure provisoire au sens de l’article 789 du code civil, a déclaré leur demande irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état. S’agissant de leur demande de dommages-intérêts, le premier juge ayant relevé qu’elle était fondée sur le fondement légal de la responsabilité délictuelle posé par l’article 1240 du code civil, l’a également déclarée irrecevable en ce qu’elle excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur la recevabilité de l’appel
M. [U] [L] soulève l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile, faisant valoir que cette ordonnance du juge de la mise en état a statué sur un incident de procédure sans mettre fin à l’instance et qu’elle n’est par conséquent susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond, qui n’a pas encore été rendu.
M. [Z] [L] demande également à la cour de juger irrecevable l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril 2024 en reprenant les mêmes arguments que M. [U] [L].
MM. [I], [R] et [Y] [L] soutiennent qu’il était demandé au juge de la mise en état la mise en place d’une mesure conservatoire le temps du partage et que cela implique incontestablement la possibilité d’un appel immédiat de l’ordonnance. Ils affirment que cette mesure a pour objet d’autoriser ou favoriser le traitement d’une situation qui ne peut attendre d’être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement. En faveur de l’appel immédiat de l’ordonnance, ils tirent argument de ce que l’ordonnance querellée a été rendue en premier ressort.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date du prononcé de l’ordonnance querellée, «'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour':
(')
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que pour modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées';
(').'».
L’article 795 du code de procédure civile pose le principe que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond. Cependant, ce principe est assorti d’exceptions libellées comme il suit selon la version de cet article applicable au présent litige, lorsque ces ordonnances ':
— statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction';
— statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir'; lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond';
— ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
— dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il s’évince de l’article 125 du code de procédure civile qu’un recours est irrecevable lorsqu’il est exercé alors que cette voie de recours n’était pas ouverte'; cette fin de non-recevoir est d’ordre public.
Les appelants ont saisi le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 815-5 du code civil d’une demande d’autorisation de placer les fonds dépendant directement de l’actif successoral de [S] [F] veuve [L] d’une part et ceux faisant partie de l’actif de la SCI [21] dont 21'010 parts sociales sur les 21'015 parts composant le capital social de cette société appartenaient à [S] [F] veuve [L] d’autre part. Ils fondaient la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur leur demande sur les dispositions du 4° de l’article 789 du code de procédure civile, faisant valoir que l’autorisation qu’ils sollicitaient, relevait d’une mesure provisoire et conservatoire.
Il n’est pas allégué que le juge de la mise en état en ayant retenu que les demandes excédaient son pouvoir juridictionnel a statué sur une exception d’incompétence'; certes, l’incompétence de la juridiction est une exception de procédure que vise le 2° de l’article 795 précité'; cependant, le défaut de pouvoir juridictionnel du juge ne constitue pas une incompétence territoriale ou d’attribution'; de plus l’incompétence relevant du 2° de l’article 795 est celle du tribunal saisi au fond et non pas celle du juge de la mise en état. Il en résulte que la voie de l’appel immédiat à l’encontre de l’ordonnance querellée indépendamment du jugement statuant sur le fond n’est pas ouverte, en vertu de la première exception prévue part cet article, au principe qu’il pose de l’impossibilité de l’appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en état.
Devant la cour, les appelants réitèrent que leur demande d’autorisation est une mesure provisoire limitée dans le temps de nature conservatoire entendue comme ayant pour objet d’autoriser ou de favoriser le traitement d’une situation qui ne peut pas attendre d’être examinée par le tribunal dans son jugement.
Or, les ordonnances qui statuent sur une demande de voir ordonner une mesure provisoire ne font pas exception au principe posé par l’article 795 de l’impossibilité de l’appel immédiat indépendamment du jugement du tribunal statuant sur le fond. La circonstance, comme c’est le cas en l’espèce, que le premier juge a considéré que l’autorisation qui lui était demandée n’était pas de nature conservatoire ne permet pas de faire échec au principe de la non ouverture de l’appel immédiat auquel il peut être fait exception que par une disposition expresse du règlement.
Par ailleurs, l’ordonnance querellée a été, à juste titre, qualifiée comme ayant été rendue en premier ressort puisqu’elle pourra faire l’objet d’un appel avec le jugement statuant sur le fond'; il ne peut être déduit de cette qualification qu’elle est susceptible d’un appel immédiat en vertu du principe posé par l’article 795 et du fait qu’elle ne relève d’aucune des exceptions visées par ce texte.
De plus, même à admettre que cette qualification aurait été inexacte, en application de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu étant sans effet sur le droit d’exercer un recours, l’argument sur la qualification de l’ordonnance comme ayant été rendue en premier ressort est dénué de toute pertinence.
Partant, au vu des motifs qui précèdent, l’appel interjeté par MM. [I], [R] et [Y] [L] de l’ordonnance rendue le 24 avril 2024 sans avoir attendu le prononcé du jugement statuant au fond est irrecevable.
***
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, «' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Les appelants prétendent que l’autorisation qu’ils sollicitent était nécessaire au traitement d’une situation qui ne pouvait pas attendre d’être examinée au fond'; pourtant, en interjetant appel de l’ordonnance qui repose sur des textes dénués d’ambiguïté et dont la motivation était particulièrement claire, ils retardent le prononcé du jugement sur le fond et prolongent d’autant le traitement de la situation dont ils se plaignent.
Il apparaît ainsi que l’appel interjeté par les appelants est manifestement dilatoire'; il convient en conséquence de faire application à leur encontre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile en les condamnant à payer une amende civile d’un montant global de 7'000 euros.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les appelants qui échouent en leur appel en supporteront les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Supportant les dépens, MM. [I], [R] et [Y] [L] seront condamnés à payer à M. [U] [L] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée au vu des considérations tenant à l’équité et des éléments économiques du dossier à la somme de 5'000 euros en application de l’article susvisé et la même somme à M. [Z] [L].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par MM. [I], [R] et [Y] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le juge de la mise en état’du Tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne MM. [I], [R] et [Y] [L] à payer ensemble une amende civile de 7'000 euros’au Trésor';
Condamne MM. [I], [R] et [Y] [L] à payer ensemble à M. [U] [L] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme à M. [Z] [L]';
Condamne ensemble MM. [I], [R] et [Y] [L] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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