Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 juin 2025, n° 22/15306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 octobre 2022, N° 16/14371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2025
N° 2025/129
Rôle N° RG 22/15306 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK2M
[M] [G] épouse [B]
C/
[X] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 16/14371.
APPELANTE
Madame [M] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Denis PERIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Fabienne NIETO
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Les Docteurs [R], [Y] et [E], médecins radiologues, exerçaient en commun leur activité dans un cabinet situé [Adresse 3] à [Localité 1] depuis 1970, sous la forme d’une société de fait, au moyen de matériel et aménagements leur appartenant à raison d’un tiers chacun. Les honoraires étaient mis en commun ainsi que les frais professionnels.
Le 25 juillet 1989, le Docteur [Y] a cédé au Docteur [G] épouse [B], ses droits dans cette société de fait, soit un tiers indivis.
Par un acte sous seings privés du 28 mars 1997, le Docteur [E] a cédé au Docteur [R], d’une part, et au Docteur [B], d’autre part, à raison de la moitié chacun, les droits indivis qu’il détenait dans cette société.
Il a aussi cédé ses parts dans les entités d’exploitation des matériels d’imagerie au sein des cliniques [M], [G], [B] et [X].
En 2011 et en 2013, les Docteurs [B] et [R] ont acquis chacun des actions de la SAS [1] de [Localité 1] (SAS [1]) dont l’activité est sise au sein de la Clinique [R] à [Localité 1], leur donnant droit commun à un nombre de vacations d’utilisation du scanner implanté dans les locaux de la clinique.
Au mois de juin 2014, ils ont conclu un accord avec la clinique [Y] en vue du transfert du cabinet de radiologie dans les locaux de cet établissement. La convention conclue tenait compte de l’âge du Docteur [R] qui lui permettait de faire valoir ses droits à la retraite.
Le 14 février 2015, le Docteur [B] a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à son confrère, un courrier mentionnant la volonté de dissoudre la société de fait à la date du 31 mai 2015.
Elle mentionnait ses intentions concernant les vacations exercées dans les cliniques [B], [G] et [Y], et [R].
Le bénéfice des vacations dans ce dernier établissement a donné lieu à un litige entre les parties s’agissant de droits à vacations communs.
Les comptes entre les ex-associés ont donné lieu à des différends qui n’ont pu être réglés amiablement.
Le docteur [R] a fait assigner le docteur [B], le 5 décembre 2016, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’actif net et des éléments incorporels, une expertise, des indemnités de perte d’exploitation et la compensation des préjudices résultant de la dissolution fautive de la société créée de fait.
Le 28 novembre 2017, un expert-comptable a été désigné par le juge de la mise en état afin de faire les comptes entre les parties, déterminer les éléments d’actif à partager et les créances et indemnités éventuelles.
Après dépôt du rapport de l’expert judiciaire, le 22 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Dit que la répartition de l’actif net sera réalisée de la façon suivante : 40.997,93 euros à Madame [B] et 72.651,00 euros à Monsieur [R],
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
portant sur les droits incorporels relatifs aux établissements cliniques [B]
et [G] ,
— Avant dire droit sur les autres demandes, Ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les droits incorporels relatifs aux établissements [B] et [G] et donner au tribunal tous éléments de nature à permettre d’évaluer l’indemnité d’exploitation sur les éléments incorporels de l’activité scanner et IRM relatifs aux établissements cliniques [B] et [G] à compter du 31 mai 2015, et la rémunération du gérant de l’indivision, et de faire toutes observations utiles à la solution du litige
— Fixé à la somme de 3.000 euros la somme qui devra être consignée par [X]
[R],
— Fixé et rappelé les modalités des opérations d’expertise,
— Réservé les autres demandes, notamment celle relative au paiement de dommages et intérêts pour dissolution unilatérale fautive de la société de fait, jusqu’au rapport d’expertise,
— Réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Madame [B] a formé appel le 16 novembre 2022 en visant dans la déclaration d’appel tous les chefs du jugement.
L’intimé a constitué avocat le 14 décembre 2022.
Les parties ont été avisées, le 26 janvier 2023, de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Par ses premières conclusions du 7 février 2023, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer ou Annuler le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 octobre 2022,
— Statuant à nouveau : Débouter Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Subsidiairement et reconventionnellement, si la cour devait considérer qu’il existe des actifs
incorporels indivis : Fixer la rémunération du Docteur [B], en qualité de gérant de l’indivision, à 90 % des revenus des vacations effectuées au sein des cliniques [G] et [B].
— Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Madame [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Selon ses uniques écritures du 5 mai 2023, l’intimé demande à la cour de :
— Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses prétentions en cause d’appel comme étant infondées pour celle tranchant une prétention au fond et ordonnant une mesure d’instruction :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 25 octobre 2022 N° RG
16/14371 en ce qu’il :
' Dit que la répartition de l’actif net sera réalisée de la façon suivante : 40.997,93€ à Madame [B] et 72.651,00 euros à Monsieur [R] ;
et en tant que de besoin, préciser que :
1) Madame [B] doit rapporter aux comptes de liquidation :
' 1942,48 euros au titre des honoraires en commun pour les actes antérieurs au 31 mai 2015 et encaissés depuis le 01/01/2016,
' 971,24 euros au titre des honoraires perçus par Madame [B] au titre de la période du 1er octobre 2014 au 15 décembre 2014,
2) Que M. [R] a vocation à percevoir au titre du « bonis » sur ces sommes :
' 971,24 euros, soit la moitié des honoraires en commun pour les actes antérieurs au 31 mai 2015 et encaissé depuis le 01/01/2016
' 485,62 euros, soit la moitié des honoraires perçus par Madame [B] au titre de la
période du 1er octobre 2014 au 15 décembre 2014 (page » 16 du rapport d’expertise)
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— Condamner, en tant que de besoin, Mme [B] à payer à M. [R] :
' 971,24 euros, soit la moitié des honoraires en commun pour les actes antérieurs au 31 mai 2015 et encaissé depuis le 01/01/2016,
' 485,62 euros, soit la moitié des honoraires perçus par Madame [B] au titre de la période du 1er octobre 2014 au 15 décembre 2014 (page 16 du rapport d’expertise),
— Au visa de l’article 1850 du code civil, Madame [B] doit rapporter aux comptes de
liquidation la somme de 30 982,64 euros sur l’activité réalisée à la clinique [B] du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015,
Que M. [R] a vocation à percevoir au titre du « bonis » sur ces sommes :
' 15 491,32 euros, soit la moitié des honoraires en commun l’activité réalisée à la clinique
[B] du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015,
— Condamner, en tant que de besoin, Mme [B] à payer à M. [R] :
' 15491,32 € soit la moitié des honoraires en commun l’activité réalisée à la clinique
[B] du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015,
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ,
Au visa de l’article 1843-5, condamner Madame [B] à payer à M. [R] la somme de 15 491,32 euros,
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 25 octobre 2022 N° RG 16/14371 en ce qu’il :
' Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur les droits incorporels relatifs aux établissements cliniques [B] et [G] ;
' Avant dire droit sur les autres demandes, Ordonné une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [L] [S], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant Cabinet JREA – [Adresse 4] avec pour mission d’évaluer les droits incorporels relatifs aux établissements [B] et [G], de donner au Tribunal tous éléments de nature à permettre d’évaluer l’indemnité d’exploitation sur les éléments incorporels de l’activité scanner et IRM relatifs aux établissements cliniques [B] et [G] à compter du 31 mai 2015, et la rémunération du gérant de l’indivision,
et de faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Pour le surplus des griefs de Madame [B],
— La débouter au motif que les demandes sont réservées par le juge de première instance, la cour n’en est donc pas valablement saisie et ne saurait donc en connaître,
— A titre subsidiaire,
Pour le surplus et en tant que nécessaire, si la Cour venait à retenir sa compétence pour
trancher ces chefs de demandes,
— Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [S],
— Condamner Madame [M] [B] à payer à M. [X] [R] le versement d’une indemnité d’exploitation sur les éléments incorporels de l’activité scanner et IRM attentant aux établissements cliniques [B] et [G] avec effet à la date de la dissolution, soit au 31 mai 2015 de 82 628,50 euros, compte arrêté au 31 octobre 2016,
— Pour l’avenir, condamner Madame [M] [B] à payer à M. [X] [R] le versement d’une indemnité d’exploitation sur les éléments incorporels attentant aux établissements cliniques [B] et [G] à une somme de 4860,50 euros par mois à compter du 1er novembre 2016,
— Dire que ladite indemnité courra jusqu’à complet paiement de la soulte due,
Vu l’article 1871-1 du code civil et l’article 22 alinéa 1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990,
Vu que la dissolution, à la demande d’un ou plusieurs associés, de la société constituée entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ne peut intervenir, à défaut de disposition spéciale du règlement intérieur de cette société, que dans les cas visés à l’article 1844-7 du code civil,
— Constater que la dissolution intervenue à la demande du docteur [B] par LRAR du 14 février 2015 présente un caractère abusif et ouvre droit en tant que telle à l’indemnisation du préjudice subi par M. [R] par l’allocation de dommages et intérêts.
— Condamner Madame [G] épouse [B] à payer à M. [R] à la somme de 120 273 euros en réparation du trouble des conditions d’exercice, perte de revenus et diminution de la valorisation de l’activité de radio-échographie lors du départ à la retraite du médecin.
— Condamner Madame [G] épouse [B] à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, en application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, distraits au profit de Maître Patrice BALDO qui en a fait l’avance sur son affirmation de droit, en ce compris le coût du rapport d’expertise
Le 22 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l’absence éventuelle d’effet dévolutif des conclusions de l’appelant ne visant aucun chef du jugement critiqué.
Par courrier du 23 janvier 2025, l’appelant a répondu au conseiller de la mise en état que les dispositions du nouvel article 954 du code de procédure civile prévoyant l’obligation de présenter dans les conclusions une demande de réformation ou d’annulation ne sont pas applicables en l’espèce car l’appel a été formé avant son entrée en vigueur.
Par ses écritures du 7 février 2025, l’appelante modifie la première partie de son dispositif ainsi qu’il suit :
— Infirmer ou Annuler le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 octobre 2022, en
ce qu’il a : – Dit que la répartition de l’actif net sera réalisée de la façon suivante : 40.997,93 € à Madame [B] et 72.651,00 euros à Monsieur [R]
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur les droits incorporels relatifs aux établissements cliniques [B] et [G] – Avant dire droit sur les autres demandes
— Ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder [L] [S], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant Cabinet JREA – [Adresse 4] avec pour mission d’évaluer les droits incorporels relatifs aux établissements [B] et [G] , de donner au Tribunal tous éléments de nature à permettre d’évaluer l’indemnité d’exploitation sur les éléments incorporels de l’activité scanner et IRM relatifs aux établissements cliniques [B] et [G] à compter du 31 mai 2015, et la rémunération du gérant de l’indivision, et de faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Elle a repris ensuite les prétentions telles qu’exprimées dans ses premières conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 avril 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore à « prendre acte » de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation ».
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la question de l’effet dévolutif
Le dispositif du jugement comporte les chefs suivants :
— répartition de l’actif net
— ouverture de la liquidation et partage de l’indivision sur les droits incorporels,
— avant dire droit expertise de la valeur de ces droits,
— réserve des dépens et des frais irrépétibles de procédure.
La cour est saisie par le dispositif des conclusions. Les parties ne peuvent ajouter de demandes nouvelles après l’expiration du délai pour conclure pour la première fois en appel et ce en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Le dispositif des premières conclusions de l’appelante qui lie la cour en ce qui concerne les prétentions, ne contient aucune précision relativement aux chefs du jugement dont elle sollicite l’annulation ou l’infirmation.
En outre, la seule prétention soumise à la cour, si elle devait réformer ou annuler la décision de première instance, tend à « Débouter Monsieur [R] de ses demandes».
L’appelante ne formule aucune prétention contraire à ce qui a été jugé par le tribunal.
Il convient d’en déduire que la cour n’est valablement saisie d’aucune prétention tendant à remettre en cause les chefs jugés en première instance.
L’intimé ne présente que des demandes de confirmer les chefs de la décision de première instance. Aucun des chefs jugés par le tribunal n’étant dévolu à la cour, les demandes reconventionnelles de l’intimée sont irrecevables.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance en tous ses chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens d’appel seront mis à la charge exclusive de l’appelante et pourront être recouvrés directement par Maître BALDO pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision.
Elle sera condamnée à régler à l’intimé la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
L’appelante sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Juge que la cour n’est saisie d’aucune prétention par l’appelante ;
En conséquence, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de l’intimé ;
Condamne le Docteur [M] [G] épouse [B] aux dépens d’appel ;
Condamne le Docteur [M] [G] épouse [B] à payer au Docteur [X] [R] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Signé par Madame Michèle JAILLET, président, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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