Confirmation 4 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 sept. 2023, n° 21/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/09/2023
ARRÊT du : 04 SEPTEMBRE 2023
N° : – N° RG : N° RG 21/02200 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GNMW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Président du TJ d’ORLEANS en date du 07 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267829733767
Madame [I] [J] épouse [S]
née le 12 Décembre 1957 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [G] [J]
né le 31 Décembre 1950 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265266869745816
S.N.C. ETUDE GENEALOGIQUE [B] immatriculée au RCS sous le n° 750 928 517, agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, Madame [K] [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me ROUET
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Août 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 06 Juin 2023, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
Prononcé le 04 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 19 février 2015, Mme [I] [J] épouse [S] et son frère [G] [J] ont été contactés par la SNC L’Étude généalogique [B], l’Étude, leur affirmant être en mesure de leur révéler des droits portant sur une succession qui leur était inconnue, leur proposant de signer un contrat de révélation d’actif, précisant son barème d’honoraires et annonçant qu’à réception du contrat complété, il leur serait adressé une procuration par laquelle ils prendraient connaissance de la personne dont ils héritent et l’institueraient mandataire afin de les représenter tout au long des opérations de liquidation de cette succession.
Le contrat a été régularisé le 24 février 2015. Par courrier du 17 mars suivant, l’Etude leur a annoncé qu’ils héritaient de [O] [E] et leur a adressé la procuration, qu’ils ont signée le 19 mars 2015.
Après les avoir informés d’un inventaire au mois de juin 2015, l’Etude leur a transmis le 4 novembre suivant une procuration pour vendre un immeuble et leur a adressé un acompte de 15 000 euros le 29 janvier 2016.
Interpellée par Mme [I] [J] et M. [G] [J] de la lenteur des opérations de liquidation, par courrier du 28 février 2017, l’Etude transmettait à chacun un nouvel acompte de 16 900 euros, faisait état de difficultés avec d’autres héritiers et justifiait de l’acompte versé.
Après un dernier échange quant à la vente d’un terrain au mois de mars 2017, ils n’obtiendront plus aucune information et prenant contact avec le notaire en charge des opérations de succession, ils apprendront qu’une somme de 8 000 euros et divers biens mobiliers avaient été donnés à une dame [O], tiers aux opérations de succession, avec l’accord de leur mandataire, auquel ils n’avaient pas donné ce pouvoir.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 avril 2018, ils ont révoqué la procuration donnée à l’Etude et sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil, des explications, qui seront données par courrier du 1er août 2018.
Par acte d’huissier délivré le 6 juin 2019, Mme [I] [J] et M. [G] [J] ont assigné l’Etude en :
— annulation des contrats de révélation signés le 19 février 2015,
— condamnation de l’Etude en restitution à chacun d’une somme de 23 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation,
Subsidiairement, en,
— réduction des honoraires de l’Etude,
— condamnation de l’Etude à restituer le surplus avec intérêts au taux légal et capitalisation,
— déclaration de l’Etude fautive dans l’exécution de son mandat,
— condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— condamnation de l’Etude au paiement d’une indemnité de procédure et des dépens.
Par jugement rendu le 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— écarté le moyen tiré de la nullité des contrats de révélation de succession du 19 février 2015 et rejeté la demande de restitution des acomptes de 23 100 euros,
— dit n’y avoir lieu de réduire le montant des honoraires du généalogiste,
— condamné tant Mme [I] [J] que M. [G] [J] à payer à la société Etude généalogique [B] la somme de 24 188,63 euros à titre de solde d’honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire,
— condamné solidairement Mme [I] [J] épouse [S] et M. [G] [J] aux entiers dépens et accordé à la SELARL Casadei-Jung, avocat, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 2 août 2021, Mme [I] [J] épouse [S] et M. [G] [J] ont formé appel de cette décision, en ce qu’elle dit n’y avoir lieu de réduire le montant des honoraires du généalogiste, les condamne à payer un solde d’honoraires, les déboute de leurs demandes tendant à voir constater une exécution fautive par la SNC Etude généalogique [B] de son mandat de représentation, les déboute de leur demande d’indemnisation de leur préjudice, de leur demande en paiement d’une indemnité de procédure et des dépens.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 15 mai 2023 par les appelants, 12 mai 2023 par l’intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Mme [I] [J] et M. [G] [J] demandent de :
— confirmer le jugement en ce qu’il retient l’existence d’une faute de l’Etude dans l’exécution de son mandat de représentation,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter l’Etude de sa demande en paiement d’honoraires au titre du contrat de révélation signé en février 2015,
— condamner l’Etude à leur restituer à chacun la somme de 23 100 euros et la débouter de sa demande en paiement par chacun de la somme de
24 188,63 euros à titre de solde d’honoraires,
A défaut,
— ramener le montant des honoraires à une somme ne pouvant dépasser 5% de l’actif net de succession (arrêté à 112 591,98 euros par héritier),
— débouter l’Etude de toute demande plus ample,
— condamner l’Etude à leur restituer les sommes perçues au delà du montant des honoraires,
— la condamner à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— la condamner à leur verser à chacun une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel et la condamner aux entiers dépens.
L’Etude demande de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [I] [J] et M. [G] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Mme [I] [J] et M. [G] [J] à lui payer à chacun la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens en accordant à la SELARL Casadei-Jung, avocat, le droit prévu à l’article 699 de ce code.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser que si les appelants sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il retient l’existence d’une faute de l’Etude dans l’exécution de son mandat de représentation, il faut constater que le dispositif de celui-ci ne contient aucune disposition relative à la faute de l’Etude alors que selon l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
Il ne peut donc être fait droit à cette demande.
Les appelants exposent qu’en exécution du contrat de révélation, l’intimée a perçu un premier règlement de 23 100 euros, de chacun d’eux, au mois de février 2017 et réclame un solde de 24 188,63 euros, soit un montant total de 47 288,63 euros par héritier. Faisant plaider le caractère abusif de ces honoraires, d’autant que M. [G] [J] assistait aux obsèques du défunt, ils indiquent avoir sollicité par l’intermédiaire de leur conseil, selon lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2018, les explications de l’Etude quant aux diligences accomplies pour les retrouver et ne pas les avoir obtenues, pas plus que lors de la présente procédure. Ils reprochent au premier juge d’avoir conforté le montant des honoraires au regard de prestations postérieures à l’exécution des obligations nées du contrat de révélation et prétendent que l’intimée n’a réalisé aucun travail, la recherche des héritiers étant particulièrement avancée lorsqu’elle a été saisie par le notaire.
L’Etude répond que, chargée par Maître [P], notaire, le 9 février 2015 de procéder à la recherche des héritiers de [O] [E], elle est en droit de solliciter une rémunération et le remboursement de ses frais au regard du mandat donné par le notaire ; les appelants tentent de minimiser les prestations réalisées, alors que le notaire lui avait fait part des informations dont il avait connaissance et qu’il lui revenait d’en vérifier l’exactitude, d’établir et de prouver la qualité héréditaire de chacun, charge de travail chronophage, compte tenu du degré de parenté auquel elle a dû étendre ses recherches (4ème ou 5ème degrés) et du nombre d’héritiers ; son travail de recherche et d’investigations a nécessité de nombreux déplacements auprès d’administrations et centres d’archives pour établir la dévolution successorale et dresser les tableaux généalogiques remis au notaire le 27 avril 2015. Elle relève que les appelants n’allèguent pas qu’ils auraient pu avoir connaissance de la succession de [O] [E], décédé le 18 janvier 2015, autrement que par son intermédiaire, le fait qu’ils aient assisté à ses obsèques ne les désignant pas comme héritiers, et ne peuvent contester l’utilité de son intervention.
Il apparaît que l’utilité des diligences accomplies par l’Etude est incontestable, les appelants n’apportant pas la preuve qu’ils étaient en mesure de connaître les droits qui leur étaient dévolus, même si M. [G] [J] prétend avoir assisté aux obsèques du défunt. Elle a donc droit à une rémunération.
Lorsque le contrat est rédigé clairement et qu’une grille tarifaire fixant les coûts d’intervention du généalogiste y est annexée, le montant de la rémunération ne peut être contesté. En l’espèce, les appelants, s’ils prétendent qu’en signant le contrat ils ignoraient le montant exact des honoraires auxquels ils s’engageaient, il n’en demeure pas moins que la base de calcul des honoraires du généalogiste était clairement précisée, sur l’actif net successoral, 30% pour le conjoint survivant, 30% en ligne directe, 35% pour les collatéraux privilégiés, 35%pour les collatéraux ordinaires/non parent. Ce mode de calcul des honoraires ne méconnaissant aucune interdiction légale et ne constituant pas un mode de calcul prohibé, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de réduire le montant des honoraires du généalogiste et condamné chacun des appelants à lui payer un solde d’honoraires de 24 188,63 euros augmenté des intérêts.
Les appelants font plaider qu’ils ont découvert que le généalogiste, après paiement de ses honoraires, a conservé à son profit une somme de 16 900 euros entre le 29 janvier 2016 et le 28 février 2017 ; par ailleurs, il a accepté, sans mandat, de donner la somme de 8 000 euros à un tiers. Ils prétendent que si cette somme a été restituée, ce ne fut pas sans mal ; l’Etude est restée passive tout au long des opérations, se contentant d’attendre la vente des actifs au plus vite pour obtenir le paiement de ses honoraires. Ils considèrent que leur préjudice moral est certain en raison d’une énorme perte de temps et d’énergie.
Cependant, ainsi que le relève l’intimée, les appelants se contredisent puisque dans un courrier du 13 mai 2017, pièce intimée n°13 (II), Mme [J] écrivait au président de la chambre des notaires du Loiret que les informations sur l’avancement de la succession obtenues depuis la révélation de la succession ne lui avaient été fournies que par l’Etude ; pour ce qui concerne la perte de temps, il faut constater que si, par courrier recommandé du 18 avril 2018, les appelants ont révoqué la procuration donnée à l’Etude, il s’est déroulé près de trois années pour que l’acte de partage successoral soit établi par le notaire le 29 janvier 2021, étant précisé que dans un courrier du 14 mai 2019, le notaire indique, s’agissant du projet d’acte de partage, "dès réception des fonds, nous rectifierons le projet, l’adresserons à ceux qui ne réagissent pas, à savoir, les deux [J] et la famille [F]."
Pour ce qui concerne le don d’une somme de 8 000 euros à une dame [O], les appelants ne prouvent pas que c’est l’Etude qui a autorisé le notaire à verser cette somme, le compte de succession du notaire, pièce appelants n°23, mentionnant « indemnités pour services rendus », sans préciser que l’Etude aurait consenti à ce versement au nom des appelants.
En l’absence de preuve d’une faute de l’Etude et de justification d’un préjudice, les conditions permettant de retenir la responsabilité civile de l’Etude ne sont pas réunies et il convient de débouter les appelants de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SELARL Casadei-Jung, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile, et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à l’Etude au titre de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’Etude généalogique [B] n’a pas commis de faute;
Confirme la décision, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [I] [J] et M. [G] [J] de leur demande de réparation d’un préjudice moral ;
Les condamne in solidum au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SELARL Casadei-Jung, avocat, et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à la SNC L’étude généalogique [B]. Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, président de la collégialité, et Madame Karine DUPONT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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