Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mai 2025, n° 25/04192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04192 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMBK
Nom du ressortissant :
[N] [S] [H] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [H] [K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [S] [H] [K]
né le 14 Décembre 1975 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
Comparant et assisté de Maître Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, commise d’office, et avec le concours de Madame [B] [W], interprète en portugais inscrite sur la liste CESEDA, et ayant prêté serment à l’audience
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 mai 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de [N] [S] [H] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation d’une durée de 2 ans également édictée le 21 mai 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant requête du 23 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 04 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [N] [S] [H] [K] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [N] [S] [H] [K] a déposé des conclusions aux fins de mise en liberté, en excipant du caractère irrégulier de la prolongation de la garde à vue en raison de l’absence de signature et de mention du nom du parquetier qui l’a autorisée.
Dans son ordonnance du 24 mai 2025 à 12 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté les moyens de nullité,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [N] [S] [H] [K],
— ordonné l’assignation à résidence de [N] [S] [H] [K] à l’adresse suivante : [Adresse 4],
— dit que pendant la durée de l’assignation à résidence, [N] [S] [H] [K] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement,
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2025 à 15 heures 40 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’insuffisance des garanties de représentation de [N] [S] [H] [K] qui ne justifie pas d’une résidence stable, mais également de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave qu’il représente au regard de ses actes de violence.
Sur le fond, le Ministère public requiert la réformation de l’ordonnance déférée, au motif que la situation de [N] [S] [H] [K] ne permettait pas de l’assigner à résidence, dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire français permettant d’asseoir la confiance nécessaire pour s’assurer qu’il exécutera la mesure d’éloignement, en ce que l’adresse qu’il donne est celle qu’il partage avec sa compagne, victime de ses violences.
Le Ministère public rappelle en effet qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de viol et violences conjugales, qu’il réside à l’adresse de sa compagne qu’il a violentée, alors que cette dernière, entendue par les forces de l’ordre, a déclaré avoir ' peur de rentrer à la maison’ tandis que ses enfants le décrivent comme un homme violent physiquement, qu’il est d’ailleurs renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces violences à l’audience du 23 octobre 2025 et qu’il est en outre défavorablement connu des autorités suisses, pays où il a résidé auparavant pour des faits survenus en 2011 et 2012.
Par ordonnance du 25 mai 2025 à 18 heures 15, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2025 à 10 heures 30.
Préalablement à l’audience, le conseil de [N] [S] [H] [K] a communiqué des pièces complémentaires en vue de justifier d’une autre possibilité d’hébergement pour son client.
[N] [S] [H] [K] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue portugaise.
M. l’Avocat général a réitéré les termes de la requête écrite d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention de [N] [S] [H] [K].
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du ministère public sur l’infirmation de la décision déférée.
Le conseil de [N] [S] [H] [K], entendue en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée.
Elle entend toutefois préciser qu’en première instance, outre l’irrégularité procédurale soulevée dans ses conclusions qu’elle reprend en appel, elle a contesté la décision de placement en rétention administrative de [N] [S] [H] [K], en soutenant que celui-ci avait déposé une requête à cette fin devant le premier juge dont elle fournit une copie. Elle ajoute qu’elle n’a pas formulé de demande d’assignation à résidence, mais que celle-ci a été ordonnée par le juge et qu’elle n’a pas interjeté appel de la décision car cette mesure convenait à [N] [S] [H] [K]
[N] [S] [H] [K], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il s’est toujours bien comporté, qu’il n’a d’ailleurs jamais eu de problème avec sa première épouse, pas plus d’ailleurs qu’avec sa compagne actuelle, ce jusqu’au moment où il a parlé de séparation et de vente de la maison. La plainte est apparue à ce moment-là. Il ajoute que la fille de Madame désire cette séparation et que cette situation génère beaucoup de conflits à la maison. Sur interrogation du conseiller délégué, il précise qu’il souhaite désormais se séparer de sa compagne. En revanche, il veut pouvoir continuer à travailler et assumer ses devoirs de père car il a un garçon en commun avec cette dernière. Il indique enfin qu’il a des problèmes psychologiques depuis son placement centre de rétention.
Le dossier transmis à la cour d’appel ne comportant aucune requête en contestation de la décision de placement en rétention enregistrée par le greffe, alors que la lecture des notes d’audience fait apparaître que le conseil de [N] [S] [H] [K] a effectivement notamment plaidé l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral, le conseiller délégué a demandé en cours de délibéré au greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon si [N] [S] [H] [K] à formalisé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et dans l’affirmative si celle-ci a été soumise au premier juge en même temps que l’examen de la requête en prolongation formulée par l’autorité préfectorale.
Dans un courriel du 26 mai 2025 à 14 heures 57 le greffe de première instance a répondu que le 23 mai 2025 à 14 heures 21, il a bien réceptionné une requête de [N] [S] [H] [K] en contestation de l’arrêté portant placement en rétention, mais que cette requête n’a pas été enregistrée par le greffe ni transmise aux parties.
Ces éléments d’information ont été communiqués aux parties pour observations.
Dans un message électronique du 26 mai 2025 à 15 heures 34, le conseil de [N] [S] [H] [K] fait savoir que l’intéressé a adressé son recours au premier juge dans le délai de quatre jours prévu par l’article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que celui-ci est régulier. Par conséquent si par le conseiller délégué décide de ne pas confirmer l’assignation à résidence judiciaire ordonnée le 24 mai 2025, il conviendrait de statuer sur la requête à l’encontre de la décision de placement valablement déposée par [N] [S] [H] [K], la cour d’appel pouvant évoquer et statuer directement sur celle-ci dans la mesure où elle a fait l’objet d’un débat contradictoire à l’audience de ce jour. À défaut, il conviendrait que cette requête soit à nouveau audiencée devant le juge de première instance.
Les autres parties n’ont pas transmis d’observations.
MOTIVATION
Il convient titre liminaire d’observer que quels que soient les motifs à l’origine du défaut d’enregistrement de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de [N] [S] [H] [K] dans le délai de 4 jours suivant la notification dudit placement en rétention, il ne peut qu’être constaté que de ce fait, elle n’a pas été soumise au premier juge.
Or, en l’absence de saisine du premier juge dans le délai prévu par l’article L. 741-10 du CESEDA, il y a lieu de considérer que cette requête en contestation est présentée pour la première fois en cause d’appel et qu’elle est par voie de conséquence irrecevable.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la prolongation de la garde à vue
L’article 77 du code de procédure pénale énonce que 'l’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
Le procureur de la République peut, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure.'
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 743-12 du CESEDA,' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, le conseil de [N] [S] [H] [K] fait valoir que l’autorisation de prolongation de la garde à vue jointe au dossier ne comporte pas le nom du procureur de la république qui l’a prise, ni sa signature, ce qui la rend irrégulière et fait nécessairement grief à l’intéressé s’agissant d’une privation de liberté.
Il est effectivement constant que l’autorisation écrite de prolongation de garde à vue du procureur de la république de Grenoble datée du 20 mai 2025 à 18 heures 47 n’est pas signée par son auteur et ne mentionne pas non plus son identité.
Il y a cependant lieu de relever que cette autorisation été accordée dans les délais prévus par l’article 77 précité et satisfait à l’obligation de motivation également imposée par ce texte, tandis que le procès-verbal de déroulement de la garde à vue par ailleurs dressé par les gendarmes relate expressément que l’autorisation a été donnée par Mme [O], vice-procureur de la république à Grenoble.
Il sera dès lors retenu que cette irrégularité formelle n’a pas eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de [N] [S] [H] [K], de sorte que le moyen d’irrégularité invoqué par son conseil ne peut qu’être rejeté pour les motifs qui viennent d’être pris.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative indique que [N] [S] [H] [K] est titulaire d’un carte nationale d’identité portugaise et il n’est pas discuté par la préfecture qu’elle dispose de ce document en cours de validité, puisqu’elle justifie avoir d’ores et déjà saisi la Division Nationale de l’Eloignement aux fins d’organisation d’un routing à destination du Portugal sur la base de ce document.
Il est par ailleurs constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et permettre à l’autorité administrative de la mettre à exécution.
Dans le cas présent, il sera retenu que la circonstance selon laquelle [N] [S] [H] [K] a été interpellé au sein du domicile qu’il partage avec sa compagne suite à une plainte de cette dernière pour des faits de violence conjugale dont il devra répondre le 23 octobre 2025 devant le tribunal correctionnel de Grenoble, ne permettait pas d’envisager, contrairement à ce qu’a apprécié le premier juge, qu’il soit assigné à résidence au sein de ce domicile, sachant que sans aucunement préjuger des suites judiciaire de cette procédure, la lecture du dossier révèle que le climat familial est délétère avec des conflits récurrents entre les membres du couple dans un contexte de séparation, ce qu’a d’ailleurs confirmé [S] [H] [K] à l’audience de ce jour.
Il est cependant à noter qu’en cause d’appel, [N] [S] [H] [K] rapporte la preuve de ce qu’il peut être hébergé chez un ami, M. [I] [D] [V] [T] au [Adresse 2], lequel a rédigé une attestation en ce sens accompagné de sa pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de son lieu de résidence.
Il doit être souligné qu’il s’agit de la première mesure d’éloignement de [N] [S] [H] [K] qui n’a donc jamais fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Il n’a pas non plus manifesté son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, tandis que la nature des faits pour lesquels il est poursuivi ne révèle pas en elle-même l’existence d’un risque de fuite, étant de surcroît précisé que le bulletin n°1 de son casier judiciaire versé en cause d’appel par le ministère public ne porte trace d’aucune condamnation.
C’est pourquoi, il convient de considérer que la confiance nécessaire à l’octroi d’une mesure d’assignation à résidence au sens des dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA peut être accordée à [N] [S] [H] [K] selon les modalités précisées ci-après au dispositif au regard des garanties de représentation suffisantes et effectives dot il dispose.
L’ordonnance est donc confirmée, en ce qu’elle a ordonné une assignation à résidence, mais réformée sur le lieu désigné.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention présentée en appel,
Confirmons l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a dit que [N] [S] [H] [K] sera assigné à résidence au [Adresse 4], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Assignons à résidence [N] [S] [H] [K] au domicile de [I] [D] [V] [T] – [Adresse 2],
Disons que [N] [S] [H] [K] devra se présenter tous les jours à compter du 28 mai 2025 au commissariat de Grenoble en vue de l’exécution de la décision d’éloignement,
Disons que la durée de l’assignation à résidence est équivalente à celle de la rétention administrative,
Rappelons qu’en cas de défaut de respect de ses obligations, [N] [S] [H] [K] encourt les peines prévues aux articles L.824-4 et suivant du CESEDA,
Rappelons à [N] [S] [H] [K] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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