Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 19 févr. 2026, n° 22/02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°54/2026
N° RG 22/02301 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUUW
S.A.R.L. [1]
C/
Mme [G], [M] [W]
RG CPH : F 19/00601
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur [L] BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V] [Z], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [G], [M] [W]
née le 24 Février 1983 à [Localité 1] (44)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Didier CHAVENEAU de la SELARL AEQUITAS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [1] exploite deux agences immobilières sous enseigne l’Adresse, l’une à [Localité 1] et l’autre à [Localité 2].
Le 2 janvier 2017, Mme [G] [W] a été embauchée en qualité de responsable d’agence, niveau VIII, coefficient 440 de la convention collective de l’Immobilier selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1], à la suite du rachat d’un fonds à [Localité 2], moyennant le versement d’une rémunération mensuelle fixe d’un montant brut de 2.599 euros, outre une part variable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 mars 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 28 mars 2018, Mme [W] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était notamment reproché :
>d’avoir violé l’obligation de sécurité à laquelle elle était tenue en tant que représentante de la direction (en exerçant un harcèlement moral sur la personne d’une collègue et subordonnée, Mme [K] [N], consultante immobilière);
>d’avoir dénigré ses supérieurs ou l’entreprise : des insultes ou des injures proférées à l’égard de Mme [E] [U] [sa supérieure avec M. [X]] qu’elle surnommait « pupute » ; d’avoir dénigré M. [X] son supérieur, et la SARL [1] ; d’avoir incité des salariés à quitter l’entreprise pour se faire embaucher par des sociétés concurrentes ; d’avoir incité des clients à recourir à d’autres solutions de financement.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes par requête en date du 21 juin 2019 afin de voir :
— Constater le caractère abusif du licenciement en ce qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de toute faute commise par Mme [W] dans l’exécution de son contrat de travail.
— Condamner la SARL [Q] à verser à Mme [W] la somme de
1 830, 65 euros au titre d’indemnité de licenciement.
— Condamner la SARL [Q] à verser à Mme [W] la somme de
14 645,16 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— Condamner la SARL [Q] à verser à Mme [W] la somme de
9 763, 44 euros au titre d’indemnité pour licenciement injustifié et abusif.
— Condamner la SARL [Q] à verser à Mme [W] la somme de
4 881, 72 euros au titre d’indemnité résultant de l’insuffisante motivation de la lettre de licenciement.
— Condamner la SARL [Q] aux entiers dépens.
— Condamner la SARL [Q] à payer à Mme [W] la somme de 2 000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme [W] fondé,
— Débouter purement et simplement Mme [W] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [W] à verser à la SARL [Q] la somme de
3 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement en date du 25 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est abusif, en l’absence de faute grave caractérisée.
— Condamné la SARL [Q] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement : 1830,65 euros nets.
— Indemnité compensatrice de préavis : 14 645,16 euros bruts.
— Indemnité pour licenciement injustifié et abusif : 9 763,44 euros nets.
— Article 700 du code de procédure civile : 1000, 00 euros nets.
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de notification du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SARL [Q] de ses demandes reconventionnelles ;
— Limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit ;
— Condamné la SARL [Q] aux éventuels dépens
***
La SARL [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 11 avril 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 avril 2022, la SARL [Q] demande à la cour d’appel de :
— Recevoir la SARL [Q] dans son appel,
Y faisant droit,
— Réformer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 25 mars 2022,
Statuant de nouveau,
— Dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme [W] fondé,
— Débouter purement et simplement Mme [W] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [W] à verser à la SARL [Q] la somme de
3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 juin 2022, Mme [W] demande à la cour d’appel de :
— Débouter la SARL [Q] de sa demande de réformation intégrale du jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 25 mars 2022.
— Confirmer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 25 mars 2022.
— Condamner la SARL [Q] à payer à Mme [W] la somme de
4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL [Q] aux entiers dépens.
— Débouter la SARL [Q] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 novembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 9 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, du 28 mars 2018, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
« J’ai décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
>Violation de l’obligation de sécurité en tant que représentante de la direction;
>Tenue de propos diffamatoires au personnel de l’entreprise et à des personnes externes.
Vous avez, tout au long de votre engagement dans notre entreprise, mis dans une situation d’insécurité permanente l’équipe de [Localité 2] que vous êtes censée encadrer, pour plusieurs raisons.
Plusieurs de nos salariés se son récemment plaints de harcèlement moral à votre encontre et d’une pression managériale très grande au quotidien, perturbant gravement leurs conditions ainsi que leur bien être au travail. Vous avez justifié à ces mêmes salariés ces méthodes et comportements en précisant que ces directives venaient de la direction, méthode que nous n’avons jamais cautionnée.
Vous avez de plus fait preuve d’un dénigrement constant de vos collègues et de votre hiérarchie allant jusqu’aux propos diffamatoires. Vos collègues nous ont récemment témoigné de votre médisance constante sur l’entreprise, votre hiérarchie et que vous propagiez constamment des rumeurs à nos salariés et ce de manière régulière (incompétence de la direction, rumeurs sur les mauvais chiffres de l’agence en précisant que les salariés en sont les premiers responsables).
Vous avez maintenu cette pression constante en justifiant également que vous étiez une personne proche de la direction également en dehors des liens professionnels afin de maintenir ces méthodes de management, vous ayant poussé parfois jusqu’au harcèlement. Mme [N] nous a attesté que vous l’avez menacée de représailles de notre part concernant le dossier [S], alors que nous n’avions approuvé aucune de vos sanctions.
Vous avez de plus mis en cause l’agence à plusieurs reprises, notamment sur le dossier [J]/[H], allant jusqu’à proposer à cette cliente d’invoquer une action en justice contre l’entreprise.
Ces faits, qui nous ont été récemment rapporté par nos salariés ainsi que nos clients, nous ont donc poussé à agir.
Ce comportement est inadmissible, en ma qualité d’employeur et chef d’entreprise, je ne peux tolérer de tels agissements.
Ces faits fautifs ont des répercussions non négligeables sur plusieurs points. Dans un premier temps, cela porte atteinte à ma crédibilité vis-à-vis de mes clients et de mon personnel. D’autre part, vos comportements fautifs affectent les relations internes et font peser sur l’entreprise un climat de défiance vis-à-vis de l’ensemble de mon personnel. Ces faits peuvent également avoir des conséquences graves sur la vie privée de mon équipe. Je vous notifie donc par la présente lettre votre licenciement pour faute grave. "
Pour infirmation du jugement qui a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société [1] fait valoir que le conseil de prud’hommes, pour retenir le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, s’est appuyé sur les témoignages peu probants de M. [F], un alternant, dont Mme [W] a assuré temporairement la formation et M. [A] qui n’a jamais été salarié à l’agence de Saint Sébastien, alors que deux autres salariés, Mme [N] et M. [B] témoignaient des agissements délétères de Mme [W] et alors que ses deux précédents employeurs ont attesté avoir dû se séparer d’elle pour les mêmes raisons.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l’employeur (la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties), il incombe à l’employeur, en revanche, d’établir la faute grave ou lourde. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement disciplinaire, le doute doit profiter au salarié.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute. L’existence de la faute grave est appréciée in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l’existence d’antécédents disciplinaires.
Selon sa gravité, la faute commise par le salarié emporte des conséquences plus ou moins importantes.
Si les faits invoqués, bien qu’établis, ne sont pas fautifs ou constituent une faute légère mais non sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, donc abusif.
Le juge peut rechercher d’office, s’il existe une cause réelle et sérieuse, soit une faute simple. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l’employeur à l’encontre du salarié n’est pas trop sévère compte tenu des faits reprochés.
En l’espèce, pour établir la réalité du grief tiré des propos et agissements de la salariée, la société [1] produit :
— le témoignage de Mme [K] [N] qui atteste que " Mme [G] [W], ma responsable directrice de l’agence de [Localité 2] m’a imposé de faire de la prospection la veille d’une opération du pied (il ne m’était pas possible de marcher).
Elle m’a indiqué que Mme [U] devait « m’engueuler » et lorsque je lui demandais la raison, elle me répondait : « Tu verras bien mais elle doit t’engueuler » (ce qui a causé un stress chez moi durant plusieurs jours).
Elle se vantait de gagner un salaire plus conséquent que le mien, elle m’a même passé son bulletin de salaire à côté du mien pour me prouver qu’elle gagnait un zéro de plus, soit 15.000 euros pour elle et 1.500 euros pour moi.
Ses termes quotidiens « je suce, je suce, je suce ». Elle ne cessait d’appeler Mme [U] « puputte ».
Elle disait être amie avec les patrons, Mme [U] et M. [X] et diner chez eux régulièrement avec son conjoint.
Elle disait avoir travaillé plusieurs années chez ATP et Cabinet Lefeuvre.
Elle me contactait durant mon arrêt maladie suite à mon opération pour que je gère des dossiers qu’elle aurait dû et pu gérer en mon absence.
Elle répétait que la boîte allait couler, disait que nous n’allions pas percevoir nos salaires car la boîte n’avait pas d’argent pour payer (stress quotidien quand on ignore si on va garder notre poste et être payé).
Elle disait qu’elle attendait quelques mois pour partir car elle voulait sa carte professionnelle mais qu’elle avait déjà plusieurs propositions de poste, et nous encourageait à partir.
Elle se vantait d’avoir réalisé un CA important avec M. [X] ce qui la mettait au-dessus de nous.
Elle avait un comportement rabaissant et dénigrant par ses mots et son comportement. "
— un courriel de Mme [N] à Mme [W] du 19 février 2018 : " [G], j’accuse bonne réception de ton SMS de ce jour dans lequel tu me demandes de bien vouloir passer par écrit mon refus de participer à la prospection collective de cette semaine. Sache que cette décision est motivée par le fait que je ne souhaite pas mobiliser mon pied durant ces deux jours afin d’éviter toute inflammation supplémentaire à la veille ou l’avant-veille de mon intervention chirurgicale sur le pied (intervention du jeudi 22/02 à 8 h 30) et, qui plus est, je souffre de plus en plus à la marche (') Je n’ai pas souhaité prendre un arrêt plus précoce car j’ai estimé pouvoir continuer à gérer mes dossiers en cours afin de laisser à l’équipe le travail le plus abouti possible. (') Je te demande à mon tour de me donner ta réponse par écrit afin que je prenne les dispositions nécessaires si besoin. La situation sera ainsi claire pour tout le monde. "
— un courriel de Mme [N] à Mme [W] du 2 mars 2018 : (') " Malgré mon opération récente et mon arrêt de travail et le besoin de repos, je te confirme en gérer beaucoup [des dossiers] et bien plus que je ne pensais. Ceci, soit par souhait, soit par obligation. Je pense cependant que certaines choses doivent être gérées par toi. Je ne peux m’occuper de tout (') Je ne te fais pas la liste de ce que je gère chez moi, mais elle est longue pour une première semaine après l’opération. Je m’étonne cependant de recevoir de ta part des messages me demandant de rappeler un client pour lui donner un numéro de téléphone ou un message me demandant de clôturer un dossier dans ac3 ou encore un message me demandant un mot de passe connu de tous, etc'. Je te demande donc s’il te plaît de bien vouloir gérer ce que tu peux gérer et me contacter pour les urgences ou les incompréhensions ('). " qui vient après un échange acerbe au même jour :
Mme [W] : M. [I] voudrait le numéro des Fontaines pour la visite. Je te laisse le rappeler.
Mme [N] : M. [I] a appelé ' Tu ne lui as pas donné le numéro '
Mme [W] : Je ne donne pas le numéro des clients qui ne sont pas les miens. Je te laisse donc le rappeler.
Mme [N] : Heureusement que je ne suis pas morte pour gérer mes dossiers.
Mme [W] : Tu as souhaité gérer tes dossiers pendant ton arrêt alors que je t’avais proposé de prendre le relais. Je trouve ta remarque extrêmement déplacée. Je te souhaite donc une bonne fin de journée et laisse me tenir au courant si tu reviens sur ton souhait de travailler malgré ton arrêt.
Sur ces entrefaites, Mme [W] a transféré cet échange à Mme [U] qui, le lendemain (3 mars 2018, 9 jours avant la remise à Mme [W] de la convocation à l’entretien préalable) lui écrivait : " Bonjour [G], [K] ne me semble pas dans la plainte mais dans la demande factuelle de ne pas avoir à reprendre en main les demandes clients qu’elle t’aurait transférées. Attendu le ton des échanges de mail et compte tenu du fait que nous souhaitons la plus grande sérénité ('), je te demande de bien vouloir cesser toute polémique avec [K] immédiatement. Je demande à [L] de reprendre les dossiers clients de [K] (').
Réponse de Mme [W] : " Je prends bien compte de ton e.mail et tous les dossiers de [K] seront repris par [L] qui vient d’en être informé (') ". Puis, dans un courriel adressé le 6 mars 2008 à Mme [E] [U] et M. [O] [X] : " Il n’a jamais été question de ne pas suivre les dossiers de [K] ou d’être en désaccord avec elle : je trouve que la manière dont elle me parle est violente ('). "
— une prescription d’arrêt de travail jusqu’au 7 avril 2018, délivrée par le Dr [P] de la Polyclinique[G]e à Mme [N] le 22 février 2018
— le témoignage de M. [B] : " A mon arrivée dans l’agence de [Localité 2], Mme [W] (directrice) me reçoit dans son bureau pour me faire comprendre qu’elle est très amie avec les patrons.
Rapidement, elle dénigre les méthodes de M. [X] et qu’il aurait par le passé été licencié de chez MMA pour faute grave et qu’il n’aurait aucun accord sur les programmes neufs et qu’il ne servait à rien de proposer nos services sur le financement car aucun ne passaient.
Régulièrement, j’ai entendu Mme [W] dire qu’il n’y avait plus d’argent sur les comptes de l’agence et qu’elle allait couler ; elle disait avoir accès aux comptes de l’entreprise.
J’ai également entendu à plusieurs reprises Mme [W] appeler Mme [U] de « pupute ». Elle m’avait dressé un portrait de ma patronne comme une incompétente et qu’elle ne connaissait rien à l’immobilier, se targuant de de faire des affaires avec M. [X] en direct.
Mme [W] m’a rapidement proposé de me pistonner pour aller chez [2] ou [3] puisque l’agence allait couler et que de son côté elle souhaitait rester jusqu’en juin pour pouvoir obtenir la carte T et présenter des bulletins de salaires aux banques pour le financement d’un prêt pour un terrain à construire.
Mme [W] confiait également avoir collecté suffisamment d’informations pour emmener les patrons aux prud’hommes.
Elle a exigé d’une collègue , Mme [N] [K], de faire de la prospection alors qu’elle boîtait et devait entrer en clinique le lendemain pour une opération du pied. Au bout de deux mois dans l’agence, j’ai pensé à rechercher un travail ailleurs, de peur de ne pas être payé et de ne pouvoir assumer mes charges familiales. "
— un courriel de M. [D] du 7 avril 2020, directeur de l’agence immobilière [3], précédent employeur [en janvier et février 2016] de Mme [W] qui atteste avoir dû se séparer de Mme [W] après que celle-ci eût falsifié des courriels à l’appui de fausses accusations portées contre une chargée de location de l’agence ;
Pour contester ces éléments Mme [W] produit essentiellement :
>le témoignage d’un salarié de l’agence (et qui l’était toujours au moment de son attestation le 19 janvier 2020), M. [F], qui indique que " [G] n’a pas forcé [K] à prospecter avec son mal de pied ; elle lui a dit d’envoyer son refus par écrit afin de pouvoir au besoin et sur demande de [E] le justifier (')
Je n’ai jamais entendu [G] critiquer, insulter, appeler [E] « Pupute » (') Elle n’a jamais dit « J’ai sucé ». Elle avait du respect envers [O] et [E] [les patrons].
Nous n’avons jamais été managé sous la pression ni le stress ; [G] nous félicitait souvent.
L’ambiance s’est détériorée à l’arrivée d'[L] qui disait que la société allait couler car [O] nous payait par chèque. (') [K] et lui s’enfermaient des demi-journées entières dans l’un des bureaux. A ce moment-là, [K] est devenue distante.
>le témoignage de M. [R] [A], également salarié de la SARL [1] mais sur un autre site qui venait occasionnellement à l’agence de [Localité 2] et décrit « une ambiance de travail agréable », " des clients toujours bien reçus par [G] « , que » [G] n’a jamais dit de mal de la société ni des gérants « , la » bonne ambiance " tant avec les salariés de l’agence qu’avec les gérants étant confirmé par M. [C], un ami de Mme [W] qui ajoute " J’ai également été invité à dîner en compagnie de [G] au domicile de [E] et [O] [X]. La soirée s’est terminée après que [O] ait tiré les cartes à [E]. "
Au résultat de ces éléments :
>le premier grief, consistant à avoir imposé, en tant que responsable d’agence, à Mme [N], sa subordonnée, de poursuivre son activité professionnelle alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie est établi par le témoignage de celle-ci, corroboré par les échanges de courriels au tout début du mois de mars dont Mme [W] ne conteste pas la teneur ; cette situation, qui a duré une dizaine de jours, ne cessera qu’avec l’intervention de Mme [U], la gérante, prévenue par Mme [W] elle-même, laquelle ne semble pas consciente de l’incongruité et de l’irrégularité de la situation consistant d’abord à laisser Mme [N], arrêtée durant un mois et demi suite à une opération du pied, continuer à suivre ses dossiers, puis à lui imposer la fourniture d’un travail (avant qu’elle ne proteste), étant rappelé que non seulement l’employeur ne peut exiger du salarié l’accomplissement d’une prestation de travail en période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, mais qu’il ne doit pas davantage le laisser accomplir une telle prestation dans cette occurrence, (Cass. Soc. 21 novembre 2012, n°11-23009), sauf à contrevenir à son obligation légale de sécurité, violation qui cause nécessairement un préjudice au salarié concerné (Cass. Soc, 4 septembre 2024, n°23-15944, au visa des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989). Le comportement de Mme [W], en sa qualité de directrice d’agence et supérieure hiérarchique de Mme [N] était ainsi de nature à entraîner la responsabilité civile de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité envers la salariée.
>le second grief consistant à avoir dénigré ses employeurs devant l’équipe (traité Mme [U] de « Pupute » et qualifié M. [X] « d’incompétent » dans un contexte où l’agence rencontrait des difficultés économiques) est également établi par les attestations concordantes et circonstanciées de Mme [N] et de M. [B] et non utilement contredites par celles de M. [F] (qui se limite à indiquer qu’il n’a rien entendu de tel) et encore moins par celle de M. [A] qui ne travaillait pas dans la même agence, alors que Mme [W] revendiquait une grande proximité avec ses patrons et qu’elle entretenait de fait une relation amicale avec eux, comme en témoigne M. [C].
Or, une atteinte à l’honorabilité des personnes faite par voie d’expressions grossièrement insultantes ou injurieuses (ce qu’est indéniablement le terme de « pupute ») au sein du milieu professionnel, constitue un abus de la liberté d’expression et revêt, en raison de ses effets perturbateurs et dénigrants, une gravité particulière, même pour des propos tenus devant les seuls salariés.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres reproches, ces deux griefs rendaient à eux-seuls impossible le maintien de la relation de travail. La rupture du contrat de travail pour faute grave est justifiée. Mme [W] est déboutée de toutes ses demandes. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à SARL [1] la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense. Mme [W] est condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [W] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 25 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [W] est justifié ;
Déboute en conséquence Mme [W] de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et en dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Condamne Mme [G] [W] à payer à la SARL [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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