Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 13 juin 2025, n° 24/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 février 2024, N° 11-23-322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 35 ] c/ Service surendettement, Société [ 27 ], S.A., Centre de Gestion, Service client |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/01448 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMQL
AFFAIRE :
[B] [T]
C/
S.A. [35] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-322
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [T]
[Adresse 23]
[Localité 24]
APPELANTE – comparante en personne
****************
S.A. [35]
Service surendettement – Prêts Véhicules
[Adresse 1]
[Localité 8]
[26]
Centre de Gestion
[Adresse 4]
[Localité 22]
S.A. [39]
Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 11]
[53] [Localité 45] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 2]
[Localité 21]
S.A. [50]
[Adresse 43]
[Localité 7] (ITALIE)
Société [27]
Service client
[Adresse 54]
[Localité 15]
Société [32]
[Adresse 40]
[Localité 9] (SUISSE)
S.A. [42]
Service surendettement
[Localité 25]
Société [29]
[Adresse 12]
[Localité 16]
S.A.S. [37]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Société [38]
Chez [30] – service surendettement
[Adresse 34]
[Localité 14]
S.A. [51]
CheZ [36] – secteur surendettement
[Adresse 5]
[Localité 13]
[41]
[Adresse 3]
[Localité 20]
SIP [Localité 46]
[Adresse 6]
[Adresse 28]
[Localité 19]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 novembre 2022, Mme [T] a saisi la [31], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 décembre 2022.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 20 février 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [35] (nom commercial : [44]), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 6 février 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— dit Mme [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 26 février 2024, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé à une date qui n’est pas connue de la cour.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 9 mai 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 25 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [T], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu’elle estime à la somme de 240 euros par mois.
Elle expose et fait valoir qu’elle a commis une erreur, qu’elle était en difficulté financière, qu’un garagiste lui a conseillé de vendre son véhicule pour s’en sortir sans savoir qu’elle n’en était pas la propriétaire et qu’il était loué via une location avec option d’achat (LOA), que depuis le premier jugement, la société [35] a accepté un échéancier à hauteur de 200 euros par mois, que par jugement rendu le 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a fait droit à la demande de condamnation de la société [35], qu’elle poursuit ses paiements de sorte que la créance de celle-ci doit être fixée à la somme de 17 817,68 euros, qu’en outre la créance du [52] Saint Quentin a été réglée par des avis à tiers détenteur qui apparaissent sur ses fiches de paie, qu’après son congé parental, elle a repris son activité à 60% à compter du
1er septembre 2024, qu’elle a deux enfants âgés de 3 ans et deux ans, qu’un suivi de psychomotricité doit être mis en place pour son fils aîné, qu’un devis a été établi à hauteur de 1250 euros pour la période de mai à décembre 2025, à raison de trois séances par mois de 50 euros, qu’elle assume également des frais de garde par une assistante maternelle, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Les lettres contenant les convocations destinées à la société [49] et la société [32] n’ont pas été distribuées.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité de la débitrice
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au cas d’espèce, le premier juge a, par de justes motifs, retenu que Mme [T] était de mauvaise foi pour avoir vendu un véhicule dont elle n’était pas propriétaire, ayant signé avec la société [35] un contrat de LOA, et, de surcroît, utilisé les fonds reçus que très partiellement pour régler la créance de cette dernière.
Pour autant, la notion de bonne foi doit être appréciée au jour où le juge statue. Or, Mme [T] justifie à hauteur d’appel qu’elle a conclu avec la société [35] un accord de règlement le 18 juin 2024, soit quelques mois après le jugement dont appel, s’engageant à verser 200 euros par mois, accord respecté à ce jour.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et de déclarer Mme [T] recevable à la procédure de surendettement.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur l’état du passif
Mme [T] demande l’actualisation de la créance de la société [35] au motif que des paiements sont intervenus depuis l’arrêté du passif par la commission.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La débitrice produit un décompte établi par la société [35] et arrêté au 14 février 2025 permettant de fixer cette créance à la somme de 17 817,68 €.
Mme [T] indique que la créance du [52] [Localité 48] aurait également été réglée par des saisies sur ses rémunérations.
Toutefois, si ses bulletins de paie mentionnent pour certains des prélèvements au titre d’une 'saisie des rémunérations', rien ne permet d’en déterminer le bénéficiaire, alors qu’au demeurant, un SIP procède non par saisie mais par avis à tiers détenteur.
En revanche, il sera dérogé aux dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, qui ne permettent pas la comparution par écrit devant la cour d’appel sans autorisation préalable, s’agissant du courrier du [52] Saint-Quentin en-Yvelines, reçu à la cour le 19 décembre 2024, et dont il ressort que sa créance a été partiellement réglée, cette réduction du passif bénéficiant à toutes les parties à l’instance.
La créance sera ainsi fixée à la somme de 495,76 €.
Les autres créances seront reprises au montant retenu par la commission lors de l’établissement du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [T], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire net imposable en 2025 : 1 219,95 €
— prestations familiales : 980,91 €
Il convient toutefois de déduire des revenus les cotisations au titre de la CSG et la [33] non déductibles fiscalement de sorte que le montant du salaire retenu par la cour sera de 1 183,35 €.
Les ressources globales de Mme [T] s’établissent donc à la somme de 2 164,26 € par mois.
Ainsi, avec deux personnes à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [T] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 110,13 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [T] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (APL déduite) : 205,60 €
— impôts : 130,58 €
— frais de garde jeunes enfants (déduction faite crédit impôt et aide employeur) : 740,18 €
— frais médicaux non pris en charge : 150 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 205 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 074 €
— forfait chauffage : 211 €
Total: 2 716,36 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (2164,26 – 2716,36) et Mme [T] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il ressort du dossier qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et que son patrimoine mobilier n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Toutefois, la situation de Mme [T] peut évoluer à court ou moyen terme notamment lorsque ses deux enfants en bas âge seront scolarisés.
En outre, elle n’a jusqu’ici bénéficié d’aucune mesure de suspension d’exigibilité des créances.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît possible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l’apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant, le cas échéant, une mesure de suspension d’exigibilité des créances.
Dès lors, la situation financière de Mme [T] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 741-6 précité, le retour du dossier sera donc ordonné auprès de la commission. Il appartiendra alors à cette dernière de prendre toutes mesures utiles, dont un éventuel moratoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 6 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit Mme [B] [T] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [35] (référence 21123223V) à la somme de 17 817,68 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [52] [Localité 47] à la somme de 495,76 euros,
Confirme en intégralité les autres créances telles que fixées dans l’état des créances par la commission,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [B] [T],
Renvoie le dossier à la [31] pour l’adoption de mesures imposées adaptées à la situation financière de Mme [B] [T],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [31], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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