Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 janv. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00238 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTZZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2025, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général
INTIMÉS:
1°) M. [K] [X]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité centrafricaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Léopoldine Mapche Tagne avocat de permanence au barreau de Paris
2°) LE PRÉFET DU VAL-D’OISE,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025, à 12h12, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry faisant droit aux moyens soulevés par Me [V] [E], disant n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [K] [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, rejetant la demande de monsieur le préfet du Val d’Oise tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y] [W] et rappelant à Monsieur [K] [Y] [W] qu’il a l’obligation de quitter le territoire.
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 janvier 2025 à 16h52 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours;
— de Monsieur [K] [Y] [W] , assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En droit, aux termes de l’article 1355 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, pour que l’autorité de la chose jugée puisse être opposée, il faut, selon ces dispositions, que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité.
D’autre part, et conformément à l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass, Ass. plén., 13 mars 2009, Bull. Ass. Plén. N°3).
Depuis l’arrêt d’Assemblée plénière (Ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672) ayant consacré le principe de concentration des moyens, une nouvelle demande entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se heurte à l’autorité de la chose jugée alors même qu’elle repose sur un fondement juridique différent. Cette obligation de concentration des moyens a été étendue au défendeur (cf. notamment 2e Civ., 27 février 2020, n° 18-23.972 rejetant le pourvoi contre l’arrêt d’une Cour d’appel ayant opposé l’autorité de la chose jugée d’une décision de condamnation à des emprunteurs engageant par la suite une action en nullité du prêt).
L’intéressé soutient que les conditions prévues à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ressort de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
A cet égard, il convient de rappeler que dans l’ordonnance rendue le 1er janvier 2025 suite à l’appel interjeté par [K] [X] à l’encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d’ores et déjà retenu que la menace pour l’ordre public était suffisamment caractérisée par l’autorité administrative.
En ce qu’il a été condamné le 09 septembre 2022 pour des violences sur conjoint, menaces de mort à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire, que le sursis a été révoqué pour une durée de 3 mois par le JAP le 06 août 2024.
Aucun élément nouveau n’étant invoqué par [K] [X] depuis le prononcé de cette décision de la Cour d’appel, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l’ordre public dans une ordonnance désormais revêtue de l’autorité de la chose jugée, il y a lieu de considérer que cette menace est toujours d’actualité, de sorte que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies."
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [Y] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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