Infirmation partielle 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 oct. 2023, n° 21/06100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2021, N° 20/02127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06100 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7ZH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 20/02127
APPELANT
Monsieur [T] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [T] [E] d’un jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 12 août 2019, M. [T] [E] (l’assuré) a déposé une demande de liquidation de retraite personnelle ; que, par notification du 20 novembre 2019, une retraite au titre de l’inaptitude au travail d’un montant mensuel de 326,36 euros lui a été attribuée à compter du 1er janvier 2020 ; que, par notification rectificative du 21 janvier 2020, la pension de retraite a été réévaluée à 329,62 euros par mois ; que, par courrier du 18 février 2020, l’assuré, représenté par son avocat, a saisi la commission de recours amiable de la caisse, faisant valoir qu’il pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein ; qu’il soutenait, à cet égard, qu’il avait cotisé sur une période de 36 ans, avant d’être arrêté en raison de son état de santé et de son handicap, ayant un taux d’incapacité supérieure ou égale à 80% pour lequel il s’est vu attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, et que, bénéficiant des dispositions de l’article R.351-24-3 du code de la sécurité sociale, il pouvait prétendre à une retraite à taux plein dès l’âge d’ouverture des droits à pension, même s’il ne justifiait pas de la durée d’assurance requise ; que, le 9 septembre 2020, l’assuré s’est également vu attribuer l’allocation de solidarité aux personnes âgées ; que, le 6 août 2020, l’assuré a contesté devant le tribunal judiciaire de Paris la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CNAV, sollicitant que soit ordonné le réexamen de sa pension de retraite et dire qu’il est recevable à percevoir une allocation minimale de 16.826,64 euros ; que, par jugement du 3 juin 2021, le tribunal a dit l’assuré irrecevable en ses demandes portant sur l’attribution d’un taux plein et sur l’allocation de solidarité aux personnes âgées et débouté l’assuré pour le surplus de ses demandes, le condamnant aux dépens.
Le jugement a été notifié à l’assuré le 18 juin 2021, lequel en a interjeté appel par déclaration sous la forme électronique du 4 juillet 2021, l’appel étant limité "aux chefs du jugement expressément critiqués en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [T] [E] quant à la retenue de 30 trimestres complémentaires en raison de son incapacité permanente de 80% depuis 2012 jusqu’à la retraite".
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, l’assuré demande à la cour de :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— ordonner le réexamen de sa pension de retraite,
— ordonner le paiement d’une allocation minimale de 16.826,64 euros annuelle, dont une retraite personnelle minimale de 448,45 euros par mois au lieu de 330,93 euros par mois.
L’assuré expose que le quantum de sa pension de retraite doit être révalué ; que, sur la base du revenu mensuel moyen, la moyenne des 25 meilleures années est de 13.041 euros et non de 12.151,80 euros, de sorte que la pension de retraite serait alors fixée, a minima, à 350,25 euros par mois ; qu’au regard du nombre de trimestres cotisés, un trimestre d’assurance, cotisé ou non, est à retenir dès lors qu’au cours de ce trimestre, l’assuré justifie de son incapacité permanente au taux de 80% ; qu’il justifie d’une incapacité permanente de 80% depuis 2012, de sorte que, de 2012 jusqu’à sa retraite au 1er janvier 2020, il doit être ajouté 30 trimestres aux 107 comptabilisés par la CNAV, l’allocation étant dès lors de (13.041 x 50%x 137)/166 : 5.381,38 euros, soit 448,45 euros par mois ; qu’enfin, il fait valoir qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, la CNAV demande à la cour de :
— à titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes relatives au taux plein, à l’allocation de solidarité aux personnes âgées et au calcul du revenu annuel moyen en l’absence d’effet dévolutif de l’appel sur ces prétentions,
— rejeter la demande d’attribution de 30 trimestres supplémentaires puisque non fondée,
— en tout état de cause et à titre subsidiaire :
— déclarer l’ensemble des 4 prétentions irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et/ou défaut de saisine de la commission de recours amiable,
— à titre infiniment subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes comme étant non fondées.
La CNAV fait valoir que la déclaration d’appel est limitée au seul chef du rejet de la demande concernant la prise en compte de 30 trimestres complémentaires en raison de l’incapacité de l’assuré et sa perception de l’allocation adulte handicapé ; que cette question n’a pas été soumise à la commission de recours amiable, n’ayant été soulevée pour la première fois que devant le tribunal; que les autres demandes sont en toutes hypothèses irrecevables soit en raison d’un défaut d’intérêt à agir (liquidation de la retraite à taux plein dont l’assuré bénéficie déjà), ou de l’absence de saisine de la commission de recours amiable doublée d’un défaut d’intérêt à agir (attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées déjà allouée à l’assuré) et l’absence de saisine de la commission de recours amiable (montant du revenu annuel moyen retenu dans le calcul de la retraite) ; qu’ à titre infininement subsidiaire, sur le fond, l’assuré se prévaut à tort du régime de la retraite anticipée au profit des assurés handicapés dont il ne peut bénéficier, ayant demandé la liquidation d’une retraite à l’âge légal au titre de l’inaptitude au travail ; qu’aucune disposition légale ne prévoit d’attribuer un quelconque trimestre supplémentaire pour les bénéficiaires d’une incapacité permanente ou aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé, l’avantage résultant de l’incapacité permanente et des personnes titulaires de cette allocation portant uniquement sur le taux d’assurance, lesquelles se voient attribuer d’office un taux plein de 50%, quelle que soit leur durée d’assurance ; que l’assuré bénéficie déjà de ce taux plein ; que la demande de validation de 30 trimestres ne peut donc qu’être rejetée ; que la notification d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées du 9 septembre 2020 n’a pas été contestée ; qu’enfin, l’assuré ne démontre pas en quoi la CNAV a commis une erreur sur la détermination du revenu annuel moyen.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience du 19 juin 2023 et soutenues oralement pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, tandis que l’article 933 dudit code dispose que la déclaration d’appel désigne le jugement dont il est fait appel et précise les chefs du jugements critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique que l’appel est limité aux chefs du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de l’assuré quant à la retenue de 30 trimestres complémentaires en raison de son incapacité permanente de 80% depuis 2012 jusqu’à sa retraite.
Aussi, à défaut d’appel incident de la CNAV, la cour n’est saisie que la question du nombre de trimestres à prendre en compte pour la fixation de la pension de retraite de l’appelant, les prétentions formées concernant les autres dispositions du jugement étant irrecevables.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux générale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant le commission de recours amiable de l’organisme concerné et ce à peine d’irrecevabilité des prétentions formées sans respect de cette formalité substantielle devant la juridiction contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d’ordre public, peut être relevée d’office en tout état de cause, par le juge.
Or, il est relevé que, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable de la CNAV, l’assuré n’a contesté la fixation de la pension de retraite que sur le taux appliqué et n’a pas remis en cause la durée d’assurance retenue.
Il s’ensuit que la prétention tirée de la durée de cotisation, non soumise préalablement à la commission de recours amiable, est irrecevable, le jugement étant infirmé sur ce point en ce qu’il a rejeté au fond cette demande sans répondre à la fin de non-recevoir invoquée par la CNAV.
Le jugement sera confirmé pour le surplus.
Partie succombante, l’assuré sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel interjeté par M. [T] [E],
DECLARE irrecevables devant la cour les demandes formées au titre de l’attribution du taux plein, l’allocation de solidarité aux personnes âgées et la fixation du revenu mensuel moyen,
INFIRME le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG : 20/02127) en ce qu’il a débouté M. [T] [E] de sa demande formée au titre de la fixation du nombre de trimestres de cotisations,
Statuant à nouveau ;
DECLARE cette demande irrecevable,
CONFIRME le jugement précité pour le surplus,
CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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