Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 30 mars 2026, n° 25/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 20 mars 2025, N° 24/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01265 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRYN
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
20 mars 2025
RG :24/00020
S.A.R.L., [1]
C/
,
[X]
Grosse délivrée le 30 MARS 2026 à :
— Me REYNIER
— Me DEMOLY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 20 Mars 2025, N°24/00020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉE :
Madame, [K],, [C], [X] épouse, [A]
née le 20 Janvier 1997 à, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme, [K], [X] épouse, [A] a été embauchée en qualité de serveuse par l’EURL, [1], exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, par contrat à durée déterminée du 16 mai 2022 motivé par un surcroît d’activité qui a été renouvelé à deux reprises jusqu’au 30 septembre 2023.
Mme, [K], [X] épouse, [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas pour entendre requalifer le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 20 mars 2025 :
REQUALIFIE le contrat de travail de Madame, [A] en contrat a durée indéterminée,
CONDAMNE la SARL, [1] à verser à Madame, [A] :
— 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 747,24 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l 747,24 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 174,72 € pour les congés payés afférents,
— 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande de 2 000 € de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL, [1] aux entiers dépens de la présente instance.
Par acte du 18 avril 2025 l’EURL, [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2025, l’EURL, [1] demande à la cour de :
INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
DECHARGER EURL, [1] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
CONDAMNER Madame, [K], [A] à porter et payer à EURL, [1] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame, [K], [A] en tous les dépens.
DIRE que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Emmanuelle REYNIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
— elle a été placée en redressement judiciaire en mars 2023 et un plan de redressement a été adopté en septembre 2024, l’action ayant été introduite après l’ouverture du redressement, le commissaire à l’exécution du plan (et non le mandataire judiciaire) aurait dû être appelé en la cause pour que la procédure soit régulière,.
— elle a remporté, en décembre 2022, un marché public d’un montant de 116 460 euros sur quatre ans avec le Centre Hospitalier d,'[Localité 1], cet événement a directement motivé la prolongation du contrat de la salariée par avenant en mars 2023, contrairement à l’analyse des premiers juges qui estimaient qu’un surcroît de production ne justifiait pas l’embauche d’une vendeuse, elle rappelle que l’employeur dispose d’un pouvoir souverain pour décider quel poste doit être pourvu afin de pallier un accroissement d’activité, elle a proposé un CDI à Mme, [A] à l’issue de son contrat, offre que cette dernière a refusée pour des raisons personnelles et de santé, ce qui résulte des attestations de collègues de travail,
— il est juridiquement impossible de cumuler l’indemnité de précarité perçue à la fin du CDD (2 748,24 euros) avec les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse propres au contrat à durée indéterminée, le montant de l’indemnité de précarité déjà versé doit être déduit de toute somme qui pourrait être allouée à la salariée, limitant ainsi sa condamnation éventuelle à un reliquat de 746,24 euros.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 septembre 2025, contenant appel incident, Mme, [K], [X] épouse, [A] demande à la cour de :
DECLARER recevable mais mal fondé l’appel régularisé par la SARL, [1] à l’encontre du Jugement rendu le 20 mars 2025 par le Conseil des Prud’hommes d’AUBENAS.
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Madame, [A] en contrat à durée indéterminée et alloué à celle-ci.
LE REFORMER en ce qu’il a :
— limité à 500 € l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— limité à 1.747,24 € l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS :
CONDAMNER la SARL, [1] à verser à Madame, [A] les sommes suivantes, sur la base d’un salaire brut de 1.747,24 € :
-1 mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement, soit 1.747,24 € brut,
-4 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 6.988,96 €,
-2.000 € de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ainsi que durant toute la durée d’exécution du contrat.
CONDAMNER enfin LA SARL, [1] à verser à Madame, [A] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— le motif de « surcroît temporaire d’activité » invoqué par l’employeur est infondé, son poste de serveuse répondait à un besoin permanent et structurel de la boulangerie, nécessaire pour assurer l’accueil des clients selon les horaires d’ouverture habituels, l’employeur lie son embauche à l’ouverture de nouveaux établissements, mais elle a été recrutée un an après la création du dernier établissement secondaire, ce qui invalide le lien avec un surcroît d’activité ponctuel, la EURL, [1] recourt de manière habituelle et illégale aux contrats précaires pour gérer des activités pérennes,
— l’employeur n’a jamais eu l’intention de lui proposer un CDI en raison de ses pathologies invalidantes ce que confirme le témoignage d’une ancienne collègue affirmant que l’employeur avait pris une décision « irrévocable » de ne pas la garder à cause de sa santé, avant même la fin de son contrat, l’employeur lui a demandé de former son successeur (Mme, [P]), ce qui prouve selon elle que le poste était permanent mais qu’il souhaitait l’évincer,
— entre mai 2022 et septembre 2023, elle n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche ou de suivi, pourtant obligatoire, ce manquement lui a causé un préjudice, notamment une perte de chance de diagnostiquer plus tôt les affections médicales survenues durant l’exécution de son contrat,
— elle récuse les attestations produites par la EURL, [1] visant à prouver qu’elle aurait refusé un contrat à durée indéterminée, elle souligne le lien de subordination des salariés ayant témoigné, elle pointe des liens familiaux (oncle, concubine) entre l’employeur et certains témoins, ce qui ôte toute crédibilité et pertinence à leurs déclarations.
— sur les préjudices subis, elle invoque les conséquences de cette rupture et de la précarité imposée, elle souffre de symptômes anxio-dépressifs directement liés à l’attitude de l’employeur, mère de deux enfants, elle a dû faire face à une période sans revenus et s’engager dans une reconversion professionnelle contraignante.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
La cour relève que si dans la partie discussion de ses écritures l’EURL, [1] soulève l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de Mme, [A] au motif que le commissaire l’exécution du plan n’a pas été appelé en la cause, cette fin de non recevoir n’est pas reprise au dispositif de ses écritures en sorte qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette fin de non recevoir.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L1242-1 du code du travail «Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise».
L’article L1242-2 prévoit «Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :(…)
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise»
L’article L1245-1 dispose :
«Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4….».
En l’espèce, le contrat de travail de Mme, [K], [X] épouse, [A] a été conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité que l’EURL, [1] explique par le fait qu’en décembre 2022, elle a remporté un appel d’offres émanant du Centre Hospitalier d,'[Localité 1] d’un montant de 116 460 euros et d’une durée de 4 ans, que cet événement a, bien entendu, entraîné un surcroît d’activité qui a motivé l’avenant du 6 mars 2023 consistant en la prolongation du contrat à durée déterminée de Mme, [K], [X] épouse, [A] dont le contrat a pris fin le 30 septembre 2023.
Or le contrat de Mme, [K], [X] épouse, [A] a été conclu le 16 mai 2022 ce qui invalide cette justification.
L’EURL, [1] ajoute qu’elle a créé le 5 mars 2020 un établissement à, [Localité 1], qu’elle a créé un nouvel établissement à la même date dans la même ville, qu’un autre établissement secondaire a été créé le 16 juin 2021, situé également à, [Localité 1], que la montée en puissance du groupe, [1] a conduit à embaucher Mme, [K], [X] épouse, [A] pour un contrat à durée déterminée en mai 2022. Or, Mme, [K], [X] épouse, [A] relève justement que son embauche est intervenue un an après la création de l’établissement secondaire en sorte que ce motif ne peut être retenu.
À cet égard, l’EURL, [1] ne produit aucun élément comptable destiné à démontrer l’existence d’un accroissement d’activité.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification selon l’article
Selon l’article L.1245-2 du code du travail «Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée». La cour relève que Mme, [K], [X] épouse, [A] ne sollicite aucune indemnité à ce titre.
L’EURL, [1] prétend qu’il n’est pas possible de cumuler des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui concernent le contrat à durée indéterminée et une indemnité de précarité relative au contrat à durée déterminée sans préciser sur quel fondement elle se base.
Au contraire, l’indemnité de précarité, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu’elle est perçue par ce dernier à l’issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. (Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-42.667)
La rupture d’un contrat de travail qui intervient en raison de l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme, [K], [X] épouse, [A] est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : l 747,24 euros outre 174,72 euros de congés payés afférents,
— en application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme, [K], [X] épouse, [A] (l 747,24 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (une année), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme, [K], [X] épouse, [A] doit être évaluée à la somme de l 747,24 euros correspondant à l’équivalent de un mois de salaire brut. Le jugement sera confirmé sur ces chefs de demande.
Par contre, l’article L1235-2 prévoit que « Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire». Or en l’espèce le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, Mme, [K], [X] épouse, [A] ne peut prétendre à une indemnité en raison de l’irrégularité de la procédure. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme, [K], [X] épouse, [A] sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ainsi que durant toute la durée d’exécution du contrat. Elle développe que les affections médicales qui ont fait l’objet d’un diagnostic en cours d’exécution du contrat auraient pu être diagnostiquées à cette époque, générant ainsi une perte de chance, que le choix d’un contrat précaire imposé par l’employeur à la salariée et l’absence de proposition de contrat pérenne du fait de son état de santé constituent une atteinte aux droits de celle-ci et une discrimination au travail.
Or il n’est produit aucune pièce tendant à démontrer que les affections, sur lesquelles Mme, [K], [X] épouse, [A] n’apporte aucune précision, auraient été décelées à l’occasion d’une visite médicale du travail, par ailleurs il n’est nullement établi que l’employeur n’ait pas proposé un contrat à durée indéterminée à Mme, [K], [X] épouse, [A] en raison de son état de santé.
Mme, [K], [X] épouse, [A] a été justement déboutée de ses prétentions à ce titre.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’EURL, [1] à payer à Mme, [K], [X] épouse, [A] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement en ce qu’il a alloué à Mme, [K], [X] épouse, [A] la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau de ce chef réformé, déboute Mme, [K], [X] épouse, [A] de sa demande en paiement d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,
Condamne l’EURL, [1] à payer à Mme, [K], [X] épouse, [A] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL, [1] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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