Infirmation 30 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 nov. 2024, n° 24/08991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/08991 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA2N
Nom du ressortissant :
[O] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté David AUMONIER, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 30 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [O] [F]
né le 01 Juin 1983 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Novembre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement du Tribunal Correctionnel de Lyon du 26 janvier 2024, [O] [F] né le 1er juin 1983 à [Localité 4] (Tunisie) a été condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement et à une peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire français.
Par décision du 28 octobre 2024, notifiée le même jour à l’intéressé, la Préfète de la Région Auvergne Rhône Alpes a ordonné le placement en rétention de [O] [F] pour une durée de 4 jours.
Par requête du 30 octobre 2024, elle a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, il a été fait droit à cette demande.
Par requête du 26 novembre 2024, la Préfète de la Région Auvergne Rhône-Alpes a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d’une demande de seconde prolongation de la mesure de rétention.
À l’appui de sa demande, elle a fait valoir que le retenu a déjà fait l’objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire en 2012, 2019 et 2020 mais s’est maintenu sur le territoire sans essayer de régulariser sa situation.
Elle a rappelé par ailleurs que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises et qu’il ne bénéficie pas d’un hébergement stable et travaille de manière non déclarée.
Enfin, elle a indiqué que la personne retenue est dépourvue de titre de séjour et qu’une nouvelle identification a été demandée par les autorités tunisiennes, sans compter qu’au vu des différentes demandes d’asile présentées par M. [F], des demandes de réadmission ont été présentées à destination de l’Allemagne et du Luxembourg.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande de prolongation au de ce qu’il ne pouvait vérifier les conditions de rétention en raison du refus de l’infirmerie du centre de rétention administrative de donner des informations concernant la prise en charge de la personne retenue.
Par acte du 29 novembre 2024 à 10h02, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision et a demandé que son appel soit déclaré suspensif.
Suivant ordonnance du 29 novembre 2024 à 17h00, la juridiction du Premier Président de la Cour d’appel de Lyon a déclaré l’appel du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon recevable et lui a conféré un caractère suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 novembre 2024 à 10h30.
Dans ce cadre, le Procureur Général a fait valoir que le Juge des Libertés et de la Détention a entendu contrôler les conditions de rétention de M. [F] alors qu’aucune demande en ce sens n’avait été formée et qu’aucun élément médical n’avait été remis permettant de remettre en cause la prise en charge de la personne retenue, étant seulement évoquées des crises d’épilepsie que l’intéressé aurait subies depuis son arrivée au centre de rétention administrative sans en justifier.
Il a également rappelé qu’après investigation de la Préfecture, le centre de rétention administrative a indiqué que la personne retenue est vue plusieurs fois par semaine à sa demande et qu’aucun justificatif quant à un manque de soins n’est fourni, et qu’enfin, M. [F] a été reconnu par les autorités tunisiennes ce qui a permis le déclenchement d’un routing dès le 27 novembre 2024, étant rappelé que l’intéressé ne dispose pas de documents de voyage, ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire français et n’a pas respecté l’interdiction de territoire et les mesures d’éloignement prises à son encontre.
Le conseil de la Préfecture a conclu à l’infirmation de la décision déférée et a fait valoir que la preuve de l’accès aux soins au sein du centre de rétention administrative est rapportée, avec des consultations plusieurs fois par semaine mais aussi une distribution quotidienne des médicaments dont a besoin la personne retenue.
Il a rappelé que [O] [F] ne dispose pas de garanties de représentations et en 2021, n’avait pas respecté la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre. Il a enfin rappelé les diligences mises en oeuvre concernant son éloignement, indiquant qu’un routing a pu être demandé le 27 novembre 2024 suite à la réponse du consulat de Tunisie qui a reconnu la personne retenue comme étant l’un de ses ressortissants.
Le conseil de M. [F] a fait valoir que ce dernier a subi plusieurs crises d’épilepsie depuis son placement au centre de rétention administrative, ainsi que le 27 novembre 2024 lorsqu’il devait être présenté devant le Juge des Libertés et de la Détention, l’audience étant finalement tenue le lendemain.
Il a rappelé que si des rendez-vous avec le service médical ont lieu, la prise de médicaments doit se faire deux fois par jour et non une fois par jour comme cela est fait. Il a estimé que l’état de santé de M. [F] rend incompatible son maintien au centre de rétention administrative.
M. [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu qu’il convient de relever, concernant la compatibilité de l’état de la personne retenue avec son maintien en centre de rétention administrative que celle-ci rencontre de manière régulière le service médical, et a bénéficié de consultations les 28 octobre, 7 novembre, 17 novembre, 18 novembre, 22 novembre, 25 novembre et 27 novembre 2024, sans compter qu’elle rencontre l’infirmier chaque jour pour la délivrance de son traitement,
Que la contestation concernant les modalités de remise du traitement doivent être présentées devant le service médical,
Qu’en l’état, il est démontré que la situation de santé de M. [F] est prise en considération et demeure compatible avec son maintien en centre de rétention administrative,
Attendu, concernant la mise en oeuvre de démarches aux fins d’éloignement de M. [F], qu’il est constant que ce dernier a été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes, ce qui a permis à la Préfecture de demander la mise en oeuvre de la procédure de routing le 27 novembre 2024, ce qui permettra la délivrance d’un laissez-passer,
Que de fait, l’autorité préfectorale démontre la poursuite des diligences concernant l’éloignement de M. [F] qui jusque là n’a jamais respecté les décisions portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre, sans compter qu’il a déjà été condamné et fait l’objet d’une interdiction de paraître sur le territoire national français ce qui démontre qu’il constitue une menace pour l’ordre public,
Attendu qu’il convient, au regard de ce qui procède, d’infirmer dans son intégralité la décision déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [F] pour une durée de 30 jours,
PAR CES MOTIFS
Infirmons dans sa totalité la décision déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [O] [F] au centre de rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Aurore JULLIEN
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