Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 26 mars 2026, n° 24/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 décembre 2023, N° 20/02276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 24/00536
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLHF
AFFAIRE :
,
[M], [Y]
C/
S.A.S., [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/02276
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me, [Localité 1]-hélène BENSADOUN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur, [M], [Y]
né le 27 juin 1966 à, [Localité 2] (Liban)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, Constitué/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
APPELANT
****************
S.A.S., [1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Hélène BENSADOUN de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
substitué par Me Laeitia-Marie JAMET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M., [M], [Y] a été embauché, à compter du 28 mars 2012, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 1998, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de projet informatique, au sein de la direction des services informatique (statut de cadre) par la société, [2].
En novembre 2018, M., [Y] a été élu comme membre suppléant de la délégation du personnel du CSE.
A compter du 1er janvier 2020, M., [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de projet par la société, [1].
Par lettre du 30 janvier 2020, la société, [1] a convoqué M., [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 3 mars 2020, la société, [1] a notifié à M., [Y] son licenciement pour faute grave, tirée d’un harcèlement sexuel, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 6 novembre 2020, M., [Y] a saisi le conseil de prud’hommes afin de contester la validité de son licenciement par la société, [1] et pour demander la condamnation de cette dernière à lui payer, notamment, une indemnité pour licenciement nul, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Par un jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
— débouté M., [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 15 février 2024, M., [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M., [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une faute grave, sur le débouté de l’ensemble de ses demandes et sur les dépens, et statuant de nouveau, de :
— condamner la société, [1] à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 126 926,40 euros
* dommages et intérêts pour licenciement nul : 100 000 euros
* indemnité légale de licenciement : 38 430,49 euros
* indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 12 692,64 euros + 1 269,26 euros
* paiement de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents : 4 653,96 euros + 465,39 euros
* dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 20 000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros
— ordonner à la société, [1] d’avoir à lui remettre une attestation, [3] et un reçu pour solde de tout compte conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt ;
— fixer comme point de départ des intérêts légaux sur l’ensemble des sommes allouées à la date de saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation ;
— condamner la société, [1] aux entiers dépens y compris ceux d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société, [1] demande à la cour de :
Sur le transfert du contrat de travail
— réparant l’omission de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande s’agissant du transfert du contrat de travail, à titre principal :
* déclarer prescrite la demande de M., [Y] s’agissant du transfert du contrat de travail ;
* déclarer irrecevable la demande de M., [Y] ;
— confirmer, à titre subsidiaire, le jugement attaqué ;
— et en conséquence, débouter M., [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur le surplus
— confirmer, en tout état de cause, le jugement attaqué ;
— débouter, en conséquence, M., [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— condamner M., [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter M., [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 décembre 2025.
SUR CE :
À titre liminaire, la cour observe que M., [Y] soulève dans la partie discussion de ses conclusions des moyens afférents à un défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, sans toutefois, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, formuler de demande au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en se bornant à demander une indemnité pour licenciement nul et d’autres demandes pécuniaires subséquentes à une telle nullité. Par application du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la cour ne peut donc que constater qu’elle n’est pas saisie de demandes relatives à un défaut de cause et sérieuse du licenciement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société :
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimée, M., [Y] ne formule aucune demande de remise en cause d’un 'transfert’ de contrat de travail de la société, [2] à la société, [1], mais demande la nullité de son licenciement prononcé par la société, [1].
La fin de non-recevoir soulevée par la société intimée au titre de la prescription est donc sans objet et sera par suite rejetée.
Sur la validité du licenciement et les demandes afférentes :
Pour infirmation du jugement, M., [Y] soutient que son licenciement par la société, [1] est nul aux motifs que :
— le transfert de son contrat de travail au sein de cette société est intervenu dans le cadre d’un transfert partiel d’entreprise, à savoir un transfert du 'service projets infrastructures’ constituant une partie du service informatique de la société, [2], sans que l’autorisation de l’inspecteur du travail ne soit sollicitée, en méconnaissance de l’article L. 2414-1 du code du travail ;
— le 'service projets infrastructures’ auquel il appartenait au sein de la société, [2] a conservé son autonomie au sein de la société, [1] de telle sorte que son mandat au sein du CSE a subsisté, ce qui entraînait pour la société, [1] l’obligation de solliciter une autorisation de licenciement par application de 'l’article L. 2314-28 du code du travail’ ;
— en toutes hypothèses, à supposer que son mandat au sein du CSE de la société, [2] a pris fin au 31 décembre 2019, il bénéficiait au sein de la société, [1] de la protection résiduelle de six mois après cette fin de mandat par application de l’article L. 2411-5 alinéa 2 du code du travail.
L’appelant demande en conséquence l’allocation d’une indemnité pour licenciement nul, d’une indemnité pour violation du statut protecteur, d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, outre un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents.
Pour confirmation du jugement attaqué, la société, [1] soutient que la mutation de M., [Y] en son sein à compter du 1er janvier 2020 n’est pas intervenue dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail, mais par le biais d’un accord de M., [Y] lors de la signature de son contrat de travail avec elle et que les moyens soulevés par l’appelant sont ainsi inopérants. Elle conclut donc au débouté des demandes.
***
Aux termes de l’article L 1224-1 du code du travail : ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ' . Ce texte s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
Aux termes de l’article L. 2414-1 du même code : ' Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants : (…)
2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ; (…) '.
Aux termes de l’article L2314-33 du même code : 'Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle'.
Aux termes de l’article L. 2314-35 du même code : ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu’à son terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé '.
Aux termes de l’article L. 2411-5 du même code : ' Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
L’ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution '.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort des éléments de la cause que M., [Y] ne démontre pas que le 'service projets infrastructures’ auquel il appartenait au sein de la société, [2] constituait, au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail, une entité économique autonome qui a conservé son identité et dont l’activité a été poursuivie ou reprise au sein de la société, [1].
En effet, les documents de consultation du CSE de l,'[4], [5] sur la réorganisation de la société, [2] et de la société, [1] et le document présentant cette réorganisation que M., [Y] verse aux débats font seulement ressortir que treize salariés (dont il faisait partie) de la direction des services informatiques de la société, [2] (dite, [6]) et désignés comme 'l’équipe des chefs de projets infrastructures locaux’ ont font l’objet d’une mutation au sein de la direction des services informatiques de la société, [1] et ont été affectés à de nouveaux projets avec un nouvel équipement.
Aucun élément ne vient démontrer que cette équipe de treize salariés constituait au sein de la société, [2] une ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, c’est-à-dire l’existence d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité a été poursuivie ou reprise par la société, [1].
En outre, M., [Y] indique lui-même en page 4 de ses conclusions que l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas applicable à sa mutation au sein de la société, [1].
Il s’ensuit que comme le soutient à bon droit la société, [1], les moyens tirés d’une violation des articles L. 2414-1 et L. 2314-35 du code du travail (qui remplace l’article L. 2314-28 dans sa version antérieure au 1er janvier 2018 invoquée par l’appelant) sont inopérants, leur mise en oeuvre étant conditionnée à l’application de l’article L. 1224-1 du même code.
En second lieu, s’agissant du moyen tiré de la subsistance d’une période de protection de six mois après l’expiration du mandat de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique par application du deuxième alinéa de l’article L. 2411-5, M., [Y] ne remplit pas en toute hypothèse les conditions prévues par le texte, en ce qu’il ne n’est pas trouvé dans la situation de ne pas être reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité. Au surplus, M., [Y] verse aux débats les documents de fin de contrat établis par la société, [2] à la date du 31 décembre 2019 et son contrat de travail conclu avec la société, [1] à compter du 1er janvier 2020, ce qui fait ressortir une fin de son mandat au sein du CSE de la société, [7] au 31 décembre 2019 à l’occasion de la rupture de son contrat de travail avec cette société.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute M., [Y] de sa demande de nullité du licenciement prononcé par la société, [1] et de ses demandes subséquentes d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité pour violation du statut protecteur, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférent, de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
En l’espèce, M., [Y] se borne à alléguer que la société, [1] a donné une large publicité aux faits de harcèlements sexuels qui lui ont été reprochés et que cela a atteint son honneur et sa santé psychologique, sans verser le moindre élément sur la réalité d’une telle publicité.
Ainsi, en l’absence de démonstration de l’existence de circonstances vexatoires entourant le licenciement, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur la remise des documents sociaux sous astreinte et les intérêts légaux :
En l’espèce, eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige et aux demandes des parties, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur les dépens et de le confirmer en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile.
M., [Y] sera condamné à payer à la société une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société, [1],
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur les dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M., [M], [Y] à payer à la société, [1] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M., [M], [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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