Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 24/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 10 juin 2024, N° 23/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
Me [I]
Association [6]
CGEA [Localité 7]
copie exécutoire
le 14 janvier 2026
à
Me CHEMLA
Me PINCON
Me DELVALLEZ
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/02686 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDTV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 10 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/00088)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [T]
né le 14 Mars 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
Madame [G] [I] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SELARL [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
Association [6] (CGEA D'[Localité 7]) agissant en la personne du Directeur général Monsieur [R] [Z], dûment habilité à cet effet
[Adresse 1]
[Localité 7]
concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 janvier 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [T], né le 14 mars 1981, a été embauché à compter du 1er février 2018, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée, par la société [8] (la société ou l’employeur), en qualité d’employé polyvalent.
La convention collective applicable est celle des avocats et de leur personnel.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [8] et a désigné Me [I] en qualité de mandataire-liquidateur.
Par courrier du 29 août 2022, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique, fixé au 6 septembre 2022.
Le salarié a accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle le 6 septembre 2022.
Le licenciement pour motif économique a été notifié le 15 septembre 2022.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin le 5 septembre 2023.
Par jugement du 10 juin 2024, le conseil a :
— dit que le jugement était opposable à l’Unédic [6] CGEA d'[Localité 7] ainsi qu’à Me'[G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] ;
— rejeté la demande de sursis à statuer de Me [G] [I] et de l’Unédic délégation [6] CGEA d'[Localité 7] ;
— rejeté la demande à titre subsidiaire de Me [G] [I] de déclarer le contrat de travail de M. [T] inopposable à la liquidation judiciaire de la société [8] ;
— qualifié de compétent l’administrateur provisoire désigné pour procéder au licenciement économique ;
— débouté M. [T] en :
— sa demande de requalification de son licenciement économique en rupture de contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
— ses demandes de paiement au passif de la société [8] :
— 6 186,96 euros, au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 618,69 euros brut, au titre des congés payés ;
— 15 467,40 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné M. [T] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [T] en sa demande d’application de l’article 700 du code civil à hauteur de 2 500 euros ;
— condamné M. [T] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [T], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, demande à la cour de :
— juger irrecevables les appels incidents de l'[6] CGEA et de Me [I] ;
— juger que de tels appels incidents n’ont aucun effet dévolutif ;
— débouter l'[6] CGEA et Me [I] de toute demande de sursis à statuer ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a qualifié de compétent l’administrateur provisoire désigné pour procéder au licenciement économique ;
— l’a débouté en sa demande de requalification de son licenciement économique en rupture de contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté en ses demandes de paiement au passif de la société [8] :
— 6 186,96 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 618,69 euros bruts au titre des congés payés ;
— 15 467,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamné au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a débouté en sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros ;
— l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— fixer au passif de la société [8] les sommes suivantes :
— 6 186,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 618,69 euros au titre de congés payés y afférents ;
— 15 467,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel ;
— juger l’arrêt à venir opposable à l’Unédic AGS-CGEA d’Amiens ainsi qu’à Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] ;
— condamner Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], aux entiers dépens.
Maître [I], ès qualités, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable M. [T] en ses moyens d’irrecevabilité déjà tranchés par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juin 2025 ;
— débouter M. [T] de son appel, de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement de M. [T] régulier et reposant sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [T] de ses demandes en paiement ;
— condamné M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer et de sa demande tendant à voir déclarer le contrat de travail de M. [T] inopposable à la procédure collective ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale pour abus de faiblesse et abus de confiance mettant en cause Mme [W], seule signataire du contrat de travail revendiqué, en cours auprès du tribunal judiciaire de Reims (Marne) ;
— à titre subsidiaire, déclarer le contrat de travail de M. [T] inopposable à la liquidation judiciaire de la société [8], et renvoyer M. [T] à se pourvoir contre Mme [W] qui l’a embauchée ;
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les éventuels dépens à la charge de M. [T].
L’association [6] CGEA d'[Localité 7], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions ;
Y faisant droit,
A titre principal
— confirmer le jugement ;
Subsidiairement
— fixer l’éventuelle créance de M. [T], laquelle ne saurait excéder trois mois de salaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la société [8], placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 4 octobre 2022 et déterminer les sommes dont elle devra garantir le paiement dans la limite des dispositions et des plafonds légalement imposés ;
— dire n’y avoir lieu à sa garantie dans l’hypothèse où le contrat de travail de M.'[T] serait déclaré inopposable à la procédure collective ;
— rappeler que les limites de sa garantie résultent des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail et qu’elle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, aux plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, lesquels s’entendent de la totalité de la créance salariale en ce compris le précompte effectué en vertu de l’article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ;
— rappeler que sa garantie ne s’étend pas aux sommes allouées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à la remise des documents sociaux ni à l’astreinte dont celle-ci est éventuellement assortie ;
— employer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure collective.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur les appels incidents
1-1/ sur leur recevabilité
M. [T] soulève l’irrecevabilité des demandes de Me [I] ès qualités et de l'[6] CGEA d'[Localité 7] aux motifs qu’elles ne formulent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement et qu’à défaut de fondement juridique à la demande de déclarer le contrat de travail inopposable à la procédure de liquidation judiciaire, l’intérêt à agir est absent.
Me [I] ès qualités oppose l’irrecevabilité du moyen comme déjà tranché par le conseiller de la mise en état ; sur le fond, elle répond que le terme de réformation équivaut à celui d’infirmation et que l’inopposabilité est une sanction de droit commun utilisée en droit des procédures collectives.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, l'[6] CGEA d'[Localité 7] ayant renoncé à son appel incident aux termes de ses dernières conclusions, la question de sa recevabilité est devenue sans objet.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juin 2025 n’ayant tranché la question de la recevabilité de l’appel incident de Me [I] ès qualités qu’en raison de son caractère subsidiaire, le nouveau moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [T] devant la cour est recevable.
La demande de réformation des chefs du dispositif du jugement rejetant ses demandes de sursis à statuer et de voir dire le contrat de travail inopposable à la liquidation judiciaire présentée dans les conclusions de Me [I] ès qualités répondant aux exigences de l’article 562 précité concernant l’effet dévolutif de l’appel, le moyen d’irrecevabilité est inopérant.
Il en va de même du moyen tiré du défaut d’intérêt à agir qui ne saurait résoudre la question de l’absence de fondement juridique d’une demande.
L’appel incident de Me [I] ès qualités est donc recevable.
2-2/ sur l’appel incident de Me [I] ès qualités
Me [I] ès qualités fait valoir que la relation de travail ayant été gérée par Mme'[W], salariée du cabinet mise en cause dans une enquête pénale pour abus de faiblesse et abus de confiance commis à l’encontre de la société et de son associé unique, un sursis à statuer doit être ordonné dans la présente affaire comme il l’a été dans celle concernant cette autre salariée.
Subsidiairement, elle soulève l’inopposabilité du contrat de travail à la liquidation judiciaire du cabinet Brun en raison de l’absence de lien de subordination entre la société et le salarié dès lors que la relation de travail a été gérée par Mme [W], autre salariée du cabinet.
M. [T] oppose l’absence d’incidence de la procédure pénale en cause sur le présent litige et ne répond pas sur le second point.
En l’espèce, aucun élément ne permettant de mettre en doute à ce stade l’embauche de M. [T] par la société [8] sous la subordination de laquelle il a travaillé et par laquelle il a été payé, nonobstant le rôle joué par Mme [W] au sein de cette société, les demandes de sursis à statuer et de dire le contrat de travail inopposable à la procédure collective sont rejetées par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la validité du licenciement pour motif économique
M. [T] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l’absence de notification préalable à l’acceptation du CSP du motif économique.
Me [I] ès qualités et l'[6] CGEA d'[Localité 7] répondent que M. [T] a été informé des motifs économiques du licenciement lors de la réunion du 8 août 2022 et de la remise de la proposition de CSP.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1233-66 et L. 1233-67 qu’en l’absence de remise au salarié d’un écrit énonçant les motifs économiques du licenciement avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnel, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 29 août 2022 et a été licencié pour motif économique par courrier du 15 septembre 2022 après avoir accepté le 6 septembre 2022 le contrat de sécurisation professionnel qui lui avait été soumis.
Nonobstant les affirmations des intimés, aucune preuve de la remise au salarié d’un écrit énonçant les motifs économiques du licenciement avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle n’est produite et l’information donnée oralement pendant une réunion tenue en août en présence de l’ensemble des salariés ne saurait s’y substituer.
Il convient donc de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aucune indemnité compensatrice de préavis n’ayant été versée dans le cadre de la rupture, il convient de faire droit à la demande du salarié à ce titre.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise et de sa situation professionnelle depuis le licenciement, la cour fixe à 9 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les autres demandes
Me [I] ès qualités succombant en appel, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance, et de mettre les dépens d’appel à sa charge.
L’équité commande de la condamner ès qualités à payer au salarié 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sa demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de sursis à statuer et de dire le contrat de travail inopposable à la liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’appel incident de Me [I] ès qualités recevable,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] les sommes suivantes :
— 6 186,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 618,69 euros de congés payés afférents,
— 9 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros au titre des frais de procédure,
Dit que l’Unedic délégation [6] CGEA d'[Localité 7] garantira les créances salariales inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [8], dans la limite des dispositions légales,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Me [I] ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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