Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 juillet 2023, N° 21/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE '[Adresse 5]' [Adresse 2]
C/
[O] [J]
[K] [H] épouse [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 23/01268 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIZK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juillet 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/00479
APPELANT :
Syndicat de copropriété de la résidence '[Adresse 5]' [Adresse 2], ayant pour syndic en exercice la société [N] IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Dijon sous le n°93 B 364, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice M. [C] [N], domicilié de droit audit siège
Représenté par Me Stéphane MAUSSION, membre de la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
INTIMÉS :
Monsieur [O] [J]
né le 13 Novembre 1946 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [K] [H] épouse [J]
née le 26 Avril 1652 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS
M. [O] [J] et Mme [K] [T] épouse [J] sont propriétaires notamment d’un appartement à usage d’habitation au troisième étage d’un immeuble soumis au régime de la copropriété située [Adresse 1].
Courant avril et juillet 2020, ils ont fait procéder à des travaux de rénovation et d’aménagement intérieur de cet appartement.
Par courrier du 16 octobre 2020, ils ont saisi l’assemblée générale des copropriétaires d’une demande d’autorisation d’installer un système de climatisation, en adressant à cette fin au syndic un descriptif détaillé du système comprenant notamment les caractéristiques acoustiques des groupes extérieurs ainsi que le schéma d’implantation de ceux-ci sur les terrasses, avec des photographies de mise en situation.
Cette demande d’autorisation a fait l’objet de la résolution n°30 de l’assemblée générale qui s’est tenue 'par correspondance’ le mardi 22 décembre 2020.
Cette résolution n’a pas obtenu la majorité visée à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, et en conséquence, la demande d’autorisation a été refusée.
Par acte du 5 mars 2021, M. et Mme [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 1] afin d’être autorisés à faire installer un système de climatisation pour l’appartement qu’ils occupent, conformément au projet soumis à l’assemblée générale du 22 décembre 2020.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— autorisé M. et Mme [J] à faire installer, conformément aux règles de l’art, un système de climatisation pour l’appartement qu’ils occupent au troisième étage du bâtiment E, conformément au projet soumis à l’assemblée générale du 22 décembre 2020, sauf à préciser que l’unité sud sera installée contre le mur et non contre le garde corps et que les deux unités seront recouvertes d’un cache ;
— débouté le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 5] [Adresse 2], de sa demande reconventionnelle de remise en état des lieux ;
— débouté M. et Mme [J] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 5], [Adresse 2], aux entiers dépens ;
— dispensé M. et Mme [J] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Nexity Lamy, a relevé appel de cette décision par acte du 6 octobre 2023.
Par conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 28 mai 2025, il demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel.
En conséquence, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 25 juillet 2023,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
* autorisé M. et Mme [J] à faire installer, conformément aux règles de l’art, un système de climatisation pour l’appartement qu’ils occupent au 3ème étage du bâtiment E, conformément au projet soumis à l’assemblée générale du 22 décembre 2020, sauf à
préciser que l’unité sud sera installée contre le mur et non contre le garde-corps et que les deux unités seront recouvertes d’un cache.
* condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 2] aux entiers dépens.
* dispensé M. et Mme [J] de toute participation à la dépense commune de frais de
procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
* débouté M. et Mme [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau:
— juger infondé la demande d’autorisation de M. et de Mme [J] à faire installer, un système de climatisation pour l’appartement qu’ils occupent au 3ème étage du bâtiment E, conformément au projet soumis à l’assemblée générale du 22 décembre 2020, sauf à préciser que l’unité sud sera installée contre le mur et non contre le garde-corps et que les deux unités seront recouvertes d’un cache ; les en débouter ;
— en conséquence juger n’y avoir lieu à autoriser M. et Mme [J] à effectuer des travaux d’installation d’un système de climatisation pour l’appartement qu’ils occupent au 3ème étage du bâtiment E du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 2].
— condamner solidairement les époux [J] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et dépens de 1ère instance.
Y ajouter :
— condamner solidairement M. et Mme [J] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et les entiers dépens d’appel.
Subsidiairement:
— juger n’y avoir lieu à dispenser les époux [J] de leur participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat.
Par conclusions d’intimés notifiées par RPVA le 09 décembre 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et plus particulièrement ses articles 25 et 30, de :
— rejetant toutes conclusions contraires,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 25 juillet 2023 en ce qu’il les a autorisés à faire installer, conformément aux règles de l’art, un système de climatisation pour l’appartement qu’ils occupent au troisième étage du bâtiment E, conformément au projet soumis à l’assemblée générale du 22 décembre 2020, sauf à préciser que l’unité Sud sera installée contre le mur et non contre le garde-corps et que les deux unités seront recouvertes d’un cache.
— le réformant pour le surplus,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]" sise [Adresse 1] à leur payer une indemnité de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux dépens.
— juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Le présent arrêt sera rendu de manière contradictoire.
Sur ce la cour,
La déclaration d’appel concerne l’ensemble des chefs du jugement.
I/ Sur le fondement juridique de la demande des époux [J] :
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il appartenait aux époux [J] de contester la décision de rejet prise par l’assemblée générale de leur demande l’autorisation d’installer un climatiseur dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ajoute que l’article 30 de la loi invoqué par les intimés revient à contourner une disposition d’ordre public et que son application suppose que les travaux d’amélioration envisagés concernent des locaux affectés à l’usage commun.
Selon l’article 30 alinéa 1 et 4 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
(…)
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
L’article 25 b de la même loi dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant notamment l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires appelant et tel que l’ont parfaitement rappelé les premiers juges, le tribunal saisi sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut intervenir que lorsque l’assemblée générale a opposé un refus à la demande d’autorisation, ce refus devant persisté au moment de la procédure.
Il en résulte que l’argumentation du syndicat au terme de laquelle les époux [J] auraient dû demander l’annulation de la résolution dans le délai de deux mois de l’assemblée générale sur le fondement de l’article 42 de le loi du 10 juillet 1965 est inopérante.
Par suite, il est jugé désormais, comme le rappelle les premiers juges, que la référence faite au premier alinéa de l’article 30 signifie simplement que les travaux doivent apporter une amélioration au sens large et non pas au sens d’aménagement présentant nécessairement un intérêt collectif, susceptible d’être utilisée par les autres copropriétaires.
Dès lors, c’est fort justement qu’ils ont pu en déduire que des travaux peuvent être considérés comme des travaux d’amélioration même s’ils ne présentent aucun intérêt pour la collectivité ou les parties communes et ne concernent que l’amélioration des parties privatives du copropriétaire concerné.
Le but du législateur a été d’habiliter le juge à autoriser des travaux à finalité souvent personnelle, en vue de permettre l’usage le mieux approprié des lots de copropriété, sous la seule réserve qu’ils soient conformes à la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte à des droits acquis.
Il appartient ensuite à la cour d’apprécier si les travaux dont l’autorisation d’exécution est demandée constituent une amélioration dans le sens précisé ci-dessus.
Aux côtés des premiers juges, la cour ne peut que confirmer que l’installation d’un système de climatisation, qui plus est réversible, peut être qualifiée d’amélioration au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, celle-ci apportant un confort indéniable aux occupants de l’appartement mais encore améliorant le diagnostic de performance énergétique de celui-ci, le fait que l’immeuble bénéficie d’un chauffage collectif n’empêchant pas les copropriétaires de se doter d’un chauffage individuel d’appoint ou de substitution.
La cour observe que le syndicat des copropriétaires ne maintient pas sa prétention concernant la remise en état des lieux par les époux [J] de sorte que le chef de jugement la concernant ne peut être que confirmé en application de l’article 954 du code de procédure civile.
II/ Sur le respect du règlement de copropriété, de la destination de l’immeuble et des droits des autres copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires appelant soutient que:
— il a une gestion, notamment sur la question du bruit, qui s’inscrit dans la durée, est constante, rationnelle et dans le respect du règlement de copropriété.
— les nuisances sonores peuvent provenir soit de l’équipement (pompe à chaleur, climatiseur), soit de la qualité de cette installation, soit de l’environnement sonore des lieux.
— une pompe à chaleur à usage domestique, même si elle pouvait avoir un niveau sonore non excessif, génère nécessairement une émergence d’autant plus élevée qu’elle se situe dans une zone très calme, ce qui est le cas de l’ensemble immobilier litigieux qui est un immeuble de standing entouré de grands espaces verts.
— le règlement de copropriété prévoit que l’immeuble est réservé aux locaux à usage d’habitation bourgeoise ou à usage professionnel sous réserve qu’il n’y ait pas d’activité causant le moindre trouble de jouissance.
— Le seul précédent remonte à 2018, l’assemblée générale a autorisé M. [Z], propriétaire de l’appartement situé au dernier étage, sous les toits du bâtiment A, possédant une importante terrasse couvrant la toiture du bâtiment, orienté principalement Sud et Ouest, à installer, après refus de son premier projet présenté en 2017, un seul élément de climatisation, qui plus est sur une façade en retrait.
En application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Au terme de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction au droit des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Il est de principe que tous les copropriétaires sont placés sur un pied d’égalité lorsqu’il s’agit d’user des parties communes, la liberté dont chacun est investi dans sa jouissance trouvant ses limites dans la faculté pour tous les autres de pouvoir en jouir dans des conditions identiques. Ce principe d’égalité de traitement ne peut être rompu.
En l’espèce, le règlement de copropriété de la résidence [Adresse 5] prévoit que les locaux à usage d’habitation pourront être occupés et utilisés soit à usage d’habitation bourgeoise, soit à usage professionnel à l’exclusion de toute activité politique ou syndicale, de profession de chanteur, de musique ou de chant ; aucun propriétaire occupant ne devant être la cause du moindre trouble de jouissance diurne ou nocturne.
Il est précisé qu’aucun moteur ne pourra être installé à l’intérieur des appartements sauf de petits moteurs de machine à laver, à coudre ou similaire, munis d’appareils antiparasites.
Il en résulte une volonté toute particulière de cette copropriété de préserver la tranquillité de ses occupants en interdisant les équipements à moteur en dehors de ceux devenus de première nécessité.
Toutefois, et comme l’ont parfaitement relevé les premiers juges, l’assemblée générale des copropriétaires, qui s’est réunie le 27 novembre 2018 et qui a autorisé M. [Z] à installer un système de climatisation dans son appartement, a pris le soin d’indiquer que si le matériel utilisé s’avérait performant, il serait demandé aux autres copropriétaires demandeurs d’utiliser le même matériel, ouvrant ainsi la possibilité à d’autres copropriétaires de solliciter l’autorisation d’installer une climatisation.
Par ailleurs, la cour observe que l’assemblée générale des copropriétaires du 22 novembre 2023, considérant que la destination de l’immeuble était respectée, a également donné l’autorisation à Mme [F], propriétaire au cinquième et dernier étage du bâtiment B, d’installer une climatisation réversible dans son appartement.
Il est certain que ces autorisations ont été données du fait de la situation de ces appartements en considération du fait qu’ils sont situés au dernier étage et en cela plus exposés aux températures extrêmes.
Aux côtés des époux [J] et au vu des plans fournis, il est constaté que leur appartement est situé en grande partie sous la terrasse non isolée de l’appartement de l’étage supérieur (pour 54 m2), s’agissant de terrasses en escalier, cette situation le rendant comparable à ceux des deux copropriétaires susvisés.
L’exposition Est, Sud et Ouest de l’appartement des époux [J] implique un ensoleillement à toute heure de la journée et donc de fortes chaleurs en été que les grands stores que les intimés ont bien mis en place, contrairement aux allégations du syndicat appelant, ne suffisent pas à rafraîchir.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, de la lecture du procès-verbal d’assemblée générale du 28 novembre 2018, il apparait que le système installé par M. [Z] est constitué non pas d’une mais de deux unités de climatisation de sorte que l’appelant ne peut valablement soutenir que l’installation proposée par les époux [J] serait plus bruyante.
En outre, il est établi par les données techniques, couplées au courriel de l’entreprise Groupe Estair, que le niveau sonore de l’unité la plus puissante de marque Daikin, que les intimés entendent voir installer, qui est prévue pour le séjour, sous la référence 4MXM68N, ne dépasse pas en fonctionnement maximum 48 db (A) pour la pression acoustique en mode rafraichissement (ou 61 db (A) pour la puissance acoustique) tandis que l’unité de marque Atlantic la plus puissante installée chez M. [Z] atteint 50db (A) pour la pression acoustique et 65 db (A) pour la puissance acoustique.
S’il est constant, comme le relève le cabinet scp Acoustique, mandaté par le SDC, que les valeurs prévisibles de bruits ambiants doivent être appréciées par rapport aux seuils limites admissibles fixés par la réglementation en matière de bruit de voisinage et que la seule information de la société Ageclim, à savoir Lp (1m) = 48 db (A) ne permet pas de statuer sur la gêne potentielle dans le voisinage immédiat, il n’est aucunement démontré que les unités acquises par les intimées seraient spécialement connues pour être non conformes à ladite réglementation.
Alors que les unités acquises sont moins génératrices de bruit que celles mises en place par M. [Z], il est prévu également de les installer non plus contre le garde corps mais contre le mur afin de les rendre invisibles aux yeux des autres copropriétaires et du public extérieur tandis qu’elles seront recouvertes d’un cache.
Les premiers juges ne peuvent être que suivies en ce qu’ils ont considéré qu’il n’était pas établi que l’installation projetée, constitutive d’une amélioration au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 serait de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
III/ Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens mais également sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, succombant, est condamné aux dépens d’appel et à verser aux époux [J] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme [J] sont dispensés de toute particpation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Par ces motifs
La cour, par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété '[Adresse 5]' sise [Adresse 1] aux dépens d’appel ;
— Dispense M. et Mme [J] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété '[Adresse 5]' sise [Adresse 1] à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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