Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 janv. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QED2
Nom du ressortissant :
[Z] [L]
[L]
C/ M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le 25 Avril 2001 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2
Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Janvier 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 décembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [Z] [L], alias [G] [Y] du centre pénitentiaire d'[2] à l’issue de l’exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 2 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le préfet de la Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans également prononcée le 2 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 21 décembre 2024 notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, confirmée en appel le 27 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[Z] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 20 janvier 2025 à 15 heures 46, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 19 janvier 2025 à 15 heures 02 par le préfet de la Savoie et ordonné la prolongation de la rétention d'[Z] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2025 à 9 heures 52, [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en faisant valoir que la préfecture de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 21 janvier 2025 à 13 heures 12, les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première présidente envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 22 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 21 janvier 2025 à 18 heures 51, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil d'[Z] [L],
MOTIVATION
L’appel d'[Z] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [Z] [L] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
En cause d’appel, [Z] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l’autorité administrative :
— qu'[Z] [L] n’a pas remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité mais la comparaison de ses empreintes avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC a révélé que celui-ci a sollicité l’asile auprès des autorités suisses le 18 janvier 2023, de sorte que la préfecture de la Savoie a saisi ces dernières d’une demande de reprise en charge selon la procédure prévue par le règlement Dublin dès le 14 octobre 2024, soit pendant l’incarcération de l’intéressé,
— que les autorités suisses ayant fait part de leur accord à cette fin le 25 octobre 2024, le préfet de la Savoie a sollicité, le 21 novembre 2024, l’organisation d’un routing auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur qui a donné une suite favorable à cette demande le 2 décembre 2024,
— qu'[Z] [L] a cependant refusé d’embarquer à bord du vol programmé le 8 janvier 2025 au départ de l’aéroport de [5] à destination de [Localité 4], comme le révèle le procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières,
— que l’autorité préfectorale a donc saisi la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur en vue de la réservation d’un autre plan de voyage,
— que le 10 janvier 2025, ce service a transmis à la préfecture les coordonnées du vol à destination de [Localité 4] programmé pour le 28 janvier 2025,
— que le préfet de la Savoie a informé le jour même les autorités suisses de la date du transfert.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [Z] [L], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, dont l’absence de mise en euvre à ce jour est uniquement imputable à au comportement obstructif de l’intéressé.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [Z] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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