Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 14 janv. 2026, n° 23/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 novembre 2023, N° F19/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 23/03466
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHUG
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 19/00316
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [K] [E] (Défenseur syndical)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [K] [E] (Défenseur syndical)
APPELANTE
****************
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gautier KERTUDO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] a été engagée par la société [5], en qualité d’auxiliaire de vie, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 8 octobre 2013.
Cette société est spécialisée dans les services à la personne et l’aide à domicile et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Par requête du 15 février 2016, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par lettre du 30 mai 2016, la société a sanctionné disciplinairement Mme [W] d’une mise à pied de trois jours.
Convoquée le 11 janvier 2017 par lettre du 3 janvier 2017 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, Mme [W] a été licenciée par lettre du 20 janvier 2017 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « Madame,
Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 13 janvier 2017, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir :
' Le fait que vous ayez fait preuve de mauvaise foi en refusant de me transmettre vos coordonnées téléphoniques ou mail m’empêchant ainsi de pouvoir vous joindre au prétendu motif que vous n’auriez pas de téléphone ni d’adresse mail alors même qu’il s’est avéré le 2 janvier que vous avez été jointe sur un téléphone personnel et pendant vos horaires de travail à titre privé.
À ce sujet votre persistance à vouloir nier la détention par vos soins d’un mode de communication quel qu’il soit lors de cet entretien, alors même que vous ne pouvez nullement prétendre que j’en aurais fait une utilisation abusive est affligeante et confirme votre volonté de refuser toute communication avec votre employeur.
' Le 2 janvier pendant que vous étiez occupé à la toilette d’une cliente, vous avez abandonné cette dernière pour répondre à un appel téléphonique personnel. Vos contestations de ces faits lors de notre entretien sont vaines car démenties par deux témoins.
' Vous avez persisté à refuser le 01/01 par deux fois et le 03/01 de donner les médicaments à une cliente alors même que cela relève de vos attributions et que ces médicaments avaient été préparés par sa fille. Vous avez prétendu lors de l’entretien ne pas avoir eu le temps de les donner alors même que ceci s’est produit à plusieurs reprises et que ce n’est pas l’explication que vous avez alors donnée.
' Enfin, votre manque de discrétion totale n’est pas acceptable et vous vous permettez notamment le 3 janvier de critiquer devant des tiers la société ou de fait état de fait qui ne les concerne en rien.
Un tel comportement n’est pas acceptable. Ce licenciement prend effet immédiat. ('.) ».
L’affaire a été radiée le 11 janvier 2018 pour défaut de diligences de la partie demanderesse. Mme [W] a sollicité le relevé de radiation le 20 février 2019.
Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
. Constaté la péremption de l’instance engagée le 15 février 2016 par Mme [W].
En conséquence,
. Prononcé la prescription des demandes de Mme [W] afférentes à l’instance du 15 février 2016,
Et,
. Constaté que Mme [W] a introduit une instance le 20 février 2019 pour un licenciement prononcé le 20 janvier 2017,
En conséquence,
. Prononcé la prescription des demandes de Mme [W] afférentes à l’instance du 20 février 2019,
. Débouté la société [5] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 11 décembre 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la cour de :
. L’infirmation et réformation du jugement du conseil de prud’hommes qui a constaté la péremption de l’instance engagée le 15 février 2016
. En conséquence prononcer la prescription des demandes afférentes à l’instance du 15 février 2016
Et,
. Constaté que l’instance a été introduite le 20 février 2019 pour un licenciement prononcé le 20 janvier 2017,
. En conséquence, prononcé la prescription des demandes afférentes à l’instance du 20 février 2019,
. L’infirmation et la réformation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] des demandes suivantes :
. Dommages-intérêts pour non-respect de l’article L 3141-1 du CT : 10 000 euros
. Dommages-intérêts pour non-respect de l’article L 3132-1 du CT : 10 000 euros
. Dommages-intérêts pour non-respect de l’article L 3251-3 du CT : 5 000 euros
. Mise à pied disciplinaire : 153, 66 euros
. Congés payés incidents : 15, 36 euros
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros
. Préavis : 2 840, 04 euros
. Congés payés incidents : 284 euros
. Indemnité de licenciement : 937, 20 euros
. Rappel de salaire : 738, 53 euros
. Congés payés incidents : 73, 85 euros
. Remise de documents :
. Attestation [9]
. Certificat de travail
. Bulletin de paie conforme
. Rejeter la demande de péremption d’instance de l’instance engagée le 15 février 2016 et la prescription des demandes afférentes à l’instance du 15 février 2016
. Rejeter la prescription des demandes afférentes à l’instance du 20 février 2019
. Condamner la société [5] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L 3132-1 du code du travail
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L 3141-1 du code du travail
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L 3251-3 du code du travail
. 153,66 euros au titre de la mise à pied disciplinaire
. 15,36 euros au titre des congés payés incidents
. 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 2 840,04 euros au titre du préavis
. 284 euros au titre des congés payés incidents
. 937,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement :
. 738,53 euros au titre de rappel de salaire :
. 73,85 euros au titre des congés payés incidents
. La remise d’un certificat de travail, d’une attestation [9] et d’un bulletin de paie conforme
. Condamner la société Sarl [5] à payer à Mme [W] la somme suivante 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [5] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions
. Débouter Mme [W] de ses demandes
. Condamner Mme [W] à verser à la société [4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
L’article R.1452-8 du code du travail en vigueur jusqu’au 1er août 2016, dispose qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Soumises à un régime dérogatoire que le décret du 20 mai 2016 n’a pas repris, ce régime particulier continue de s’appliquer pour toutes les instances introduites devant le conseil de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016, en application de l’article 45 dudit décret, ce qui est le cas en l’espèce, la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre ayant été effectuée par la salariée le 15 février 2016.
Il ressort en effet du déroulement de la procédure que le bureau de jugement s’est tenu le 11 janvier 2018, date à laquelle la radiation de l’affaire a été ordonnée pour défaut de diligences de la demanderesse, en subordonnant le rétablissement de l’affaire à l’accomplissement des diligences suivantes : échange de pièces et de conclusions. La salariée a sollicité le rétablissement de l’instance le 20 février 2019.
Il résulte de ces éléments que sous l’empire de l’article R.1452-8 du code du travail, le point de départ du délai de péremption de deux ans est la date à laquelle les diligences ont été expressément mises à la charge du demandeur par la juridiction prud’homale.
En l’espèce, le point de départ du délai de péremption est donc l’ordonnance de radiation mettant des diligences à la charge de la salariée, soit le 11 janvier 2018.
Or, la salariée a sollicité le relevé de radiation le 20 février 2019, dans le délai de deux années, puis une audience du bureau de jugement s’est tenue le 2 novembre 2020 et ensuite le 26 janvier 2023.
Aussi, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 14 novembre 2023 en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance, celle-ci n’étant pas acquise en application des dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail (avis Cass. Soc. 14 avril 2021, n°21-70005).
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la salariée
La salariée conteste la prescription de ses demandes, indiquant qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 15 février 2016, et qu’elle a été licenciée le 20 janvier 2017, la saisine du conseil ayant interrompu la prescription pour l’ensemble de ses demandes se rapportant au même contrat.
L’employeur indique que la saisine du 15 février 2016 par la salariée ne concernait que des dommages-intérêts pour non respect des articles L.3141-1, L.3121-1 et L.3251-3 du code du travail, demandes qui sont prescrites du fait de la péremption de l’instance et que la demande au titre de la rupture du contrat de travail est également prescrite, aucune demande n’ayant été formée par la salariée relativement à son licenciement avant le 20 février 2019, soit plus de deux ans après le licenciement pour faute grave.
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016 (Cass. Soc. 1er juillet 2020, n°18-24180). Ainsi, la Cour de cassation pose la règle de la survie de la règle d’unicité de l’instance pour les saisies prud’homales antérieures au 1er août 2016, ce qui est le cas en l’espèce, l’instance ayant été introduite le 15 février 2016.
Le principe d’unicité de l’instance applicable à la présente procédure a conduit la Cour de cassation à juger que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
Toutefois, si les premières demandes de la salariée devant la juridiction prud’homale concernaient l’exécution du contrat de travail relative à des rappels de salaires, les demandes formées par la salariée à compter de février 2019 concernaient la rupture du contrat de travail, rupture survenue postérieurement à la saisine initiale du conseil des prud’hommes.
En outre, cette demande relative à la rupture du contrat de travail a été présentée devant la juridiction prud’homale le 20 février 2019, soit plus de deux années après le licenciement, qui est intervenu le 20 janvier 2017.
L’article L.1471-1 dans sa version applicable du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, prévoyait que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article 1471-1 dispose, dans sa version applicable du 22 décembre 2017 au 1er avril 2018, puis à compter du 1er avril 2018, que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En application des dispositions transitoires de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le nouveau délai de prescription de douze mois s’applique pour les situations en cours à compter de la promulgation de l’ordonnance, soit le 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes en paiement des indemnités sans cause réelle et sérieuse et de licenciement, qui présente une nature indemnitaire, sont soumises à la prescription de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu’elles portent sur la rupture du contrat de travail. (Soc. 12 février 2025, n°23-18.876).
En appliquant ces règles aux faits de l’espèce, le point de départ de la prescription de l’action de la salariée, en application de l’article 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa version applicable du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 fixant à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, doit être fixé au 20 janvier 2017, date du licenciement.
Ainsi, la connaissance des faits par la salariée étant fixée au 20 janvier 2017, celle-ci pouvait agir initialement sous l’empire de l’ancienne prescription jusqu’au 20 janvier 2019, puis sous l’empire des dispositions transitoires issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017, jusqu’au 23 septembre 2018.
Aussi, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, formées pour la première fois par la salariée devant le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 février 2019, sont prescrites en tout état de cause, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera acceptée, par voie de confirmation.
Les demandes relatives à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement, et au titre de la mise à pied conservatoire sont donc déclarées irrecevables.
Il convient ainsi de statuer uniquement sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail, formées initialement par la salariée.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l’article L.3132-1 du code du travail
La salariée indique qu’il ressort des plannings produits aux débats qu’elle travaillait plus de six jours par semaine entre octobre 2013 et janvier 2016, en violation de l’article L.3132-1 du code du travail sur le repos hebdomadaire.
L’employeur conteste toute violation du texte, et indique avoir respecté la convention collective applicable sur le repos dominical, n’avoir jamais été avisé d’une quelconque difficulté par la société [8], et qu’en tout état de cause, la salariée ne justifie d’aucune préjudice particulier.
L’article L.3132-1 du code du travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Il résulte de l’article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs (Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-10.733).
Il s’en déduit qu’il n’est pas interdit, en soi, d’enchaîner plus de six jours successifs, la condition essentielle étant que, pour chaque semaine civile, un repos hebdomadaire complet ait été positionné à l’intérieur de cette semaine.
En l’espèce, il résulte des plannings versés par la salariée (pièces 1 à 27), qu’elle a travaillé à plusieurs reprises sans avoir un repos hebdomadaire complet pour chaque semaine civile ; ainsi, à titre d’exemples non exhaustifs, pour les semaines du lundi 21 au dimanche 27 octobre 2013, du lundi 11 au dimanche 17 novembre 2013, du lundi 16 au dimanche 22 décembre 2013, du lundi 13 au dimanche 19 janvier 2014, du lundi 3 au dimanche 9 février 2014, du lundi 10 au dimanche 16 mars et du lundi 24 au dimanche 30 mars 2014, du lundi 7 au dimanche 13 avril 2014, du lundi 5 au dimanche 11 mai 2014, soit des semaines civiles durant lesquelles la salariée a effectué des prestations tous les jours, et n’a bénéficié d’aucun repos hebdomadaire positionné au cours de ces semaines.
Il appartient à l’employeur de vérifier le respect des règles en vigueur, et celui-ci ne peut se réfugier derrière « un contrat de franchise avec la société [8] » dont il ne justifie d’ailleurs pas.
Enfin, le seul constat de l’absence de repos hebdomadaire ouvre droit à réparation.
Aussi, il convient de faire droit à la demande de la salariée au titre de la violation de l’article L.3132-1 du code du travail, en limitant son montant à la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, ajoutant au jugement.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l’article L.3141-1 du code du travail
La salariée indique que l’employeur a réglé l’indemnité de congés payés chaque mois, en violation de l’article L.3141-1 du code du travail, malgré sa demande par courrier du 7 octobre 2015.
L’employeur indique que Mme [W] a pu bénéficier de ses congés dès le mois de juin 2025, ne démontre aucun préjudice, et il dénie toute faute de sa part, du fait de son contrat de franchise avec la société [8].
L’article L.3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
Il résulte des bulletins de salaire produits aux débats par la salariée (pièces 30 à 53), que d’octobre 2013 à novembre 2015, ses fiches de paie mentionnent « indemnité 1/10 CP » chaque mois et qu’aucun jour de congés payés n’est mentionné comme acquis.
Il ressort également de ces pièces qu’aucun jour de congés payés n’a été pris par la salariée avant le mois de juin 2015 alors qu’elle a été embauchée le 8 octobre 2013.
La salariée justifie également avoir saisi son employeur de cette question par courrier recommandé en date du 7 octobre 2015 (pièce 54), et n’avoir pas eu de réponse à celui-ci.
Il est interdit de compenser les congés payés non pris par une simple indemnité sauf en cas de rupture du contrat (Soc., 13 juin 2012, n°11-10929).
En l’espèce, les bulletins de salaires ne mentionnent pas de date de prise de congés payés annuels mais attestent du versement de la majoration de 10 %. Or, le versement d’une indemnité ne peut suppléer la prise effective des congés et l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations.
Cependant, un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait. (Soc., 11 mars 2025, n°23-16.415, publié).
Or, la salariée ne démontre ni même n’invoque aucun préjudice particulier.
Il convient donc de rejeter cette demande de dommages-intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l’article L.3251-3 du code du travail
La salariée sollicite des dommages-intérêts, l’employeur ayant prélevé en octobre et novembre 2015 des cotisations de retraites dues de mai à novembre 2015, et malgré son courrier lui rappelant que celui-ci ne pouvait prendre une retenue supérieure à 10 % du montant des salaires, et lui demandant un étalement du prélèvement sur quatre mois, l’employeur a refusé.
L’employeur indique qu’il a respecté l’article L.3251-3, les prélèvements s’élevant à la somme de 81,68 euros en octobre 2015 et 54,32 euros en novembre 2015, soit moins de 10 % des salaires des mois concernés.
L’article L.3251-3 du code du travail prévoit que l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
En l’espèce, les retenues opérées par l’employeur ne concernent pas la compensation d’avances en espèces, mais la compensation du montant des cotisations salariales payées par l’employeur pour le compte du salarié.
Aussi, cette retenue ne relève pas des règles de l’article L. 3251-3 du code du travail, mais s’opère uniquement sur la fraction saisissable du salaire (Cass. Soc., 27 septembre 2012, n°11-21.926).
Il résulte des fiches de paie d’octobre et novembre 2015 de la salariée que deux prélèvements ont été opérés au titre de la « retraite non cadre T1 », soit une somme de 163,37 euros en octobre 2015 et une somme de 108,64 euros en novembre 2015.
Déduction faite des cotisations retraite dues au titre des mois courants d’octobre et novembre 2015 (soit environ 42 euros par mois au vu des fiches de paie antérieures à mai 2015), les retenues opérées par l’employeur s’élèvent donc à 121,37 euros pour le mois d’octobre 2015 et à 66,64 euros pour le mois de novembre 2015.
Au vu des salaires perçus par la salariée au cours de ces deux mois, la compensation aurait dû être au maximum de 74,79 euros en octobre 2015 (fraction saisissable sur les salaires de 911 euros à 1 210 euros, ici un salaire de 1037,09 euros) et de 60 euros en novembre 2015 (fraction saisissable pour les salaires de 611 euros à 911 euros, ici un salaire de 690,26 euros).
Les deux compensations pratiquées par l’employeur ont donc excédé les montants maximums qui pouvaient être compensés.
Toutefois, la salariée ne justifie, ni même n’invoque, aucun préjudice particulier liée à cette compensation excessive pratiquée par l’employeur durant deux mois.
Aussi, à défaut de toute démonstration d’un préjudice, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formulée par la salariée.
Sur le rappel de salaires suite à la mise à pied de trois jours du 30 mai 2016 :
La salariée sollicite un rappel de salaires de 153,66 euros outre les congés payés afférents au titre de la mise à pied disciplinaire prononcée le 30 mai 2016, pour des faits qu’elle conteste.
L’employeur soutient que la salariée a adopté une attitude fautive lors de son intervention du 8 avril 2016, ayant quitté les lieux brutalement, ce qui justifie la sanction, qui est proportionnée.
L’article L.1333-2 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, par courrier du 30 mai 2016 (pièce 2.2), l’employeur a prononcé une mise à pied de trois jours, effectuée les 1er, 6 et 8 juin 2016, pour des faits qui se sont déroulés le 8 avril 2016, la salariée ayant quitté le lieu de son intervention à domicile au bout de 3/4 d’heure, alors que la prestation était prévue pour 2h10.
L’employeur verse aux débats un courriel de Mme [Z] (pièce 5), l’une des personnes chez laquelle intervenait Mme [W], qui indique que la salariée a abandonné son poste à 10h00, suite à une altercation avec sa fille, qui lui avait reproché ses remarques désobligeantes et lui avait dit qu’ : « elle mériterait des gifles de rabaisser une personne à mobilité réduite », ainsi qu’une main courante déposée le même jour par la fille de Mme [Z] (pièce 5 seconde page) signalant l’abandon de poste de Mme [W] qui était venue à 10h00 et était repartie une demi-heure après, suite à une réflexion qu’elle n’avait pas appréciée de sa part.
La salariée a contesté les faits par courrier du 29 juin 2016, expliquant qu’elle avait prévenu l’employeur par courriel du 8 avril 2016 à 13h37 qu’elle ne pouvait plus intervenir chez Mme [Z] en raison du comportement de sa fille qui l’avait menacée de la gifler, suite à une altercation où elle avait refusé de faire des gros travaux de ménage.
Elle ne verse toutefois pas le courriel dont elle fait état dans son courrier.
Au vu des éléments versés par l’employeur, qui attestent que la salariée a quitté son poste, et de l’absence de justification par la salariée d’avoir avisé l’employeur de cet incident, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire de trois jours, qui apparaît justifiée et proportionnée aux faits reprochés.
La demande de rappel de salaires de ce chef sera rejetée.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents
Cette demande est sans objet, au vu de la prescription des demandes relatives au licenciement,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [7] sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Il conviendra de condamner la société [6] à payer à Mme [W] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a constaté la prescription des demandes de la salariée relatives au licenciement, et rejeté les demandes d’indemnités de rupture ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONSTATE l’absence de péremption d’instance ;
CONDAMNE la société [5] à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour l’absence de repos hebdomadaire ;
DEBOUTE Mme [W] de ses demandes supplémentaires ou complémentaires ;
RAPPELLE que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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