Infirmation partielle 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 nov. 2024, n° 23/04422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 7 septembre 2023, N° 2023000136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04422 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOBO
S.A.S. MOTEURS LEROY SOMER
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2023 (R.G. 2023000136) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. MOTEURS LEROY SOMER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Maître Olvier GUEVENOUX, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [G] [X], en qualité de liquidateur de la SAS Conception Industrielle et Technologies Futures (C.I.T.F), mandataires judiciaires, demeurant en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
A la demande de la société Schindler, la Société Moteurs Leroy Somer a conçu une nouvelle génération de moteur d’ascenseur équipé de freins spécifiques également conçus par ses soins mais nécessitant un moyen de production adéquat pour l’assemblage des nombreuses pièces qui le composent.
Dans cette perspective, elle a passé plusieurs commandes auprès de la société Conception Industrielle et technologies futures (ci-après désignée CITF) pour la mise en 'uvre de l’automatisation des lignes de fabrication.
Une première ligne était destinée à l’assemblage des 18 composants des freins, à leurs différents réglages, rodage et essais de validation de conformité.
La société CITF a établi à ce titre un devis final n° 2752-270 AEF-LSR-D en date du 19 juillet 2018, sur la base du cahier des charges intitulé Industrialisation Freins FCRD G6 90 & 112 POUR PMB.
Une seconde ligne destinée à l’assemblage des 35 sous-ensembles mécaniques composant les moteurs, en ce compris les freins, a donné lieu à un cahier des charges spécifique intitulé Systeme d’assemblage PMB 125-135, sur la base duquel CITF a établi le devis final n° 2753-270-AMS-LSR-F, également en date du 19 juillet 2018.
Par jugement du 05 novembre 2020, publié au BODACC le 17 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Angoulême a placé la société Conception Industrielle et Technologies Futures en sauvegarde judiciaire, et a désigné en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [P] [C] avec les pouvoirs d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion, et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [D], en la personne de Me [U] [D].
Par lettre recommandée du 21 avril 2021, la société Moteurs Leroy Somer a mis en demeure la société CITF de finaliser la réception des lignes.
Par acte du 9 juillet 2021, la Société Conception Industrielle et Technologies Futures CITF a fait assigner en référé la société Moteurs Leroy Somer sur le fondement de l’article 145 du CPC, pour voir désigner en expert, avec pour mission de dire si les lignes d’assemblage étaient susceptibles en l’état d’une réception, de préciser, à défaut, leur état d’avancement et de lister les réserves à lever pour une réception conforme.
Par ordonnance du 20 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême a désigné M. [W] [B] en qualité d’expert, avec pour mission, principalement, de Visiter la ligne d’assemblage des freins Schindler et la ligne d’assemblage des moteurs Schindler mise en place par la société CITF sur le site LEROY « MERLIN » sis [Adresse 3];
les relever, les décrire, les caractériser et les détailler,
Après mise en fonctionnement desdites lignes, de préciser si elles permettent d’atteindre la productivité contractuellement prévue par les différents cahiers des charges et notamment celle de 200 blocs moteurs-freins en 800 minutes, sur la base d’un Takt time » de 3.4 minutes par bloc,
A défaut :
Décrire et préciser chacune des anomalies constatées en déterminant la cause et à qui en incombe la responsabilité,
Préciser par bloc et sous-ensemble la productivité effective et le « Takt time » atteint en précisant également combien de produits les deux lignes ont-elles permis d’assembler).
L’expert a procédé à plusieurs réunions d’expertise.
Par jugement du 07 octobre 2021, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CITF, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 7 octobre 2021 et en désignant en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL AJAssociés, et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [D].
Par courrier du 15 novembre 2021, expédié le 16 novembre 2021 et éceptionné le 17 novembre 2021 par le mandataire judiciaire, la SAS Moteurs Leroy Somer a déclaré sa créance à titre chirographaire et éventuel à la procédure collective de la SAS CITF en visant le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 07 octobre 2021 pour un montant de 1'652'062,04 euros.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Angoulême a arrêté un plan de cession de la société CITF au profit de la société Unista, avec faculté de substitution d’une société ad hoc CITF, 'conformément à l’offre déposée’ par la société Unista entre les mains de l’administrateur judiciaire.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal a placé la société CITF en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [D] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 1er février 2022, la SELARL Ekip’ es qualité de mandataire liquidateur de la SAS CITF a informé la société Moteurs Leroy Somer que sa déclaration de créance était forclose, en application des dispositions de l’article R622.24 du code de commerce
Le 10 février 2022, la SAS Moteurs Leroy Somer a déposé une requête aux fins de relevé de forclusion auprès du juge-commissaire.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge-commissaire a relevé de la forclusion la société Moteurs Leroy Somer en l’invitant à déclarer sa créance entre les mains de la SELARL Ekip’ en la personne de Maître [G] [X], dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Par déclaration du 22 décembre 2022, la SELARL Ekip’ a formé un recours devant le tribunal de commerce, à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire.
Par jugement du 07 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— Dit le recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire n° 2022 000399 du
14 décembre 2022 recevable,
— lnfirmé l’ordonnance n° 2022000399 du 14 décembre 2022 ayant relevé la société Moteurs Leroy Somer de forclusion.
Statuant à nouveau :
Dit la déclaration de créance de la société Moteurs Leroy Somer effectuée « A titre chirographaire et eventuelle (expertise judiciaire en cours) '' par courrier LRAR du 15 novembre 2023, expédié le 16/11/2021 et réceptionné par le mandataire judiciaire le 17 novembre 2021intervenue hors délai,
Dit la créance éventuelle de la société Moteurs Leroy Somer soumise à déclaration de créance,
Déclaré la requête en relevé de forclusion irrecevable,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Moteurs Leroy Somer à payer à la SELARL Ekip', en la personne de Me [G] [X], es qualité de liquidateur de la SAS Conception Industrielle et Technologies Futures la somme de 1 000,00 euros,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Condamné la société Moteurs Leroy Somer à tous les dépens,
Liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 136,14 euros.
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Constaté le caractère exécutoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 26 septembre 2023, la SAS Moteurs Leroy Somer a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués, intimant la SELARL Ekip'.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 mars 2024 , auxquelles la cour se réfère expressément, la société Moteurs Leroy Somer demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il:
Dit la déclaration de créance de la société Moteurs Leroy Somer effectuée « A titre chirographaire et eventuelle (expertise judiciaire en cours) '' par courrier LRAR du 15 novembre 2023, expédié le 16/11/2021 et réceptionné par le mandataire judiciaire le 17 novembre 2021 intervenue hors délai.
Dit la créance éventuelle de la société Moteurs Leroy Somer soumise à déclaration de créance,
Déclare la requête en relevé de forclusion irrecevable,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Moteurs Leroy Somer à payer à la SELARL Ekip', en la
personne de Me [G] [X], es qualité de liquidateur de la SAS Conception
Industrielle et Technologies Futures la somme de 1 000,00 euros
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société Moteurs Leroy Somer à tous les dépens, Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 136,14 euros.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que la société Moteurs Leroy Somer n’a pas déclaré tardivement sa créance au passif de la société Conception Industrielle et Technologies Futures CITF,
A titre subsidiaire :
Juger que la société Moteurs Leroy Somer ne pouvait connaître l’existence de sa créance avant le déroulement des opérations d’expertise qui seules ont mis fin à la poursuite des contrats en cours,
Relever la société Moteurs Leroy Somer de la forclusion encourue et l’autoriser à procéder à la déclaration de sa créance dans la procédure collective de de la société Conception Industrielle et Technologies Futures CITF,
Vu les dispositions de l’article R. 622-25, alinéa 2, du code de commerce,
Constater que la société Conception Industrielle et Technologies Futures CITF n’a pas mentionné la créance de la société Moteurs Leroy Somer sur la liste de ses créances et ne l’a pas portée non plus à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai des déclarations de créances,
Condamner la SELARL Ekip', en la personne de Me [G] [X], es qualité de liquidateur de la SAS Conception Industrielle et Technologies Futures à payer à la société Moteurs Leroy Somer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Inscrire en frais privilégiés de la procédure les dépens de la présente instance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELARL Ekip’ es-qualités demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de la SAS Moteurs Leroy Somer à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Angoulême.
Par conséquent,
— Confirmer le jugement déféré, en date du 7 septembre 2023, rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême en toutes ses dispositions.
— Débouter la SAS Moteurs Leroy Somer de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Ajoutant au jugement déféré :
— Condamner la SAS Moteurs Leroy Somer à payer à la SELARL Ekip', en la personne de Me [G] [X], es qualité de liquidateur de la société Conception Industrielle et Technologies Futures CITF, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la SAS Moteurs Leroy Somer aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Au visa de l’article L.622-27 du code de commerce, la société Moteurs Leroy Somer soutient que lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, les contrats étaient en cours, puisque toutes les obligations n’étaient pas encore accomplies, de sorte qu’elle n’avait aucune déclaration de créance à formaliser à cette date. Elle souligne à cet égard que la société CITF n’avait d’ailleurs pas mentionné son nom sur la liste de ses créanciers. Elle estime n’avoir été obligée de déclarer sa créance qu’après la publication du jugement du 7 octobre 2021 prononçant la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire.
Elle souligne à cet égard qu’elle n’avait pas à déclarer sa créance avant le 15 novembre 2021, dans le cadre de contrats à exécution échelonnée, dès lors que l’inexécution contractuelle qui constitue le fait générateur de sa créance résulte pour partie de travaux commandés postérieurement au jugement de sauvegarde, dans le cadre d’une opération unique (la dernière commande datant du 13 novembre 2020, contrairement à ce que soutient le mandataire).
L’intimée serait donc selon elle infondée à invoquer les dispositions de l’article R.622-22 du code de commerce, relatives aux créances périodiques.
Elle demande subsidairement à être relevée de la forclusion.
2- Au visa des articles L.622-24 et suivants du code de commerce, le mandataire liquidateur réplique qu’il appartenait à la société Moteurs Leroy Somer de déclarer sa créance éventuelle dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire, soit avant le 17 janvier 2021, et, à tout le moins, de solliciter un relevé de forclusion avant le 17 mai 2021.
Il souligne à cet égard que la société Moteurs Leroy Somer connaissait sa créance éventuelle bien avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, au regard des courriels échangés avec la société CITF.
Il ajoute que la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire n’a pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai pour accomplir les formalités obligatoires, du fait de l’unicité de la procédure.
Selon lui, la commande prétendument effectuée le 13 novembre 2020 pour un montant de 3210 euros HT est sans lien avec le marché.
Le mandataire soutient par ailleurs que dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence de contrats en cours au jour de l’ouverture de la sauvegarde, il appartenait
à la société Moteurs Leroy Somer de déclarer sa créance dans le délai de deux mois, même sur la base d’une évaluation.
Il ajoute enfin que les conditions d’un relevé de forclusion ne sont pas réunies.
Sur ce:
Concernant la tardiveté de la déclaration:
3- Selon les dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. (…)
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…)
4- Selon les dispositions de l’article L..622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
5- Selon les dispositions de l’article R.622-24 du code de commerce, le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24.
6- Il est constant, en droit, que la détermination du caractère antérieur ou postérieur d’une créance née de l’exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d’ouverture (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.634).
7- Selon les termes des deux devis en date du 19 juillet 2018, des cahiers des charges correspondants (acceptés le même jour), et des conditions particulières à l’investissement pour machines et équipements (CPAI) acceptées le 3 aout 2018, la société CITF s’est engagée envers la société Moteurs Leroy Somer (après des études mécaniques, électriques et analyse fonctionnelle) à fabriquer, à installer sur le site de Leroy Somer Rabion, et à mettre en fonctionnement:
— une ligne d’assemblage et d’essais de freins Schindler comportant 5 postes (Cahier des charges Industrialisation Freins FCRD G 6 90&112 pour PMB),
— une ligne d’assemblage et d’essais de moteurs – Ligne Schindler (Cahier des charges Système d’assemblage PMB 125-135).
La prestation de la société CITF comportait en outre la formation des personnels.
Les bons de commande correspondant à ces deux devis ont été signés le 13 septembre 2018.
Une commande complémentaire est intervenue le 6 mars 2019 (modification type de switch Frein FCRD G6, avec une date de réception attendue au 25 septembre 2019).
8- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2021, le conseil de la société Moteurs Leroy Somer a procédé entre les mains de la Selarl [D], mandataire judiciaire, à une déclaration de créance à titre chirographaire et éventuel (avec mention expertise judiciaire en cours), pour un montant de 1 652 062.04 euros, correspondant au montant cumulé de chaque commande et aux pénalités de retard évaluées à 66 082.48 euros.
9- Dans son rapport d’expertise déposé le 30 mars 2022, M. [B] a fait part des constatations et conclusions suivantes:
— la ligne d’assemblage des freins est dans l’incapacité de produire des pièces en série de manière industrielle, en raison de problèmes fonctionnels et de temps d’exécution sur toutes les saisies de pièces, toutes les détections de présence pièces, tous les mouvements de robots et tous les mouvements d’actionneur (cette liste étant décrite comme non exhaustive). Le temps moyen de production (Takt time) devant être respecté pour produire le nombre d’unités demandé par la société Moteurs Leroy Somer (200 stators par jour) soit 3 minutes 24 secondes par palier frein n’a jamais été atteint puisque le pic de production observé entre mi-janvier 2020 et mi-juin 2020 a été de 40 exemplaires, et lors des essais effectués par l’expert, la productivité effective était selon l’expert 'de l’ordre de l’inexistant'.
L’expert a conclu à une défaillance de la société CITF au niveau de la pré-étude de la machine, de sa conception, et de sa fabrication, avec des choix technologiques mal faits, et de très nombreuses malfaçons observées dans la réalisation et l’installation de la machine, comme dans la programmation de l’automate; le résultat étant décrit comme catastrophique. La ligne d’assemblage n’est parvenue ni au stade de démontrateur, ni au stade de prototype, son comportement est décrit comme incontrôlé et dangereux.
— la ligne d’assemblage des moteurs est parvenue au stade de démonstrateur, mais ses performances sont très éloignées de ce qui était prévu au cahier des charges, et il est nécessaire de corriger des défauts et vices pour la rendre parfaitement fonctionnelle sur le plan industriel, en raison de défaillances dans la pré-étude, la conception, la fabrication de la machine, et de très nombreuses malfaçons (notamment dans la partie électrique et la circulation des câbles, et dans la programmation de l’automate).
Pour les deux lignes, l’expert a observé une déficience dans l’architecture des programmes des automates, une impossibilité de marquage de conformité CE.
10- Il résulte en synthèse de ce rapport d’expertise que la société CITF a été défaillante dans les phases d’étude préalable, de conception globale et de gestion de projet pour ces deux lignes, par manque d’expérience et de formation de l’équipe en charge de ces prestations, puisqu’elle s’est trouvée dépassée par des difficultés techniques sous-estimées, et par l’ampleur des désordres.
11- Il s’en évince que la créance indemnitaire de la société Moteurs Leroy Somer trouve son origine dans des prestations réalisées de manière défectueuse et incomplète par la société CITF entre septembre 2018 et le 5 novembre 2020, date du jugement d’ouverture de la sauvegarde, et non dans la dernière commande très ponctuelle et d’un montant très limité du 13 novembre 2020 (3210 euros HT), faisant suite au devis n°2752-270-AEF-LSR-D4 du 29 juillet 2020, qui avait pour seuls objets la réalisation d’une expertise par CITF sur la faisabilité d’une modification de pièce proposée par Leroy Somer; et, en cas de validation, une intervention d’un technicien CITF pour une modification des programmes visions, robot et automate.
Il ne s’agissait donc pas de prestations indivisibles des prestations antérieures, mais d’une tentative de remédier aux désordres constatés avant le 5 novembre 2020 et qui n’a eu aucune incidence sur la naissance de la créance de dommages-intérêts.
12- Par ailleurs, les courriels versés au débat (pièces 16 à 23) attestent certes d’échanges entre la société Moteurs Leroy Somer et la société CITF entre le 18 décembre 2020 et le 4 juin 2021, en vue de parfaire les machines, modifier certaines pièces (pions d’indexage des culasses, réduction des diamètres de plots), organiser des essais, effectuer certains tests de conformité, sans pour autant que cela ne conduise à un résultat tangible, puisque M. [N] [F] (Leroy Somer) relevait le 14 décembre 2020 qu’il restait à cette date 12 postes à finaliser sur la ligne de frein Schindler (contre 9 le 4 décembre), puis, par courriel du 3 février 2021 que l’automaticien CITF avait quitté la société à mi-janvier, que les autres personnes restant présentes ne connaissant pas bien le fonctionnement de la ligne, et que sur 10 freins fabriqués la semaine précédente, la moitié était inutilisable; la situation étant décrite comme critique.
L’appelante ne peut donc invoquer utilement l’existence d’un contrat en cours à la date du jugement d’ouverture de la sauvegarde, puisqu’il s’agissait seulement de vaines tentatives entreprises par la société CITF pour réparer les multiples désordres antérieurs au jugement d’ouverture, constatés ensuite par l’expert judiciaire.
13- Le tribunal a donc fait une exacte application des dispositions susvisées en retenant que la société Moteurs Leroy Somer aurait dû déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter du 17 novembre 2020, date de publication au BODACC du jugement d’ouverture de la sauvegarde, et que la déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2021 expédiée le 16 novembre 2021 était tardive.
Concernant le relevé de forclusion:
14- Dans son ordonnance frappée de recours devant le tribunal, le juge-commissaire avait relevé que la société CITF n’avait pas mentionné la créance de la société Moteurs Leroy Somer sur la liste des créances.
Ce point n’est pas discuté et a été de nouveau mentionné par l’appelante en page 7 de ses dernières écritures, comme au dispositif, de sorte qu’il est dans le débat devant la cour.
15- Or, il résulte de l’article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu’un débiteur a omis de mentionner un créancier sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 du code de commerce, ce créancier omis est, sur sa demande, relevé de plein droit de la forclusion sans être tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 16 juin 2021, pourvoi n° 19-17.186 et 3 juill. 2024, pourvoi n° 23-15.715).
16- Il convient dès lors d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d’ordonner le relevé de forclusion, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation concernant la date à laquelle la société Moteurs Leroy Somer a eu connaissance de l’inexécution contractuelle de la société CITF et de la créance indemnitaire qui en résultait.
Sur les demandes accessoires:
17- Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la procédure collective de la société CITF, partie perdante.
18- Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement, en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire n° 2022 000399 du 14 décembre 2022,
— dit que la déclaration de créance de la société Moteurs Leroy Somer effectuée « A titre chirographaire et eventuelle (expertise judiciaire en cours) '' par courrier LRAR du 15 novembre 2023, expédié le 16/11/2021 et réceptionné par le mandataire judiciaire le 17 novembre 2021est intervenue hors délai,
Infirme le jugement, pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Relève la société Moteurs Leroy Somer de la forclusion encourue et l’autorise à procéder à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société Conception industrielle et technologies futures (CITF), entre les mains de la SELARL EKIP', en sa qualité de mandataire liquidateur,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Conception industrielle et technologies futures (CITF).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Congés payés
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Enchère ·
- Code de commerce ·
- Distraction des dépens ·
- Appel ·
- Syndic ·
- Bien meuble ·
- Siège
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Wifi ·
- Opérateur ·
- Caducité ·
- Passerelle ·
- Nullité du contrat ·
- Location ·
- Location financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Préjudice moral ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Consorts ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Décès ·
- Montant ·
- Faute
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Solidarité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Crédit logement ·
- Orange ·
- Déclaration ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Visioconférence ·
- Eures ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Contrôle d'identité ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Port ·
- Péage ·
- Étranger ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Crédit lyonnais ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tierce personne ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Demande ·
- Pension d'invalidité ·
- Assistance ·
- Acte ·
- Pension de vieillesse ·
- Picardie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Fait ·
- Sanction disciplinaire ·
- Poste ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.