Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 23 mai 2025, n° 24/00894
CPH Bourges 16 septembre 2024
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CA Bourges
Infirmation partielle 23 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur [MC] ne permettaient pas de prouver l'existence d'un harcèlement moral, les faits allégués n'étant pas suffisamment étayés.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour préjudice moral

    La cour a jugé que les faits matériellement établis ne justifiaient pas une indemnisation, les éléments fournis par l'employeur ayant démontré que les décisions prises étaient justifiées.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune situation de harcèlement n'avait été établie, et donc aucun manquement à l'obligation de sécurité.

  • Accepté
    Justification de la sanction disciplinaire

    La cour a jugé que la sanction était fondée et proportionnée aux faits établis, confirmant ainsi la décision du conseil de prud'hommes.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 23 mai 2025, n° 24/00894
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 24/00894
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourges, 16 septembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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