Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 oct. 2023, n° 20/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 mai 2020, N° 2018j00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son dirigeant social en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
N° RG 20/02866 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7G3
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 27 mai 2020
RG : 2018j00830
[I]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Octobre 2023
APPELANT :
M. [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (38)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES représentée par son dirigeant social en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUEPOPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3banques le 7 décembre 2016
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2023
Date de mise à disposition : 05 Octobre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Marianne LA-MESTA, conseillère
— Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2014, la Sas Partec Métal, représentée par son président M. [Z] [I], a souscrit un prêt équipement n°08645833 de 150.000 euros auprès de la Banque populaire Loire et Lyonnais (ci-après « la BPLL), devenue la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (ci-après « la BPAURA » ou la Banque), destiné à financer l’achat de son fonds de commerce et de matériels divers, des travaux de mise aux normes et autres frais.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [I] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 15.000 euros pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Partec Métal. Par courrier recommandé du 12 janvier 2018, la BPAURA a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société Partec Métal. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2018.
Par courrier recommandé du 15 mars 2018 dont il a été accusé réception le 17 mars 2018, la BPAURA a mis en demeure M. [I] de lui payer la somme de 15.000 euros au titre de son engagement de caution.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte d’huissier du 18 mai 2018, la BPAURA a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit que M. [I] est une caution avertie et que de ce fait la BPAURA, venant aux droits de la BPLL, n’avait aucune obligation au titre du devoir de mise en garde,
— dit que l’engagement donné n’est absolument pas disproportionné par rapport aux biens et revenus de M. [I] qui par ailleurs est défaillant dans la production de la preuve qui lui incombe,
— dit que la BPAURA, venant aux droits de la BPLL, a bien respecté ses obligations au titre de l’information annuelle de la caution,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [I],
— condamné M. [I] à payer la somme de 15.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018, en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société Partec Métal, au titre du prêt équipement n°086458335 à la BPAURA venant aux droits de la BPLL,
— accordé à la BPAURA, venant aux droits de la BPLL, le bénéfice de la capitalisation des intérêts,
— débouté la BPAURA, venant aux droits de la BPLL, de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— rejeté la demande de paiement échelonné faite par M. [I],
— débouté la BPAURA, venant aux droits de la BPLL, de sa demande d’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [I] à payer à la BPAURA, venant aux droits de la BPLL, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
M. [I] a interjeté appel par acte du 5 juin 2020.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 février 2021, M. [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
en conséquence,
à titre principal,
— constater qu’il est une caution non avertie,
— constater que la BPAURA a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde,
— constater la disproportion entre ses engagements de caution et sa situation,
— constater que la BPAURA n’a pas respecté ses obligations au titre de l’information annuelle de la caution,
— constater la nullité de déclaration de créances de la BPAURA,
— prononcer la nullité de son acte de cautionnement,
en tout état de cause,
— prendre acte du fait qu’il n’a pas été informé de l’ensemble de ses cautions,
— lui allouer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 15.000 euros,
— débouter la BPAURA pour le surplus,
— condamner la BPAURA au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 novembre 2020 fondées sur les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et 1343-2 du code civil et l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, la BPAURA demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables et fondées,
en conséquence,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— juger qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde,
— juger qu’elle n’a pas eu de comportement dolosif en ce qui concerne l’étendue de la garantie BPI,
— juger qu’elle rapporte la preuve de la délégation de pouvoirs,
— juger que la déclaration de créances est régulière,
— juger qu’aucune disproportion n’affecte l’engagement de caution souscrit par M. [I],
— juger qu’elle a respecté son obligation d’information annuelle de la caution, ou à tout le moins juger que l’application de la déchéance du droit aux intérêts n’aurait pas d’impact,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 15.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018, en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société Partec Métal, au titre du prêt Equipement n°086458335,
— lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts,
y ajoutant,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1 avril 2021, les débats étant fixés au 29 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Il est également précisé que le litige n’est pas soumis au droit du cautionnement issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 puisque le contrat de cautionnement litigieux est antérieur au 1er janvier 2022.
Sur le dol
Ce moyen est examiné en premier en ce qu’il peut être de nature à anéantir le contrat.
M. [I] fait valoir que :
— la garantie BPI, antérieurement nommée OSEO, est source de confusion pour la caution qui peut être amenée à penser qu’elle est elle-même contre-garantie, alors qu’elle ne l’est pas ; la BPAURA ne justifie pas avoir informé la caution non avertie de la mise en oeuvre de la garantie BPI ; cette absence d’information constitue un dol,
— le dol de la BPAURA entraîne la nullité de l’engagement de caution.
La BPAURA réplique que :
— l’article 1137 du code civil visé pour le dol par l’appelant est entré en vigueur le 1er octobre 2016, de sorte qu’il est inapplicable au présent litige,
— M. [I] a lui-même paraphé et signé les conditions générales de la contre-garantie BPI et les articles 2 et 10 portent à sa connaissance les informations nécessaires sur cette contre-garantie ; il en va de même pour l’article 7 des conditions générales de l’acte de cautionnement signé par M. [I] ; il n’y a donc pas de dol et la demande en nullité doit être rejetée.
Sur ce,
Il n’est pas contesté qu’une garantie BPI avait été souscrite à hauteur de 60.000 euros.
L’article 1116 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 dispose que : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Cet article est applicable à la cause et a été visé par l’appelant qui se réfère dans ses conclusions aux 'dispositions de l’article 1137 du Code Civil ou ex 1116 du Code civil'.
L’article 2 des conditions générales de la garantie BPI dont M. [I] avait connaissance stipule en son alinéa 5 que : 'La garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette.'
Par ailleurs, il résulte de l’acte de cautionnement que M. [I] a renoncé au bénéfice de discussion et de division ; l’article 7 précise que 'le présent engagement de caution s’ajoute aux autres garanties que la caution a déjà pu ou que la caution pourrait donner à la Banque en faveur du débiteur principal..'. L’article 2 relatif au renoncement aux bénéfices de discussion et de division explique par ailleurs clairement que la caution ne peut se prévaloir des autres garanties existantes lorsqu’elle est recherchée.
M. [I] n’a donc pas pu croire qu’il ne s’engageait que pour partie des sommes dues en raison de la garantie BPI. Ainsi, M. [I] avait parfaitement connaissance de l’étendue de son engagement et n’a pu se méprendre sur la portée et l’étendue de celui-ci lors de la conclusion du contrat et il n’établit concrètement aucune manoeuvre dolosive de la banque. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
Sur la disproportion
Ce point est examiné avant l’obligation de mise en garde puisque l’inopposabilité du cautionnement rendrait sans objet la demande de dommages intérêts.
M. [I] fait valoir que :
— la BPAURA ne produit aucun document sur sa situation patrimoniale ; la déclaration de patrimoine de la société Crédit coopératif, bien que participant au pool bancaire, est indifférente concernant les rapports entre la BPAURA et la caution ; en l’absence de fiche patrimoniale, la caution est nulle,
— de surcroît, cette fiche patrimoniale n’est pas signée par Mme [I], alors que les époux sont mariés sous le régime de la communauté,
— le délai de 9 jours entre la date de la fiche et l’engagement de caution est si court que la banque n’a pas pu procéder à une analyse sérieuse des informations rapportées,
— la BPAURA est dans l’impossibilité de démontrer la situation patrimoniale réelle de la caution, notamment par rapport à sa situation patrimoniale personnelle et celle de son épouse,
— il produit le détail des ressources et charges du foyer, qui compte 3 enfants à charge, via les déclarations de revenus fonciers et relevés de comptes lors de la souscription de l’engagement de caution ; les revenus mensuels du foyer sont de 11.401 euros par mois, le total des charges est de 10.303 euros (dont 2.583 euros de compte courant d’associés et financement de parts d’entreprises), soit un 'reste à vivre’ mensuel de 1.098 euros ; le taux d’endettement issu des charges divisées par les revenus est donc de 90,3% ; un engagement de caution de 15.000 euros était donc manifestement disproportionné,
— concernant sa situation lors de l’appel de caution en 2018, le montant mensuel des ressources est de 10.435 euros, pour 9.867 euros de charges, soit un 'reste à vivre’ de 568 euros et un taux d’endettement de 94,56% ; la caution de 15.000 euros est donc manifestement disproportionnée au moment de l’appel de sorte qu’il doit être délié de ses engagements.
La BPAURA réplique que :
— la caution doit rapporter la preuve d’une disproportion manifeste, l’éventuelle disproportion n’emporte pas la nullité mais l’inopposabilité ; la demande de nullité n’est fondée sur aucun texte,
— l’absence de fiche de renseignement n’a pas pour conséquence la disproportion de l’engagement de caution ; M. [I] a rempli le 9 juillet 2014 une fiche de renseignement commune à la BPAURA et à la société Crédit Coopératif ; la preuve de la disproportion peut être rapportée par tout moyen, de sorte que la Banque peut se fonder sur cette fiche,
— Selon cette fiche, M. [I] déclarait être propriétaire en indivision de sa résidence principale et d’un investissement Scellier dont les valeurs respectives sont de 750.000 et 300.000 euros ; il disposait également de valeurs mobilières libres d’un montant de 170.095 euros, d’allocations nettes mensuelles de Pole Emploi de 5.200 euros, contre 7.592,33 euros l’année précédente, et de charges mensuelles de remboursement d’emprunts de 3.995,95 euros ; au regard de ces informations, le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution limité à 15.000 euros n’est pas établi.
Sur ce,
L’article L341-4 du code de la consommation en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 dispose que : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La charge de la preuve de la disproportion manifeste au moment de la conclusion du contrat incombe à la caution.
Si le créancier a recueilli les éléments susvisés auprès de la caution, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude. A défaut de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à rapporter librement la preuve de la disproportion. Ainsi, lorsque la fiche ne révèle aucune incohérence, la caution n’est pas fondée à invoquer, pour caractériser la disproportion, l’omission de charges ou d’éléments de passif.
Le souscripteur est tenu d’une obligation de loyauté envers la banque sur les informations et ne peut se prévaloir valablement des erreurs dont il est à l’origine.
Il découle de ce qui précède que la caution ne peut invoquer une disproportion manifeste pour obtenir la nullité de l’engagement comme elle le soutient, la sanction étant l’inopposabilité de l’engagement.
Il n’est pas contesté qu’aucune fiche de renseignements n’a été remplie sur demande de la Banque BPAURA de sorte que la preuve de la disproportion manifeste est libre pour M. [I].
Toutefois, M. [I], pour obtenir dans le même temps un prêt auprès du Crédit coopératif a rempli le 9 juillet 2014 une fiche de renseignements indiquant notamment qu’il est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 6] (investissement Cellier) d’une valeur de 300.000 euros (KRD 256.000 euros), d’un autre de 750.000 euros (KRD 106.000 euros) de valeurs mobilières de l’ordre de 170.000 euros, d’allocations Pôle emploi de 5.200 euros par mois pour des remboursements d’environ 4.000 euros et la banque peut invoquer ce document concomitant au cautionnement litigieux.
M. [I] fait valoir des charges de famille (trois enfants dont deux faisant des études supérieures) mais il n’en justifie pas. Il ne donne pas d’éléments concrets permettant de distinguer biens propres et communs, la part de chacun des époux dans les charges et l’assiette de recouvrement de la dette s’agissant d’un régime de communauté et d’un cautionnement non accepté expressément par le conjoint. Il se rapporte à un tableau de ses revenus et charges mais il ne justifie des charges importantes qu’il allègue que par un relevé de compte annoté, ce qui est insuffisant.
Au regard d’une dette limitée à 15.000 euros, les éléments susvisés sont ainsi insuffisants à caractériser la disproportion manifeste qu’il soutient.
Confirmation intervient en ce que la disproportion a été écartée.
Sur le devoir de mise en garde
M. [I] fait valoir que :
— il n’a jamais eu de fonction de direction ou de mandataire social ; il a occupé des postes de cadre dans des groupes internationaux dont les fonctions sont très cloisonnées, si bien qu’il n’a pas de connaissances particulières en matière de sûretés ; il était sans emploi lors de la conclusion du contrat et de l’acquisition du fonds de commerce ; cet acte a été rédigé par l’administrateur judiciaire et non par lui-même ; sa fonction de gérant d’une SCI patrimoniale est indifférente ; par conséquent, il n’avait pas la qualité de caution avertie, de sorte que l’établissement bancaire était soumis à un devoir de mise en garde,
— les sûretés prises par la banque témoignent de la faiblesse de sa confiance dans l’opération,
— vu le contexte d’une acquisition de fonds de commerce dans le cadre d’une procédure collective, ce devoir de mise en garde était accentué,
— la BPAURA ne démontre pas la compréhension de l’opération par la caution, notamment sur les risques entrepris par conséquent, elle a commis un manquement à son obligation de mise en garde,
La BPAURA réplique que :
— en raison du principe de non-immixtion, il ne lui appartient pas de juger de l’opportunité du crédit ou d’orienter son débiteur, de sorte qu’elle n’est pas soumise à un devoir de conseil,
— M. [I] a négocié seul les modalités du contrat de prêt, il a représenté seul auprès de la banque la société Partec Metal, il a négocié seul l’acquisition du fonds de commerce auprès de l’administrateur judiciaire, a présenté seul pour le compte de sa société l’offre d’acquisition du fonds de commerce à la juridiction, montant une étude comptable et sociale complètes ; M. [I] exerçait des mandats sociaux dans d’autres sociétés dont la SCI Thymaso ; il a occupé des fonctions de direction et management dans des fonctions commerciales, ressources humaines et contrôle de gestion de grandes entreprises ; ces éléments attestent de sa connaissance du monde des affaires ; M. [I] est donc une caution avertie,
— les garanties prises par la banque sont indifférentes ; de surcroît, les garanties en question sont classiques pour ce type de financement,
— à titre subsidiaire, le cautionnement et le prêt du débiteur principal qui a bien remboursé pendant quatre ans ne présentaient pas de risque d’endettement excessif, en l’absence des deux conditions cumulatives d’une caution non avertie et d’un risque d’endettement excessif, elle n’était donc pas tenue par un devoir de mise en garde.
Sur ce,
En droit, la caution peut rechercher la responsabilité de l’établissement de crédit lorsque celui-ci n’a pas satisfait à son obligation de mise en garde.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La charge de la preuve du manquement de la banque incombe à la caution.
A l’égard de la caution avertie, la Banque n’est tenue d’un devoir de mise en garde que si elle avait, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
Le caractère averti d’une caution ne se déduire de sa seule qualité de dirigeant et/ou associé de la société débitrice principale, mais résulte de critères tenant à l’implication personnelle du dirigeant dans l’activité exercée, et plus particulièrement dans le financement obtenu et qui est justement garanti, et à la compétence et l’expérience permettant de mesurer le risque pris.
Si la banque a manqué à son obligation, la caution peut prétendre à des dommages intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté.
Il a déjà été répondu supra sur l’adaptation de l’engagement aux capacités financières de la caution.
S’agissant du risque d’endettement né du prêt garanti, il n’est prouvé par aucune pièce alors que la société a pu procéder à des remboursements pendant quatre années.
Il n’importe donc pas que la caution ne soit pas une caution avertie.
Mais au surplus, s’agissant du caractère averti de la caution, il résulte des productions que M. [I] revendique lui-même dans son curriculum vitae des fonctions de direction et de management de société sur une période de 25 ans, ce, dans les fonctions commerciales, de ressources humaines et de contrôle de gestion, notamment auprès de la société Sanofi Pasteur. Il est devenu dirigeant de sa société dans le cadre d’un plan de cession, ce qui impliquait que soit déposé un dossier financier complet et convainquant de reprise et a négocié l’achat du fonds de commerce de la société Partec auprès de maître [S], administrateur judiciaire. Il avait ainsi une parfaite connaissances du monde des affaires et en particulier, du financement d’entreprise et de l’appréciation des risques encourus, faisant de lui une caution avertie.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté le manquement à une obligation de mise en garde.
Sur la nullité de la déclaration de créances
M. [I] fait valoir que :
— la déclaration de créances de la banque dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Partec Metal, débiteur principal, a été signée par Mme [L] de son service contentieux, qui n’est pas le représentant légal de la banque ; aucun pouvoir n’est joint à la déclaration en dépit de la relance du mandataire judiciaire ; la déclaration de créances est donc nulle,
— le délai pour adresser une déclaration de créances dans le cadre de cette procédure est clos depuis le 28 février 2018 ; aucune déclaration de créances ne peut donc être formée contre le débiteur principal et le défaut de déclaration de créance prive la caution d’un avantage effectif à participer aux répartitions et dividendes, de sorte qu’elle doit être déchargée.
La BPAURA réplique que :
— cette demande est soulevée pour la première fois en cause d’appel,
— selon acte du 28 mars 2017, son directeur général a donné une délégation de pouvoir à Mme [L] aux fins de pouvoir signer les déclarations de créance ; la déclaration de créance du 12 janvier 2018 signée par Mme [L] est donc parfaitement régulière.
Sur ce,
L’article 2036 du code civil dispose que : 'La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.'
L’article 2314 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 dispose que : 'La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.'
En l’espèce, il est relevé de manière liminaire qu’il n’importe pas que ce moyen soit soulevé pour la première fois en appel, étant parfaitement recevable.
Il est constant que la déclaration de créance reçu le 26 janvier 2018 a été signée par Mme [L], laquelle n’est effectivement pas le représentant légal de la banque.
Par contre, Mme [L] disposait bien d’une délégation de pouvoir générale du 28 mars 2017 lui permettant de procéder à une déclaration de créance et la preuve peut en être rapportée jusqu’en cause d’appel.
Il en découle que ce moyen est inopérant.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
M. [I] fait valoir que :
— aucune preuve d’envoi ni de réception de l’information annuelle de la caution n’est versée aux débats par la BPAURA, de sorte que les intérêts conventionnels, frais et accessoires sont déchus jusqu’au jour de la signification de l’assignation,
La BPAURA réplique que :
— elle produit les lettres d’information annuelle de la caution adressées à M. [I],
— l’adresse correspond bien à l’adresse que M. [I] indique dans ses écritures de sorte qu’il y a bien eu remise,
— à titre subsidiaire, l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts serait sans incidence mais doit être rejetée, puisque l’engagement de caution est limité à 15.000 euros, alors que les sommes dues au titre du prêt sont de 85.279,28 euros.
Sur ce,
L’article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 dispose que : 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
L’article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 dispose que : 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Le tribunal, rappelant à juste titre que le texte susvisé n’impose aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations en cause, s’est cependant référé aux seuls courriers produits par la banque pour décider que cette dernière avait répondu à ses obligations.
Il est cependant rappelé que la Banque a la charge de prouver avoir rempli son obligation d’information et en appel, elle produit à nouveau en pièce 14 des lettres adressées à M. [I] début 2015, 2016 et 2017.
Mais force est de constater qu’il n’est nullement justifié de l’envoi effectif de ces lettres à la caution et cet envoi ne peut se déduire des seules mentions de ces courriers qui peuvent être édités à tout moment par la Banque. En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et la déchéance du droit aux intérêts est prononcée.
Il est cependant noté que cette déchéance n’a pas d’impact sur les sommes dues en ce que le solde du prêt est largement supérieur aux sommes garanties tandis qu’il est demandé le principal et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En conséquence, le jugement est confirmé dans sa globalité hormis sur l’obligation d’information mais ceci n’a pas d’incidence sur les sommes dues.
La condamnation au montant du cautionnement de 15.000 euros outre intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure ne peut qu’être confirmée.
Il en est de même de la capitalisation des intérêts qui est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [I] qui succombe au principal sur ses prétentions supportera les dépens d’appel et versera à la BPAURA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations de première instance à ce titre sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est déchue du droit aux intérêts contractuels.
Condamne M. [Z] [I] aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement et à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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