Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 14 janv. 2025, n° 23/07848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 octobre 2023, N° 2022F095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 23/07848 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGOO
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F095
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier E0003AF4
Représentant : Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE -
****************
INTIME
N° Siret 380 307 413 RCS de NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240015
Plaidant : Me Matthieu GUERIN – SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 725
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2006, la société Crédit mutuel factoring (le factor) a conclu un contrat d’affacturage avec la société Acmel-Industries. En garantie des engagements de cette dernière, son président, M. [D], s’est porté caution, dans le même acte, pour une durée de 5 années, dans la limite de 40 000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard avec renonciation au bénéfice de discussion.
Le 20 avril 2011, il a réitéré son engagement par un nouvel acte de caution solidaire dans les mêmes limite et durée.
Le 1er octobre 2012, le tribunal de commerce d’Evry a placé la société Acmel-Industries en redressement judiciaire.
Le 11 octobre 2012, le factor a déclaré une créance de 89 225,56 euros au passif de la société Acmel-Industries.
Le 29 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Acmel-Industries.
Le 2 août 2019, la société Crédit mutuel factoring a déclaré une créance de 121 192, 33 euros.
Le 13 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Evry a clôturé pour insuffisance d’actif la procédure de liquidation judiciaire de la société Acmel-Industries.
Le 1er décembre 2020, la société Acmel-Industries a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés
Le 15 décembre 2021, le factor a assigné M. [D] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 20 octobre 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné M. [D], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société Crédit mutuel factoring la somme de 7 405,90 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts après une année entière ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné M. [D] aux dépens.
Le 21 novembre 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 7 405,90 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, et avec capitalisation des intérêts par année entière.
Par dernières conclusions du 20 février 2024, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 20 octobre 2023 en ce qu’il :
l’a condamné au paiement de la somme de 7 405,90 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 ;
a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger l’action de la société Crédit mutuel factoring prescrite ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Crédit mutuel factoring de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les créances mentionnées au relevé de compte courant étant toutes postérieures à l’extinction de l’obligation de couverture ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société Crédit mutuel factoring de ses demandes, fins et conclusions, faute de démontrer l’absence d’encaissement des factures et l’absence de diligences pour le recouvrement des créances cédés ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— limiter son obligation de couverture à la somme de 2 161,01 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société Crédit mutuel factoring à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 15 mai 2024, la société Crédit mutuel factoring a déposé des conclusions d’incident aux fins de radiation, auxquelles elle a renoncé le 2 septembre 2024, exposant que l’appelant avait procédé au règlement des causes du jugement.
Par dernières conclusions du 15 mai 2024, le factor demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [D] en tous les dépens de l’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la fin de non-recevoir
M. [D] soutient que l’action en paiement de l’intimée est prescrite. Il prétend d’abord que le point de départ de la prescription n’est pas le jour où l’obligation principale est devenue exigible mais qu’il se situe à la date de l’expiration de l’engagement.
Il estime ensuite que l’effet suspensif de la prescription d’une déclaration de créance ne jouant que pour les créances visées dans la déclaration de créance, l’action de l’intimée est nécessairement prescrite dès lors que sa demande est assise sur des factures de 2019 alors que sa déclaration de créance de 2012 concernait d’autres créances.
Le factor répond que la prescription a été interrompue à deux reprises, d’abord par sa première déclaration de créance du 11 octobre 2012 pour les créances antérieures au jugement d’ouverture, ensuite par sa seconde déclaration du 2 août 2019 pour créances nées durant le redressement judiciaire. Elle en conclut que la prescription a été interrompue jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire de la société Acmel Industries prononcée le 13 novembre 2020 et qu’elle a recommencé à courir pour cinq ans à compter du jugement de clôture de la procédure collective de la société Acmel Industrie.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com., 23 octobre 2019, n° 18-16.515). Ce principe a été repris par l’article L. 622-25-1 du code de commerce applicable à compter du 1er juillet 2014.
Le factor a déclaré, dans un premier temps, le 11 octobre 2012 une créance à la suite du jugement d’ouverture du 1er octobre 2012, puis dans un second temps le 2 août 2019, après la publication du jugement du 29 juillet 2019 de résolution du plan de redressement et de liquidation judiciaire.
Dès lors, le factor ayant assigné M. [D], en sa qualité de caution solidaire, le 15 décembre 2021, son action en paiement n’est pas prescrite. Elle sera donc déclarée recevable. Le jugement, qui n’a pas statué sur ce chef dans son dispositif, sera complété.
2- Sur la demande en paiement
M. [D] fait valoir que son obligation de couverture a pris fin le 20 avril 2016. Il soutient que le factor ne justifie pas d’une créance exigible à la date de l’expiration du cautionnement.
Il fait valoir que les factures visées dans le relevé de compte du 31 juillet 2021 sont toutes postérieures au 20 avril 2016, date de l’extinction de son obligation de couverture.
Il prétend au regard des relevés de comptes des 30 avril 2016 et 31 juillet 2021 produits par le factor que les factures mentionnées dans le relevé du 30 avril 2016 sont soit postérieures à son obligation de couverture, soit n’existaient plus au jour de la liquidation judiciaire de la société Acmel Industries. Il en déduit qu’il n’est donc pas débiteur des factures postérieures à l’extinction de son obligation de couverture.
Il ajoute que le factor ne justifie pas de l’absence de paiement des factures qui ont été soumises à l’affacturage. Il soutient qu’en application du contrat d’affacturage, il appartenait au factor de procéder au recouvrement des créances cédées en s’adressant au client puis le cas échéant à la société Acmel Industries.
Il en déduit que le jugement doit être infirmé faute pour le factor de démontrer l’absence d’encaissement des factures et l’absence de diligences pour le recouvrement des créances cédées.
Le factor soutient qu’à l’extinction de l’obligation de couverture de la caution la dette de la société Acmel Industries s’élevait à 49 652,43 euros et que son obligation de règlement ne s’est pas éteinte le 20 avril 2021 mais le 13 novembre 2025 soit cinq ans après le jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 13 novembre 2020. Il en conclut que l’obligation de règlement a été valablement mise en 'uvre par l’assignation du 13 décembre 2021.
Il expose que la dette due au titre du solde débiteur du compte courant s’élevait à la date d’expiration de l’obligation de couverture à 18 276 euros et qu’il était exigible en l’absence de clause de découvert autorisée par la convention de compte. Elle fait valoir qu’il a limité sa demande contre la caution à 7 405,90 euros à la suite de l’apurement des opérations d’affacturage qui ont bénéficié à cette dernière.
Répondant à l’appelant, il conteste être débiteur d’une quelconque obligation de recouvrement.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 2292 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qu’on ne peut étendre un cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et sauf stipulation contraire limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, le fait que l’acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l’obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l’obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible (par exemple : Com., 2 février 2022, n° 20-18.725).
Selon l’acte de cautionnement solidaire du 18 mai 2006, M. [D] s’est rendu caution du remboursement de tout solde débiteur du compte courant au titre du contrat d’affacturage n°006297 dans la limite de 40 000 euros et pour une durée de 5 ans.
Selon l’acte de cautionnement solidaire du 20 avril 2011, il s’est porté caution du remboursement de tout solde débiteur du compte courant au titre du même contrat d’affacturage et dans les mêmes limites.
De là il résulte qu’il était tenu de garantir toutes les dettes nées avant le terme de son obligation de couverture, soit le 20 avril 2016.
Il y a donc lieu de déterminer si le factor justifie de l’existence de telles créances.
Selon le relevé de compte versé aux débats en pièce 13 par le factor, le compte affacturage mentionne un solde débiteur de 91 495,11 euros au 20 avril et non de 47 301,07 euros qui est en réalité le solde au 30 avril retenu par l’intimée comme étant le solde au 20 avril ; le solde compte courant indique pour sa part un solde débiteur au 19 avril 2016 de 18 276 euros. Les soldes débiteurs de la société Acmel Industries s’élèvent donc à 47 301 + 18 276 soit 65 577,07 euros.
Ce relevé indique au titre de la rubrique « positions » outre les soldes du « compte acheteurs factorables », soit les encours de factures acquises par le factor, et du « compte courant vendeur », les sommes de 10 000 euros (fonds de garantie, soit la somme destinée à couvrir le risque de factures impayées) et de 2 006,64 + 3 918 = 5 924,64 euros au titre de réserves que le factor a compensées avec la somme précitée de 65 577,07 euros.
L’intimé justifie par le détail des comptes que ces factures ont été émises avant la fin de la période de couverture de la caution ce qui est corroboré par sa pièce 14 (« détail comptes acheteur » au 30 avril 2016, acheteurs correspondant à la balance acheteur, soit le document qui mentionne pour l’adhérent, en l’espèce la société Acmel Industries, l’ensemble des factures dans les droits desquelles le factor se trouve subrogé et qui indique les échéances successives échues voire non échues) qui montre que les factures du relevé de compte du 30 avril 2016 sont antérieures au 20 avril 2016.
Pour contester cette créance, M. [D] prétend que le relevé de compte du 30 avril 2016 ne serait pas probant au motif que la société Acmel Industries a poursuivi son activité après l’adoption du plan de continuation jusqu’à la procédure de liquidation, de sorte que le factor aurait dû produire un relevé de compte pour la période postérieure au 29 avril 2016 afin de vérifier si les factures mentionnées sur le décompte du 30 avril 2016 avaient été réglées avant la liquidation judiciaire.
Il ajoute que le relevé de compte datée du 31 juillet 2021 produit en pièce 11 par l’intimée ne mentionne pas les factures indiquées dans le relevé du 30 avril 2016.
Toutefois, l’absence de mention des factures inscrites dans le relevé du 30 avril 2016 dans relevé de compte au 31 juillet 2021 (pièce 11, factor) n’est pas de nature à exclure qu’au jour de l’extinction de l’obligation de couverture de M. [D], la société Acmel Industries était débitrice à l’égard de la société Crédit mutuel Factoring.
En effet, s’il est constant que l’activité de la société Acmel Industries s’est poursuivie au-delà de l’extinction de l’obligation de couverture de M. [D] dans le cadre de son plan de redressement, de sorte que des factures ont été enregistrées postérieurement au 20 avril 2016, il y a lieu de se placer à cette date pour déterminer s’il existait des dettes couvertes par l’engagement de caution de M. [D].
Or, à cette date, il résulte du relevé de compte que le compte courant de la société Acmel Industries était débiteur de 18 276 euros et non de 2 161,01 euros, comme l’affirme l’appelante, ce dernier montant correspondant au solde du compte courant au 30 avril 2016.
De surcroît, c’est par de justes motifs que le premier juge a considéré que le relevé des opérations d’affacturage du 30 avril 2016 n’a pas été contesté par la société Acmel Industries ou par la caution dans le délai de prescription.
La cour relève à cet égard que selon l’article 6-5 des conditions générales du contrat d’affacturage, « les relevés de compte sont réputés définitivement acceptés par l’entreprise, sauf contestation écrite et pertinente dans un délai de trente jours calendaires suivant leur date d’arrêté. »
De là il suit que le relevé de compte arrêté au 30 avril 2016 démontre l’existence d’un solde débiteur au 20 avril 2016 de 18 276 euros de la société Acmel Industries au bénéfice du factor soit avant l’expiration du délai de couverture de la caution.
En tout état de cause, comme l’a relevé pertinemment le tribunal, le solde débiteur à la date de l’extinction de l’obligation de couverture n’est pas un solde à la clôture car en matière de compte courant, il y a lieu d’attendre la clôture pour déterminer le solde du compte courant et ce faisant déterminer le montant de la créance exigible contre l’entreprise adhérente. Il est rappelé que le solde débiteur existant au jour du redressement judiciaire oblige le créancier à déclarer sa créance et que ce solde ainsi déclaré n’est pas exigible avant la clôture du compte.
L’article 6 des conditions générales du contrat d’affacturage stipule d’ailleurs que « les sommes payées par le factor en vertu du présent contrat et celles qui lui sont dues, à quelque titre que ce soit, par l’entreprise entreront en compte courant. Les créances et dettes réciproques, connexes et indivisibles, se traduiront en articles de crédit et de débit et se compenseront de plein droit entre elles lorsqu’elles deviendront exigibles' ».
Dès lors, la caution dont l’engagement est accessoire doit pouvoir bénéficier de l’apurement des opérations d’affacturage à la clôture du compte. Il n’est pas contesté qu’à sa clôture, le solde du compte s’élevait à 7 405,90 euros.
Pour s’opposer à la créance du factor à l’encontre de la société Acmel Industries, M. [D] soutient en outre que l’intimée ne prouve pas de ses diligences pour recouvrer les factures cédées, les contestations des clients de la société Acmels Industries et de l’information apportée à cette dernière ou au liquidateur relativement aux contestations pour lui d’obtenir les moyens de recouvrer les créances contestées.
Il sollicite l’infirmation du jugement faute pour le factor de démontrer l’absence d’encaissement de factures et l’absence de diligences pour le recouvrement des créances cédées.
Sur le premier point, il a été décidé que le relevé de compte du 30 avril 2016 établissait suffisamment la créance du factor contre la société Acmel Industrie à la date de l’extinction de l’obligation de couverture de la caution.
Sur le second moyen, la cour relève que si le factor est subrogé dans les droits de la société Acmels Industries, il n’est toutefois tenu aux termes de l’article 1-1 des conditions générales que du recouvrement courant et de l’encaissement des créances de l’entreprise adhérente, sans être tenu contractuellement de résoudre des litiges.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le factor détenait contre M. [D], en sa qualité de caution solidaire, une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 7 405,90 euros et l’a condamné à lui payer cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021.
3- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare recevable l’action en paiement de la société Crédit mutuel Factoring ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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