Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 17 déc. 2025, n° 22/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 février 2022, N° 20/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°336
N° RG 22/01159 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SQFC
S.A.S. [13]
C/
Mme [E] [B]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 10] du 10/02/2022
RG : 20/00484
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Perrine DEFEBVRE,
— Me Marc BEZY
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Perrine DEFEBVRE de la SARL SYNEGORE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [E] [B]
née le 15 Mai 1977 à [Localité 11] (SLOVAQUIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Marc BEZY de la SELARL M. B. AVOCAT CONSEIL, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
Mme [E] [B] a été engagée par la société [13] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2011 en qualité d’assistante marketing, coefficient 160.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des commissaires-priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires.
Par avenant applicable à compter du 1er janvier 2017, Mme [B] a été promue en qualité de commerciale senior, coefficient 200. Ses nouvelles fonctions étaient assorties d’une rémunération variable en fonction de l’atteinte d’objectifs.
Au mois de mars 2017, Mme [B] a été élue membre de la délégation unique du personnel sur une liste présentée par l’organisation syndicale [8].
Par courriel en date du 14 mai 2019, Mme [B] a, en sa «qualité de déléguée du personnel», alerté la Direction sur une possible « situation de risques psychosociaux ». Elle a fait part d’un état de souffrance au travail de plusieurs collaborateurs et a évoqué avoir subi le harcèlement et les propos d’un manager n’étant plus présent au sein de l’entreprise.
Lors d’échanges ultérieurs, Mme [B] a mis en cause M. [I], directeur commercial, toujours salarié de l’entreprise.
Par courriel du 28 août 2019, Mme [B] a fait part de son accord pour participer à un processus de médiation sollicité par M. [I], directeur commercial mis en cause, et a indiqué que le harcèlement dont elle a été victime de la part de ce dernier n’avait pas été seulement moral mais également sexuel.
Mme [B] déclinant les entrevues proposées par la médiatrice, cette dernière a pris acte de la fin du processus de médiation par courriel du 20 novembre 2019.
Par courrier en date du 8 novembre 2019, Mme [B] a notifié sa démission à la société.
Elle n’a pas exécuté son préavis de démission d’un mois celle-ci ayant été placée en arrêt de travail pour maladie simple du 07 novembre jusqu’au 6 décembre 2019.
Le 3 janvier 2020 Mme [B] a saisi la formation de référés du conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de faire condamner la société [13] à lui verser :
— 8 199,35 € bruts au titre des congés payés acquis et pris sur la période du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2019 ;
— 2 364,70 € bruts au titre des congés payés acquis non pris ;
— 1 654,73 € bruts au titre de l’indemnité maladie pour les mois de novembre et décembre 2019 ;
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mars 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nantes a :
— pris acte que la SAS [13] accepte de payer une somme de 598,06 euros nets au titre des compléments d’indemnités journalières pour le mois de décembre 2019, en conséquence ordonné à la SAS [13] de verser par provision ladite somme de 598,06 euros nets à Mme [B] au titre des indemnités journalières complémentaires de maladie de décembre 2019,
— dit pour le surplus qu’il existe une contestation sérieuse touchant aux calculs des indemnités de congés payés ainsi qu’aux calculs des indemnités journalières complémentaires de maladie et déclaré ces demandes irrecevables,
— renvoyé sur ce point les parties à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligente de saisir, le cas échéant, le bureau de conciliation.
— débouté les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS [13] aux dépens éventuels
Le 24 juin 2020 Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Prononcer la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, la société [13] à lui verser :
— 8.139,72 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 813,97 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
— 8.987,60 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— 48.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société [13] à lui verser :
— 2.143,99 € bruts à titre de rappel de salaires, outre 214,39 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 11.720 € bruts à titre de rappel de primes, outre 1.172 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 6.334,72 € bruts à titre de rappel de congés payés sur salaire ;
— 2.364,70 € bruts à titre de congés payés non pris ;
— 1.654,35 € bruts à titre d’indemnité due pour l’arrêt maladie du 1er novembre 2019 au 8 décembre 2019, outre 165,43 € bruts au titre des congés payés y afférents et y ôter la somme nette de 598,06 € ;
— 3.000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 février 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit et jugé que Mme [B] a été victime de harcèlement et qu’à ce titre, sa lettre de démission adressée le 8 novembre 2019 à la SAS [13] s’analyse en une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [13] et produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS [13] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— 8.139,72 € bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— 813,97 € bruts au titre des congés payés afférents sur période de préavis ;
— 8.987,60 € nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 20.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7.470 € bruts de rappel sur prime ;
— 747 € bruts au titre des congés payés afférents sur rappel de prime .
— 1.394,09 € bruts de rappel de salaire ;
— 139,40 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1.250 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec les intérêts de droit à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère de salaire, soit à compter du 24 juin 2020 et à compter de la date du prononcé du présent jugement pour les autres sommes, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— ordonné la remise à Mme [B] d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et de l’attestation pôle emploi rectifiés ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur l’intégralité des sommes pour lesquelles elle n’est pas de droit,
— fixé la moyenne mensuelle des salaires de Mme [B] à la somme de 4.069,86 € bruts,
— débouté Mme [B] de ses demandes de rappel de congés payés sur salaire, d’indemnité au titre de l’arrêt maladie du 1er novembre au 08 décembre 2019 et de congés payés afférents,
— débouté la SAS [13] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la SAS [13] aux dépens,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des présentes condamnations et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 devront être supportées par la SAS [13].
La SAS [13] a interjeté appel le 23 février 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 août 2025, la société appelante sollicite :
A titre principal
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 10 février 2022 en ce qu’il a dit et jugé que :
— Mme [B] a été victime de harcèlement ;
— la lettre de démission de Mme [B] s’analyse en une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [13] et produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— Mme [B] était fondée en sa demande de reclassification de son coefficient à celui de 330
— la société [13] n’apporte aucun élément de calcul contradictoire ni aucune justification des modifications contractuelles relativement à la rémunération variable
— dire que Mme [B] n’a été victime d’aucun acte assimilable à du «harcèlement» au sein de la société [13]
— dire que la société [13] n’a pas manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [B]
— dire que la demande de Mme [B] de requalification de sa démission en prise d’acte aux torts exclusifs de la société [13] est infondée
— débouter Mme [B] de sa demande de rappel sur prime et de sa demande au titre des congés payés y afférents
— débouter Mme [B] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande au titre des congés payés y afférents
Par conséquent :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 10 février 2022 en ce qu’il a condamné la société [13] à verser à Mme [B] :
— 8.139,72 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 813,97 € au titre des congés payé afférents ;
— 8.987,60 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 20.000 € titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7.470 € bruts de rappel de prime ;
— 747 € bruts au titre des congé payé afférents sur rappel de prime ;
— 1.394,09 € bruts de rappel de salaire ;
— 139,40 € bruts au titre des congé payé afférents sur rappel de salaire ;
— 1.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— La condamner à payer à la société [13] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner le remboursement par Mme [B] à la société [13] des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, conformément aux termes du jugement conseil de prud’hommes de Nantes du 10 février 2022.
A titre infiniment subsidiaire
— Fixer le salaire de référence de Mme [B] à 3.929,01 €,
— Limiter l’indemnisation de Mme [B] aux sommes de :
— 3.929,01 € au titre de l’indemnité compensatrice de prévis ;
— 392,90 € au titre des congé payé y afférents ;
— 11.787,03 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Mme [B] a conclu le 14 octobre 2022.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré ses conclusions irrecevables comme tardives pour avoir été notifiées plus de trois mois après celles de l’appelant en violation des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025
MOTIFS :
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le harcèlement moral et sexuel
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le jugement du conseil de prud’hommes mentionne que 'Dans le cas d’espèce, le 14 mai 2019, Madame [B] a adressé un mail à son employeur l’alertant sur une situation de risques psychosociaux et de souffrances au travail pour ses collaborateurs et, la concernant, d’actes de harcèlements. Elle a précisé par mail du 28 août 2019, que les faits de harcèlement étaient à caractère moral mais également sexuel.
Le conseil retient, à la lecture du mail du 8 septembre 2019 de la médiatrice intervenante, que Monsieur [H] [I] a présenté ses excuses à Madame [E] [B], ce qui laisse supposer l’existence de faits de harcèlement.'
Le courriel retenu par le conseil de prud’hommes est libellé comme suit :
«En ma qualité de déléguée du personnel, je souhaite vous avertir d’une situation importante de risques psychosociaux.
Plusieurs collaborateurs m’ont fait part de leur souff rance au travail (stress, mal être, tension persistante…). Je ne peux vous donner de noms ou de faits précis car la plupart de nos collaborateurs ont peur de parler et de subir des représailles financières ou managériales.
Afin d’étayer mes propos, j’ai personnellement subi le harcèlement et les propos déplacés de la part d’un manager qui n’est plus présent. Je supporte toujours un stress excessif généré par une augmentation des objectifs sans moyens supplémentaires.
Afin d’accompagner les collaborateurs, j’ai mis en place une boîte à « expression » à [Localité 10] et je vais étendre cette opération au site de [Localité 9].
Si cependant cela ne pourrait être suffisant je vous demanderai de vous saisir du sujet pour qu’ensemble nous puissions trouver des solutions. Il est par exemple possible de recourir à des experts extérieurs ou de faire appel à la médecine du travail pour trouver des solutions.'»
Une médiation a été engagée entre Mme [B] et M. [I] ancien salarié que celle-ci mettait en cause pour des agissements de harcèlement moral et sexuel.
Toutefois, hors des propos déplacés lesquels ne sont pas cités, aucun fait précis n’est invoqué.
Dès lors, ne sont pas établis de faits qui pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d’information et de formation;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le jugement du conseil de prud’hommes est libellé comme suit : 'Le conseil constate que, malgré la gravité des faits de harcèlement, aucune mesure d’urgence n’a été prise par la direction antérieurement à la convention de médiation du 5 septembre 2019 qui est intervenue quatre mois après que Madame [B] a donné connaissance de la situation.
La partie défenderesse se justifie d’avoir pris contact avec la salariée pour obtenir plus d’informations sur la situation mais elle ne décrit aucune convocation ni entretien avec Monsieur [I], salarié mis en cause.
La proposition de mise en place d’une médiation n’intervenant que le 3 juillet 2019, soit deux mois après avoir eu connaissance des faits de harcèlement, le conseil de prud’hommes de Nantes constate l’absence de mesure d’instruction de l’employeur.
En ses conclusions, Madame [E] [B] rappelle, par de nombreuses jurisprudences, les obligations de l’employeur dans pareils cas de harcèlement ou de risques psychosociaux : son obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés, ainsi que celle liée à la prévention du harcèlement.
Eu égard aux éléments qui précèdent, le conseil de prud’hommes de Nantes dit et juge que la démission de Madame [E] [B], intervenue le 8 décembre 2019, doit être requalifiée en une prise d’acte au torts exclusifs de la S.A.S. [13] et qu’elle doit produire nécessairement les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.'
Outre que la cour ne retient pas l’existence d’un harcèlement moral, il résulte des attestations de 3 salariés que dans le mois qui a suivi la réception du courriel de Mme [B] du 14 mai 2019 évoquant une situation de risque psycho-sociaux sans faire de état de faits précis, la société a reçu l’ensemble des salariés de la société à savoir au mois de juin 2019 afin d’échanger sur d’éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ce dont attestent trois salariés.
En l’absence de faits précis dénoncés, l’urgence invoquée n’est pas caractérisée.
En outre, la société a reçu Mme [B] à plusieurs reprises afin d’obtenir plus de précisions sur la souffrance au travail de certains collaborateurs et sur le harcèlement dont elle aurait fait l’objet.
Elle a convoqué M. [I], directeur commercial ventes, afin qu’il s’explique sur l’accusation portée à son encontre lequel a sollicité une procédure de médiation qui a été mise en oeuvre en août 2019 après avoir reçu la réponse positive de Mme [B] le 3 juillet 2019.
Après un entretien individuel, Mme [B] n’a pas donné suite à la médiation puis a adressé à son employeur une lettre de démission.
Au regard de la contestation par M. [I] de tout agissement de harcèlement moral ou sexuel et d’absence de faits précis à lui reprocher, la société n’a pas engagé de mesure disciplinaire à son encontre.
La société a ainsi réagi de manière adaptée et proportionnée de manière à préserver ses salariés de tout risque psycho-social.
Il en résulte que la société [13] n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission se caractérise par 'la manifestation d’une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail.
Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque dans sa lettre de démission des manquements de l’employeur de nature à la rendre équivoque et lorsque le salarié, qui a démissionné sans réserves, remet en cause ultérieurement sa démission en justifiant de l’existence d’un différend contemporain ou antérieur à sa démission. La démission s’analyse alors en une prise d’acte.
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, la lettre de démission de Mme [B] est libellée comme suit : par la présente je démissionne de mes fonctions en raison du stress, de la pression et du harcèlement subis au sein de votre entreprise'.
Cette démission s’analyse donc en une prise d’acte.
Toutefois, ni le harcèlement moral et sexuel invoqué ni le manquement à l’obligation de sécurité reproché à l’employeur au cours des débats de première instance ne sont retenus par la cour.
Aucun élément ne permet de retenir que Mme [B] était soumise à une situation de stress et de pression de nature à caractériser un manquement fautif de son employeur.
En l’absence de faute de l’employeur d’une gravité telle qu’elle aurait rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Le jugement sera infirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme [K] une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire
La qualification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions qu’il exerce réellement au sein de l’entreprise et de la définition des emplois donnée par la convention collective.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu’il assure effectivement, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Le conseil de prud’hommes a retenu que : 'Aux termes de l’avenant du contrat de travail du 14 mars 201 l, Madame [B] [E] a été nommée aux fonctions de commercial senior, coefficient 200.
La salariée demande au conseil, après appréciation des dispositions de la convention collective applicable, de voir reclassifier son coefficient à 330.
La convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du l7 décembre 2008, étendue par arrêté du 23 décembre 2009 JORF 30 décembre 2009 en son article 20 « Définítion des emplois et coefficients »prévoit la classification suivante :
Le coefficient 200 est attribué aux :
« (200):
— a des compétences juridiques, techniques et notamment informatiques, lui permettant de participer et assister le commissaire-priseur dans ses différentes activités et/ou classer les objets et les présenter au cours de la vente.
Administrateur /Administrateur des ventes (200) :
— travaille pour un département d 'expertise, assure la gestion administrative des objets dès leur arrivée dans la société jusqu’ à leur sortie ;
— peut avoir en charge la gestion administrative et l’assistanat d 'un département ou service ;
— a des compétences informatiques, juridiques, fiscales et relationnelles avec les clients pour exercer cette fonction.
Crieur débutant dans la profession (200) :
— répète les enchères sous le contrôle du commissaire-priseur ;
— transmet au responsable du procès-verbal les noms et adresses des acquéreurs ainsi que les paiements ;
— est apte à reconnaître, à estimer les objets et le matériel, à assurer leur récolement, à être chargé de la préparation, de l 'exposition et de la vente, à procéder à la vérification et à la pesée des objets en métal précieux, à dresser la liste de ceux qui sont en règle et de ceux qui doivent être présentés au service de la garantie ;
— assure le recouvrement des ordres d 'achat qui lui sont confiés dans le cadre de la délégation décidée par l 'employeur.
Assistant /Collaborateur /Secrétaire confirmé (200) :
— a des connaissances générales approfondies, de l 'expérience, tient le rôle de collaborateur de son supérieur hiérarchique, prépare les éléments de son travail, prend des initiatives et des décisions ;
— il est en contact avec la clientèle ;
— possède une parfaite connaissance de l’outil informatique et de l’Internet.
Comptable (200) :
— enregistre, traite des informations relatives aux mouvements financiers de l’entreprise ;
— rend compte en termes monétaires ou financiers de l’activité économique de l’entreprise vis-à-vis de la réglementation fiscale ou de la législation sociale du travail ;
— peut-être en charge de la comptabilité des ventes et du règlement des fournisseurs. "
Le coefficient 330 correspond aux fonctions suivantes :
« Responsable de services, de spécialité (330) :
— autonome dans la gestion de son activité ou de sa spécialité. Encadré ou non du personnel.
Spécialiste confirmé/Expert confirmé /Commercial (330).
— a une expérience professionnelle reconnue dans une spécialité et des responsabilités techniques et commerciales ;
— rôle d’expertise comprenant :
— authentification, estimation et recherches sur les 'uvres d 'art,
— établissement d’un catalogue de vente ;
— rôle commercial de prospection, de développement de clientèle et de suivi commercial ;
— doit assurer un chiffre d’affaires correspondant aux objectifs déterminés par la direction. ".
Il ressort de la convention collective précitée que la fonction de commercial senior occupée par Madame [B] [E] ressort des dispositions du coefficient 330.
L’avenant au contrat de travail du 14 mars 2011 en son article 6 « Rémunération variable » prévoit, entre autres, des objectifs déterminés par la direction, le recrutement de nouveaux acheteurs, la fidélisation des acheteurs.
A la lecture des dispositions de la convention collective et de l’avenant au contrat de travail précités, le conseil de prud’hommes de Nantes dit que Madame [E] [B] est bien fondée en sa demande de reclassification de son coefficient à celui de 330.
La partie défenderesse n’apportant aucun élément de calcul contraire et opposable déterminant les variantes dues au titre de la reclassification au coefficient 330, il convient de faire droit à la demande chiffrée de Madame [E] [B].
Aussi, le conseil de prud’hommes de Nantes condamne la S.A.S. [13] à régler à Madame [E] [B] la somme de l 394,09 euros bruts au titre de rappel de salaire et celle de 139,40 € bruts au titre des congés payés afférents.'
A compter du mois de janvier 2017, Mme [B] a exercé les fonctions de commercial senior.
Toutefois, il ne résulte pas des motifs du conseil de prud’hommes que Mme [K] ait été autonome dans la gestion de son activité ou de sa spécialité ou en tant que commerciale ait justifié d’une expérience professionnelle reconnue dans une spécialité et des responsabilités techniques et commerciales ou justifié d’un rôle d’expertise comprenant :
— l’authentification, estimation et recherches sur les 'uvres d 'art,
— l’établissement d’un catalogue de vente ;
— un rôle commercial de prospection, de développement de clientèle et de suivi commercial ;
— doit assurer un chiffre d’affaires correspondant aux objectifs déterminés par la direction.
Au contraire, l’activité commerciale était nouvelle pour elle en 2017, celle-ci ayant auparavant exercé pendant moins de six ans des fonctions d’assistante marketing.
Le fait que Mme [K] ait exercé une activité commerciale et perçu une rémunération variable est insuffisant à caractériser l’ensemble des critères fixés par la convention collective pour relever du coefficient 330. La demande de rappel de salaire formulée au titre d’une telle classification est en conséquence rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime
Selon l’avenant au contrat de travail de Mme [B], «'Les objectifs et la part variable y afférent sont déterminés conformément aux conditions ci-dessous. Ils pourront évoluer en fonction des objectifs de l’entreprise. Dans ce cas, les objectifs seront discutés et actés entre les parties.
[…]
1. Objectif': Performance de prix de vente [5]
Par performance Prix de vente, il est convenu la performance en % du prix de vente obtenu sur la côte Argus Standard (Argus à date). Les différents seuils de l’objectif « performance taux de vente » pourront varier chaque mois en fonction des discussions avec [6] suivant l’évolution du marché.
[…]
2. Taux de conversion de vente [5]
Au début de chaque mois, il sera demandé aux commerciaux en charge du Compte [7] de réaliser un taux de vente sur le volume présenté sur le site [6].
Par taux de vente, il est exprimé le rapport en % entre le nombre de véhicules présentés et le nombre de véhicules vendus.
Les différents seuils de l’objectif mensuel du taux de vente pourront varier chaque mois en fonction des discussions avec le client [6] suivant l’évolution du marché'».
Le conseil de prud’hommes a jugé que : '«'Aux termes de l’avenant au contrat de travail de Madame [E] [B], la rémunération de la salariée était composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
Madame [E] [B] affirme que la S.A.S. [13] a unilatéralement modifié les seuils dès février 2017 et les montants de rémunération de chaque palier.
Par ailleurs, il ressort des pièces n°20 de la salariée, intitulées «'Objectif du mois'» que pour le mois de janvier 2017, les diff érents paliers et primes correspondantes sont les suivants ': 83%= 520 €, 85 % = 650 €, 86,5 = 780 €, 88% = 910 €.
Il ressort de ce même document, qu’en janvier 2017, Madame [B] a réalisé 85,5 %
des objectifs «'performance prix de vente / argus standard (équipe)'» ce qui a donné lieu au versement d’une prime d’un montant de 650 euros. Ce qui correspond bien au seuil n°2 décrit dans l’avenant.
Pour le mois de février 2017, ce pourcentage est de 87% et la prime versée est de 650 euros.
Or selon les seuils définis par l’avenant, la prime correspondante au 3 ème palier qui aurait due être appliquée s’élève à 780 euros.
Le conseil de prud’hommes constate que les seuils et les montants de la rémunération ont été modifiés, soit 83% = 390 €, 85% = 520 €, 86,5% = 650 €, 88% = 780 €.
Le conseil de prud’hommes, constatant les modifications de l’ensemble des primes définies par l’avenant au contrat de travail, dit et juge que Madame [E] [B] est bien fondée en ses demandes de rappels sur prime et congés payés afférents.
La S.A.S. [13] n’apportant aucun élément de calcul contradictoire ni aucune justification des dites modifications contractuelles, le conseil de prud’hommes de Nantes la condamne à payer la somme de 7470 € brute au titre des rappels sur primes et 747 € bruts au titre des congés payés afférents. »
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le contrat de travail prévoyait l’accord du salarié pour toute modification des objectifs en ce compris le taux de vente qui constitue un objectif, les objectifs devant être 'discutés et actés entre les parties'.
Pour autant si les relevés mensuels d’objectifs soumis à la salariée pour les mois d’août 2018, mai, juin juillet et août 2019 mentionnent son désaccord, ceux de février 2017 et jusqu’en juillet 2018 sont signés par ses soins sans manifestation d’un désaccord.
Mme [K] a ainsi donné son accord sur la période litigieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Mme [B] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’une démission,
Rejette les demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes de rappel de salaire,
Rejette la demande de rappel de primes,
Dit que l’infirmation emporte obligation de rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement infirmé,
Rejette la demande de la société [13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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