Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 25/00162
N° Portalis DBVD-V-B7J-DW3M
Décision attaquée :
du 14 janvier 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [V] [C]
C/
SELARL [14], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [7]
AGS ([9] [Localité 10])
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
6 Pages
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
Ayant pour avocate Me Lucie LECLERC de la SELARL LECLERC, du barreau de NEVERS
INTIMÉES :
SELARL [14], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [7]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
[4] [Localité 11]
[Adresse 3]
Ayant pour avocate Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 2
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 07 novembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [7], fondée par M. [V] [P] et Mme [N] [B], avait pour activité la réalisation de travaux de couverture et de bardage et employait moins de 11 salariés.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société et a désigné la Selarl [14], prise en la personne de Me [U] [Z], en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 7 décembre 2023, la Selarl [14], ès qualités, a écrit à [13] pour l’informer qu’elle contestait la qualité de salarié dont se prévalait auprès d’elle M. [P], qui produisait un contrat de travail qui aurait été conclu avec la SAS [7].
Par acte du 11 décembre 2023, M. [V] [P] a été autorisé à modifier son nom et à s’appeler [V] [C].
Le mandataire liquidateur ayant convoqué M. [C] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique, celui-ci a adhéré le 4 décembre 2023 au contrat de sécurisation professionnelle ([12]) qui lui a été présenté à cette occasion, de sorte que ledit contrat de travail a pris fin le 11 décembre suivant.
Le 29 mai 2024, invoquant sa qualité de salarié, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section industrie, d’une action en paiement d’un rappel de salaire pour la période de décembre 2022 à novembre 2023 et de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre une indemnité de procédure.
L’Unedic, intervenant par l’AGS [9] Chalon-sur-Saône, s’est opposée aux demandes en soulevant, à titre principal, l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande au motif que M. [C] n’aurait pas la qualité de salarié de la SAS [7], et à titre subsidiaire, a réclamé la minoration du quantum de rappel de salaire et des dommages-intérêts sollicités.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes :
— a déclaré irrecevables et mal fondées les demandes de M. [C] et l’en a débouté,
— dit que M. [C] n’avait pas la qualité de salarié au sein de la SAS [7],
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 3
— a mis les entiers dépens à la charge de M. [C],
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 14 février 2025, par la voie électronique, M. [C] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M.[C] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2025, poursuivant l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il l’a déclaré irrecevable et mal fondé en ses demandes, a dit qu’il n’avait pas la qualité de salarié de la SAS [7] et a mis les dépens à sa charge, il demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— constater qu’il avait bien la qualité de salarié de la SAS [7],
— condamner la Selarl [14] et l’AGS [8] à lui payer la somme de 14 964,80 euros bruts au titre des salaires qui lui seraient dus de décembre 2022 à novembre 2023,
— condamner la Selarl [14] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la Selarl [14] et l’AGS [8] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
2 ) Ceux de la SARL [14], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [7] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2025, elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et en conséquence de débouter M. [C] de toutes ses demandes.
3) Ceux de l’AGS [9] [Localité 11] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 juillet 2025, elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en particulier en ce qu’il a dit que M. [C] n’avait pas la qualité de salarié de la SAS [7], de dire en conséquence que le juge prud’homal n’a pas compétence pour statuer sur ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir, et en tout état de cause de débouter M. [C] de toutes ses prétentions.
Subsidiairement, elle réclame que le montant du rappel de salaire et des indemnités sollicitées soit minoré.
En tout état de cause, elle demande que l’arrêt lui doit déclaré opposable dans les limites de sa garantie.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 8 octobre 2025.
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 4
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l’existence du contrat de travail et la compétence du juge prud’homal :
En application des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
L’existence de relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. [C] se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée qui aurait été conclu le 2 mars 2020, aux termes duquel il aurait été engagé par la SAS [7] en qualité de maçon, niveau II, coefficient 185, moyennant un salaire de 1606,49 euros pour 35 heures de travail effectif par semaine.
Il reproche aux premiers juges d’avoir dit qu’il n’avait pas la qualité de salarié en dépit de la production de ce contrat, et ce alors qu’il a perçu une rémunération de la société jusqu’en novembre 2022, puis a bénéficié de bulletins de salaire même s’il n’a plus perçu de rémunération à compter de cette date, qu’il a fourni une prestation de travail de maçon jusqu’au 31 juillet 2023 à la suite de quoi il a pris un congé sans solde, et qu’il n’a jamais été dirigeant de la société puisque seule l’était Mme [N] [B], qui disposait du pouvoir disciplinaire sur les salariés, assurait les échanges avec les fournisseurs et les clients tant sur les commandes que sur les suivis de chantier et les règlements et était seule titulaire de la signature en banque. Il estime qu’il y avait donc bien entre Mme [B] et lui un lien de subordination et que les trois critères caractérisant un contrat de travail sont réunis.
Il ajoute que la production d’un contrat de travail écrit, de bulletins de paie et de la déclaration préalable à l’embauche font présumer l’existence d’un contrat de travail et que le fait que la présidente de la société ait été sa conjointe ne suffit pas à lui dénier la qualité de salarié. Il insiste sur le fait qu’il ne s’immisçait pas dans la gestion de la société contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
La Selarl [14], ès qualités, et l’AGS [9] [Localité 11] dénient à M. [C] la qualité de salarié au motif qu’il était dirigeant de fait de la société [7] puisque Mme [B] n’avait aucune compétence en matière de bâtiment, qu’il était à 50% associé avec elle, qu’aucune pièce ne démontre qu’il était sous sa subordination et que d’ailleurs, il se présentait auprès des tiers comme le co-gérant de la société.
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 5
Il leur appartient donc de démontrer que M. [C] fonde ses demandes sur un contrat de travail fictif.
À cet égard, la Selarl [14], ès qualités, souligne que M. [C], qui s’appelait alors [V] [P], a à l’origine créé le 20 juillet 2015 une entreprise individuelle de maçonnerie générale et de gros oeuvre du bâtiment sous l’enseigne commerciale [6], [5] correspondant à ses initiales, et que juste avant de radier cette société le 28 janvier 2020, il a constitué avec Mme [B] une autre société ayant la même activité et reprenant la dénomination commerciale de son entreprise individuelle, de sorte que M. [C] s’est toujours impliqué dans la gestion de la SAS [7], et ce de sa création à sa liquidation.
Ainsi qu’elle l’avance, les bulletins de salaire produits ne suffisent pas à prouver que M. [C] a effectivement perçu des salaires puisqu’aucun document, tel que ses relevés de compte, ne le confirme. Par ailleurs, les SMS produits par l’appelant n’établissent nullement qu’il a accompli une prestation de travail pour le compte de la SAS [7].
Par ailleurs, les statuts de la SAS [7], établis le 10 janvier 2020 et qui sont produits par la Selarl [14], ès qualités, établissent que M. [C] et Mme [B] ont créé cette société en apportant chacun à son capital la somme de 1 000 euros et que son objet social était les travaux de maçonnerie générale et le gros oeuvre du bâtiment, soit un objet exactement identique à celui de la société [6] que M. [C] avait créée en tant qu’entrepreneur individuel et qu’il a fermée le 31 décembre 2019 puis radiée le 28 janvier 2020 selon ce qui résulte de la pièce 1 de l’intimée.
Lesdits statuts mentionnaient en leur article 28 que M. [C] disposait des pouvoirs pour accomplir tous les actes nécessaires à la formation de la société, notamment pour prendre à bail un local commercial, et ils précisaient : 'le mandataire sus-désigné, agissant au nom et pour le compte de la société en formation, est habilité à souscrire tous engagements, faire toutes déclarations, payer toutes sommes, recevoir quittance, signer tous avant-contrats, documents et pièces quelconques, consentir toutes garanties, déléguer tous pouvoirs en vue d’effectuer les formalités et, plus généralement, faire le nécessiare au mieux des intérêts de la société présentement constituée', et ce sans qu’aucune limite financière ne soit précisée. Il résulte en outre de la pièce 6 de la Selarl [14] que sur plusieurs documents et notamment sur le bordereau d’affiliation de la société figurait le numéro de téléphone portable de M. [C], quand la pièce 10 de celle-ci établit qu’après la liquidation de la société, celui-ci s’est présenté avec Mme [B] à l’étude de Me [Z].
En outre, la Selarl [14] produit des courriers émanant de clients, M. et Mme [T], qu’ils ont adressés à M. [C], dont il ressort que celui-ci s’était présenté à eux comme le dirigeant de l’entreprise de sorte qu’ils avaient noué avec lui 'une relation commerciale’ et était venu à leur domicile accompagné de ses ouvriers, sans d’ailleurs se préoccuper ensuite que ceux-ci aient quitté le chantier, ce qui contredit l’allégation de l’appelant selon lequel il accomplissait en qualité de salarié une prestation de travail pour le compte de la SAS [7].
Dès lors, la Selarl [14], ès qualités, et l’AGS [9] Chalon-sur-Saône démontrent que le contrat de travail produit n’est qu’apparence et qu’en réalité, M. [C] était bien le dirigeant de fait de la SAS [7], de sorte que la qualité de salarié ne peut lui être reconnue ainsi que l’a exactement dit le conseil de prud’hommes.
En l’absence de contrat de travail, le juge prud’homal est incompétent pour connaître du litige, si bien qu’il convient d’ajouter à la décision entreprise qui n’a pas statué sur l’exception d’incompétence.
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 6
Il en résulte que les demandes en paiement d’un rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral formées par M. [C] et résultant du refus que lui a opposé la Selarl [14] pour lui payer ses salaires sont mal fondées.
2) Sur les autres demandes :
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La décision sera déclarée opposable au [8] en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail.
M. [C], qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT:
CONSTATE que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour trancher le litige ;
DÉCLARE la présente décision opposable au [8] en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail ;
CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens d’appel et le déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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