Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 18 sept. 2025, n° 24/14043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2025/ M73
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
RG 24/14043
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7UK
LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
C/
[E] [X]
Copie délivrée le 18.09.2025 à :
— Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V68
— Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
LA REPUBLIQUE TUNISIENNE prise en la personne du Consul général de TUNISIE à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion PAOLOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 15 novembre 2023;
Vu l’appel interjeté par la République tunisienne prise en la personne du consul général de Tunisie à [Localité 5] le 21 novembre 2024;
Vu les conclusions de l’appelante reçues par voie électronique au greffe le 20 février 2025 ;
Vu les conclusions de l’intimée reçues par voie électronique au greffe le 19 mai et le 28 mai 2025 ;
Selon conclusions reçues par voie électronique au greffe le 1 juillet 2025, la République tunisienne demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909, 911 et 915-1 du code de procédure civile de juger irrecevables les conclusions, contenant appel incident, et les pièces notifiées par Mme [X] le 28 mai 2025.
L’incident a été fixé à l’audience du 2 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique au greffe le 8 août 2025, l’appelante formule les demandes suivantes :
« JUGER irrecevables les conclusions notifiées par le conseil de Mme [X] le 19 mai 2025 à un avocat non constitué pour la REPUBLIQUE TUNISIENNE,
JUGER irrecevables les conclusions, contenant appel incident, et les pièces notifiées par Mme [X] le 28 mai 2025,
Plus généralement,
JUGER Mme [X] irrecevable à conclure,
CONDAMNER Mme [X] aux dépens de l’incident et à verser à la REPUBLIQUE TUNISIENNE, prise en la personne de Monsieur le Consul général de TUNISIE à [Localité 5], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.»
Dans des conclusions en réplique reçues par voie électronique au greffe le 29 juillet 2025, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de :
« DÉBOUTER LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE de sa demande tendant à voir juger irrecevables les conclusions contenant appel incident et les pièces notifiées par Madame [X]
En conséquence,
JUGER recevables les conclusions, contenant appel incident et les pièces notifiés par Madame [X]
En tout état de cause
DEBOUTER LA REPUBLIQUE TUNISIENNE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE à verser à Madame [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.»
MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile prévoit :
«L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.»
L’article 911 du même code indique que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Cette notification ne peut concerner que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d’appel.
L’appelante soutient que les conclusions notifiées par Mme [X] , à son avocat désigné Me Philippe-Laurent Sider le 28 mai 2025, sont irrecevables comme étant hors délai et que celles notifiées le 19 mai 2025 à Me [V] [D] avocat plaidant sont inopérantes.
L’intimée fait valoir que la notification de ses conclusions le 19 mai 2025 à Me [V] [D] en sa qualité d’ avocate plaidante également inscrite près le Barreau de Marseille sont recevables, ainsi que la communication des pièces.
Elle soutient qu’il n’en résulte aucune atteinte au principe du contradictoire et que la régularité de la procédure doit s’apprécier non pas de manière formaliste, mais au regard du respect effectif du’principe du contradictoire, consacré aux articles 15 et 16 du code de procédure civile et élevé au rang de garantie conventionnelle par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appelante ayant notifié ses conclusions le 20 février 2025, la partie intimée constituée avait jusqu’au 20 mai 2025 pour notifier ses conclusions.
Il est constant que la notification faite le 28 mai 2025 à Me Philippe-Laurent Sider avocat désigné de l’appelante est tardive.
La notification opérée préalablement par la salariée intimée le 19 mai 2025 à Me [V] [D] avocate plaidante de la partie adverse est inopérante, peu important que celle-ci soit inscrite dans le même ressort de cour d’appel, si les conclusions ne sont pas notifiées dans le délai légal à l’avocat postulant constitué devant la cour, et seul habilité à représenter une partie pour accomplir les actes de la procédure et à signer les conclusions.
La procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile est encadrée par des délais stricts sanctionnés d’office pour chacune des parties au litige. Dès lors l’irrecevabilité des conclusions qui n’ont pas été notifiées dans le délai imparti par la loi à l’avocat représentant une partie dans la procédure d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’obliger chacune des parties à faire connaître rapidement et efficacement les moyens à l’avocat constitué pour la partie adverse;
Dès lors le respect des diligences procédurales prévues dans l’instance d’appel est conforme à l’exigence de procès équitable de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par conséquent il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par le conseil de Mme [X] le 19 mai 2025 à un avocat non constitué pour l’appelante, et les conclusions, contenant appel incident tardive du 28 mai 2025, ainsi que les pièces notifiées puisqu’en l’état de la procédure la partie intimée n’est plus recevable à conclure dans la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 19 mai 2025 et le 28 mai 2025 par le conseil de Mme [X] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [X] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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