Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 17 déc. 2025, n° 19/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 23 janvier 2018, N° 15/319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
17 DÉCEMBRE 2025
N° RG 19/1057
N° Portalis DBVE-V-B7D-B5SZ JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Bastia, décision attaquée du 23 janvier 2018, enregistrée sous le n° 15/319
CONSORTS
[U]
C/
[PP]
[DY]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-SEPT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
Mme [AL] [U]
prise en sa qualité d’ayant droit de [KJ] [R]
née le [Date naissance 21] 1965 à [Localité 29] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
M. [XW], [FV] [U]
pris en sa qualité d’ayant droit de [KJ] [R]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 31] (Seine)
[Adresse 22]
[Localité 23]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
Mme [N], [G], [WJ] [PP], épouse [DY]
prise en sa qualité de conjointe survivante
née le [Date naissance 14] 1947 à [Localité 35] (Ardèche)
[Adresse 30]
[Adresse 33]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA et Me Catherine GRELLIER, avocate au barreau de LYON
Mme [N] [DY] épouse [Z] [HS] [UC]
prise en sa qualité d’héritière réservataire de [OD] [UC] [DY], décédé le [Date décès 5] 2021
née le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 28] (Rhône)
[Adresse 37]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA et Me Catherine GRELLIER, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [P] [T], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 2 mars 2022, avant dire droit, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, la section 1 de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
' Ordonné la réouverture des débats,
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [VZ] [J], demeurant [Adresse 15], [Localité 6] (n° tél. [XXXXXXXX02]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
Dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
Dit que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision,
Dans le cas où, après information, chacune des parties donnerait son accord pour entrer en médiation :
Vu les articles 131-6 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
Ordonné une médiation,
Désigné en qualité de médiateur Madame [VZ] [J], demeurant [Adresse 15], [Localité 6] (n° tél. [XXXXXXXX02]), qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixé la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la consignation,
Dit que les parties consigneront auprès du régisseur de la juridiction, la somme de 1000 euros, à valoir sur la rémunération du médiateur, répartie tel qu’il suit : 500 euros à la charge de [KJ] [R] veuve [U], 500 euros à la charge de [N] [DY] et [N] [DY] épouse [Z], et ce avant le 10 mai 2022,
Rappelé que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre civile du (septembre), la présente valant convocation des parties,
Réservé les dépens '.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
' Vu l’interruption de l’instance par le décès de Madame [KJ] [R],
Ordonné le renvoi au 5 mars 2025 pour éventuelle reprise d’instance,
Réservé les dépens '.
Par conclusions déposées au greffe le 4 mars 2025, M. [XW] [U] et Mme [XL] [U] ont demandé à la cour de :
« – Vu les arrêts de la Cour du 24 février 2021 et du 2 mars 2022 ayant enjoint aux parties de rencontrer un médiateur
— Vu l’échec de la médiation
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
— Vu l’article 815-2 du Code Civil
— Vu les articles 544, 2261, 2263 et 2265 du Code Civil,
— Juger que les appelants sont recevables à agir pour le compte de l’indivision et revendiquer les parcelles bâties [Cadastre 24] et [Cadastre 19].
— Juger que les appelants et leurs coïndivisaires justifient d’une possession antérieure de bonne foi conforme à l’article 2261 du Code Civil et justifient de présomptions meilleures et mieux caractérisées que celles de M. [DY] sur les parcelles et constructions actuellement cadastrées [Cadastre 24] et [Cadastre 19].
— Juger que les appelants et leurs coïndivisaires sont propriétaires de ces deux biens immobiliers bâtis et du sol de ces construction en leur configuration et superficie antérieures au croquis de conservation de 1985.
— Juger que le sieur [DY] et ses héritiers ne rapportent pas la preuve ni par titre ni par possession d’un quelconque droit sur les immeubles bâtis implantés sur les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 19].
— Juger que l’acte de partage du 21 août 1984, l’attestation du 5 juin 1989 et l’acte de partage des 1 er et 5 juin 1989 ne constituent pas des titres de propriété car les actes de partage et actes subséquents sont déclaratifs et non translatifs du droit de propriété, les parcelles bâties revendiquées n’y figurant pas.
— En conséquence, condamner les intimés et tous occupants de leur chef à libérer lesdites parcelles et constructions sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt.
— Désigner tel géomètre expert DPLG afin d’établir les limites et documents cadastraux nécessaires à rétablir les lieux en leur superficie réelle et à remettre la propriété des héritiers de [HS] [S] [DD] et [B] [ON] [TS] conforme à la superficie antérieure au croquis de conservation de 1985 n° 882 et à la superficie antérieure à l’intrusion du sieur [DY] dans la partie de bâtisse ayant toujours appartenu aux héritiers de [HS] [S] [DD] et [B] [ON] [TS].
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— Voir ordonner une expertise confiée à un géomètre afin d’établir la généalogie des parcelles [Cadastre 25] et A [Cadastre 4] (ancien cadastre) par application des documents cadastraux ou autres et fixer la localisation sur le terrain après visite des lieux des droits des héritiers de [S] [DD] et son épouse [BW] [TS].
— En ce voir réserver les dépens.
— Condamner les intimés à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 20.000 € pour le préjudice subi par la concluante depuis l’été 2012 pour perte de jouissance et usurpation de ces droits.
— Les condamner, en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à payer la somme de 5.000 €.
— Les condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Sous toutes réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 27 juin 2025, Mme [N] [PP] et Mme [N] [DY] ont demandé à la cour de :
« Vu les articles 544, 2255, 2258, 2261, 2264, et 1315 du code civil et 1264 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
À titre principal,
Écarter les pièces n°10 :31 25 produites au débat par Madame [U], relatives à la procédure de médiation, en vertu de la violation du principe de confidentialité du processus de médiation.
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de BASTIA du 15 février 2018 en ce qu’il a :
— Dit que Madame [U] n’était pas recevable à demander à se voir attribuer à titre exclusif la propriété des parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 19] et qui a donc rejeté sa demande.
— Débouté Madame [U] née [R] de ses demandes.
— Dit que le lot n°1 (soit 171 m²) de la parcelle [Cadastre 24] située à [Localité 8] est la propriété de Monsieur [OD] [UC] [DY] et que le lot n°2 (soit 58 m²) appartient à l’indivision consécutive au décès de [HS] [TH] [TS].
— Dit que la parcelle [Cadastre 19] située à [Localité 8] appartient également à l’indivision consécutive au décès de [HS] [TH] [TS].
Subsidiairement,
Constater que les consorts [U] venant à la succession de Madame [KJ] [U] ne rapportent pas la preuve de la possession acquisitive sur les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 19] durant 30 ans et donc d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Écarter le témoignage de Monsieur [B] [JO], au vu des plaintes déposées à son encontre pour escroquerie au jugement, faux et usage de faux
Constater que la prescription a été interrompue en 1994 date à laquelle, Madame [U] a donné les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 19] au Maire de [Localité 8], [HS] [JO].
Débouter les consorts [U] venant à la succession de Madame [KJ] [U] de toutes leurs demandes.
Donner acte à Madame [KJ] [U] qu’elle reconnaît que Monsieur [OD] [UC] [DY] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 20].
Juger que Monsieur [OD] [UC] [RV] [DY] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 20] et
du lot n°1 de la parcelle [Cadastre 24], et propriétaire indivis de la parcelle section [Cadastre 19] et du lot n°2 de la parcelle [Cadastre 24], situées commune de [Localité 8] (Corse)
Débouter les consorts [U] venant à la succession de Madame [U] de leurs demandes d’expertises.
Condamner les consorts [U] à payer à Mesdames [N] [PP] veuve [DY] et Madame [N] [DY] épouse [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral.
Condamner les consorts [U] à payer Mesdames [N] [PP] veuve [DY] et Madame [N] [DY] épouse [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 2 octobre 2025.
Le 2 octobre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’autrice des appelants, aujourd’hui décédée, ne pouvait être considérée comme étant la seule propriétaire des lieux revendiqués, les actes de possession revendiqués l’ayant été au nom d’une indivision, et que les parcelles revendiquées, à savoir [Cadastre 24] et [Cadastre 19], commune de [Localité 8], appartiennent à l’indivision résultant du décès de [HS] [TH] [TS].
* Sur la mise à l’écart des pièces des appelants numérotées 10 à 25
Les intimées font valoir que les pièces produites par les demandeurs numérotés 10 à 25 sont des pièces utilisées dans le cadre de la médiation intervenue entre eux et, qu’à ce titre, elles ne peuvent être produites dans le cadre de l’instance contentieuse. Les appelants n’ont pas conclu sur cette demande.
L’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dit que « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord »
Le texte de cet article permet de considérer que le principe de confidentialité ne couvre pas tous les éléments échangés au cours du processus de médiation. Le texte indique, en effet, que seules « les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties », ce qui est bien limitatif.
Ainsi, au début de la médiation, les parties se voient préciser par le médiateur désigné les modalités de cette dernière et, en l’espèce, les pièces produites, numérotées de 10 à 24, ne portent que sur les modalités de la médiations elle-même et non sur le fond du désaccord ou de la médiation elle-même. Il n’y a aucune divulgation des diligences des deux médiateurs s’étant succédé, ni de déclarations ou constatations de ce dernier, dont le rôle est de rapprocher les parties, pas plus que d’offres adressées par une partie au médiateur.
Ainsi, le sceau du secret qui doit entourer le processus de médiation n’est pas méconnu par la production desdites pièces qui sont, par ailleurs, sans aucun intérêt pour la résolution du présent litige.
En ce qui concerne le pièce n°25 constitué d’un arbre généalogique annoté, il ne ressort nullement de la procédure et du débat qu’il s’agit d’une pièce ressortant de la médiation, ce document étant uniquement porteur du tampon du conseil des appelants et n’a aucune marque pouvant le rattacher à l’un des deux médiateurs ou à leur action.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise à l’écart présentée.
* Sur la recevabilité de l’action intentée par [KJ] [U], autrice des appelants
[KJ] [R] a intenté la procédure actuelle en fondant sa demande sur une atteinte au droit de propriété en demandant la libération des lieux occupés, selon elle, sans droit ni titre par l’auteur des intimées, précisant dans le corps de l’acte introductif d’instance qu’il y avait plusieurs requérantes, laissant entendre qu’il s’agissait ainsi d’une indivision même si elle agissait seule.
Dans les pièces produites au débat, il est mentionné que [KJ] [U] demandait à être reconnue seule propriétaire des fonds litigieux et que, comme ces derniers ressortaient à tout le moins d’une indivision, elle ne pouvait voir sa demande prospérer à ce titre.
Dans ces dernières conclusions déposées devant la cour, les ayants droit de [KJ] [U] indiquent agir au nom de l’indivision résultant de l’acte de partage du 4 octobre 1975 entre les descendants de [X] [DD], de [FA] [DD], de [WU] [DD] et de [HS] [TH] [DD], enfants de [HS]-[S] [DD] et de [BW] [MG] [TS], arrière-petite-fille de [ZB] [TS], ancêtre commun à toutes les parties de la procédure.
Dans cet acte, deux lots ont été constitués, avec dans le premier, attribué par tirage au sort à [IC] [R], épouse [C], [JZ] [R], épouse [K], et [KJ] [R], épouse [U], le premier étage et le grenier de la maison de [Localité 32] (A47), objet de la procédure.
Les ayants droit de [IC] [R], à savoir, Mme [M] [C], épouse [OY] et de [JZ] [R], épouse [K], à savoir Mme [FA] [K] et M. [V] [K], ont autorisé [KJ] [R], leur cousine, à les représenter dans le cadre de la présente procédure -pièces n°15, 16 et 24 des appelants.
Pour le surplus, [KJ] [R] fait état de ce qu’elle est l’héritière de sa cousine [I] [DD], épouse [YG], et ainsi propriétaire en indivision, avec les mêmes parties, du premier étage et du séchoir de la maison de [Localité 32] (A47), à la suite du partage intervenu le 4 octobre 1975 -pièce n°7.
En conséquence, l’ensemble des coïndivisaires ayant des droits sur le bien litigieux à la suite des actes de partage sous seing privé produits, ayant donné leur accord pour que l’autrice des appelants actuels les représente dans la présente procédure, quand bien même il n’y a pas d’acte de notoriété produit, les intimés ne rapportant pas la preuve de l’existence d’autres coïndivisaires, il convient de recevoir l’action présentée par [KJ] [R], reprise par ses deux ayants droit.
* Sur l’usucapion revendiquée
En l’espèce, il ressort du débat que, depuis 2012, le bien litigieux est occupé par l’intimé, puis ses ayants droit.
Or, sans même avoir à vérifier la réunion des critères cumulatifs de l’article 2261 du code civil à savoir que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire », et ce, en application de l’article 2272 alinéa 1 du même code, à défaut de titre revendiqué pendant une période suffisante à savoir que « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans », les appelants font valoir que l’usucapion revendiquée était acquise bien avant 2012.
C’est donc sur la période de 1982 à 2012 que la cour doit se pencher pour vérifier que les conditions de l’article 2262 du code civil sont bien acquises et qu’ils ont ainsi accédé à la propriété sur le bien revendiqué.
Pour ce faire, les appelants produisent différentes pièces allant de l’attestation de personnes ayant résidé dans ledit bien aux différentes tables de la publicité foncière ou des plans cadastraux qui démontreraient la réalité de la prescription revendiquée.
Les intimées font valoir, de leur côté, que les appelants n’ont plus l’animus, étant privés de la jouissance du bien objet de la procédure depuis 2012, s’appuyant sur les dispositions de l’article 2271 du code civil qui précisent que « La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers »., ce que ces derniers contestent.
En effet, tant [KJ] [R] que ses ayants droit, M. [XW] [U] et Mme [XL] [U], fondent leur action sur une prescription trentenaire acquise en 2012 et remontant, en conséquence, au moins à 1982.
Par ce seul fait, les dispositions de l’article 2271 précité ne s’appliquent pas au cas d’espèce, l’usucapion étant revendiquée comme déjà acquise antérieurement.
Pour fonder l’usucapion revendiquées les appelants produisent une analyse d’une généalogiste -pièces n°24 nouvelle et 54- de laquelle il ressort que les parties sont toutes issues de [HS] [TH] [TS], né en 1793, décédé le [Date décès 12] 1876, propriétaire des parcelles cadastrées A [Cadastre 25] et A [Cadastre 4], parcelles transmises à son décès à ses enfants et
petits-enfants par représentation, renumérotées par la suite en A [Cadastre 18], puis A [Cadastre 20], pour la parcelle A [Cadastre 4] et A [Cadastre 24] et A [Cadastre 19] pour la parcelle A [Cadastre 25].
Les ascendants des appelants ont, sur une des parcelles toujours indivise, construit le bâtiment revendiqué actuellement, aucune preuve de partage n’étant rapportée jusqu’au 21 août 1984 -pièce n°5 des défenderesses- dans le cadre de la succession de [PP] [TS], auteur de Mmes [N] [DY] et [N] [PP].
Dans cet acte, il est précisé que dépend de cette succession « Une parcelle de terre, lieudit '[Localité 8]' cadastrée section A n°[Cadastre 24] pour une superficie de une are 71 centiares BND, à prendre sur 02 ares 29 centiares », sans la moindre mention de la présence d’un bâtiment, ce qui sous-entend, s’agissant d’un bien non délimité, que la bâtisse objet de la procédure est dans l’autre partie de cette parcelle, n’appartient pas à la succession de [PP] [TS] et, en conséquence, pas à ses héritiers actuels (ou futurs) au moment de la passation de cet acte.
Cette absence de propriété résulte aussi de la rédaction de l’acte lui-même qui décrit un lot bâti, notamment en son article 4 -page n°3-, et reprend lors du partage lui-même
— page n°7- qu’il s’agit d’une « parcelle de terre… cadastrée section A n°[Cadastre 24] BND… », ce qui signifie sans aucun doute possible qu’il ne s’agit pas d’un lot bâti.
Il y a ainsi un bien non délimité -qui n’est pas une indivision- cadastré section A n°[Cadastre 24], comportant une parcelle de terre non délimitée sur 1 are 71 centiares, incluse par la suite dans différentes indivision successorales et une partie bâtie pour le surplus, la parcelle A n°[Cadastre 19], parcelle entièrement bâtie ne figurant sur aucun acte de partage
En ce qui concerne l’usucapion revendiquée par les appelants, ceux-ci produisent plusieurs attestations permettant que qualifier la réalité d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Ainsi M. [DN] [F], dans une attestation du 3 novembre 2014 -pièce n°8- précise être intervenu pour des travaux en toiture, il y a vingt-cinq ans environ, soit en 1989, sur la maison située en haut du village, maison qu’il qualifie comme étant celle de [KJ] [R], épouse [U].
M. [HS] [JO], actuel maire de la commune de [Localité 8] depuis 1983, dans une attestation du 10 août 2014 – pièce n°10- précise que le bien immobilier revendiqué avait été donné [sans doute en jouissance] -et non cédé en pleine propriété comme les intimés le concluent- à la mairie pour en faire des logements, par [KJ] [R], épouse [U], depuis une vingtaine d’année -soit environ en 1994- et que, quand il a voulu faire des travaux, l’auteur des intimés s’est manifesté revendiquant la propriété des lieux, changeant les serrures des lieux, lui-même remettant le jeu de clefs qu’il avait, devenu inutile à [KJ] [R].
M. [A] [U], dans une attestation du 22 septembre 2014, précise que, depuis soixante ans, il se rend régulièrement à [Localité 8] dans la maison dite « [DD] » et que depuis tout ce temps, soit 1950, cette bâtisse a toujours été considéré comme étant la propriété de [KJ] [W], épouse [U], sa belle-mère, et n’a jamais été revendiquée par quiconque y compris la famille [DY], celle des intimés.
Madame [O] [YR] -pièce n°18-, dans une attestation du 9 août 2014, précise être venue pour la première fois en juillet 1952 dans la maison familiale de [X] [DD], épouse [R], mère de [KJ] [R], qu’elle y a depuis séjourné à plusieurs reprises et que [KJ] [R] en avait les clefs, ajoutant qu’en 2010 elles y étaient entrées sans difficulté aucune.
M. [B] [HH], né en 1928, rapporte dans une attestation du 20 septembre 2015 -pièce n°30-, qu’il connaît les lieux depuis 1939, que [KJ] [R], épouse [U], y passait régulièrement les vacances estivales, faisant des travaux d’entretien, prenant grand soin du terrain, continuant à y venir même après le décès de son époux en 2001.
M. [LW] [GF] pièce n°53, dans une attestation du 29 mai 2016, précise être venu à deux reprises dans les deux maisons de [KJ] [R], la première fois en 1999 puis en 2003, décrivant bien les deux maisons; clairement différenciées notamment par la vue depuis le bien litigieux sur le [Localité 36]
Enfin M. [B] [JO], pièce n° 56, dans une longue attestation de 3 août 2015, reprend toute la chronologie du bien litigieux cadastré A [Cadastre 19], confirme toutes les attestations précédentes et ajoute que [KJ] [R] avait logé pendant l’année [SF] [D], qu’elle-même revenait l’été et qu’au décès de [SF] [D], le [Date décès 11] 1984, elle lui avait remis les clefs de la maison cadastrée A [Cadastre 19], dont le rez-de-chaussée a été occupé jusqu’en 2006 et son décès, ce que corrobore Mme [KU] [L] dans son attestation du 30 mai 2016-pièce n°54
Pour la bâtisse sur la parcelle A [Cadastre 24], M. [B] [JO] précise qu’il s’agissait d’un séchoir dans lequel sa famille faisait sécher châtaignes et charcuteries, activités qu’il a reprises en 1990, sa grand-mère faisant cela depuis 1916 selon ses dires, ajoutant que quand il y avait des travaux en toiture à réaliser les consorts [DY] [TS], en 1984 et 1985 par exemple, s’adressaient à [KJ] [R] et [I] [YG], complétant son écrit par cette mention « les 2 batisses A [Cadastre 19] et A [Cadastre 24] qui appartiennent aux [DD], puis [E] [R] puis [U] [KJ] et famille depuis plus de cent ans, sans jamais aucune contestation des la part des anciens ».
Ainsi, il est rapporté depuis à tout le moins 1982 et même depuis 1939, une possession continue jusqu’en 2012 et non interrompue, paisible -sans aucune contestation judiciaire rapportée avant la présente procédure et 2012-, publique -confer attestation du maire de la commune-, non équivoque et à titre de propriétaire, les auteurs des appelants ayant les clefs qu’ils remettaient à diverses personnes devant jouir ou devant intervenir dans le bien immobilier, et ce, au vu et au su de toute la commune, sans provoquer la moindre protestation.
Pour combattre cette usucapion, les intimées produisent eux aussi diverses attestations, dont une émanant de Mme [N] [PP] qui se fait une attestation à elle-même, attestation que la cour ne peut prendre, ainsi, en compte.
Pour le surplus, les attestations produites -pièces n° 37, 38, 39, 40 et 46 des intimés- sont totalement inutiles, rapportant par leur rédacteur que [KJ] [R] n’a pas été vue dans le bien revendiqué mais dans la maison lui appartenant dans la partie basse du village, ce qui ne vient aucunement interrompre la continuité rapportée de la possession depuis 1982, mais uniquement que [KJ] [R] n’y a pas été vue par ces personnes alors que, par les attestations produites par les appelants, il est démontré une possession continue.
De même, la pièce n°46 ne faisant qu’indiquer avoir vu un certain M. [Y] [TS], son épouse et leur fils, dans le bien revendiqué, sans pour autant préciser à quel titre ils étaient présents et par l’intermédiaire de qui ils y avaient eu accès audit bien.
Les intimées tentent de faire retenir par la cour que le bien revendiqué n’est pas clairement identifié et que, de ce fait, l’usucapion n’a pu jouer alors que les descriptions réalisées dans les différentes attestations sont parfaitement claires et permettent de retenir qu’elles font bien référence aux deux parcelles A [Cadastre 16] et A [Cadastre 17] revendiquées -description des lieux et surtout de l’environnement avec même pour l’une la description de la vision des montagnes environnantes depuis les dites parcelles.
De même, il ressort des attestations établies par M. [A] [U], M. [HS] [JO], Mme [O] [YR] qu’en 2010, à tout le moins l’époux de Mme [N] [DY]
— intimée-, M. [HS] [UC] [Z] a exprimé le souhait d’acheter le fonds immobilier, dont la propriété est actuellement contestée, sans que cela soit le moins du monde nié par les intimées, ce qui démontre d’autant plus le caractère non équivoque et à titre de propriétaire de ladite possession
De plus, il ne peut être opposé aux appelants une discontinuité de la possession ou un renoncement depuis 2012 à celle-ci et à l’usucapion démontrée alors qu’il est contant qu’une partie peut y renoncer soit tacitement, soit expressément, l’acte introduction d’instance étant du 3 juillet 2014 et ce même si depuis 2012 le bien revendiquée a été occupé par les intimées ou leur auteur.
En conséquence, l’usucapion revendiquée est bien réelle au profit de l’indivision successorale de [HS]-[S] [DD] et de [BW] [MG] [TS]
Par rapport aux demandes présentées formaliser par des sollicitations de « juger », la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Cependant, il est constant que les demandes de « juger » recouvrent de véritables demande de statuer la juridiction est obligée d’y répondre.
En l’espèce, les demandes de « juger » s’analysent comme des revendications de propriété par le biais de l’usucapion et, à ce titre, il convient d’y faire droit selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt, avec la désignation d’un géomètre expert.
* Sur la demande d’astreinte au fin de libération des lieux
Les appelants sollicitent une somme de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à la libération des deux parcelles A [Cadastre 24] et A [Cadastre 19] de tout occupant du chef des intimées.
Il n’est pas contesté que l’accès aux deux parcelles dont la propriété est reconnue à l’indivision représentée par les appelants est interdit depuis 2012 à ces derniers, les serrures ayant été changé et des étais ayant été posé sur la porte d’accès.
En conséquence, afin de rendre effectif l’arrêt prononcé et la reconnaissance de propriété retenue, il y a lieu de faire droit à cette demande selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
* Sur les demandes de dommages et intérêts
Si le débouté des intimées justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée pour procédure abusive et préjudice moral, il n’en va pas de même pour celle des appelants fondée sur la perte de jouissance de leur bien depuis 2012.
A défaut de rapport de la valeur locative du bien, mais compte tenu de son état actuel et de la nécessité d’y entreprendre des travaux, tel que cela ressort des pièces du dossier, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à hauteur de 5 000 euros.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il convient de débouter les intimées de leur demande présentée au titre des frais, il n’en va pas de même pour les appelantss ; en conséquence, il y a lieu de débouter Mme [N] [DY] et Mme [N] [PP] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, à ce titre, d’allouer à M. [XW] [U] et à Mme [XL] [U], une somme globale de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt avant dire droit du 2 mars 2022,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Reçoit l’action intentée par [KJ] [R], reprise par ses ayants droits M. [XW] [U] et Mme [XL] [U], en leur qualité de représentants de l’indivision successorale de [HS]-[S] [DD] et de [BW] [MG] [TS],
Reconnaît par usucapion la propriété de l’indivision successorale issue de
[HS]-[S] [DD] et de [BW] [MG] [TS] sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 24] et A [Cadastre 19] de la commune de [Localité 8] (Haute-Corse),
Invite la partie la plus diligente à publier la présent arrêt auprès du service de la publicité foncière de Haute-Corse,
Condamne Mme [N] [PP] et Mme [N] [DY] à libérer les parcelles A [Cadastre 24] et A [Cadastre 19] de la commune de [Localité 8] (Haute-Corse) y compris de tout occupant de leur chef, dans les deux mois suivant le signification du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant dix mois, astreinte due au profit de l’indivision successorale de [HS]-[S] [DD] et [BW] [MG] [TS], représentée par M. [XW] [U] et Mme [XL] [U],
Désigne :
M. [H] [FK], ingénieur géomètre, topographe,
[Adresse 27]
[Adresse 34]
[Localité 7]
téléphone fixe : [XXXXXXXX01]
téléphone portable : [XXXXXXXX03]
courriel : [Courriel 26]
aux fins d’établir les limites et documents cadastraux nécessaires à rétablir les lieux en leur superficie réelle et à remettre la propriété des coïndivisaires conforme à la superficie antérieure à 2012 et au croquis de conservation de 1985 n°882,
aux frais avancés par M. [XW] [U] et Mme [XL] [U], en leur qualité de représentants de l’indivision successorale de [HS]-[S] [DD] et de [BW] [MG] [TS] et compris pour moitié dans les dépens,
Condamne in solidum Mme [N] [PP] et Mme [N] [DY] à payer une somme globale de 5 000 euros à M. [XW] [U] et Mme [XL] [U], en qualité de représentant de l’indivision successorale de [HS]-[S] [DD] et de [BW] [MG] [TS], à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mme [N] [PP] et Mme [N] [DY] au paiement des entiers dépens tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
Condamne in solidum Mme [N] [PP] et Mme [N] [DY] à payer à M. [XW] [U] et à Mme [XL] [U] la somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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