Infirmation partielle 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 mai 2025, n° 24/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 octobre 2024, N° 211/395593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/395593
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00538 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLIZ
Vu le recours formé par :
Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparante
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— rendue par défaut, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 8 avril 2025 prorogé au 05 Mai 2025
— signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par courrier recommandé en date du 7 novembre 2024, Mme [U] [N] a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 4 octobre 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans le litige l’opposant à Me [J] [H], a:
— fixé à la somme de 480 € TTC le montant total des honoraires dus à Me [J] [H] par Mme [U] [N],
— constaté le paiement de la somme de 2.500 € TTC à titre de provision,
— condamné en conséquence Me [J] [H] à restituer à Mme [U] [N] la somme de 2.020 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— condamné également Me [J] [H] à payer à Mme [U] [N] la somme de 8,27 € au titre des frais postaux exposés par cette dernière
— prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Me [J] [H] s’il se révélait nécessaire d’y recourir,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
La lettre recommandée de convocation adressée à Me [H] étant revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », par courrier en date du 16 janvier 2025 Mme [N] a été invitée à la faire citer.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2025, après les vérifications d’usage, Me [H] a été citée à étude.
Lors de l’audience, reprenant ses conclusions écrites, Mme [N] a demandé à la cour :
— d’infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il a fixé les honoraires de Me [H] à la somme de 480 € TTC et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de condamner Me [H] à restituer à Mme [N] la somme de 480 € TTC,
— de condamner Me [H] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par Mme [N],
— de condamner Me [H] à payer à Mme [N] la somme de 1.500 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, elle a déclaré avoir sollicité l’avocate pour l’assister devant le tribunal pour enfants et la cour d’appel et contester le bien fondé de la somme de 480 € TTC fixée par le bâtonnier au titre des honoraires dus à Me [H] alors que les diligences de l’avocate ne correspondaient qu’aux appels téléphoniques passés pour la demande de provision, que les rendez-vous avaient été déplacés, qu’elle n’a jamais été reçue au cabinet et que l’avocate n’a jamais travaillé ni établi de conclusions ;
Elle a précisé que face à la carence de l’avocate elle a contacté le barreau qui lui a appris que le Service de l’Administration des Cabinets d’Avocats Empêchés d’Exercer ' S.A.C.A.E.E. ' avait été désigné comme administrateur ad hoc du cabinet de Me [J] [H] à compter le 15 décembre 2023 puisque l’avocate était empêchée d’exercer, ce qui l’a conduite à déposer plainte pour abus de confiance.
Mme [N] a souligné que l’avocate lui a perdre beaucoup de temps, que cela lui a généré beaucoup de stress car elle a dû trouver une autre avocate pour protéger les droits de sa fille victime de violences et que Me [H] est partie avec l’argent versé à titre de provision et n’a jamais répondu aux attentes.
Bien que dûment citée, Mme [J] [H] n’était ni présente ni présente et n’a adressé aucune justification à son absence.
SUR QUOI LA COUR,
S’agissant de la recevabilité de recours de Mme [U] [N], il est justifié que la décision du bâtonnier en date du 4 octobre 2024 lui a été notifiée le 9 octobre 2024, ce qui établit qu’en adressant son courrier de recours le 7 novembre 2024, elle a agi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et que ce recours est recevable.
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois, l’absence de signature d’une convention ne prive pas l’avocat d’honoraires qui sont fixés en prenant en compte les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, Mme [N] et Me [H] n’ont signé aucune convention d’honoraires.
Mme [N] conteste devoir des honoraires à Me [H] mais forme aussi d’autres demandes à son encontre ainsi qu’elle l’a exposé ci-dessus.
Toutefois, si elle déclare avoir adressé ses conclusions par lettre recommandée à Me [H] elle ne justifie ni de cet envoi ni des modalités de réception de celles-ci par son ancienne avocate.
Dès lors, en l’absence de preuve du respect du contradictoire, les demandes autres que celle portant sur les honoraires ne pourront être prises en compte, étant précisé qu’en tout état de cause le magistrat en charge du contentieux des honoraires n’est pas compétent au titre de la demande de dommages et intérêts qui relève de la seule appréciation du juge de droit commun saisi au titre de la responsabilité professionnelle de l’avocate.
S’agissant de la contestation de tout honoraire dû et au vu des pièces produites par Mme [N], il s’avère que les échanges qu’elle a eus avec Me [H] concernent la demande de versement de la provision de 2.500 € qui a été payée en trois virements, des reports de rendez-vous, l’information donnée par l’avocate sur son état de santé défaillant retardant son travail, ainsi que l’annonce de communication de conclusions qui malgré les demandes de la cliente ne lui sont jamais parvenues et n’ont pas été transmises à la juridiction.
Il n’est communiqué aucune pièce démontrant l’existence de diligences réalisées par Me [H] dans l’intérêt de Mme [N], en contrepartie de la provision versée.
Dès lors, aucun honoraire ne peut être fixé et n’est dû à Me [H] par Mme [N].
En conséquence, eu égard à la provision versée à hauteur de 2.500 € TTC, Me [H] sera condamnée à restituer à Mme [N] la somme de 2.500 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 31 janvier 2024.
La décision du bâtonnier sera donc infirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Me [H] à payer à Mme [N] la somme de 8,27 € correspondant aux frais postaux exposés.
Les dépens de l’instance devant la cour d’appel, qui comprendront à hauteur de 37,29 € les frais de citation, seront laissés à la charge de Me [H].
Les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de Me [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare Mme [U] [N] recevable en son recours à l’encontre de la décision rendue le 4 octobre 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris,
Infirme en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné Me [J] [H] à payer à Mme [U] [N] la somme de 8,27 € correspondant aux frais postaux exposés la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 4 octobre 2024,
Dit qu’aucun honoraire n’est dû à Me [J] [H] par Mme [U] [N],
Constate le versement par Mme [U] [N] d’une provision de 2.500 € TTC,
En conséquence,
Condamne Me [J] [H] à restituer à Mme [U] [N] la somme de 2.500 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 31 janvier 2024,
Dit que les dépens de l’instance devant la cour d’appel, qui comprendront à hauteur de 37,29 € les frais de citation, seront laissés à la charge de Me [J] [H],
Dit que les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de Me [J] [H],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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