Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 24/03491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 septembre 2024, N° 2024R00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | des, S.A.S. AKESA BURO immatriculée au registre du commerce c/ S.A.R.L. ASN au capital de 90 000 euros, et, S.A.R.L. MALEANE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE |
Texte intégral
N° RG 24/03491 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNTN
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2024R00396)
rendue par le Président du TC de [Localité 16]
en date du 27 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 04 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. AKESA BURO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 981 966 831, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société AKESA BURO, ensuite d’une opération de fusion-absorption,
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉS :
M. [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A.R.L. ASN au capital de 90 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 832 949 275, prise en Ia personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.R.L. MALEANE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 501 263 610, prise en la personne de son représentant légal,domicilié en cette qualité audit siege
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société Alpes Savoie Nettoyage, présidée par la société Maleane, elle-même présidée par [H] [P], a été spécialisée dans les solutions de nettoyage et de désinfection de bureaux, au profit de clients professionnels. Son siège social était à [Localité 15]. Le 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Alpes Savoie Nettoyage.
2. En 2017, la société ASN a été créée pour faire face au refus des entreprises et collectivités de contracter directement avec la société Alpes Savoie Nettoyage. Elle a sous-traité à la société Alpes Savoie Nettoyage les marchés publics et privés qu’elle a conclus.
3. Le 9 février 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté le plan de redressement de la société Alpes Savoie Nettoyage.
4. Le 23 septembre 2022, un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société Alpes Savoie Nettoyage et la société ASN, prévoyant que la société ASN intervient comme donneur d’ordre avec la possibilité de confier des marchés de nettoyage en sous-traitance à la société Alpes Savoie Nettoyage. En contrepartie de l’exécution des prestations de sous-traitance, le sous-traitant devait percevoir une rémunération égale à 58 % du chiffre d’affaires mensuel HT réalisé par le donneur d’ordre.
5. Le 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Alpes Savoie Nettoyage et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, avec maintien de l’activité afin d’envisager une cession des actifs et de l’activité de la société Alpes Savoie Nettoyage.
6. La société Akesa Buro fait partie du groupe EPI, notamment spécialisé dans les solutions de nettoyage et de désinfection de locaux, au profit de clients professionnels notamment en région Rhône-Alpes.
7. La société Akesa Buro a souhaité se porter candidate auprès des organes de la procédure de la société Alpes Savoie Nettoyage, pour la reprise de l’activité et des contrats de travail. Par jugement définitif du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté le plan de cession des actifs et de l’activité de la société Alpes Savoie Nettoyage au bénéfice de la société Akesa Buro.
8. La société Akesa Buro a repris l’exécution de la convention de sous-traitance, et a réalisé les prestations convenues auprès des clients qui lui ont été indiqués par la société ASN. Elle a repris les contrats de travail, pour l’exécution de ces prestations.
9. La société Akesa Buro a émis des factures d’acomptes à l’intention de la société ASN, pour les prestations réalisées en novembre 2023 (facture de 75.000 euros HT) et les prestations réalisées en décembre 2023 (facture de 75.000 euros HT). Une fois les chiffres d’affaires connus, la société Akesa Buro
a régularisé les factures d’acomptes, par l’émission de factures complémentaires ou d’avoirs, de façon à ce que le montant facturé pour chaque mois corresponde exactement au taux contractuel de 58 %.
10. La société Akesa Buro, pour la période de janvier à mars 2024, a émis des factures d’acompte, au titre des prestations réalisées en janvier 2024, en février 2024 et en mars 2024. Le 26 janvier 2024, elle a mis en demeure la société ASN de lui régler les trois premières factures exigibles à hauteur de 9.200,42 euros TTC, au titre des prestations effectuées au mois de novembre 2023, outre intérêts et pénalités. Le 20 février 2024, la société Akesa Buro a mis en demeure la société ASN de lui communiquer les extraits de ses grands livres clients, en vue d’émettre les factures définitives . Ces mises en demeure sont restées sans effet.
11. Arguant avoir découvert des malversations commises par [H] [P] au sein de la société Alpes Savoie Nettoyage, et avoir ainsi été trompée en tant que candidat repreneur sur l’importance de l’activité reprise, la société Akesa Buro a notifié à la société ASN, le 12 décembre 2023, la résiliation du contrat de sous-traitance, sous réserve d’un préavis de trois mois expirant le 15 mars 2024.
12. Le 6 avril 2024, la société Akesa Buro a assigné la société ASN devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, afin d’obtenir le paiement d’une provision correspondant aux sommes ayant fait l’objet de saisies conservatoires, outre le solde de sa créance à la date de résiliation du contrat de prestation de services, pour une somme totale de 405.320,39 euros. Elle a été déboutée de cette demande par ordonnance du 9 juillet 2024 au motif de l’existence de contestations sérieuses.
13. Le 9 août 2024, la société Akesa Buro a saisi à nouveau le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin que les sociétés ASN et Maleane, outre [H] [P], lui communiquent notamment les grands livres de la société ASN sur la période du 1er octobre 2023 au 31 juillet 2024, pour les clients pour lesquels elle est intervenue en sous-traitance, l’ensemble des factures et avoirs adressés à ces clients par la société ASN sur la même période, les justificatifs de règlement par les clients, l’extrait des relevés bancaires faisant apparaître le virement ou le prélèvement, avec le libellé du paiement, le fichier des écritures comptables correspondant aux grands livres clients pour retracer les éventuels mouvements en comptabilité et leurs modifications, les relances, mises en demeure et tous actes de recouvrement adressés aux clients par la société ASN, concernant des factures impayées depuis le 1er novembre 2023, les extraits des grands livres de la société ASN, concernant la société Alpes Savoie Nettoyage, sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, l’ensemble des factures et avoirs retranscrits dans ces grands livres, pour la même période, les justificatifs de règlement par les clients, l’extrait des relevés bancaires faisant apparaître le virement ou le prélèvement, le fichier des écritures comptables correspondant à l’extrait des grands livres de la société ASN concernant la société Alpes Savoie Nettoyage pour retracer les éventuels mouvements en comptabilité et leurs modifications.
14. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Grenoble a':
— jugé que la société Akesa Buro ne justifie pas des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime à agir au sens de cet article ;
— débouté en conséquence la société Akesa Buro de sa demande de voir ordonner la condamnation de la société ASN à lui communiquer l’ensemble des pièces figurant dans ses conclusions ;
— jugé que la société ASN ne justifie pas des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime à agir au sens de cet article ;
— débouté en conséquence la société ASN de l’ensemble de sa demande reconventionnelle ;
— rejeté la demande de la société ASN de mettre purement et simplement hors de cause la société Maleane et M. [P] ;
— condamné la société Akesa Buro à verser à la société ASN la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Akesa Buro aux entiers dépens de l’instance.
15. La société Akesa Buro a interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2024, en ce qu’elle a :
— jugé que la société Akesa Buro ne justifie pas des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime à agir au sens de cet article ;
— débouté en conséquence la société Akesa Buro de sa demande de voir ordonner la condamnation de la société ASN à lui communiquer l’ensemble des pièces figurant dans ses conclusions ;
— condamné la société Akesa Buro à verser à la société ASN la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Akesa Buro aux entiers dépens de l’instance.
16. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 3 avril 2024.
Prétentions et moyens de la société Akesa Rhône Alpes, venant aux droits de la société Akesa Buro suite à une opération de fusion absorption :
17. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 2 avril 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 11, 145, 493, 542, 906-2, 906-3 et 954 du code de procédure civile, de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de réformer et infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé que la concluante ne justifiait pas des condition d’application de l’article 145 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime à agir au sens de cet article ; a débouté en conséquence la concluante de sa demande de voir ordonner la condamnation de la société ASN à lui communiquer l’ensemble des pièces figurant dans ses conclusions; a condamné la concluante à payer à la société ASN la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; a condamné la concluante aux entiers dépens de l’instance.
18. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, d’ordonner aux sociétés ASN, Maleane et à [H] [P] de communiquer à la concluante venant aux droits de la société Akesa Buro, les documents suivants :
— les grands livres de la société ASN, sur la période du 1er octobre 2023 au 31 juillet 2024, pour les clients et (ou) références clients dont la concluante a connaissance et pour lesquels elle est intervenue en sous-traitance, soit notamment :
* Abalone,
* Adopt,
* American Vintage,
* April,
* [Adresse 9],
* [Adresse 10],
* [Adresse 11],
* [V] [N],
* Buffalo Grill,
* Calzedonia,
* CCAS de [Localité 12],
* Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère,
* Cédéo,
* Chantelle Lingerie,
* Chazal,
* Clim +,
* CNTFE (codes client : « GSBDD » et « [Localité 18] [Adresse 14]»),
* CVS Cabinet Cornet [F] [I],
* Darjeeling,
* DPAM,
* DSV,
* E.G.M. [Adresse 3],
* Falconierie,
* Filiadpas société,
* France Air,
* GCA SOFLOG,
* Groupe Mondial Tissu,
* Haribo,
* Havas,
* Hays,
* Histoire d’Or,
* ID Kids,
* Immo Clean,
* In Store media,
* Izac,
* Jacadi,
* JD Sports,
* Le Petit Souk,
* Lumiplan,
* [Adresse 17],
* Mairie de [Localité 13],
* [O],
* Marché d’intérêt national [Localité 16],
* Micromania,
* [R] [L],
* MIN de [Localité 16],
* Nocibé,
* [K],
* Oxibyl Eveil & Jeux,
* Petit Bateau,
* Pimkie,
* Princesse Tam Tam,
* Promod,
* Rhonis SA,
* Rouge Gorge,
* SAPPI,
* Sergent Major,
* Sobeca,
* SPSE,
* [M] [X],
* Tezenis,
* Tie Rack,
* Tissus de Sursules,
* Trénois Decamps,
* Umal Punt Roma,
* Uniscité,
* Ville de [Localité 16],
* Yves Rocher ;
— l’ensemble des factures et avoirs adressés à ces clients, par la société ASN, sur la même période (les prestations réalisées en sous-traitance par Akesa Rhône Alpes jusqu’au 15 mars 2024 ont, par hypothèses, été facturées a posteriori) ;
— les justificatifs de règlement par les clients, soit :
* s’il s’agit de paiements par virements ou de prélèvements SEPA, l’extrait des relevés bancaires faisant apparaître le virement ou le prélèvement, avec le libellé du paiement,
* s’il s’agit de paiements par chèques, la copie du chèque et l’extrait des relevés bancaires faisant apparaître sa remise à l’encaissement ;
— le fichier des écritures comptables, correspondant aux grands livres clients précités, pour retracer les éventuels mouvements en comptabilité et leurs modifications ;
— les relances, mises en demeure et tous actes de recouvrement adressés aux clients par la société ASN, concernant des factures impayées, depuis le 1er novembre 2023 ;
— les extraits des grands livres de la société ASN, concernant la société Alpes Savoie Nettoyage sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023;
— l’ensemble des factures et avoirs retranscrits dans ces grands livres, pour la même période ;
— le fichier des écritures comptables correspondant à l’extrait des grands livres de la société ASN concernant la société Alpes Savoie Nettoyage, pour retracer les éventuels mouvements en comptabilité et leurs modifications ;
19. Elle demande également':
— d’assortir chacune de ces injonctions de communiquer d’une astreinte de 500 euros par document et par jour de retard, à compter de la signification de «l’ordonnance» à intervenir ;
— de déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société ASN aux termes des conclusions qu’elle a notifiées le 2 avril 2025 ;
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société ASN de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— de condamner la société ASN à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— de condamner la société ASN aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
20. L’appelante expose':
21. – que lors de la présentation de la société Alpes Savoie Nettoyage, il a été indiqué à la concluante que le chiffre d’affaires réalisé était de 2.988.129 euros au titre de l’exercice 2021/2022, avec un résultat de 17.174 euros, et que 30'% du chiffre d’affaires était réalisé par des prestations sous-traitées par la société ASN ; que la société Akesa a conditionné son offre de reprise notamment à l’obtention des justificatifs des contrats clients actifs et non dénoncés, représentant un chiffre d’affaires au moins égal à celui présenté dans le cadre de l’exercice 2021/2022 ; qu’ayant demandé quel était le chiffre d’affaires pour l’exercice 2022/2023, l’administrateur judiciaire a interrogé M.[P], et a répondu qu’il était de 2.707.248,76 euros HT sur 11 mois, dont environ 25'% par des prestations confiées en sous-traitance par la société ASN ; que ce contrat daté du 23 septembre 2022 comportait une annexe, fixant la rémunération de la société Alpes Savoie Nettoyage à 58'% du chiffre d’affaires facturé par la société ASN à ses clients ;
22. – que ces informations rassurantes fournies par M.[P] ont convaincu la société Akesa de reprendre le contrat de sous-traitance, et également d’accepter la reprise des contrats de travail de plusieurs membres de la famille de M.[P] salariés de la société Alpes Savoie Nettoyage, et du bail commercial des locaux de Chambéry, conclu avec la Sci de Guise dont le
principal associé et le dirigeant est M.[P]; qu’en contrepartie, ce dernier s’est engagé à ce que la société ASN souscrive une obligation de non-concurrence; qu’un protocole d’accord a été conclu en ce sens entre la société Akesa et M.[P] le 23 octobre 2023, suite au dépôt de l’offre de reprise améliorée du 19 octobre, prévoyant un prix de cession passant de 50.000 à 100.000 euros, et la reprise de l’intégralité des congés payés pour 150.000 euros, ce que l’offre initiale ne prévoyait pas; que la société Akesa a, en conséquence, levé les conditions suspensives permettant l’adoption du plan de cession ;
23. – que si le jugement arrêtant le plan de cession est devenu définitif, cela n’interdit pas au repreneur de solliciter une indemnisation à l’encontre de toute personne qui l’aurait trompé pour le convaincre à déposer son offre, notamment pour des faits se révélant après la cession, ce qu’a repris l’acte de cession, en stipulant qu’il a été conclu «sans préjudice du droit, pour le cessionnaire, ou toute autre personne justifiant d’un intérêt, d’engager les actions utiles à l’encontre de tierces personnes au cédant et (ou) à l’administrateur judiciaire, susceptibles d’être responsables, du fait de la commission d’une faute personnelle, d’un dommage, directement ou indirectement lié à la cession», et que «l’offre de reprise a été formulée au regard des informations communiquées par le dirigeant de la société Alpes Savoie Nettoyage pour la période d’octobre 2022 à août 2023 et portées dans la Data Room, notamment les tableaux et chiffres d’affaires indiqués comme réalisés par le cédant pour la période d’octobre 2022 à août 2023» ;
24. – qu’après la reprise du fonds de commerce de la société Alpes Savoie Nettoyage, la société Akesa a découvert les malversations commises par [H] [P], dans l’intérêt de ses autres sociétés qui demeuraient in bonis, notamment la société Maleane et la société ASN, comme :
— la communication de faux chiffres d’affaires aux organes de la procédure collective et aux candidats repreneurs, puisque pour la période d’octobre 2022 à août 2023, le chiffre d’affaires n’était pas de 2.707.248,76 euros HT, mais de 1.904.919,27 euros HT, alors que le chiffre d’affaires réalisé par la société Alpes Savoie Nettoyage en sous-traitance de la société ASN n’était pas de 738.845,77 euros HT, mais de 510.380 euros HT ;
— de fausses déclarations de la société ASN auprès de la mairie de [Localité 16] dans son offre du 8 juin 2023, afin d’obtenir un marché public, ensuite sous-traité de façon occulte à la société Alpes Savoie Nettoyage, alors que celle-ci avait été placée en liquidation judiciaire trois mois avant l’attribution du marché, ce dont la ville de [Localité 16] n’avait pas été informée alors que ce marché prévoyait que toute sous-traitance devait être agréée, ce qui a amené la ville de [Localité 16] a résilié ce marché le 12 mars 2024 pour faute ;
— l’augmentation frauduleuse du taux de commission perçu par la société ASN au titre du contrat de sous-traitance, puisque avant l’exercice clos le 30 septembre 2023, la société ASN versait à la société Alpes Savoie Nettoyage une rémunération sur les contrats sous-traités comprise entre 94 et 97'%, alors que ce taux a été annoncé lors du plan de cession pour 58'%, ce qui a permis à la société ASN de bénéficier d’une augmentation de ses résultats nets sur l’exercice 2022/2023, cette modification intervenant après le placement en liquidation judiciaire de la société Alpes Savoie Nettoyage ;
— le détournement d’actifs de la société Alpes Savoie Nettoyage, en raison de la captation de clients appartenant à son fonds de commerce, par la société ASN, puisque la concluante a constaté que d’anciens clients de la société Alpes Savoie Nettoyage ont été transférés sans explication ni contrepartie financière à la société ASN': CPE, Escadron 23/5, Cornet [F] [I] ;
25. – que la société ASN n’a pas réglé certaines prestations de sous-traitance réalisées par la concluante venant aux droits de la société Alpes Savoie Nettoyage, sur la période de novembre 2023 à mars 2024, bien que les bons d’intervention aient été signés par les clients; qu’il avait en effet été convenu que la concluante établisse les factures de la société ASN adressées à ses clients, puis ses propres factures adressées à la société ASN sur la base d’un taux de 58'% du chiffre d’affaires réalisé par le donneur d’ordre auprès de ses clients; que cependant, la concluante a été mise dans l’impossibilité, sinon a été retardée, dans l’établissement des factures en raison de l’absence d’information ou d’informations tardives sur les montants que la société ASN entendait facturer à ses clients ; que la société Akesa a ainsi été contrainte d’émettre des factures d’acomptes, et n’a pas été payée pour l’ensemble de ses prestations à hauteur de 405.320,39 euros ;
26.- que dans le cadre de saisies conservatoire, la concluante a pu appréhender 190.596,21 euros sur le compte bancaire de la société ASN, et a pu faire saisir 29.869,40 euros et 3.238,16 euros entre les mains de clients de cette société, ce qui confirme qu’elle a bien facturé des clients pour des prestations réalisées par la concluante ;
27. – que suite au rejet de la demande de provision formée devant le juge des référés, qui a estimé qu’il ne lui appartenait pas de juger si la société ASN avait bien été payée pour des prestations dont la concluante demande le paiement, ni de juger s’il y avait eu des problèmes de qualité des prestations fournies, la concluante entend agir au fond ;
28. – que la présente instance a ainsi pour but de répondre aux interrogations posées par le juge des référés concernant le paiement des prestations exécutées en sous-traitance, et pour permettre de chiffrer les préjudices subis du fait des malversations de M.[P] ; que la concluante dispose ainsi d’un intérêt légitime en raison du litige potentiel, lequel n’est pas manifestement voué à l’échec; que l’objet de la mesure d’instruction est d’obtenir les pièces permettant de connaître le montant du chiffre d’affaires facturé par la société ASN à ses clients au titre des prestations réalisées par la concluante entre le 1er novembre 2023 et le 15 mars 2024, les sommes effectivement réglées à la société ASN, et celles impayées mais qu’elle estime dues par ses clients ;
29. – que si le premier juge a estimé que la concluante ne peut se prévaloir de sa propre turpitude du fait de son manquement contractuel, puisqu’elle était chargée d’établir les factures de la société ASN, pour ensuite émettre ses propres factures, cette motivation est inexacte, puisque la concluante a bien établi les factures de la société ASN pour novembre et décembre 2023 ; qu’elle n’a pu ensuite les établir car elle n’avait pas été destinataire des informations nécessaires; qu’il s’agit en tout état de cause d’un problème de fond, alors que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter le contrat ; qu’il ne peut y avoir d’atteinte à la protection de la clientèle de la société ASN, puisque la concluante connaissait les clients concernés puisqu’elle exécutait des prestations à leur profit ;
30. – que l’objet de la mesure d’instruction est légitime puisqu’il permettra de calculer le montant des factures définitives de la concluante, et de recouvrer les sommes impayées par la société ASN ;
31. – qu’il existe également un motif légitime en raison du litige potentiel relatif aux malversations commises par les intimés, lors de la reprise du fonds de commerce de la société Alpes Savoie Nettoyage, concernant le montant du chiffre d’affaires annoncé, le taux de commission pratiqué par la société ASN et la consistance de la clientèle ;
32. – que la concluante produit ainsi un ensemble de documents faisant apparaître un dol en raison de la fourniture d’informations fausses par M.[P], de sorte que la motivation retenue par le juge des référés sur le caractère définitif du plan de cession est inopérante, d’autant que la concluante n’était pas recevable à interjeter appel d’un jugement ayant fait droit à sa
demande de reprise et que le jugement arrêtant le plan de cession n’a pas pour effet d’interdire une action contre les personnes coupables d’un dol, ce qu’a prévu l’acte de cession ;
33. – que le prononcé d’une astreinte est nécessaire en raison des mises en demeure de la société ASN restées sans effet ;
34.- concernant les demandes reconventionnelles de la société ASN, que celle-ci n’a pas formé un appel incident recevable, puisqu’il n’a pas été demandé une annulation, une réformation ou une infirmation de l’ordonnance de référé dans les conclusions du 5 février 2025, de sorte que la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point faute d’effet dévolutif ; que si les intimées indiquent qu’elles ont demandé la confirmation de cette ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté la société ASN de ses demandes reconventionnelles, cela ne constitue pas une demande d’infirmation ; que ce n’est que dans leurs conclusions du 2 avril 2025 que les intimées ont formé une demande d’infirmation, mais après le délai pour former appel incident ;
35. – en tout état de cause, que la demande de communication des bons d’intervention de tous les salariés intervenus pour le compte des clients de la société ASN entre le 1er novembre 2023 et le 31 mars 2024 est inutile, puisque cette communication a déjà eu lieu devant le juge des référés saisi par la société ASN aux fins de rétractation des saisies conservatoires'; que l’ordonnance rendue dans ce cadre le 7 janvier 2025 a pris en compte ces pièces, pour considérer que la concluante justifiait avoir réalisé des prestations en sous-traitance et qu’elle disposait ainsi d’une créance paraissant fondée en son principe ;
36. – que s’agissant de la demande de communication de diverses pièces comptables, la société ASN a reconnu, par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle disposait des pièces lui permettant d’agir contre la concluante au fond dès le 20 juillet 2024, soit avant que la concluante ne sollicite la mesure d’instruction; qu’elle ne justifie ainsi d’aucun intérêt légitime ;
37. – que l’objet de cette demande est également disproportionné, puisqu’il est demandé de produire l’intégralité des grands livres, alors qu’ils ne concernent pas seulement les clients sous-traités par la société ASN, mais d’autres clients de la concluante laquelle exerce ses activités sur d’autres territoires que les Alpes.
Prétentions et moyens de la société ASN, de la société Maleane et de [H] [P]':
38. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 2 avril 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 1353 du code civil, 145 et 493 du code de procédure civile, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution':
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Akesa Rhône Alpes venant aux droits des sociétés Akesa Buro et Akesa Alpes de ses demandes ;
— d’infirmer cette ordonnance en ce qu’elle a débouté la société ASN de l’ensemble de sa demande reconventionnelle ;
— statuant à nouveau, de juger que l’appelante ne justi’e pas des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elle :
* a violé ses engagements issus du contrat de sous-traitance conclu avec la société ASN,
* ne justifie pas d’un motif légitime à agir au sens de cet article et de la jurisprudence rendue à son visa,
* n’établit pas les fondements du procès en germe, ni à l’égard de la société ASN, ni envers la société Maleane et [H] [P] étrangers à toute relation contractuelle avec l’appelante;
— de mettre purement et simplement hors de cause la société Maleane et M.[P] ;
— de juger irrecevables et mal fondées toutes demandes de communication de pièces formulées par la société Akesa Rhône Alpes venant aux droits des sociétés Akesa Buro et Akesa Alpes, a fortiori sous astreinte et à compter de la signi’cation de l’ordonnance à intervenir ;
— de débouter la société Akesa Rhône Alpes venant aux droits des sociétés Akesa Buro et Akesa Alpes de l’ensemble de ses demandes.
39. Les intimés demandent, à titre reconventionnel':
— d’ordonner à la société Akesa Rhône-Alpes venant aux droits des sociétés Akesa Buro et Akesa Alpes de communiquer à la société ASN :
* les bons d’intervention de tous les salariés réputés être intervenus sur les chantiers des clients de la société ASN, du 18 novembre 2023 au 31 mars 2024,
* ses grands livres clients pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, pour comparer ses clients et (ou) références à ceux de la société ASN,
* l’ensemble des factures et avoirs adressés à ces mêmes clients, sur la même période,
* les justi’catifs de règlements par ces clients, soit : s’il s’agit de paiements par virements ou de prélèvements SEPA, l’extrait des relevés bancaires faisant apparaître le virement ou le prélèvement, avec le libellé du paiement; s’il s’agit de paiements par chèques, la copie du chèque et I’extrait des relevés bancaires faisant apparaître sa remise à l’encaissement ;
* le fichier des écritures comptables de la société Akesa Buro correspondant aux grands livres clients précités, pour retracer les éventuels mouvements en comptabilité et leurs modi’cations ;
* le 'chier des écritures comptables correspondant à l’extrait des grands livres de la société Akesa Buro, pour retracer les éventuels mouvements en comptabilité et leurs modi’cations, concernant les clients détournés au préjudice de la société ASN.
40. Les intimés demandent en outre':
— d’assortir chacune de ces injonctions de communiquer d’une astreinte de 250 euros par document et par jour de retard, 15 jours après la signi’cation de «l’ordonnance'» à intervenir ;
— se réserver la liquidation des astreintes ;
— de condamner la société Akesa Rhône-Alpes à payer à la société ASN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
41. Les intimés soutiennent :
42. – concernant la confirmation de l’ordonnance déférée ayant débouté l’appelante de sa demande de mesure d’instruction, que s’il existe bien un litige potentiel entre les parties, puisque deux autres instances en référé ont été introduites, l’appelante est mal fondée à soutenir qu’elle a été trompée sur le chiffre d’affaire réalisé par la société Alpes Savoie Nettoyage du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, ainsi que sur le taux de commission pratiqué par la société ASN ;
43. – ainsi, que lors des opérations ayant abouti au plan de cession, l’administrateur judiciaire a essentiellement échangé avec les comptables de la société Alpes Savoie Nettoyage et non avec M.[P], dont l’état de santé était défaillant ; qu’il n’existe aucune confusion entre la société ASN et M.[P], puisque cette société est intégralement détenue par la société Maleane, de sorte que M.[P] n’est que le gérant de la société ASN ; que
l’appelante connaissait le contrat de sous-traitance liant la société ASN à la société Alpes Savoie Nettoyage, dont elle était supposée reprendre l’exécution; que sous le contrôle du tribunal de commerce et des organes de la procédure, l’appelante a eu accès à toutes les informations fiables et vérifiées et a formé son offre de reprise en connaissance de cause ;
44.- que l’évolution du taux de commission résulte du fait qu’en raison des difficultés rencontrées par la société Alpes Savoie Nettoyage en 2017, la société ASN a temporairement consenti à minorer son taux de commission, pour le rétablir fin 2022 à la hausse, la société Alpes Savoie Nettoyage étant redevenue in bonis ;
45. – que la société ASN n’a pas détourné des clients de la société Alpes Savoie Nettoyage avant l’arrêté du plan de cession, puisque pour le groupe CPE, il était lié de longue date à la société ASN, alors que la société Alpes Savoie Nettoyage ne pouvait postuler pour le marché concernant la gendarmerie de [Localité 20] en raison de sa liquidation judiciaire ;
46. – qu’en réalité, l’appelante n’a pas manifesté l’intention de poursuivre la collaboration commerciale avec la société ASN, mais a entendu s’approprier les marchés sous-traités ; qu’elle n’a ainsi pas affecté les salariés aux clients de la société ASN et n’a pas exécuté correctement les prestations de nettoyage; qu’elle ne produit ainsi aucun élément dont un registre du personnel concernant les salariés repris ; qu’elle a évincé les enfants de M.[P], a refusé d’assumer la charge des congés payés acquis avant le 1er novembre 2023 par les salariés repris ; que de nombreuses relances ont ainsi été adressées par M.[P] à l’appelante, suite aux doléances des clients ; que l’attitude de l’appelante a entraîné la résiliation de plusieurs dizaines de marchés et une perte de chiffre d’affaires de 80% ;
47. – que l’appelante n’a pas exécuté ses obligations administratives et comptables découlant de l’annexe 1 du contrat de sous-traitance qu’elle a repris, puisque si elle prétend que la société ASN devait communiquer son propre chiffre d’affaires afin qu’elle établisse la facturation, l’appelante disposait du logiciel de facturation de la société ASN, ce qui lui a permis d’établir la facturation pour novembre et décembre 2023 ; qu’elle a ensuite demandé à Mme [D], préalablement investie de cette tache au sein de la société Alpes Savoie Nettoyage, de ne pas réaliser la facturation pour le mois de novembre 2023; que cette tache a alors été dévolue à [U] [P] jusqu’au 5 février 2024, date à laquelle cette salariée a été mise à pied puis licenciée pour faute grave; que par la suite, aucune salariée n’a été désignée pour accomplir cette prestation et aucune facturation n’a été établie, ce qui constitue une faute contractuelle, ne permettant pas à la société ASN de communiquer le chiffre d’affaires facturé; que l’appelante est ainsi mal fondée en sa demande de production de pièces comptables ;
48. – concernant les demandes reconventionnelles de la société ASN, que l’absence de facturation ou une facturation tardive lui a porté préjudice, puisque 315.758,22 euros de factures sont restées en souffrance; qu’il appartient à l’appelante de justifier de l’exécution des prestations qu’elle invoque, ce qui nécessite la production des bons d’intervention des salariés mobilisés sur les chantiers sous-traités entre le 1er novembre 2023 et le 31 mars 2024 ;
49. – que suite à la résiliation du contrat de sous-traitance, l’appelante a enfreint l’interdiction de concurrence figurant dans le protocole d’accord du 23 octobre 2023, en reprenant en direct certains clients, dont la Ville de [Localité 16] ;
50. – qu’en raison du volume du détournement de la clientèle, la production des pièces comptables doit concerner toutes les filiales du groupe EPI auquel appartient l’appelante, puisqu’il est probable que des clients de la société ASN
se trouvent cachés dans les comptes de l’une des anciennes filiales de ce groupe, la société Akesa résultant de la fusion de ces sociétés;
51. – s’agissant de la recevabilité de l’appel incident, que le dispositif des premières conclusions d’intimés tendait à obtenir l’infirmation de l’ordonnance entreprise ayant rejeté leurs demandes reconventionnelles, puisqu’il a été demandé de confirmer cette ordonnance, sauf en ce qu’elle a débouté la société ASN de l’ensemble de sa demande reconventionnelle; qu’il en résulte que les concluants ont nécessairement développé des conclusions tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
52. – en tout état de cause, que l’appelante ne forme aucune demande d’irrecevabilité ou de mal fondé concernant les demandes reconventionnelles des concluants.
*****
53. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant la demande de mesures d’instruction de l’appelante :
54. Selon le juge des référés, si la société Akesa Buro demande le recouvrement des sommes dues par la société ASN, au titre des prestations de sous-traitance réalisées sur la période du 1er novembre 2023 au 15 mars 2024, et l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi lors de la reprise du fonds de commerce de la société Alpes Savoie Nettoyage, parce qu’elle aurait été trompée, cette demanderesse ne procède que par affirmation sur les prétendues malversations préalables à sa prise de décision de se porter acquéreur fonds de commerce de la société ASN, alors que les organes de la procédure lui ont communiqué de son aveu même l’ensemble des éléments nécessaires. Il a dit que si la décision du tribunal de commerce d’ordonner la cession à son profit ne l’avait pas satisfaite, il lui appartenait d’interjeter appel, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que la décision est devenue définitive. Il a ainsi considéré que la demanderesse ne démontre pas un intérêt légitime pour demander la communication des pièces comptables au titre de cette période.
55. Concernant la communication des pièces comptables nécessaires pour l’élaboration de sa facturation par la suite, le premier juge a indiqué que la société Akesa Buro était contractuellement chargée d’établir les factures de la société ASN pour régulariser ensuite ses propres factures de prestation, et qu’elle ne peut alors se prévaloir de sa propre turpitude du fait de son manquement contractuel. En outre, la balance âgée communiquée ne pouvait l’être en entier au vu de la protection de la clientèle de la société ASN.
56. La cour constate qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans le cas du recours à la procédure de référé, les conditions énoncées par l’article 835 du code de procédure civiles ne sont pas applicables. Celles prévues à l’article 834 concernant l’urgence à statuer et l’absence de contestation sérieuse ne sont pas plus requises. Il suffit que le demandeur à la mesure d’instruction rapporte la preuve que la mesure sollicitée est en lien avec un litige susceptible d’opposer les parties et que l’action éventuelle concernant ce litige ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
57. La cour relève que selon l’article L642-5 du code de commerce, après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné,''la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. L’article L642-8 précise qu’en exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.'
58. La cour retire de ces dispositions que le plan de cession a ainsi un caractère juridictionnel, et la décision prise par le tribunal ne peut être attaquée que selon les voies de recours autorisées par l’article L661-6. Le cessionnaire ne peut ainsi interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan.
59. Cependant, ces dispositions n’entraînent pas l’impossibilité, pour le cessionnaire dont l’offre a été retenue, d’engager ultérieurement une action, notamment en responsabilité civile, contre les personnes qui l’ont, par leur faute, amené à présenter une offre sur la base de données inexactes, voire trompeuses.
60. En l’espèce, la note de présentation de la société Alpes Savoie Nettoyage, établie par le mandataire judiciaire, indique que la société intervient également en qualité de sous-traitante de la société ASN sur 231 chantiers, regroupés autour d’une dizaine de clients. Pour l’exercice clos le 30 septembre 2022, le chiffre d’affaires HT est de 2.988.129 euros, avec un résultat de 17.174 euros.
61. L’offre initiale de reprise de la société Akesa Buro, pour 50.000 euros, précise qu’elle est établie sur les comptes clos le 30 septembre 2020 et 2021, et le projet des comptes 2022. Elle réserve ainsi son diagnostic sur la situation de la société Alpes Savoie Nettoyage. Elle ne reprend pas les congés payés acquis au jour du jugement arrêtant le plan de cession, faute de connaître le montant actualisé. L’offre est conditionnée à la souscription par la société ASN d’un engagement de non-concurrence pour cinq ans sur la région Rhône Alpes Auvergne, concernant les clients dont elle a bénéficié pendant les trois dernières années, en raison de l’activité de sous-traitance.
62. Cette offre est modifiée le 23 octobre 2023, et le prix de la cession est porté à 100.000 euros. Cette modification concerne la reprise des congés payés acquis et non pris à hauteur de 150.000 euros. L’offre est conditionnée à l’obtention des justificatifs concernant l’existence des contrats clients non dénoncés, représentant un chiffre d’affaires au moins égal à celui figurant dans le projet de comptes du 30 septembre 2022, pour 2.988.129 euros HT. Elle reste conditionnée à une clause de non-concurrence consentie par la société ASN et [H] [P], outre la reprise du personnel affecté aux marchés sous-traités qui seraient dénoncés par la société ASN. Une condition concerne la justification de la marge réalisée au titre de la sous-traitance. Le repreneur s’engage également à ne pas concurrencer le donneur d’ordre pendant cinq ans avec les clients pour lesquels il aura obtenu la sous-traitance des marchés. Figure en annexe le protocole concernant ces conditions, signé par la société ASN et [H] [P].
63. Le jugement du 27 octobre 2023 arrêtant le plan de cession intervient sur la base de la seconde offre de reprise, et il est pris acte du protocole entraînant la levée des conditions suspensives. La cession prend effet à compter du 1er novembre 2023. L’acte de cession est signé le 1er mars 2024.
64. Or, il résulte de l’attestation de l’expert-comptable de la société Akesa qu’à la barre du tribunal, lors de la reprise du fonds de commerce, l’administrateur a fait savoir que le chiffre d’affaires HT de la société Alpes Savoie Nettoyage était de 2.707.248,76 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 août 2023, dont 738.845,77 euros au titre des prestations facturées à la société ASN. Il précise que ces chiffres ne correspondent pas à ceux issus de la comptabilité de la société Alpes Savoie Nettoyage': le CA HT est de 1.888.751,87 euros, dont 517.146,47 euros pour les prestations réalisées pour le compte de la société ASN.
65. En outre, il ressort du contrat de sous-traitance conclu entre la société ASN et la société Alpes Savoie Nettoyage le 23 septembre 2022 que le prix des prestations sous-traitées est fixé par le donneur d’ordre suivant une annexe, pouvant évoluer au cours de l’année. Les factures de sous-traitance sont établies par le sous-traitant. L’annexe prévoit une rémunération du sous-traitant sur la base de 58'% du chiffre d’affaires mensuel sous-traité par le donneur d’ordre.
66. Cependant, l’attestation de Mme [W], salariée de la société Alpes Savoie Nettoyage qui a établi la facturation de cette société et celle de la société ASN entre août 2022 et juillet 2023, indique que le taux de commission perçu par la société ASN sur les marchés sous-traités est passé de 10 à 42'%. Cette attestation est à rapprocher du bilan de la société ASN pour l’exercice clos le 30 septembre 2021, faisant ressortir des achats et charges externes pour 1.404.301 euros, pour un chiffre d’affaire de 1.466.948 euros. Les salaires ne représentent alors que 8.566 euros. Or, le bilan pour l’exercice clos le 30 septembre 2023 et le rapport de la gérance de la société ASN’indiquent que pour l’exercice 2021/2022, le poste «'autres achats et charges externes'» représente 1.421.802 euros pour un chiffre d’affaires de 1.453.805 euros. Pour l’exercice 2022/2023, ce poste tombe à 749.815 euros pour un chiffre d’affaires de 1.399.103 euros.
67. Il résulte de ces éléments que la société Akesa Rhône Alpes justifie d’éléments de fait permettant de retenir qu’une action, reposant sur une présentation erronée, voire trompeuse du chiffre d’affaires effectivement perçu par la société Alpes Savoie Nettoyage, n’est pas manifestement vouée à l’échec. La cour relève d’ailleurs que selon les intimés, la société ASN avait, un temps, diminué son taux de commission en raison des difficultés de sa filiale, avant de le relever à la fin de l’année 2022. Ces faits fondent notamment la lettre de la société Akesa adressée à [H] [P] et à la société Maleane le 12 décembre 2023, pointant les différences entre les chiffres d’affaires avancés et ceux constatés. Elle résilie en conséquence le contrat de sous-traitance, avec préavis de trois mois.
68. La cour note, d’autre part, que postérieurement à la cession, l’appelante a été amenée à constater des difficultés concernant certains clients importants.
69. Ainsi, la ville de [Localité 16] a interrogé la société ASN concernant l’exécution de marchés de nettoyage passés avec elle. Dans sa lettre du 14 février 2024, la société ASN a, en réponse à une mise en demeure délivrée par la Ville de [Localité 16], au sujet des marchés de nettoyage dont la société ASN est titulaire depuis le 8 juin 2023, expliqué qu’elle est bien le seul attributaire de ce marché'; que le nom de la société Alpes Savoie Nettoyage apparaît par erreur sur les bons de commande'; que dans le cadre d’une mutualisation, du personnel de la société Alpes Savoie Nettoyage a été affecté temporairement sur certains sites, mais va être réintégré dans la société ASN'; que si la société Alpes Savoie Nettoyage a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que la société Akesa a été retenue en qualité de repreneur, et que les salariés de la société Alpes Savoie Nettoyage sont devenus ceux de la société Akesa, elle a pris l’engagement de reprendre à son compte ces salariés à partir du 15 avril 2024.
70. En réponse à ce courrier, la Ville de [Localité 16] a, le 29 février 2024, rappelé à [H] [P]'que la sous-traitance est interdite, et elle a demandé ainsi, pour régularisation, de lui fournir le contrat de sous-traitance conclu avec la société Akesa, la déclaration de sous-traitance, et des justificatifs concernant le personnel, pour le 8 mars, sous peine de résiliation du marché. Cette lettre a été portée à la connaissance de la société Akesa, pour qu’elle produise les documents nécessaires, en indiquant qu’à défaut, elle supportera les conséquences de la résiliation. La société Akesa a répondu le 5 mars à la société ASN en lui indiquant que c’est cette dernière qui n’a pas effectué les déclarations obligatoires, et qu’elle n’a pas été payée pour les factures concernant ce marché. En conséquence, le 12 mars 2024, la Ville de [Localité 16] a résilié le marché conclu avec la société ASN pour sous-traitance non autorisée.
71. Une autre difficulté est survenue concernant les contrats de sous-traitance conclus entre la société CPE et la société Alpes Savoie Nettoyage en 2018. Un nouveau contrat est conclu le 1er janvier 2023, mais avec la société ASN, en qualité de sous-traitant. Figure une annexe comportant l’identité des très nombreuses sociétés dans lesquelles les prestations sont exécutées.
72. La société ASN a également répondu à une proposition de contrat avec la Gendarmerie nationale concernant l’escadron basé à [Localité 20] le 23 décembre 2022.
73. Un litige est également survenu concernant le cabinet d’avocat Cornet [F] [I]. Le 21 mai 2024, la société Akesa a indiqué à la société ASN que ce contrat ne la concerne pas, mais qu’il concernait la société Alpes Savoie Nettoyage qu’elle a reprise. Elle a déclaré ainsi reprendre la facturation en direct, et a demandé le reversement de la commission de 42'% conservée par la société ASN. Celle-ci a contesté cette prétention le 1er juin 2024, en indiquant que la référence à la société Alpes Savoie Nettoyage dans les contrats était une erreur.
74. La cour retire de ces éléments qu’une action de l’appelante, dirigée contre la société ASN, la société Maleane et M.[P], sur le fondement d’un détournement des actifs de la société Alpes Savoie Nettoyage, n’est pas dépourvue de sérieux.
75. Au demeurant, si l’acte de cession a rappelé que cette cession est forfaitaire et qu’aucune garantie n’est donnée ni par le cédant, ni par l’administrateur judiciaire, il a ensuite stipulé que c’est sans préjudice du droit, pour le cessionnaire ou tout autre personne justifiant d’un intérêt, d’engager les actions utiles à l’encontre de tierces personnes au cédant et/ou à l’administrateur judiciaire, susceptibles d’être responsables, du fait de la commission d’une faute personnelle, d’un dommage directement ou indirectement lié à la cession. Or, la cession est intervenue entre la société Alpes Savoie Nettoyage représentée par son administrateur judiciaire, et la société Akesa Buro. Ni la société ASN, ni la société Maleane, ni M.[P], n’ont été parties à cette cession.
76. Au regard des problèmes concernant les chiffres d’affaires présentés, et les difficultés ayant concerné plusieurs contrats importants, il en résulte que toute action de l’appelante n’est pas manifestement vouée à l’échec, de sorte qu’elle a un intérêt à voir la mesure d’instruction ordonnée. Les intimés reconnaissent d’ailleurs dans leurs conclusions qu’il existe un litige, notamment en raison des saisies conservatoires pratiquées par l’appelante.
77. En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a':
— jugé que la société Akesa Buro ne justifie pas des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime à agir au sens de cet article ;
— débouté en conséquence la société Akesa Buro de sa demande de voir ordonner la condamnation de la société ASN à lui communiquer l’ensemble des pièces figurant dans ses conclusions ;
— condamné la société Akesa Buro à verser à la société ASN la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Akesa Buro aux entiers dépens de l’instance.
78. Cette ordonnance sera par contre confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société ASN de mettre purement et simplement hors de cause la société Maleane et M. [P]. La cour rappelle en effet que la société Alpes Savoie Nettoyage était présidée par la société Maleane, elle-même présidée par M.[P], lesquels sont bien intervenus pour la remise des éléments nécessaires à l’établissement de la cession des actifs.
79. Statuant à nouveau, la cour fera ainsi droit à la demande de mesure d’instruction de l’appelante, selon les modalités qui seront définies au dispositif du présent arrêt.
2) Concernant la recevabilité de l’appel incident de la société ASN:
80. La cour note, en premier lieu, que la société Akesa demande de déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société ASN dans ses conclusions du 2 avril 2025, et de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société ASN de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles. La cour est ainsi bien saisie d’une demande d’irrecevabilité, contrairement à l’argumentation développée par les intimés.
81. En second lieu, la cour constate que dans leurs premières conclusions remises le 5 février 2025, les intimés ont demandé de con’rmer l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a débouté la société ASN de l’ensemble de sa demande reconventionnelle. Ils ont ensuite, à titre reconventionnel, demandé la communication par l’appelante de différents documents sous astreinte.
82. La cour en retire que les intimés ont ainsi bien formé appel incident et la cour est saisie par l’effet dévolutif de cet appel. Les conclusions remises le 2 avril 2025, par lesquelles les intimés demandent expressément l’infirmation de l’ordonnance de référé sur ce point, ne tendent qu’à préciser cet appel incident formé régulièrement, et il n’y a pas lieu de le déclarer irrecevable comme ayant été formé après l’expiration du délai utile afin d’y procéder.
3) Concernant le bien fondé de l’appel incident:
83. Concernant la demande de communication de pièces sous astreinte, le premier juge a indiqué que si les défendeurs soutiennent la nécessité d’obtenir la communication de certains documents afin d’établir la preuve d’une concurrence déloyale exercée par la demanderesse et la société Akesa Buro, la société ASN ne procède que par affirmation sans en apporter aucune preuve, alors que les sociétés incriminées ne sont pas dans la cause de la présente instance, si bien qu’on ne pourrait les condamner à quelques obligations que ce soit.
84. La cour constate, concernant la demande de communication des bonds d’intervention des salariés réputés être intervenus sur les chantiers des clients de la société ASN entre le 18 novembre 2023 et le 31 mars 2024, que l’appelante produit un ensemble très volumineux de bons d’exécution, outre les contrôles de pointage, concernant les chantiers sous-traités par la société ASN. Cette dernière ne justifie en conséquence d’aucun élément permettant de faire droit à sa demande de communication, qui a été satisfaite en cours d’instance.
85. Concernant la production des grands livres clients de la société Akesa afin de comparer ces clients à ceux de la société ASN, des factures, des justificatifs de règlements , les écritures comptables, afin de vérifier si des clients ont été détournés au préjudice de la société ASN, que si cette dernière invoque les doléances de clients, la résiliation de plusieurs dizaines de marchés et une perte de chiffre d’affaires de 80'%, elle ne produit, pour soutenir cette perte de chiffre d’affaires, que des tableaux établis unilatéralement concernant des chantiers perdus et une diminution de son chiffre d’affaires, ne constituant pas des pièces comptables. Il n’est justifié d’aucune perte de chantier résultant de la résiliation d’un contrat qui aurait été inexécuté par l’appelante.
86. La société ASN ne justifie pas plus d’un détournement de sa clientèle, opérée frauduleusement par l’appelante. Concernant ainsi la ville de [Localité 16], la cour rappelle que le contrat a été résilié aux torts de la société ASN en raison de la violation de la clause concernant l’interdiction d’une sous-traitance. Elle ne peut ainsi se prévaloir de sa propre faute dans l’exécution de ce marché, dont elle n’établit d’ailleurs pas qu’il ait été repris par l’appelante.
87. En conséquence, la cour ne peut que constater que la société ASN ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au sens de l’article 145 du code de procédure civile. L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a débouté la société ASN de sa demande reconventionnelle.
*****
88. Succombant devant cet appel, la société ASN sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et devant la cour, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 145 et 542 du code de procédure civile, les articles L640-1 et suivants du code de commerce ;
Déclare recevable l’appel incident formé par la société ASN ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— jugé que la société Akesa Buro ne justifie pas des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime à agir au sens de cet article ;
— débouté en conséquence la société Akesa Buro de sa demande de voir ordonner la condamnation de la société ASN à lui communiquer l’ensemble des pièces figurant dans ses conclusions ;
— condamné la société Akesa Buro à verser à la société ASN la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Akesa Buro aux entiers dépens de l’instance';
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Ordonne aux sociétés ASN et Maleane et à [H] [P] de communiquer à la société Akesa Rhône Alpes, venant aux droit de la société Akesa Buro, les documents suivants :
— les grands livres de la société ASN, sur la période du 1er octobre 2023 au 31 juillet 2024, pour les clients et (ou) références clients dont la concluante a connaissance et pour lesquels elle est intervenue en sous-traitance, soit notamment :
* Abalone,
* Adopt,
* American Vintage,
* April,
* [Adresse 9],
* [Adresse 10],
* [Adresse 11],
* [V] [N],
* Buffalo Grill,
* Calzedonia,
* CCAS de [Localité 12],
* Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère,
* Cédéo,
* Chantelle Lingerie,
* Chazal,
* Clim +,
* CNTFE (codes client : « GSBDD » et « [Localité 18] [Adresse 14]»),
* CVS Cabinet Cornet [F] [I],
* Darjeeling,
* DPAM,
* DSV,
* E.G.M. [Adresse 3],
* Falconierie,
* Filiadpas société,
* France Air,
* GCA SOFLOG,
* Groupe Mondial Tissu,
* Haribo,
* Havas,
* Hays,
* Histoire d’Or,
* ID Kids,
* Immo Clean,
* In Store media,
* Izac,
* Jacadi,
* JD Sports,
* Le Petit Souk,
* Lumiplan,
* [Adresse 17],
* Mairie de [Localité 13],
* [O],
* Marché d’intérêt national [Localité 16],
* Micromania,
* [R] [L],
* MIN de [Localité 16],
* Nocibé,
* [K],
* Oxibyl Eveil & Jeux,
* Petit Bateau,
* Pimkie,
* Princesse Tam Tam,
* Promod,
* Rhonis SA,
* Rouge Gorge,
* SAPPI,
* Sergent Major,
* Sobeca,
* SPSE,
* [M] [X],
* Tezenis,
* Tie Rack,
* Tissus de Sursules,
* Trénois Decamps,
* Umal Punt Roma,
* Uniscité,
* Ville de [Localité 16],
* Yves Rocher;
— l’ensemble des factures et avoirs adressées à ces clients, par la société ASN, sur la même période (les prestations réalisées en sous-traitance par Akesa Rhône Alpes jusqu’au 15 mars 2024 ont, par hypothèses, été facturées a posteriori) ;
— les justificatifs de règlement par les clients, soit :
* s’il s’agit de paiements par virements ou de prélèvements SEPA, l’extrait des relevés bancaires faisant apparaître le virement ou le prélèvement, avec le libellé du paiement,
* s’il s’agit de paiements par chèques, la copie du chèque et l’extrait des relevés bancaires faisant apparaître sa remise à l’encaissement ;
— le fichier des écritures comptables, correspondant aux grands livres clients précités, pour retracer les éventuels mouvements en comptabilité et leurs modifications ;
— les relances, mises en demeure et tous actes de recouvrement adressés aux clients par la société ASN, concernant des factures impayées, depuis le 1er novembre 2023 ;
— les extraits des grands livres de de la société ASN, concernant la société Alpes Savoie Nettoyage sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 ;
— l’ensemble des factures et avoirs retranscrits dans ces grands livres, pour la même période ;
— le fichier des écritures comptables correspondant à l’extrait des grands livres de la société ASN concernant la société Alpes Savoie Nettoyage, pour retracer les éventuels mouvements en comptabilité et leurs modifications ;
Assortit chacune de ces injonctions de communiquer d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt';
Condamne la société ASN à payer à la société Akesa Rhône Alpes la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance et en cause d’appel';
Condamne la société ASN aux dépens de première instance et d’appel;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme Solène ROUX Greffière, lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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