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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 5 décembre 2024, N° 2024000465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7XM
Jugement (N° 2024000465) rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SAS Botcrypto, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah Bensaber, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Thierry Pelletier, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [M] [U]
né le 07 avril 1990 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 18 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
— débouté M. [U] de toutes ses demandes,
— condamné M. [U] à payer à la société Botcrypto la somme de 0,33 Bitcoins ou sa contrevaleur en euros au jour du paiement';
— condamné M. [U] à payer à la société Botcypto la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [U] aux entiers dépens
— débouté la société Botcypto de toutes ses autres demandes';
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 27 janvier 2025, M. [U] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision le condamnant.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 17 novembre 2025, la société Botcrypto demande au conseiller de la mise en état de':
— la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions';
— radier l’affaire';
— débouter M. [U] de ses demandes';
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Bensabeur dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [U] n’a pas jugé utile d’exécuter spontanément la condamnation, malgré le prononcé de l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 26 septembre 2025, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de':
— débouter la société Botcrypo de sa demande de radiation de l’appel';
— condamner la société Botcrypo à lui payer la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,';
— condamner la société Botcrypo aux entiers dépens.
Il fait valoir que la décision de première instance est impossible à exécuter, compte tenu des empêchements matériels ( absence de transmission du portefeuille bitcoin de la société adverse), des empêchements intellectuels ( absence de contre valeur déterminable, la mention au jour du paiement étant trop elliptique), d’empêchement financier, puisqu’il ne dispose pas du montant demandé actuellement.
MOTIVATION
Au terme des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, reprenant l’article 526 du code de procédure civile, abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui l’a renuméroté sans changement de contenu, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 5 décembre 2024 est revêtu de l’exécution provisoire.
Il n’est pas contesté ni que cette décision ait fait l’objet d’une signification à M. [U] par acte du 6 janvier 2025, ni qu’aucune exécution spontannée des termes de la décision soit intervenue.
Cette décision porte à la fois condamnation de M. [U] à payer à la société Bocrypto la somme de 0,33 Bitcoins ou sa contrevaleur en euros au jour du paiement ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande de suspension de l’exécution provisoire n’a été formulée devant le premier président de la cour d’appel.
Toutefois pour éviter qu’un plaideur en difficulté ne soit pénalisé et privé de l’accès au double degré de juridiction, l’article 524 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge de ne pas prononcer la radiation, soit lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ainsi, n’est-il aucunement porté atteinte au droit d’appel et au principe d’accès au juge prévu à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, l’appelant disposant de la possibilité de se soustraire à cette sanction de la radiation en justifiant être dans l’une des deux conditions prévues par le texte.
Ces deux conditions sont les deux seuls faits justificatifs permettant à l’appelant, faute d’exécution, d’échapper à la radiation.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Pour s’opposer à la demande de radiation de la société Botcrypto pour absence d’exécution des termes de la décision entreprise, M. [U] devéloppe deux types d’arguments, les uns se rattachant à la nature de la condamnation envisagée par la décision entreprise, et plus particulièrement à la particularité d’une exécution en bitcoins, les autres tenant à sa situation personnelle.
Concernant les arguments tirés du fait que la condamnation ait été prononcée en Bitcoins, M. [U] ne peut se retrancher derrière l’impossibilité d’exécuter la décision faute de transmission par la société Botcrypto des éléments permettant de procéder effectivement à une transaction en Bitcoins, notamment par le biais de la transmission d’une adresse de chiffrement.
Outre qu’il n’est pas démontré par M. [U] qu’il ait effectué la moindre démarche à l’égard de la société Botcrypto pour obtenir les éléments nécessaires à la réalisation de la transaction en Bitcoins, la décision prévoit une alternative, soit un règlement de 0,33 Bitcoins, soit le paiement de la contrevaleur en euros.
Ainsi, M. [U] pouvait parfaitement, sans que son créancier ne lui oppose une absence de règlement en Bitcoins pour refuser le paiement, respecter les termes de la décision, en offrant la contrevaleur en euros, d’autant plus, si après avoir interrrogé le créancier pour obtenir les éléments nécessaires à une réalisation d’une transaction en Bitcoins, ce dernier n’y avait pas donné suite.
Ce moyen n’est donc pas opérant, aucun empêchement matériel n’étant établi contrairement à ce qu’affirme M. [U].
S’agissant de l’empêchement tenant à l’impossibilité, faute de précision de la décision, de déterminer le montant de la condamnation, il ne peut qu’être constaté là encore que M. [U] se contente d’invoquer une impossibilité générale d’exécuter sans même démontrer avoir fait une offre d’un quelconque montant à son créancier, qui l’aurait jugée non libératoire et non satisfactoire.
Si M. [U] évoque les variations de valeurs du Bitcoins et l’impossibilité d’en déterminer une contrevaleur en euros, d’autant que la notion de jour du paiement serait indéterminée selon lui, il aurait pu envisager de retenir la contrevaleur en euros de 0,33 Bitcoins, au jour et à l’heure du paiement spontanné offert à son créancier, voire au jour et à l’heure précise d’émission de sa déclaration d’appel, via RPVA, soit le 27 janvier 2025 à 9h25 ce qu’il ne fait pas.
Ainsi il ne démontre pas qu’il était été dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise, ou qu’ayant tenté de l’exécuter aux conditions sus-énoncées, il se soit heurté à un refus de son créancier.
Concernant l’argumentation relative à sa situation personnelle et financière, qui ne permettrait pas l’exécution de la décision entreprise, M. [U] ne procéde que par voie d’affirmations non étayées par des preuves suffisantes.
Pour justifier de sa situation personnelle, il ne produit que sa déclaration de revenus 2023, laquelle est parcellaire dès lors qu’il manque l’ensemble des pages relatives aux ressources et aux autres déclarations, notamment aux revenus locatifs ou de capitaux.
Cette déclaration, qui n’est pas l’avis d’imposition de M. [U] ne permet pas de connaître au jour de la déclaration d’appel, et qui plus est au jours de l’audience du conseiller de la mise en état, fin 2025, la situation précise financière et personnelle de l’appelant.
Ainsi, n’est-il pas établi par M. [U], sur qui pèse la charge de l’invocation et de la preuve, l’existence de circonstances rendant impossible l’exécution des termes du jugement précité ou de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, son appel ne peut donc qu’être radié et ne sera réinscrit qu’après exécution des termes de la décision entreprise, à savoir le paiement de la contrevaleur en euros de 0,33 Bitcoins au jour et heure de la déclaration d’appel de M. [U] à l’encontre de la décision entreprise, soit le 27 janvier 2025 à 9h25, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de mesure d’administration judiciaire, elles ne sont susceptibles ni de recours ni de déféré devant la cour d’appel, sauf excès de pouvoir.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] succombant à l’incident, il convient de le condamner aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Bensaber dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes d’indemnité procédurales de chacune des parties sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° 25-453 ;
DISONS que l’affaire sera réinscrite sur paiement de la contrevaleur en euros de 0,33 Bitcoins au jour et heure de la déclaration d’appel de M. [U], soit le 27 janvier 2025 à 9h25, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS M. [U] aux dépens de l’incident';
DEBOUTONS chacune des parties de leur demande d’indemnité procédurale';
AUTORISONS Me [V] à recouvrir directement les frais dont elle aurait fait l’avance sans avoir réçu préalablement provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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