Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 mars 2025, n° 23/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 janvier 2023, N° F22/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/03/2025
ARRÊT N°2025/69
N° RG 23/00749 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJDI
MD/CD
Décision déférée du 19 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00415)
G. PUJOL
Section Commerce chambre 2
[Z] [I]
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport et N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [I] a été embauché en septembre 1998 par l’EPIC SNCF Mobilités, devenue la SA SNCF Voyageurs à compter du 01 janvier 2020, en qualité de conducteur de trains suivant contrat de travail à durée indéterminée .
Il a été affecté en 2010 comme conducteur en région toulousaine.
Suite au franchissement d’un signal d’arrêt le 28 octobre 2017, la SNCF Voyageurs a notifié à M. [I] le retrait temporaire de son habilitation à la conduite.
Lors d’une visite d’aptitude sécurité au titre de la licence de conducteur de train du 23 novembre 2017, le centre d’aptitude physique a déclaré M. [I] inapte temporairement à la conduite.
Le 14 février 2018, la SNCF Voyageurs a notifié à M. [I] le retrait définitif de l’habilitation à la conduite (dénommée également attestation complémentaire) au motif de l’insuffisance professionnelle, mais pas sa licence conducteur.
Cette notification ouvrait droit à un recours dans le délai de 15 jours.
M. [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision le 15 mars 2018 qui n’a pas abouti.
M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 18 juillet au 7 octobre 2018.
Le 21 novembre 2018, M. [I] a signé un contrat d’accompagnement proposé par l’Espace Initiative Mobilité de la SA SNCF Voyageurs visant à préparer une reconversion professionnelle. Dans ce cadre, il a exercé diverses fonctions à compter du 3 décembre 2018.
Le contrat a été renouvelé le 17 janvier 2020.
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 23 janvier 2020 afin de contester la décision de placement en insuffisance professionnelle, demander la condamnation de son employeur pour non-respect de la procédure de reclassement et manquement à son obligation de formation, ainsi que sa condamnation au titre d’un manquement à son obligations de sécurité en ce qu’il aurait été victime de harcèlement moral. Il demandait enfin sa réaffectation en tant que conducteur.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse a prononcé la radiation de l’affaire par décision du 17 février 2022. L’affaire a été réinscrite le 21 mars 2022.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 19 janvier 2023 a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er mars 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 mai 2023, M. [Z] [I] demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger qu’il présente des éléments de faits susceptibles de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, la société SNCF échouant à démontrer que l’ensemble de ces agissements est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société SNCF a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles envers lui, caractérisant ainsi l’exécution fautive du contrat de travail.
En tout état de cause :
— annuler la décision de placement en insuffisance professionnelle,
— dire et juger qu’il sera réaffecté en tant que conducteur sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société SNCF à lui verser avec intérêts de droit à compter du jour de la demande les sommes de :
30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; à tout le moins pour exécution fautive du contrat de travail,
10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de formation,
10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement,
850 euros au titre du remboursement de la visite médicale pour obtenir le maintien de la licence de conducteur de train,
— dire et juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2 903,41 euros.
— condamner la SNCF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 août 2023, la SA SNCF Voyageurs demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [I] aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— juger irrecevables ou injustifiées les demandes de M. [I],
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [I] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 décembre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, sur la clôture de la procédure:
A l’audience, la SNCF a fait part de la situation actualisée de M. [I] qui a fait l’objet d’une mise à la réforme et a quitté définitivement ses effectifs au 09 septembre 2024, élément qui a une incidence directe sur la demande de réaffectation formulée par l’intéressé dans le cadre de la procédure.
Les parties se sont accordées sur un rabat de la clôture au 07 janvier 2025, permettant à la SNCF de transmettre les documents afférents à cette nouvelle situation et ont expressément renoncé à un report de l’audience de plaidoirie.
Sur le fond
La SNCF explique que la licence de conducteur est délivrée par l’EPSF (Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire) placé sous la tutelle du ministère chargé des Transports, délivrant les autorisations nécessaires à l’exercice des activités ferroviaires, alors que l’attestation complémentaire ou habilitation à la conduite est délivrée à l’agent par son employeur SNCF Voyageurs, sous les conditions suivantes:
être en possession d’une licence valide – avoir suivi avec succès l’action de formation initiale – avoir satisfait aux épreuves d’évaluation initiale sur les compétences professionnelles – justifier du niveau de langue requis.
L’article 8.13 du référentiel SNCF Voyageurs TT 0035 «Certification des conducteurs de la filière Traction » prévoit les cas de suspension ou de retrait de l’attestation complémentaire, notamment: « Si les résultats du suivi professionnel ou de l’évaluation périodique (pour les cadres Traction) remettent en cause les compétences requises d’un conducteur pour exercer son emploi et le maintien de son attestation complémentaire, l’employeur prend immédiatement les mesures nécessaires. » (pièce 12).
I/ Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité:
En application de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L 1152-4 du code du travail, l’employeur a une obligation de prévention du harcèlement pour en empêcher la survenance.
En outre, les articles L 4121-1 et L 4121-2 du même code mettent à la charge de l’employeur l’obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques notamment de harcèlement, dont la méconnaissance entraîne un préjudice réparable distinct du préjudice résultant du harcèlement moral.
***
M. [I] prétend avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de l’employeur qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé et ont conduit à son placement en arrêt maladie et à la compromission de son avenir professionnel. Il conclut à l’annulation de la décision de placement en insuffisance professionnelle.
Il dénonce:
. le manquement prolongé de la SNCF à son obligation de formation ayant conduit au retrait de l’habilitation de conduite,
. les refus opposés à ses demandes d’accéder à ses dossiers personnels (administratif et médical) dans le cadre de sa contestation du retrait d’habilitation,
. les refus et anomalies dans le traitement des demandes de mutation,
. le manquement de la SNCF à son obligation de sécurité dans les conditions de travail et dans l’organisation des différentes visites médicales,
.le manquement de la SNCF à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral en ignorant ses alertes sur la dégradation de ses conditions de travail et son état de santé depuis le retrait de ses fonctions de conduite,
.le manquement de la SNCF à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement dans le processus de repositionnement initié en 2018, n’ayant pas abouti à un repositionnement pérenne.
Par décision datée du 14 février 2018, la SNCF a notifié à M. [I] le retrait de son habilitation de conducteur de train après avoir prononcé son inaptitude à titre définitif pour insuffisance professionnelle.
Préalablement, par courrier du 08 février 2018, l’employeur précisait les raisons de la mise en mesure conservatoire à la suite de l’analyse du dossier sécurité depuis 2001 et un franchissement d’un signal d’arrêt (FSA) le 28 octobre 2017, faisant apparaître « plusieurs manquements dans l’application des procédures et la mise en 'uvre des gestes métiers attendus, ainsi qu’un niveau global de sécurité en deçà des exigences à satisfaire pour un maintien dans la fonction de conducteur, malgré l’accompagnement individuel mis en place: non observation du signal de sortie – pas de prise en compte de l’absence de déclenchement du SAR – déclenchement tardif du SAL ».
Sur la formation et les plans d’accompagnement personnalisé
L’appelant fait valoir que les griefs invoqués par l’employeur au soutien de l’insuffisance professionnelle sont sans conséquence ou gravité et concernaient des points pour lesquels il n’avait pas bénéficié des formations déterminantes, ce qui a eu une incidence sur les plans professionnels, sécuritaires et financiers.
Ainsi il n’a pas intégralement effectué la formation «conversion thermique» pour appréhender les engins diesel» comportant trois phases: un constat après une première formation théorique et pratique – si le constat est positif, une étude des engins moteurs – puis une étude des lignes.
En 2001, il a suivi la première étape en ligne et a échoué au constat suivant la formation qui n’a pas été complétée. Un programme de reprise de formation personnalisé a été établi mais n’a pas été mené à terme, en l’absence de visa dans l’intégralité des items à reprendre (pièce 21: compte-rendu – pièce 22 : programme de reprise de formation du 18 juin 2001).
Entre 2010 et 2017, il a conduit une locomotive diesel sans avoir techniquement validé les formations le permettant en toute sécurité.
Il expose également qu’il existait une spécificité liée à la région Occitanie où il était affecté, certaines lignes étant équipées de DAAT (dispositif d’arrêt des trains) classiques et d’autres de dispositifs dits DAAT avancés pour lesquels une formation spécifique à la procédure d’arrêt était nécessaire, qu’il n’a pas suivie (pièce 7: liste des formations effectuées).
M. [I] remet en cause en outre les plans d’accompagnements personnalisés en alléguant que celui de mars à décembre 2009 n’a pas été mené à terme (pièce 28: synthèse PAP 2009, signée à la date de mars mais pas de décembre), alors que la SNCF lui reproche des incidents sécurité entre 2009 et 2017.
Sur l’accès à son dossier administratif et médical
L’appelant argue que la SNCF l’a empêché de prendre connaissance de son dossier administratif lors de sa contestation du retrait de son habilitation, devant multiplier ses demandes d’accès, la première le 28 février 2018, face à un refus de consultation sur place puis à l’absence de réponse de l’employeur ( pièce 1: courrier du 05 mars 2018 – pièce 2: courrier LRAR du 15 mars 2018 – pièce 15: demande de communication des dossiers médicaux et administratifs – pièce 23: attestation de M. [V]).
Il s’est heurté à l’absence de réponse à une demande de bilan réitérée le 23-03-2018 ( pièce 17) et le dossier administratif ne comporte aucune pièce des années 2010 à 2013 correspondant à son détachement au sein du Pool National Infra, alors qu’il était complet (pièce 24: attestation M. [X]).
De même il énonce ne pas avoir eu accès à son dossier médical non transmis au nouveau médecin SNCF compétent territorialement plus d’un an après son transfert depuis [Localité 8], le privant de la possibilité de remplir les imprimés nécessaires au suivi de l’aptitude.
Il ajoute que l’employeur n’a pas traité les demandes de mutations.
Sur le non respect de ses droits
Etant agent statutaire relevant des conditions particulières des accords collectifs de la SNCF uniquement mis à disposition des salariés en interne, il a été privé à compter du 27 janvier 2020 d’accès aux textes réglementaires internes sur son espace intranet personnel, alors qu’il faisait partie des effectifs, étant en arrêt maladie (pièce 19 : capture d’écran: d’accès DIGIDOC).
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
— Sur les conditions d’exercice dangereuses de certaines missions
L’appelant expose que pendant son détachement au Pool National Infra entre 2010 et 2014, il a subi des conditions de travail difficiles telles que décrites par son binôme M. [R] dans une attestation: dépassement des horaires de nuit, doublement des journées de services, planification de dernière minute par mail, mises en danger sur les voies en travaux (pièce 26) et relatées par lui-même par courrier en 2014 avec transmission d’un bulletin de service du 24-02-2014 montrant qu’il a été amené à rouler sur une voie en cours de réparation avec présence d’ouvriers sans en avoir été informé (pièce 9).
— Sur le refus d’examens médicaux complémentaires
L’appelant fait grief à l’employeur de ne pas avoir appliqué les demandes du médecin d’aptitude sécurité transmises à lui-même et au service, après la visite d’aptitude sécurité du 23 novembre 2017, d’examens complémentaires alors que ni la décision de retrait d’habilitation, ni l’inaptitude définitive à la conduite n’étaient prononcées (pièce 27).
Il expose qu’en tant que conducteur, les visites d’aptitude sécurité conditionnent la validité du certificat d’aptitude nécessaire au maintien de la licence de conducteur de train.
Il était en inaptitude temporaire et une nouvelle visite était à prévoir avant le 23 février 2018 mais n’a pas été organisée.
En août 2018, il a été averti que sa licence de conducteur de train était suspendue temporairement jusqu’à la production d’un nouveau certificat d’aptitude physique. En février 2019, il recevait un courrier lui notifiant la prochaine suspension définitive de sa licence.
Il était contraint d’organiser une visite à ses frais (850 €) et le 15 mai 2019, il lui était confirmé la validité de sa licence de conducteur de trains (pièces 18).
— Sur l’inertie de l’employeur
La SNCF a ignoré son alerte faite par courrier du 15 mars 2018 (pièce 2) face aux difficultés rencontrées dans le cadre de la contestation de son retrait d’habilitation, qu’il ressentait comme une situation de harcèlement moral.
Sur le non respect des obligations relatives au reclassement et repositionnement
Suite au prononcé de l’inaptitude définitive, la SNCF devait procéder à son repositionnement pour trouver un emploi pérenne, le référentiel RH00 360 en prévoyant les modalités.
M. [I] allègue que tel n’est pas le cas outre que la mission aux archives a été interrompue en juin 2022 alors qu’un autre salarié était affecté pour le remplacer sans motif valable.
Il ne lui a été proposé que des missions temporaires dans divers services, ce qui ne démontre pas une recherche de reclassement sérieuse et loyale de l’employeur.
Sur son état de santé
Il fait valoir qu’il a été placé en arrêt maladie pour «syndrome anxiodépressif/conflit professionnel » « dépression sévère », « dépression majeure » du 18 juillet 2018 au 26 avril 2019.
Il a été de nouveau en arrêt du 24 juin 2020 jusqu’au 04 mars 2022, puis à temps partiel du 03 septembre 2022 au 30 décembre 2022 (arrêts de travail pièces 11 et 11 bis).
Il a bénéficié d’un suivi psychiatrique en hospitalisation de jour (pièce 20).
Le médecin du travail (pièce 20 dossier médical) notait les appréciations suivantes sur les difficultés au travail:
. lors de la visite du 23 décembre 2013: « gros problèmes au W [travail], à revoir le 06/01/2014»,
.lors de la visite du 18/06/2015:«Toujours même situation assez difficile; demande d’explications, situation tendue +++, à revoir le 5/10/2015 »,
. lors de la visite du 16/10/2015: «Va un peu mieux mais résultats biologiques désastreux (Triglycérides) Doit repasser la biologie en novembre »
. lors de la visite du 20 novembre 2017, à la demande de l’employeur: outre l’existence de problèmes familiaux, « Agent très affecté par le choix de l’employeur, problèmes avec son employeur ».
A l’examen des pièces, la cour écarte le grief allégué par M. [I] de non respect de ses droits fondé sur une seule pièce 19 relative à une banque de données SNCF qu’il a datée de façon manuscrite du 27 janvier 2020 et qui ne justifie pas d’une coupure d’accès volontaire par l’employeur dès son arrêt-maladie.
Les autres éléments ci-dessus pris en leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SNCF dénie tout harcèlement moral. Elle réplique que M.[I] a commis plus d’une trentaine de manquements à la sécurité depuis son entrée en fonction, sans les contester et qu’il a bénéficié de nombreuses heures de formations depuis son embauche en 1998 jusqu’au 29 novembre 2018 (soit 86 formations correspondant à plus de 2570 heures) et qu’il n’est pas justifié à remettre en cause 12 ans plus tard des accompagnements individualisés mis en oeuvre à la suite des manquements constatés aux fins d’assurer l’exercice des missions en toute sécurité. Elle réfute en outre toute violation de son obligation de sécurité et affirme avoir procédé à des recherches sérieuses de repositionnement de l’appelant.
Sur ce
* Sur les formations
Comme le relève l’employeur, M. [I] invoque des manquements afférents à des formations ou suivis anciens, très antérieurs à son action en justice.
— Ainsi, il aurait conduit des trains à traction thermique entre 2010 et 2017 sans avoir finalisé la formation adéquate initiée en 2001.
La SNCF produit en pièce 25, l’historique des formations depuis décembre 1998, dont celle de janvier 2001 critiquée par l’appelant, pour 166 h formation de conducteur de ligne (conversion) avec la mention reçu: 'oui'.
Le compte-rendu versé par M. [I] en pièce 21, porte: ' le constat validant cette conversion s’est effectué le 07-02-2001 pour le train pratique et le 08-02-2001 pour l’oral’ avec un axe de progrès souhaité: ' retravailler les fondamentaux pour garantir la qualité de la mission et revoir son comportement afin d’espérer progresser dans ses fonctions'.
Le seul document – pièce 22 du salarié- du 18 juin 2001, non complété, intitulé 'programme de reprise de formation personnalisé’ indiquant: « suite à l’évaluation des connaissances de M. [I] réalisé le lundi 18 juin 2001, il a été décidé de suspendre la certification à la conduite de l’agent et de lui faire suivre un programme de formation » (du 19-06 au 16-07-2001), n’établit pas que la suspension de la certification se serait poursuivie pendant de très nombreuses années, alors que M. [I] a continué à bénéficier de formations, notamment concernant des engins à moteur ( pièce 7 salarié) entre 2009 et 2012 et que sur la copie du registre d’habilitation du 06-06-2013 versée en pièce 6 par l’appelant, figurent des dates d’habilitation à compter de 2005 jusqu’au 01-01-2014.
La SNCF précise que l’intéressé bénéficiait d’habilitations à conduire les trains thermiques tel qu’il ressort du référentiel TT10947 permettant d’identifier les types de matériel roulant thermique (notamment autorail-diesel) et des procès-verbaux d’évaluation d’acquisition de nouvelles compétences délivrés les 02, 03 et 04 avril 2014 et 10 avril 2015 (pièces 16 et 17).
Outre ces éléments, la cour relève que M. [I] n’a alerté ni l’employeur ni aucune instance représentative sur ce point, alors même que seraient en cause des conditions strictes de règlementation et de sécurité. Il ne précise pas quels manquements reprochés depuis 2010 seraient en lien direct avec une insuffisance alléguée de formation quant à la conduite des engins thermiques qu’il n’a pas contestés.
— Sur le dispositif d’arrêt automatique des trains (DAAT), relié à une ligne spécifique, l’employeur explicite que:
. ce dispositif de sécurité a été déployé au niveau national et sur le périmètre Occitanie depuis de nombreuses années (confer attestation de M. [G], conducteur de train depuis 1996 – pièce 42) pour prévenir le nez-à-nez sur des lignes à voie unique ou sur des voies banalisées,
. il fait partie des apprentissages de base de tout conducteur de ligne selon un cahier des charges national géré par le domaine Traction, avec possibilité d’accès, via la plateforme DIGIDOC+ de l’intranet, au « Référentiel métier des conducteurs de ligne » dont une partie est consacrée au DAAT, (pièce 43),
. un « mémento à l’usage du conducteur de ligne» doit être emporté en service par le conducteur, rappelant les actions à effectuer lors des différentes phases d’un incident, dont une partie concerne le DAAT (pièce 44).
La SNCF affirme que M. [I] était formé au fonctionnement du DAAT et à cet effet elle produit, en pièces 18 à 24, des procès-verbaux d’évaluation de nouvelles compétences concernant des infrastructures avec des parties de ligne équipées du DAAT ([Localité 12]/[Localité 5] – [Localité 11]/[Localité 9] – [Localité 12]/[Localité 7]) des 05 et 06 mars 2014 et 09 avril 2014, outre la liste des matériels roulants et lignes sur lesquels M. [I] était habilité à rouler.
Au vu de ces éléments objectifs, la cour écarte le grief allégué par l’appelant.
En l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de formation, l’appelant sera débouté, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur les accompagnements individualisés
La SNCF produit le programme d’action personnalisé mis en place suite au franchissement d’un signal d’arrêt le 03 février 2009 (pièce 13) et précise que le référentiel TT 0809, abrogé depuis cette date, ne prévoyait pas de mise en 'uvre automatique d’un PAP après chaque événement critique.
En tout état de cause, la cour constate que des suivis sont intervenus régulièrement à l’examen des pièces 14 et 15 portant synthèses d’accompagnement de M. [I] de 2014 à 2017 et tableau de traçabilité détaillé des évènements critiqués entre 2005 et 2017. Aussi le grief ne sera pas retenu.
* Sur l’accès au dossier
L’employeur réfute avoir reçu une première demande de M. [I] le 28 février 2018 dont il ne justifie pas et indique lui avoir, à la suite de sa demande effective du 5 mars 2018, adressé dès le lendemain, les éléments de sécurité transmis par l’adj Sécurité de l’Unité de Production (UP) TER et les éléments ressources humaines transmis par la responsable du Bureau Administratif (BA) de l’ETSV, tel que rappelé par courrier du 26 mars 2018 (pièce 7).
La SNCF communiquait de nouveau l’intégralité du dossier sécurité à l’intéressé dont il accusait réception le 6 avril 2018 ( pièce 27).
S’agissant du dossier médical, l’intimée affirme qu’il a toujours été à disposition des différents intervenants médecins du travail.
La cour constate, comme souligné par l’employeur, que le témoignage de M. [V], conducteur de ligne, du 28 février 2018, selon lequel un représentant cadre aurait refusé la consultation sur site de son dossier à M. [I], est insuffisant pour établir une opposition de l’employeur à un accès au dossier, le témoignage n’étant pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ne comportant pas de pièce d’identité permettant d’identifier son auteur.
M. [I] ne produit pas de lettre de demande dans le délai de 15 jours de la notification de la suspension de l’habilitation et en tout état de cause il a reçu les documents tel qu’il résulte des pièces versées.
S’agissant du dossier médical, l’employeur n’en est pas détenteur, la transmission relevant des instances médicales et M. [I] l’a produit aux débats. Le Docteur [L], médecin du travail, écrivait le 10-10-2022 que « son dossier médical papier est complet, malgré les différents cabinets médicaux impliqués » et qu'« à sa connaissance il n’y a pas eu de rupture dans le dossier médical de l’agent, malgré les mutations ou mises à dispositions de M. [I] ». (pièce 50). Il listait également les nombreuses visites médicales intervenues entre 2008 et novembre 2017.
Dès lors la cour considère qu’il n’est pas établi une opposition à communication du dossier par l’employeur, pas plus qu’un refus réitéré et injustifié de mutation, au regard des éléments objectifs apportés par la SNCF: demande de mutation à l’UP Traction de [Localité 12] du 6 mai 2008 satisfaite en décembre 2009 ( pièce 28) – demande de détachement au Pool Infra National du 13 octobre 2009 accordée en juin 2010 pour un retour à [Localité 12] en décembre 2013 dans le respect de l’ordre des demandes et des notes obtenues à l’examen Traction ( pièce 29) – demande du 9 septembre 2015 de changement de situation pour [Localité 6] effectif du 8 août et le 1er octobre 2016 (pièce 30) – mutation pour convenances personnelles le 1er avril 2000 de [Localité 12] à [Localité 10] (pièce 31).
* Sur l’obligation de sécurité
+ Sur les conditions dangereuses d’exercice des missions entre 2010 et 2014
La SNCF oppose que les faits sont prescrits, relevant de l’exécution du contrat de travail ( prescription de 2 ans); que l’attestation de M. [R], agent en conflit avec l’employeur et qui évoque sa propre situation, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Le grief sera donc écarté.
+ Sur l’organisation des visites médicales d’aptitude entre le 23 novembre 2017 et le 23 février 2018 pour faire valider la licence de conducteur de train
L’employeur rappelle que les visites aptitude sécurité sont passées par certains salariés de SNCF Voyageurs occupant le poste de conducteur de train ou d’autres fonctions de sécurité, auprès du Centre Ferroviaire d’Aptitude Sécurités et de médecins et psychologues agréés et elles obéissent à une règlementation précise.
Le 23 novembre 2017, à l’issue de la visite aptitude sécurité au titre de la licence de conducteur de trains, il était délivré un certificat actant une inaptitude (conduite) sécurité temporaire de l’agent jusqu’au 23 février 2018 (pièce 2).
L’employeur explique qu’ayant retiré définitivement son attestation complémentaire à M. [I] le 14 février 2018 pour insuffisance professionnelle et donc décidé qu’il n’occuperait plus un poste de conducteur dans l’entreprise, la visite aptitude sécurité de conducteur de trains était sans objet.
La demande d’examen complémentaire était faite directement à M. [I]. La décision de retrait de l’habilitation par la SNCF est intervenue avant la date du 23 février 2018 et lorsque l’intéressé a reçu le 10 août 2018 l’information d’un retrait provisoire de la licence conduite au 26 juillet 2018, la décision de retrait de la SNCF n’avait pas été remise en cause. Il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir organisé lui-même une nouvelle visite aptitude sécurité.
L’appelant sera donc débouté de sa demande de remboursement de frais par confirmation du jugement déféré et aucun lien n’est établi avec un manquement à l’obligation de sécurité.
+ Sur l’alerte du 15 mars 2018
L’intimée répond qu’il s’agit d’une simple manifestation de la non-acceptation par l’appelant de son retrait d’attestation complémentaire pour insuffisance professionnelle, n’impliquant aucune enquête.
Ce courrier a été effectivement adressé à la suite du retrait définitif d’habilitation à la conduite de train aux termes duquel M. [I] forme recours contre la décision et se plaint de l’absence de communication de son dossier sécurité. Il écrit: ' Je ne vous cache mon mécontentement de cette décision qui s’inscrit dans une longue série de décisions défavorables. Ces faits me laissent à penser que je suis victime de discrimination, d’acharnement et de harcèlement moral'.
Au vu des éléments précédemment développés notamment relatifs à la communication des pièces du dossier administratif, la cour estime que l’employeur n’a pas manqué à une obligation de sécurité ni de prévention du harcèlement moral.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
* Sur le repositionnement professionnel
La SNCF rappelle qu’il ne s’agit pas d’un reclassement dans le cadre d’une inaptitude médicale mais d’un repositionnement prévu en cas d’insuffisance professionnelle et qu’à cet effet, est mis en oeuvre un dispositif d’accompagnement par l’Espace Initiatives Mobilités (EIM), devenu l’Agence Territoriale Mobilité (ATM), pour soutenir les agents dans leurs recherches, leur proposer de développer leurs compétences et leur confier des missions adaptées dans l’attente d’un poste pérenne.
En l’espèce, Mme [T], conseillère mobilité, a reçu M. [I] à 5 reprises à compter d’avril 2018 tel qu’il ressort d’un mail de celle-ci du 13 juillet 2018, pour lui proposer un contrat de prestations d’accompagnement professionnel comportant des missions, qu’il a refusé de signer (pièce 8 et 33), avant de le faire le 21 novembre 2018 et le renouveler le 17 janvier 2020 (pièce 9) .
L’employeur liste le récapitulatif des missions proposées et effectuées du:
.11/2017 à 11/2018 : à l’ETMP (Etablissement Traction Midi-Pyrénées) avec un travail à temps partiel du 12-10 au 13-12-2018,
.11/2018 à 08/2019 : mission cellule Alpha EIM (Espace Initiatives Mobilités),
. 08/2019 à 03/2020 : mission Infrapôle Midi-Pyrénées,
. 07/03/2022 : entretien de transition professionnelle et signature d’un contrat employabilité
. 16/03/2022 initialement prévue jusqu’au 30-06-2022, mission archives à la Direction régionale (DR) à [Localité 12], ayant pris fin au 06-06 en raison de l’arrivée d’un agent souffrant d’un lourd handicap auditif sur le même site à compter du 1er juin 2022, générant un manque d’espace pour deux agents.
L’intimée précise qu’avec son accord, M. [I] a été réorienté sur une mission de « renfort abonnements scolaires TER Occitanie» à compter du 7 juin 2022 jusqu’au 30 septembre 2022.
Ensuite il a été en congés et en repos jusqu’au 23 octobre 2022 inclus et le 24 octobre 2022, il a été positionné en mission d’appui logistique au sein du Pôle sécurité industrielle, prévue jusqu’au 31 janvier 2023, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Il a été en arrêt de travail à compter du 30 décembre 2022.
Selon les dernières pièces versées, M. [I] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 07 novembre 2023 et a fait l’objet d’une décision le 05 juillet 2024 d’une mise à la réforme.
Au vu des éléments produits, l’accompagnement de l’employeur s’est poursuivi avec l’exercice de diverses missions malgré des absences régulières de M. [I] entre le 26 février 2018 et début octobre 2018, puis la période de crise sanitaire en activité réduite du 16 mars au 22 juin 2020, l’arrêt longue maladie à compter du 11 juillet 2020 jusqu’au 03 mars 2022, date à laquelle a été signé le contrat d’employabilité et ensuite jusqu’à un nouvel arrêt de travail continu.
Aussi la cour estime que la SNCF n’a pas manqué à son obligation de repositionnement et déboutera l’appelant de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par confirmation du jugement déféré.
Si les éléments médicaux font état d’un mal être de M. [I], ils n’établissent pas de lien direct avec les conditions de travail et un manquement de l’employeur à ses obligations, ce d’autant que l’intéressé a dû faire face à des difficultés d’ordre familial, le médecin du travail notant le 20 novembre 2017 « des problèmes personnels ++ des problèmes familiaux +++ ».
Aussi la cour considère qu’il n’est pas caractérisé de la part de l’employeur un harcèlement moral à l’encontre de M. [I], pas plus une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur. Les demandes de dommages et intérêts à ces titres seront déboutées par confirmation du jugement déféré.
La décision de placement en insuffisance professionnelle est donc fondée et la demande de réintégration sans objet.
Sur les demandes annexes:
M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens et a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rabat l’ordonnance de clôture du 27 décembre 2024 et fixe la clôture au 07 janvier 2025,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [I] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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